Accord d'entreprise DORMAKABA FRANCE (NAO 2018-2019)

Négociations annuelles obligatoires 2018 - 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

18 accords de la société DORMAKABA FRANCE (NAO 2018-2019)

Le 20/12/2018



Procès-verbal d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 sur l’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail (art.L.2242-8 et suivants du Code du Travail)


Entre

XX Société par actions simplifiée au capital de 5 617 200 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le n° 442 556 213, domiciliée 2-4, rue des Sarrazins – 94046 CRETEIL CEDEX. Représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président XX, dûment habilité aux fins des présentes,


d’une part,


et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour la CFE-CGC : Monsieur XX, Délégué Syndical CFE-CGC ;

Pour la CGT : Monsieur XX, Délégué Syndical CGT ;

Pour la CFDT : Monsieur XX, Délégué Syndical CFDT.


d’autre part,



Préambule

Conformément à l’Article L2242-1 du Code du travail, la société XX a invité, en date du 18 octobre 2018 les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’engager la négociation annuelle obligatoire et par la même constituer leur délégation NAO.
Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 19 octobre 2018, les 6 et 22 novembre 2018 et les 4 et 20 décembre 2018 afin d’aborder les différents thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (art.L.2242-8 et suivants du Code du Travail).

La négociation a porté sur les thèmes suivants :
  • Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés 

  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Au cours de la première réunion du 19 octobre 2018, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur du bâtiment en France ainsi que remis les informations contenues dans la BDES.

Article 1. Accord triennal relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En application des articles L.2242-8-1° et 2° et R.2242-2 et s. du Code du Travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail issues de la LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19 et du Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 6, les parties ont conclu le 15 décembre 2016 un accord triennal du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Le suivi de la mise en œuvre de cet accord est effectif dans la BDES. La Direction rappelle son engagement relatif à l’équité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Compte tenu de la mise en place de cet accord en vigueur au sein de l’entreprise, le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne sera pas abordé lors de cette négociation.

Article 2. Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle fait l’objet de deux accords d’entreprise au sein de XX.
L’Accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés du 11 décembre 2015 définit les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle des travailleurs handicapés.
Le suivi de la mise en œuvre de cet accord est effectif au cours de la présente NAO. Après analyse, il ressort que la Direction doit continuer ses efforts en faveur de la lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle des travailleurs handicapés.
L’Accord triennal relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 15 décembre 2016 définit les mesures permettant de lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes et à l’égard des représentants du personnel et syndicaux en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Le suivi de la mise en œuvre de cet accord est effectif dans la BDES.
Compte tenu de la mise en place de cet accord en vigueur au sein de l’entreprise, le thème de la lutte contre les discriminations entre les femmes et les hommes et à l’égard des représentants du personnel et syndicaux en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ne sera pas abordé lors de cette négociation.

Article 3. Modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective.

Les modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective sont couvertes par un accord triennal, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, relatif au droit d’expression directe et collective des salariés au sein de XX. Cet accord fixe les modalités d’exercice de ce droit.
Le suivi de cet accord et le bilan de ce dernier sont effectués chaque année au cours de la négociation annuelle obligatoire.
Après analyse, et compte tenu des modalités définie dans cet accord, les organisations syndicales et la Direction ne souhaitent pas réabordé le thème du droit d’expression directe et collective.

Article 4. Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés étaient couvertes par un accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, du 11 décembre 2015, au sein de XX.
Les Parties ont affiché la volonté d’entrer en négociation sur le renouvellement d’un accord collectif relatif à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés de l’ensemble des collaborateurs de la société XX, en prenant en compte les nouvelles mesures relatives à la publication de la loi « Avenir Professionnel ».
Les parties ont abouti à la rédaction d’un accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019.
Le suivi de la mise en œuvre de cet accord est effectif au cours de la BDES et des négociations annuelles obligatoires.

Article 5. Droit à la déconnexion

En application des articles L.2242-8-6° et 7° du Code du Travail, relatifs au droit à la déconnexion issues de la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 55, les parties ont conclu le 17 janvier 2018 un accord triennal ; actuellement en vigueur.
Le suivi de la mise en œuvre de cet accord est effectif une fois par an au cours des négociations annuelles obligatoires. La Direction rappelle son engagement relatif au droit à la déconnexion.
Compte tenu de la mise en place de cet accord en vigueur au sein de l’entreprise, le thème de la déconnexion ne sera pas abordé lors de cette négociation.

Article 6. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société XX.

Article 7. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Une nouvelle négociation aura lieu fin 2019 et portera sur toute l’année 2020.

Article 8. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, l’organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord et signataire de l’accord ;
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, si la demande a lieu pendant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, ou aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord si la demande a lieu à l’issue de de cette période.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 9. Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord aux délégations syndicales présentes.
A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Créteil, le 20 décembre 2018
En 6 exemplaires originaux

XX :

Président XX





Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour la CFE-CGC : Monsieur XX Pour la CFDT : Monsieur XX

Pour la CGT : Monsieur XX

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