Accord d'entreprise DPI CONSEIL

Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 30/11/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DPI CONSEIL

Le 20/11/2018



Accord d’entreprise sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise »

Entre :

la société DPI, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU), dont le siège social est au 17 rue Henry le Chatelier 81100 CASTRES, immatriculée au RCS de Castres sous le numéro SIRET 345 145 296 00058, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la société »

d’une part,


et,



l’

organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, XXXXXXXXXXXXX

d’autre part,

Préambule


Dans le cadre de la négociation obligatoire d’entreprise sur « 

la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, et conformément à l’accord d’entreprise de méthode relatif à la NOE signé le 4 octobre 2018, la société et l’organisation syndicale CFDT se sont réunies les :

  • 12 octobre 2018 (réunion préparatoire)
  • 8 novembre et 20 novembre 2018 (réunions de négociation)

Cette négociation a porté sur l’ensemble des points suivants :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A l’issue des négociations, auxquelles les parties ont pu échanger sur leurs propositions respectives, il a été convenu ce qui suit :

PARTIE I « Mesures négociées »


Article 1 : Mesure portant sur la réévaluation des coefficients


Il est décidé d’attendre la mise en application de l’accord portant sur la revalorisation des grilles de salaires réévaluation des coefficients qui a été conclut au niveau de la branche et qui devraitoit être publié par un arrêté d'extension au JO au plus tard début 2019.
Néanmoins, deux postes ont une réévaluation de leur coefficient, sans incidence immédiate sur le montant du salaire. Cela concerne les postes de tuteurs et de supports.


Avant
A compter du premier jour du mois civil suivant la date de publication de l’arrêté d’extension de la parution au JO
Postes concernés
Coefficient
Taux horaire brut
Coefficient
Taux horaire brut
Téléconseiller 0 à 6 mois
120
9,880 €
120
9,88101 €
Téléconseiller 6 à 12 mois
130
9,880 €
130
9,926 €
Téléconseiller + 12 mois
140
9,880 €
140
9,972 €
Tuteur
140
10,390 €
150
10,390 €
Support
140
10,701 €
160
10,701 €
Superviseur de 0 à 6 mois
160
10,701 €
160
10,701 €
Superviseur de 6 à 12 mois
170
11,227 €
170
11,227 €
Superviseur + 12 mois
190
11,851 €
190
11,851 €












Article 2 : Mesure portant sur la mise en place d’une prime trimestrielle sur objectifs à destination des Supports


Les parties ont convenu de mettre en place une prime trimestrielle sur objectifs, à compter du 1er janvier 2019 basée sur les campagnes menées à partir du 1er octobre 2018, pour chaque « support » »responsable d’une équipe de fonction support.
Est considéré comme « Support », le salarié remplissant les 2 conditions cumulatives suivantes :
  • le salarié qui forme et accompagne plusieurs collaborateurs pour au plus 50 % de son temps travaillé (n’entre pas dans cette définition, le collaborateur qui encadre un contrat de professionnalisation, un contrat d’apprentissage ou un stagiaire),

  • et, qui exerce, le reste du temps, son activité à part entière au sein de l’équipe de production.

Le montant brut maximal de lLa prime trimestrielle sur objectifs pour un temps plein sera, de 2% du montant brut des primes perçues par les équipes de leur périmètre d’intervention.

Le montant brut maximal de cette prime trimestrielle pour un temps partiel sera proratisé selon la durée du travail contractuelle du salarié.


Article 3 : Mesure portant sur les primes trimestrielles des téléconseillers


Il est convenu entre les parties, d’informer systématiquement les équipes avant tout lancement d’action. Il sera précisé et détaillé les objectifs à atteindre. Ces objectifs feront l’objet de commentaires et d’une traduction précise en temps, unité de mesure ou de valeur et en euros. Ces efforts doivent permettre à l’ensemble des équipes d’évaluer les attendus quantitatifs et qualitatifs avant chaque lancement de campagne.
Les manageurs auront la mission d’indiquer la tendance de réalisation ou pas des objectifs en cours de trimestre, à chaque téléconseiller. Cette information s’accompagnera de formation ou d’accompagnement nécessaire à la bonne réalisation des objectifs de l’équipe.

Article 4 : Mise en place d’une prime « Qualité » pour les téléconseillers


Il est décidé entre les parties, la création et la mise en place d’une prime « qualité ». Cette prime sera dé corrélée de la prime sur objectifs et ne concernera que les téléconseillers. Le but étant de récompenser les téléconseillers qui respectent les consignes et/ou participent activement à la qualité de nos prestations et à la satisfaction de nos clients.
Cette prime sera versée chaque trimestre et fera l’objet d’une évaluation et commentaires avec le superviseur, le chef de projet ou un membre de l’encadrement.
Sur le même principe que la prime d’assiduité, la prime qualité annuelle sera au maximum de 200 € bruts pour un temps complet et calculée au prorata du temps travaillé.

Chaque trimestre, l’attribution totale ou partielle de la prime de 50 € bruts, fera l’objet d’une évaluation sur les critères suivants : respect des consignes, ponctualité, qualité de traitement (entretien téléphonique, mail, saisie, …), résultat du sondage qualité client et réclamation client. Cette évaluation doit permettre d’établir une base de discussion

PARTIE II « Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes »


Après une analyse fine des informations communiquées au sein de la BDES, il n’a été constaté aucun écart et aucune différence entre les femmes et les hommes en matière de :
  • salaire, que ce soit pour le statut employé ou cadre ;
  • déroulement de carrière (promotion, formation, etc.).
La Société respecte ses obligations d’égalité entre les Femmes et les Hommes. L’objectif est donc de maintenir :
  • l’absence d’écart salarial au moment des embauches et des promotions
  • l’absence de différence de déroulement de carrière.
Pour assurer le suivi des indicateurs, il a été convenu que la Société continuera de produire et d’actualiser régulièrement les informations de la BDES sur ce thème.


PARTIE III « Champ d’application, suivi, durée, date d’entrée en vigueur, publicité, révision de l’accord »


Article 5 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société DPI.

Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Il est convenu que la Direction dressera un bilan du présent accord auprès des membres du CSE au plus tard 6 mois 2 ans après l’entrée en vigueur de cet accord.
Conformément à l’article 3 du présent accord, les membres du CSE seront consultés sur le projet de la transformation des primes trimestrielles en primes mensuelles pour les téléconseillers.

Article 7 : Durée de l’accord et périodicité des négociations


Conformément à l’accord de méthode relatif à la Négociation Obligatoire d’Entreprise (NOE) signé le 4 octobre 2018, la périodicité des négociations concernant ce thème « la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » est fixée à 4 ans.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Dépôt et Publicité


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont une version signée) après l’expiration du délai d’opposition (huit jours à compter de la date de notification de cet accord aux différentes parties), auprès de la DIRECCTE, accompagné d'un procès-verbal d'ouverture des négociations.
Un dépôt sera également effectué auprès du Greffe du conseil de prud’hommes.
Enfin, un avis sera communiqué aux salariés sur les panneaux d’affichage. Cet avis comporte l'intitulé de cet accord et précise où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Article 9 – Révision


Conformément à l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Article 10 : Date d’entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.




Fait à Castre, le 20/11/2018,
en 5 exemplaires dont 1 remis à l’organisation syndicale CFDT à la date de la signature du présent accord.


Pour la société DPI Pour la CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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