DOREL France Société par actions simplifiée au capital de 23.623.622 €, ayant son siège social au 9 boulevard du Poitou 49 309 CHOLET Cedex Immatriculée au RCS ANGERS sous le n°300 299 765 Dont le numéro URSSAF est le 527000000241267469 et le code APE 4649Z
Ci-après dénommée « DOREL France »
Et
PACO Société par actions simplifiée au capital de 40.000 € ayant son siège social rue de la Vendée 49 280 LA SEGUINIERE Immatriculée au RCS ANGERS sous le n° 402 207 963 Dont le numéro URSSAF est le 527000000241324195 et le code NAF 3299 Z,
Ci-après dénommée « PACO »
Ensemble constituant l’Unité économique et sociale
Représentée par xxxx
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes, représentées par leurs délégués syndicaux :
CFDT représentée par xxx, CFE-CGC représentée par xxx, CGT représentée par xxx
D’autre part
IL A EN PREAMBULE ETE INDIQUE CE QUI SUIT :
Les parties signataires ont le 20 décembre 2022 conclu un accord d’entreprise sur le périmètre de l’unité économique et sociale en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Le terme de cet accord est fixé au 31 décembre 2025.
L’article 10 de cet accord prévoyait toutefois la possibilité de renouveler l’accord pour une nouvelle durée de 3 ans.
Après échanges et discussions avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, les parties sont convenues d’un tel renouvellement.
IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
DOREL France présente la particularité d’être une société majoritairement féminisée. DOREL France compte en effet, au 31/12/24, 61.73% de femmes parmi ses effectifs.
Cette féminisation progressive de l’effectif se retrouve dans toutes les catégories de personnel :
- la catégorie Cadre est féminisée à hauteur de 55.07% ; - la catégorie TAM est féminisée à hauteur de 75.51% ; - la catégorie Employé est féminisée à hauteur de 56,82% ;
L’entreprise ne comporte pas de salarié de la catégorie Ouvrier.
Ces bons indicateurs invitent toujours à poursuivre les efforts entrepris tout en les redoublant dans certains services et en conservant une vigilance constante en cette matière de l’égalité professionnelle.
Afin d’assurer la poursuite de la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, DOREL France entend s’engager sur des objectifs de progression réalistes qui tiennent compte des réussites et des efforts consentis par le passé par DOREL France en cette matière d’égalité professionnelle.
L’ambition est donc toujours clairement affichée par les parties au présent accord de maintenir le cap et d’approfondir, autant que faire se peut, les bonnes pratiques et les politiques incitatives déjà mises en place au sein de DOREL France. Si des efforts restent à faire, les parties entendent néanmoins saluer la dynamique instaurée, tant sur le plan du dialogue social que des résultats obtenus en matière d’égalité. Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement, garantir l'égalité salariale femmes-hommes, développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale.
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.
A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité professionnelle.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale et les éventuelles sociétés pouvant l’intégrer.
Le présent accord ne peut avoir pour objet ni pour effet de priver les salariés des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui leur seraient plus favorables.
I - Embauche et recrutement
ARTICLE 2 -
L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
II – Rémunération
ARTICLE 3 - Égalité salariale
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.
ARTICLE 4 - Réduction des écarts de rémunération Les parties constatent que des différences de salaires non justifiées par des critères objectifs (liés à l'âge, l'ancienneté, la qualification, la fonction) peuvent subsister entre les femmes et les hommes.
Les indicateurs de suivi de la rémunération sont les suivants :
- Écart de rémunération par âge, sexe et catégorie socioprofessionnelle (annexe 1), - Écart de taux d’augmentations individuelles (annexe 2), - Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité (annexe 3), - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (annexe 4). L’écart pondéré constaté s’élève au 31 décembre 2024 à 10% (voir en annexe 1 le détail des écarts par catégorie socioprofessionnelle). En conséquence, les parties s’engagent à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent afin de réduire l’écart.
Les parties s’engagent à garantir que le congé maternité ne constitue en aucun cas un frein à l’évolution des rémunérations.
Les parties s’engagent à poursuivre la représentation équilibrée des deux sexes à tous les niveaux.
III - Equilibre activité professionnelle - responsabilité familiale
Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
ARTICLE 5 - Temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 6 - Réunion et déplacements professionnels
L'entreprise veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées longtemps à l'avance.
IV – DUREE et Suivi de l'accord
ARTICLE 7 - Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans avec prise d’effet au 1er janvier 2026. Il cessera de produire tout effet le 1er janvier 2029, sans faculté de reconduction tacite.
Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
ARTICLE 8 - Suivi et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Cette réunion annuelle aura lieu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. ARTICLE 9 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société DOREL FRANCE ; A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société DOREL FRANCE
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
forme de la demande de révision : un projet d’venant ou une proposition de rédaction nouvelle devra accompagner la demande
notification (lettre recommandée avec A.R),
délai de convocation des syndicats représentatifs en vue de conclure un avenant de révision après réception de la demande de révision de 3 mois;
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 - Renouvellement
Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord 3 mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 11 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion rappellera l’exposé précis des motifs du différend.
Il sera établi au terme de la réunion un procès-verbal rédigé par la direction des ressources humaines et remis à chaque partie signataire du présent accord.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 12 - Notification et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera ensuite déposé :
en version dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » en application de l’article D.2231-4 du code du travail ;
en version papier et un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes de Angers.