Accord d'entreprise DOUX LAIT PRODUCTION
Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société DOUX LAIT PRODUCTION
Le 11/07/2023
- Durée collective du temps de travail
- Travail du dimanche
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La société DOUX LAIT PRODUCTION sise PA du Cormier, 20 rue Gustave Fouillaron - 49300 CHOLET, Immatriculée au RCS d’ANGERS (49) sous le numéro432 812 006- code APE 1071A.
Représentée parXXXXX agissant en sa qualité de Responsable de site.
Ci-après désignée par « la Société »
D’une part,
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social etéconomique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
La Société DOUX LAIT PRODUCTION relève de la Convention Collective Nationale des 5 branches industries alimentaires diversesdu 21 Mars 2012 (IDCC 3109).
La négociation a étéconduite avec les salariés dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales (à savoir notamment les articles L 3121-41 et suivants et l’article L. 2232-23-1 du code du travail), règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application deconventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris les apprentis et les intérimaires.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
3.1 Durée du travail
Durée maximale quotidienne de travail
L’amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heures à 24 heures. L’amplitude journalière ne pourra en tout état de cause pas dépasser 13 heures.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut, enprincipe, excéder 10 heures.
En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale pourra être portée à 12 heures, avec un délai de prévenance de minimum 48 heures et l’accord du salarié. En cas d’urgence, il sera possible de déroger au délai de prévenance avec l’accord du salarié.
Temps de pause
Personnel posté
Les salariés postés bénéficient de temps de pause afin de leur permettre de se reposer et de contribuer à l’amélioration des rythmes de travail.
Le temps de pause posté journalier est fixé à 30 minutes dont l’organisation est définie au sein de chaque service en fonction des besoins de l’activité. Cette pause est collective aux salariés de chaque service. Cette pause est rémunérée dans les conditions actuelles. La rémunération de la pause est mensualisée (soit 10.10 heures par mois complet).
On entend par personnel posté le personnel de production, de maintenance, de laboratoire et de logistique travaillant en 2x8, 3x8 ou en journée hors personnel à temps partiel travaillant moins de 6 heures par jour et hors personnel avec des missions administratives.
Personnel non posté
Il est également prévu que le personnel non posté bénéficie d’une pause pour le déjeuner d’une durée comprise, selon les services, entre 30 minutes et 2 heures. Cette pause n’est pas rémunérée.
On entend par personnel non posté le personnel :
Ayant des missions administratives ou d’encadrement quel que soit le service
A temps partiel travaillant moins de 6 heures par jour quel que soit le service
Pour le personnel posté et non posté
Conformément aux dispositions légales (article L 3121-2 code du travail), ces temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, notamment tant pour le calcul du temps de travail effectif, que pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.
Ces temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié.
Ces temps de pause sont « badgés », ou considérés comme utilisés pour les salariés ne badgeant pas.
Ces pauses sont réelles et délimitées dans le temps, et le salarié, qu’il soit procédé ou non à son remplacement, ne garde pas le contrôle et la responsabilité de son outil de travail durant celles-ci.
Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée légale du travail au sein de la société est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.
La semaine s’entend du Lundi 0heure au Dimanche 24 heures.
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine civile ne doit normalement pas dépasser 46 heures.
Cependant, après information préalable du comité sociale et économique (CSE), pendant les périodes de surcroît de travail, la durée maximale hebdomadaire peut atteindre 44 heures sur 12 semaines, consécutives ou non, dans l'année.
3.2 Repos quotidien et hebdomadaire
Repos quotidien
La durée minimale de repos journalier est de 11 heures consécutive.
Il pourra êtreréduit à 9 heures avec l’accord du salarié, l’intéressé bénéficiant dans ce cas d’un repos égal à la différence entre les 11 heures et la durée réelle du repos pris.
Exemple : un salarié qui n’aurait que 10 heures de repos quotidien au lieu de 11 heures se verra créditer 1 heure à son compteur d’heures.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire s'entend de 24 heures de repos consécutifs auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien. Les horaires de travail des salariés à temps plein peuvent être répartis de manière égale ou inégale sur 6 jours par semaine.
Cet horaire de travail peut, conformément à l'article L. 3121-53 du code du travail, être reparti de manière égale ou inégale sur un nombre de jours inférieur.
En cas de nécessité, il pourra être réduit à 32 heures avec l’accord du salarié, l’intéressé bénéficiant dans ce cas d’un repos (crédit d’heures) égal à la différence entre les 35 heures et la durée réelle du repos pris.
Exemple : un salarié qui n’aurait que 32 heures de repos hebdomadaire au lieu de 35 heures se verra créditer 3 heures à son compteur d’heures.
Dans l'intérêt du salarié, la journée de repos est le dimanche.
3.3 Travail le Samedi
En cas de besoin, les salariés travaillant durant la semaine pourront être amenés à travailler le samedi.
Dans le cas où le samedi serait un 6ème jour travaillé, il est fixé une limite maximale de 10 semaines par an par salarié. Ce nombre de semaines de 6 jours travaillés pourra être supérieur sur la base du volontariat.
Le travail du samedi,lorsqu’il ne représente pas un 6ème jour travaillé de la semaine, n’est pas pris en compte dans le calcul de la limite.
3.4 Travail le Dimanche
En raison des caractéristiques propres à notre métier, la Société peut être amenée à faire travailler les salariés le dimanche, en leur faisant bénéficier du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine. Le recours au travail le Dimanche aura lieu après consultation du CSE, et autorisation de l’inspection du travail.
Les salariés bénéficient, pour les heures de travail effectuées le dimanche de 0 à 24 heures, d'une majoration de 75 % calculée sur leur taux horaire de base.
Les heures de Dimanches dues aux salariés qui embauchent habituellement le dimanche soir ou qui débauchent habituellement le dimanche matin restent majorées à 30%.
3.5 Jours fériés
Les jours fériés sont ceux prévus par la réglementation en vigueur. Le 1er Mai étant un jour chômé, il ne peut en aucun cas être travaillé.
Le chômage des jours fériés est indemnisé conformément auxdispositions légales.
A titre exceptionnel, la société pourra avoir recours au travail des jours fériés après information du CSE. Dans ce cas, ces journées travaillées feront partie intégrante du planning des salariés et les heures effectuées seront rémunérées à 175 % sur le taux horaire de base, et ne rentreront pas dans le compteur.
3.6 Journée de solidarité
Les parties du présent accord entendent organiser les modalités de mise en œuvre au sein de la société de la journée de solidarité prévue aux articles L 3133-7 à 3133-12 du code du travail.
Les dispositions du présent accord relatives à la journée de solidarité s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, cadres et non cadres.
Les salariés doivent effectuer au titre de la journée de solidarité une journée de travail qui correspondra à :
Pour un salarié à temps complet : sept heures de travail précédemment non travaillée
Pour un salarié à temps partiel : la durée de la journée de solidarité sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : (7 heures / 35 heures) x durée contractuelle de travail
Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues ci-dessus ne donne pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures ou d’un jour de repos.
La journée de solidarité sera chaque année le Lundi de Pentecôte, sauf circonstances exceptionnelles après consultation du CSE.
Dans le cas où la journée de solidarité ne serait pas travaillée, les salariés devront poser 7 heures pour un temps complet, ou au prorata pour un temps partiel sur leur compteur d’heures, ou un RTT / CP.
Les intérimaires seront soumis à la même journée de solidarité que les salariés.
3.7 Habillage/Déshabillage
Pour les salariés TAM, Ouvriers, Employés dont la nature dutravail implique en permanence le port d’une tenue particulière pour la réalisation de leur mission et pour lesquels l’habillage et le déshabillage doit avoir lieu sur le lieu de travail, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les parties conviennent que la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage sera attribuée en repos, comme la convention collective le permet.
Aussi, il sera attribué jusqu’à 3 jours de congés supplémentaires de la façon suivante :
1 journée pour l’habillage / déshabillage
Ancienneté |
Nombre de jours |
Réduction du nombre de jours selon le temps de présence dans l’entreprise du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1 |
Ancienneté ≥ 1 an |
1 jour |
|
Ancienneté ≥ 6 mois et < 1 an |
0,5 jour |
|
Ancienneté < 6 mois |
0 jour |
1 à 2 journées pour le cycle de travail
Cycle de Travail |
Nombre de jours |
Réduction du nombre de jours selon le temps de présence dans l’entreprise du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1 |
1x8 |
0 jour |
|
2x8 |
1 jour |
|
3x8 ou nuit |
2 jours |
Les apprentis sont à proratiser par rapport à leur temps de présence.
Le compteur est mis à jour pour chaque salarié au mois de Juin sur leur feuille d’heures et leur bulletin desalaire.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON CADRES POSTES - MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’activité de la société est dépendante des commandes de nos clients, ce qui nécessite des ajustements en termes de production, etjustifie le recours à la modulation du temps de travail.
La modulation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Période de référence
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est calée sur la période des congés payés, soit du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.
Exceptionnellement pour l’année 2023-2024, la période d’annualisation sera du 1er Avril 2023 au 31 Mai 2024.
Salariés concernés
La modulation du temps de travail concerne uniquement les salariés en travail posté, qu’ils soient à temps complet ou temps partiel, CDD ou CDI, ou intérim.
Concernant les salariés en intérim, le temps de travail sera modulé uniquement lorsque la durée de la mission est égale ou supérieure à 4 semaines.
Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 4.1 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail, d’augmenter ou de réduire la durée du travailinitialement convenue, l’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).
Les heures sont reportées pour la période correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
Notification de la répartition du travail
Notification des horaires de travail
Il est établi un programme indicatif mensuel consultable par tous les salariés de l’entreprise.
Ce programmeindicatif précise les horaires collectifs de chaque unité de travail en prenant en considération les contraintes de production.
Modification des horaires de travail
La programmation des horaires de travail planifiée pourra être modifiée dans les conditions définies ci-après : les plannings définitifs sont affichés par service tous les Jeudi.
En cours de période, les salariés sont informés des changements éventuels de leurs horaires non prévus par le calendrier prévisionnel, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Toutefois, en cas de commande exceptionnelle, risque de rupture, baisse des ventes, sous ou sur stockage, panne machine, … les horaires de travail pourront être modifiés exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures.
En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures à l'avance.
Si le délai de prévenance est inférieur à 48 heures et en cas de constitution d’une équipe supplémentaire ou en cas de suppression d’une équipe, chaque salarié concerné bénéficiera d’une indemnité compensatrice brute de 30 euros.
Compteur individuel de suivi
Définition du compteur individuel
Le compteur individuel est un compteur d’heures de travail effectif qui permet de suivre les heures réellement travaillées (modulation) par rapport aux heures payées (rémunération lissée).
Le compteur individuel de suivi comporte :
Le nombre d’heures de travail théorique par semaine(durée du travail inscrite au contrat)
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées par semaine
L’écart constaté entre d’une part la durée du travail théorique et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisées (crédit/débit début et fin de période)
Le cumul des heures de travail effectif dépassant le nombre d’heures de travail théoriques réalisées dans le mois (total écrêté)
Le salarié est informé mensuellement des heures effectuées et du solde de son compteur grâce à la feuille d’heures qui est jointe à son bulletin de salaire.
Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi
Les périodes non travaillées sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi sous le terme « récupération ».
Laconversion se fait selon la modalité suivante : les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Exemple pour un salarié à temps complet : horaire théorique de 7 heures sur une journée d’absence, on retire 7 heures du compteur d’heures.
Exemple pour un salarié à temps partiel : horaire théorique de 5 heures sur une journée d’absence, on retire 5 heures du compteur d’heures.
Rémunération et absences
Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées, les mises à pied disciplinaire, …).
Calcul de la durée moyenne mensuelle du travail :
Pour un horaire théorique de 35 heures : 35 heures * 52 semaines / 12 mois = 151.67 heures
Pour un horaire théorique de 28heures : 28 heures * 52 semaines / 12 mois = 121.33 heures
Exemples :
Pour un salarié à temps plein (35 heures) : le taux horaire du salarié est de 12,50 € brut de l’heure, il touchera chaque mois : 12,50 € * 151.67 heures soit 1 895,87 € brut mensuel
Pour un salarié à temps partiel (28 heures) : le taux horaire du salarié est de 12,50 € brut de l’heure, il touchera chaque mois : 12,50 * 121.33 heures soit 1 516,62 € brut mensuel
S’y ajouteront les éventuelles majorations et primes prévues par la convention collective).
Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra unerémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et de congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours travaillés dans le mois.
Exemple : pour un salarié en absence injustifiée 2 journées en Juin 2023 (22 jours ouvrés)
Le salarié à temps plein est à :
Salaire mensualisé (35h) : 12.50 € * 151.67h = 1 895.87
Pauses payées 10.10h : 12.50 * 10h10 = 126.25
Valorisation absence = (1895.87*2/22 = 172.35) + (126.25 *2/22 = 11.48) = 183.33 €
Paiement d’heures du compteur au cours de la période d’annualisation
Un salarié peut, à son initiative, faire une demande écrite pour se faire payer les heures de son compteur au-delà de 20 heures ; le paiement n’est pas systématique et est soumis à l’accord de la Direction.
Salarié à temps complet : heures supplémentaires à 125%.
Salarié à temps partiel : il faut diviser le nombre d’heures au compteur par le nombre de semaines écoulées depuis le début de la période afin de déterminer s’il s’agit d’heures complémentaires et supplémentaires :
Heures complémentaires à 110% (limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat)
Heures complémentaires à 125% (chaque heure au-delà de 1/10e, et dans la limite de 1/3 de la durée du travail fixée au contrat)
Exemple : solde du compteur de suivi du salarié à temps complet = 45 heures, le salarié peut demander à se faire payer 1 à 25 heures supplémentaires à 125%.
Exemple : solde du compteur de suivi du salarié à temps partiel (30h/semaine) = 25 heures en 25 semaines
Le salarié a un compteur d’heures positif à 25 heures en 25 semaines soit 25/25 = 1 heure de plus par semaine en moyenne : il ne s’agit donc que d’heures complémentaires : le salarié peut demander à se faire payer 1 à 5 heures complémentaires à 110%.
Paiement d’heures du compteur en fin de période d’annualisation
En fin de période d’annualisation, le solde des compteurs d’heures qui excède 20 heures est retiré du compteur et payés au salarié sur la paie du mois de Mai à 125%.
Durée du travail et variation d’activité sur l’année
Durée du travail sur l’année
Pour les salariés à temps plein, la durée légale du travail prévue sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi. La durée dutravail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation en fonction de leur durée de travail prévue dans leur contrat de travail.
Amplitude de la variation de la durée du travail
Pour les salariés à temps plein, conformément à la convention collective, les variations d’horaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail à plus de 46 heures par semaine, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Dans le cas contraire, les heures effectuées seront payées en heures supplémentaires à 125 % sur la paie du mois où elles ont été effectuées.
Pour les salariés à temps partiel, les variations d’horaire ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail à 35 heures.
Heures complémentaires et supplémentaires
Pour les salariés à temps complet, les heures dépassant les limites maximales de 46 heures semaines seront rémunérées comme des heures supplémentaires à 125 % le mois de dépassement, sans attendre la régularisation annuelle.
Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, ils pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail. Les heures effectuées remontent dans le compteur.
Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
La Société arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période deréférence de 12 mois.
Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures dépassant 20 heures sont considérées comme des heures complémentaires / supplémentaires.
Pour les salariés à temps complet, elles sont rémunérées à 125 % dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Exemple : solde du compteur de suivi du salarié à temps complet = 45 heures, le salarié aura 25 heures supplémentaires à 125%.
Pour lessalariés à temps partiel, il faut diviser le nombre d’heures au compteur par 52 semaines afin de déterminer s’il s’agit d’heures complémentaires à 110% ou 125% :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixée au contrat
25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème (et dans la limite de 1/3)
Exemple : solde du compteur de suivi du salarié à temps partiel (20h/semaine) = 25 heures
Le salarié a un compteur d’heures positif à 25 heures en 52 semaines soit 25/52 = 0.48h = de plus par semaine en moyenne : il ne s’agit donc que d’heures complémentaires : le salarié aura 5 heures complémentaires à 110%.
Toutefois, à la demande du salarié, l’employeur pourra accepter de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée.
L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Solde de compteur négatif
Dans le cas où le solde du compteur est négatif du fait del’employeur, le compteur est remis à zéro à la charge unique de la société.
Dans le cas où le solde du compteur est négatif du fait du salarié, le solde du compteur est :
Soit reporté sur la période suivante
Soit retiré en fin d’exercice du bulletin de paie
Le choix est à la discrétion de l’employeur.
Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de périoded’annualisation (exemples : démission, fin de période d’essai, licenciement), ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes après application d’un prorata par rapport à la durée annuelle de son contrat de travail (1607 heures pour un temps complet, à calculer pour un temps partiel).
Solde de compteur positif
Pour les salariés à temps complet, l’employeur procédera à la rémunération des heures supplémentaires réellement effectuées au-delà de la durée annuelle, proratisé en fonction de la durée de présence. Ces heures seront rémunérées à 125%.
Exemple : solde du compteur de suivi du salarié à temps complet = 45 heures
Le salarié est arrivé en cours d’exercice et reste dans les effectifs : le salarié se fera payer 25 heures supplémentaires à 125%.
Le salarié sort des effectifs en cours de période d’annualisation : le salarié aura 45 heures supplémentaires à 125% sur son solde de tout compte.
Pour les salariés à temps partiel, l’employeur procédera à la rémunération des heures complémentaires réellement effectuées au-delà de la durée annuelle. Elles seront rémunérées avec une majoration de :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixée au contrat
25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème (et dans la limite de 1/3)
Exemple : solde du compteur de suivi du salarié à temps partiel(30h/semaine) = 25 heures en 25 semaines soit 25/25 = 1 heure de plus par semaine en moyenne : il ne s’agit donc que d’heures complémentaires.
Le salarié est arrivé en cours d’exercice et reste dans les effectifs : le salarié se fera payer 5 heures complémentaires à 110%.
Le salarié sort des effectifs en cours de période d’annualisation : le salarié aura 25 heures complémentaires à 110% sur son solde de tout compte.
Solde de compteur négatif
Dans le cas où le solde du compteur est négatif du fait de l’employeur, les heures en moins ne seront pas décomptées du solde de tout compte du salarié.
Dans le cas où le solde du compteur est négatif du fait du salarié, la retenue des heures en moins sera effectuée sur le solde de tout compte dans les conditions légales.
ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET NON CADRES NON POSTES
Cadres et ETAM forfait heures
Définition des Cadres et ETAM forfait heures
Les salariés au forfait heures sont des cadres ou des ETAM qui disposent d’unecertaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
En l’espèce, il s’agit principalement des cadres ou ETAM qui ont une responsabilité d’encadrement et/ou d’animation d’une équipe, un poste administratif, ou qui ont une expertise technique spécifique.
Ils ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé et bénéficient d’une rémunération sur une base 35 heures + un forfait d’heures supplémentaires en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Organisation et décompte du temps de travail des cadres et agent de maîtrise forfait heures
Les cadres ou ETAM forfait heures relèvent d’unforfait mensuel en heures sur la base de 37,5 heures ou 39 heures par semaine.
Ils ne sont pas amenés à badger, et organisent leur temps de travail en fonction des impératifs de leur service, tout en respectant la durée contractuelle de leur contrat de travail (37,5 heures ou 39 heures).
Pour les salariés à 37,5 heures par semaine, ils bénéficient d’un forfait heures supplémentaires de 10.83 par mois, et ne disposent pas de RTT.
Pour les salariés à 39 heures par semaine, ils bénéficient, pour une année complète, de 10 jours de RTT et relève d’un forfait en heures de 37,30 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur 12 mois, l’année de référence s’entendant du 1er Juin au 31 Mai de chaque année.
ARTICLE 6 : LES ASTREINTES
Desastreintes sont mises en œuvre en raison des contraintes de production inhérentes à notre secteur d'activité liées au fonctionnement continu de nos lignes de production.
6.1 Salariés Concernés
Les astreintes concernent les salariés occupant des fonctions nécessitant une intervention rapide en cas d’absence imprévue, de panne ou d’incident sur une ligne de production.
6.2 Définition de l’Astreinte
Le régime des astreintes est défini comme la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit s'organiser afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
Le temps d’intervention comprend :
Temps d’intervention par téléphone
Temps de trajet (en cas de déplacement)
Temps d’intervention sur site
Excepté pendant le temps d'intervention, l'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.
6.3 Organisation desastreintes
La programmation individuelle des périodes d'astreinte devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 1 mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.
En fin de mois, chaque salarié concerné reçoit un documentrécapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien et hebdomadaire conformément à l’article 3.2 du présent accord.
6.4 Compensation des astreintes
Tout salarié qui sera amené à effectuer des astreintes selon un planning défini se verra attribuer une prime brute par jour d’astreinte d’un montant de 15 euros.
Par ailleurs, le temps d’intervention qui est considéré comme du temps de travail effectif fera l’objet d’une rémunération comme telle, avec majoration des heures de nuit, de dimanche, et de jour férié.
Enfin, les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur sur présentation d’une note de frais mensuelle : ils seront indemnisés sous forme d’indemnités kilométriques selon le barème en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 7 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, la société DOUX LAIT PRODUCTION contrôlera tous les trois ans la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er Août 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le personnel sera informé du contenu du présent accord par une notespécifique distribuée avec les bulletins de salaires.
ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra en tout état de cause faire l’objet d’une révision pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
ARTICLE 10 : NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
L’accord est soumis à l'avis préalable des représentants du personnel. Le présent accord a fait l’objet d’une présentation et d’une consultation auprès du CSE de la société le 11 Juillet 2023 et a recueilli un avis favorable.
Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Maine et Loire dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (via le portail de téléprocédurewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
A Cholet, le 11/07/2023
Elus CSE
XXXXX XXXX
Responsable de site
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Mise à jour : 2025-05-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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