Accord d'entreprise DOURDIN

Avenant No 2 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 12/04/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société DOURDIN

Le 12/04/2024


AVENANT No. 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :


La SAS xxx au capital de xxx €, dont le siège social se situe au xxx, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro xxxxx, représentée par Monsieur xx xxx agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et :


Les Organisations syndicales représentatives soussignées,
d’autre part
,

PREAMBULE


L'objet de cet avenant est de prendre en compte les modifications législatives de l’article
L 3121-64 apportées sur les forfaits jours.

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :
Les articles 1, 2 et 2.1 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 Mai 2002 ont été modifiés comme suit :


  • CHAMP D’APPLICATION


1ère catégorie : Les cadres

  • Les cadres dont la mission nécessite une liberté d’organisation : cadres supérieurs classés en groupe I échelon B
  • Les cadres suivant les horaires des équipes de production qu’ils animent 
  • Les cadres « intermédiaires » qui ne sont ni cadres du groupe I échelon B, ni cadres de production

  • MODALITES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIE


  • Cadres


  • i. Les cadres dont la mission nécessite une liberté d’organisation : cadres supérieurs classés en groupe I échelon B.

Il s'agit essentiellement des cadres supérieurs qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération.
Peuvent notamment être rangés dans cette catégorie de cadres de direction les cadres qui :
  • participent au comité de direction ;
  • exercent des prérogatives directes de l'employeur par délégation ;
  • ne votent pas aux élections professionnelles car ils peuvent être assimilés, de par les pouvoirs qu'ils détiennent, à l'employeur.

Au sein de l’entreprise sont concernées les fonctions suivantes :
  • Directeur Opérations Groupe
  • Directeur Ressources Humaines
  • Directeur Administratif et Financier Groupe

Les Cadres concernés relèveront d’un forfait en jours sur l’année.

  • ii. Les cadres suivant les horaires des équipes de production qu’ils animent, leur aménagement de leur temps de travail est en lien avec l’horaire de travail collectif de l’équipe ou du service qu’ils encadrent.

L’horaire hebdomadaire sera de 37 heures de travail effectif par semaine. La réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires se fera par l’attribution de jours de réduction du temps de travail.
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail effectif de 37 heures, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 12 par an.

2.1.3. iii. Les cadres « intermédiaires » ne sont ni cadres du groupe I échelon B, ni cadres de production. Il s’agit des salariés relevant des groupes IA et II de la classification des emplois de la convention collective des Imprimeries de labeur et des Industries Graphiques. On y retrouve deux catégories :

2.1.3.1. Les cadres intermédiaires relevant du forfait heures

Les modalités de réduction de temps de travail définies pour les cadres (ii) dans l’article 2.1.2 s’appliquent également aux cadres intermédiaires relevant du forfait heures.

2.1.3.2. Les cadres intermédiaires relevant d’un forfait jours sur l’année

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, les parties constatent que compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, ces cadres de l’entreprise ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé et ne peuvent être astreints à un encadrement et à un contrôle des horaires de travail qu’ils effectuent. Cette catégorie englobe tous les cadres qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il peut par exemple s’agir des emplois de responsable de service, de conduite de projets ou également de cadres itinérants qui, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions et notamment du fait qu’ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent être soumis, de ce fait, à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.
Au sein de l’entreprise, sont concernés les fonctions suivantes :
  • Responsable d’Usine
  • Responsable Laboratoire
  • Responsable Qualité Groupe
  • Responsable Grands Comptes / Key Account Manager
  • Responsable Projets Groupe
  • Responsable Informatique
  • Coordinateur Groupe – Acquisition Projets / Group Project Acquisition Coordinator
  • Chef de Projets – Acquisition / Project Acquisition Leader
  • Coordinateur Groupe- Développement Commercial / Group Business Development Coordinator
  • Chef de Projets
  • Chargé Industrialisation et relations commerciales

En cas de création de postes nouveaux au sein de l’entreprise, dès lors que les missions afférentes à ces postes laisseront une large autonomie aux salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, lesquels ne seront pas soumis à un horaire fixe et précis, ils seront éligibles au présent accord. Il peut s’agir, entre autres, de postes impliquant des objectifs à moyen terme, des missions réalisées en autonomie au niveau du Groupe ou chez le client, …

Ces cadres autonomes bénéficient d’une rémunération de base forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés.

Conformément aux dispositions de l’article 2 de la Charte sociale européenne et de la directive européenne nº 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engageront sur l’honneur à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.


  • Les modalités d’organisation du travail en forfait annuel en jours

1a) Convention individuelle de forfait


L’organisation du travail en forfait annuel en jours sera précisée dans une convention individuelle de forfait en jours impérativement écrite, conclue avec chacun des salariés concernés dans le respect des dispositions des articles L3121-64 et suivants du code du travail.

1b) Nombre de jours travaillés dans l’année


  • Fixation d’un plafond de 218 jours
Le temps de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est décompté en nombre de jours travaillés.
Dans le cadre d’un forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés dans l’année est plafonné à 218 jours, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant de la totalité de ses congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel total, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
De la même manière, la détermination du nombre de jours travaillés dans le cadre d’un forfait annuel en jours doit tenir compte des jours de congés supplémentaires dont le salarié pourrait bénéficier en application d’une disposition légale ou conventionnelle.

Dans le cas d’une année incomplète (arrivée ou départ en cours de période de référence), le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

On peut réaliser un calcul forfaitaire théorique, en fonction du nombre de semaines (calendaires) de la manière suivante :
(nombre de jours du forfait – jours fériés chômés annuels – jours de congé acquis sur la période) × (nombre de semaines calendaires sur la période/52) = nombre de jours dus. Le différentiel avec le nombre de jours ouvrés correspond au nombre de jours de repos supplémentaires proratisés.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, ou en cas d’absence, la rémunération sera calculée proportionnellement au nombre de journées travaillées et de journées de repos telles que visées dans le présent accord.

  • Période de référence
Le plafond de 218 jours s’apprécie sur la période de référence courant du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année

1c) Nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés concernés par les présentes dispositions sera calculé en fonction du calendrier de chaque période de référence ci-dessus retenue.

Le calcul sera effectué de la façon suivante :
365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile) - 104 (repos hebdomadaire) - 25 (congés payés ouvrés) - le nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré.

La différence entre le résultat obtenu et le plafond de 218 jours fixé par le présent accord correspondra au nombre de jours de repos devant être attribués aux salariés concernés par les présentes dispositions.

Ce calcul est défini pour un salarié à temps plein et présent toute l'année ; il devra être adapté à due proportion aux salariés travaillant à temps partiel, ou absents une partie de la période de référence.

Les absences non prévues et non récupérables, liées par exemple à la maladie, la maternité ou la paternité, ne peuvent avoir pour effet de réduire le nombre de jours de repos dus au salarié au-delà du plafond annuel de jours de travail inscrit dans la convention de forfait.




1d) Modalités de prise des journées et demi-journées de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et gèrent librement leur temps de travail dans le respect à la fois des contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients, et des missions et objectifs qui leur auront été fixées dans leur convention individuelle de forfait annuel en jours.

Au plus tard, chaque semestre les salariés concernés transmettront à leur direction, pour validation préalable, les dates des journées ou demi-journées de repos qu’ils envisagent de prendre pour le semestre suivant.
Les jours de repos :
• seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;
• peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
Le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine/15 jours.

En tout état de cause, le salarié concerné doit pouvoir librement disposer d’au moins 50% des jours de repos issus du forfait annuel en jours.

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée. Ils devront en conséquence être soldés à la date d’échéance de chaque période et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, 30 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates.


  • Décompte des journées et demi-journées travaillées

Compte tenu de la spécificité du forfait annuel en jours, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare chaque mois selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise:

- le nombre et la date des journées travaillées ;
- les date des jours de repos hebdomadaire ;
- les date des jours de congés payés ;
- les date des jours de congés supplémentaires (conventionnels ou légaux) ;
- les date des jours fériés chômés ;
- les date des jours de repos liés au forfait annuel en jours

Ce document rappellera au salarié la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de sa charge de travail.

Cet état récapitulatif sera soumis pour validation au responsable hiérarchique du salarié concerné ; à cette occasion, ils pourront ainsi suivre sa charge d’activité, mesurer et répartir la charge de travail sur le mois, vérifier l’amplitude de travail et s’assurer que l’organisation en forfait jours est compatible avec celle-ci.
A l’occasion de ce suivi, toute anomalie devra faire l’objet d’un rappel écrit au salarié sur la nécessité de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires, et en cas de difficulté liée à sa charge de travail, des mesures correctrices devront être prises par la hiérarchie pour limiter l’amplitude, permettre une charge de travail raisonnable, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. La hiérarchie devra communiquer au salarié concerné les mesures prises par tout moyen.
Le suivi plus général de l’organisation du travail s’impose à chaque supérieur hiérarchique pour permettre également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.

La convention individuelle de forfait annuel en jours peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.


  • Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours pourront, à leur demande et par accord écrit avec leur Direction, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Cette renonciation à des jours de repos ne pourra en aucun cas les conduire à dépasser un plafond annuel maximal de 235 jours de travail.

La demande du salarié devra être présentée à la Direction 30 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

En cas d’accord de l’employeur, formalisé par un écrit avec le salarié, chaque jour de repos « racheté » sera indemnisé sur la base du salaire journalier majoré de 15%.
Cette indemnisation sera versée sur la paie du mois de Janvier de l’année N+1.

En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le seuil de 10 jours, ou à la demande du salarié, notamment s’il estime sa charge de travail trop importante, un entretien avec son supérieur hiérarchique sera organisé sans délai.

  • Durée du travail


Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours doivent respecter le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ainsi que le repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l'employeur.
L’entreprise veillera à prendre toutes dispositions afin de maintenir des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail permettant un équilibre satisfaisant entre la vie personnelle et professionnelle, et s’inscrivant dans le respect des limites réglementaires prévues ci-dessus.
Si le salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


  • Entretien individuel périodique


Conformément aux dispositions de l'article L.3121-65 du Code du travail, et indépendamment du suivi mensuel réalisé dans les conditions prévues en article 1d du présent accord, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
- sa charge de travail son organisation du travail au sein de l'entreprise,
- l'amplitude de ses journées de travail,
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- sa rémunération.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.
Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive.
Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.

En complément de cet entretien, le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l'employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable soit au plus tard 10 jours.

Les parties au présent accord rappellent expressément l’obligation, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives, ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

L’employeur pourra aussi organiser un rendez-vous spécifique avec le salarié s’il constate une situation anormale provoquée par l’organisation du travail adoptée par le salarié ou par sa charge de travail

Au cours de ces entretiens le salarié et son employeur font le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées de travail, de l’état des jours de repos non pris et de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que de la possibilité dont il dispose de remettre en cause, le cas échéant, la convention de forfait qui lui est applicable.

Les constats effectués, ainsi que les mesures de prévention et de règlements des difficultés seront arrêtés entre le salarié et l’employeur et consignés dans le compte rendu d’entretien, signé par le salarié et son responsable hiérarchique.

Chaque année, l’employeur consultera les représentants du personnel sur le recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


4. Droit à la déconnexion

L’utilisation des outils informatiques mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun, et ne doit pas générer une obligation implicite d’utilisation pendant les temps privés.
Par conséquent, il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion des outils informatiques mis à sa disposition par l’entreprise en dehors de ses temps de travail (les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail).

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 Mai 2002 et de l’avenant du 9 Décembre 2004 restent inchangées.

8. Publicité et dépôt

Le présent avenant sera remis par la Direction à chaque partie syndicale par mail avec accusé de réception et fera objet d’un affichage au sein de l’Entreprise 
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera adressé par l’Entreprise : 
  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévus à l’article D.2231-7 du Code du travail ;  
  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.  
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et prendra effet à partir du 12 Avril 2024.

Fait à xxx, le 12/04/2024



Pour xxxx SAS:

Directrice des Ressources Humaines
xxx





Pour l’organisation Syndicale xxx
xxxx






Pour l’organisation syndicale xxxx

xxxx

Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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