Accord d'entreprise DPD FRANCE

Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2023

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société DPD FRANCE

Le 14/04/2023


ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023



*************************

Entre :

La

Société DPD France SAS, 11-13 rue René JACQUES, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par la Directrice des Ressources Humaines,


D’une part,

Et,


Le Délégué Syndical C.F.D.T, dûment désigné,

La Déléguée Syndicale C.F.E. – C.G.C, dûment désigné,

Le Délégué Syndical C.G.T FAPT, dûment désigné,

Le Délégué Syndical FO-COM, dûment désigné,


PREAMBULE :

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a invité le 28 novembre 2022 les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à une réunion d’ouverture de négociation portant sur les salaires effectifs, l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui s’est tenue le 19 décembre 2022.

En application de l’article L. 2242-14 du Code du travail, lors de cette première réunion, le lieu, le calendrier et les modalités de présence des délégations syndicales en réunion ont été précisées. En outre, les Parties ont convenu des éléments de documentation remis aux organisations syndicales.
Ces points sont détaillés dans le procès-verbal d’ouverture signé le 19 décembre 2022.

Dans le cadre de la négociation sur les salaires effectifs, l’organisation et la durée de travail, les Parties se sont rencontrées les :

  • 10/02/2023 à 10H30 (réunion de remise de documentation),
  • 20/02/2023 à 10H30 (réunion plénière de présentation des revendications syndicales),
  • 08/03/2023 à partir de 10H30 (réunions bilatérales),
  • 22/03/2023 à 10H30 (réunion plénière de présentation des propositions patronales),
  • 03/04/2023 à partir de 10H30 (réunions bilatérales),
  • 14/04/2023 à partir de 10H30 (réunion de clôture).

Au regard du niveau actuel exceptionnellement élevé de l’inflation notamment sur les produits alimentaires, les Parties conviennent d’instaurer deux nouveaux dispositifs permettant la prise en charge totale ou partielle des frais de repas des salariés : les titres-restaurant et une allocation repas décalé. En outre, le montant de l’indemnité conventionnelle pour le personnel ouvrier roulant est revalorisé.
Enfin, les Parties se sont accordées sur une augmentation des salaires minima applicables au sein de l’entreprise ainsi que sur l’application d’une augmentation collective.

Les Parties ont, à l’issue de la négociation annuelle obligatoire, constaté et convenu ce qui suit :



TITRE I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au personnel salarié de DPD France SAS, quel que soit le type de contrat, relevant de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires des Transports (CCNTR), selon les modalités précisées ci-après.

TITRE III. AUGMENTATION DE SALAIRE

Article 4. Augmentation collective


Les Parties conviennent d’appliquer une

augmentation collective de 3 % des salaires de base de l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception :

  • Des salariés cadres et des collaborateurs appartenant à la Force de Vente percevant un système de rémunération variable individuelle,
  • Des salariés qui ont bénéficié d’une augmentation individuelle exceptionnelle en 2023 (excepté les revalorisations liées à un rattrapage salarial),
  • Des salariés en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), dont la rémunération est régie par des règles légales et conventionnelles.

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES


Article 6 : Date d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en application :
  • A compter du 1er mai 2023 pour les dispositions des articles du TITRE III (salaires) ;

  • Au plus tôt à compter du 1er septembre 2023 pour les dispositions des articles du TITRE II (titres-restaurant, allocation et indemnité repas). La date du 1er septembre est susceptible d’être repoussée si cela s’avère nécessaire pour procéder à l’ensemble des démarches indispensables à une mise en place effective des titres-restaurant, allocation et indemnité repas (paramétrage des outils notamment).



Article 7. Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction de l’entreprise.

Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en s’adressant par écrit à chaque partie signataire du présent accord. La Direction et/ou les organisations syndicales signataires apporteront une réponse dans un délai de 3 mois suivant la demande.


Article 8. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des Organisations Syndicales dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé auprès de la DRIEETS, sur la plateforme de téléprocédure "TéléAccords" et remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera accessible sur le site intranet de l'entreprise et mis à disposition au sein de chaque établissement.


Fait en 6 exemplaires originaux à Issy-les-Moulineaux,


Le 14 avril 2023.


DPD France SAS





Le Syndicat C.F.D.T





Le Syndicat C.F.E. – C.G.C,






Le Syndicat C.G.T FAPT





Le Syndicat F.O. Com


Mise à jour : 2023-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas