ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Entre :
La société
« DR DRILLEAUD ADRIEN », Société d’Exercice Liberal par Action Simplifiée (SELAS)
Dont le siège social est situé : 4, Rue Eric Tabarly – 44200 NANTES SIRET : 937 811 479 00016 ; Code APE : 8622 C
Et :
L’ensemble du personnel de la société DR DRILLEAUD ADRIEN, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
Conformément au procès-verbal de résultats annexé,
Préambule
Le présent accord a pour objet d’augmenter l’amplitude journalière de travail et d’ouvrir la possibilité de recourir au repos compensateur de remplacement, pour permettre à la fois une plus grande flexibilité des plannings et également de convertir tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent.
L’activité principale de la société Dr DRILLEAUD ADRIEN est l’activité des médecins spécialistes. A ce titre, elle dépend de la Convention Collective du « Personnel des cabinets médicaux » (Brochure JO n°3168, IDCC 1147). Son activité est assez fluctuante en raison de sa nature, puisqu’elle est étroitement liée aux périodes de vacances scolaires et à la programmation des interventions qui sont planifiées selon les disponibilités du bloc opératoire et des urgences.
A ce titre, la Direction a besoin de mettre en place une organisation spécifique du temps de travail au plus proche du fonctionnement du cabinet, organisation également sollicitée par les salariés en place pour une meilleure adaptation aux contraintes de l’activité en contrepartie d’un meilleur équilibre vie personnelle-vie professionnelle.
Néanmoins, la Direction a pu constater que certaines règles de la convention collective applicable à la société n’étaient pas adaptées à son fonctionnement.
Plus précisément, elle a pu mesurer d’une part que l’amplitude journalière fixée à 10h00 pour tous les salariés constituait une véritable problématique puisque très facilement atteignable dans le cadre d’une activité courante et régulière.
D’autre part, elle a pu identifier que la règle relative au paiement automatique des heures supplémentaires représentait un véritable frein à une plus grande flexibilité des plannings d’autant que les salariés sont eux-mêmes demandeurs de jours de repos supplémentaires.
Consciente de l’intérêt que représenterait pour elle la mise en place d’un accord d’entreprise propre à sa structure, qui définirait des règles plus adaptées à ses besoins de fonctionnement ; la Direction a engagé des négociations pour aboutir à la rédaction d’un tel accord.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, la société a consulté son personnel en application de l’article L.2232-21 du code du travail.
Les négociations ont abouti à la rédaction du présent accord dont l’objet est de :
Fixer la durée quotidienne maximale de travail à 12h00 ;
Fixer l’amplitude journalière de travail à 13h00 ;
Prévoir la possibilité de recourir au repos compensateur de replacement.
Celui-ci a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de l’entreprise, à la date du Vendredi 27 juin 2025. Chacun.e a disposé d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement.
Une consultation du personnel a ensuite été organisée le Mardi 15 juillet 2025, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.
En conséquence :
IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de la société DR DRILLEAUD ADRIEN, dont la durée du travail est décomptée en heures. Cet accord a également vocation à s’appliquer au personnel du seul établissement actuel de l’entreprise, mais également au personnel des éventuels établissements futurs.
Sont expressément exclus :
Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail.
Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures.
Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
Les salariés à temps partiel, uniquement pour la partie concernant le repos compensateur de remplacement, qui, de facto, ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 : Durée du Travail
2.1 Durée du travail effectif
Il est tout d’abord rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conformément à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).
2.2 Durée quotidienne maximale de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, il est décidé, de manière dérogatoire, de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures.
Il est précisé que cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans (y compris les apprentis et les jeunes en stage).
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra toujours se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et de repos (journalier et hebdomadaire).
2.3 Amplitude horaire
Il est tout d’abord rappelé que l’amplitude horaire est la durée entre la première prise de poste du salarié et la fin de la dernière prise de poste dans une journée de travail, temps de pause compris.
Compte tenu de l’activité médicale de la société, les parties conviennent, de manière dérogatoire, que l’amplitude journalière de travail
peut atteindre 13 heures.
Article 3 : Accomplissement des heures supplémentaires & contreparties associées
L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle (35h/semaine ou plus) donnera lieu à un paiement tenant compte des majorations correspondantes, et ce conformément aux dispositions conventionnelles applicables :
25% pour les heures accomplies jusqu’à 43 heures / semaine ;
50% pour les suivantes, à compter de la 43ème heure / semaine.
Toutefois, et conformément à la loi, la contrepartie associée à la réalisation d’heures supplémentaires pourra également être sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, il sera donc procédé au remplacement du paiement de la totalité ou d’une partie des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle, par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire tenant compte des majorations correspondantes :
25% pour les heures accomplies jusqu’à 43 heures / semaine ;
50% pour les suivantes, à compter de la 43ème heure / semaine.
Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires (actuellement fixé à 220 heures, conformément aux dispositions légales applicables).
Il est également précisé que les heures supplémentaires éventuellement mensualisées sont néanmoins de facto payées avec les majorations correspondantes et ne peuvent faire l’objet d’un repos compensateur équivalent.
3.1 Modalités de recours au repos compensateur
Sur certaines périodes localisées, la Direction pourra décider que toute heure supplémentaire réalisée donne de facto lieu à un repos compensateur et ainsi donner priorité à la contrepartie sous forme de repos plutôt à qu’à la contrepartie sous forme de rémunération.
Le cas échéant, cela aura pour but de constituer une réserve de repos utilisable en vue d’une période de fermeture future du cabinet (localisable précisément ou non), ne rentrant pas dans le cadre habituel des congés payés, ou de baisse d’activité (exemples : absence partielle et non remplacée du Docteur, remplacement partiel du Docteur lors d’une absence de ce dernier).
Pour ces événements particuliers, la Direction pourra ainsi utiliser la réserve de repos compensateurs qui aura été préalablement constituée (cf article 3.4 ci-après).
Dans cette hypothèse, les salariés seront informés de la période de constitution de ladite réserve de repos, et des modalités d’utilisation par note de service.
3.2 Suivi du repos compensateur de remplacement
Le cas échéant, l’employeur enregistrera sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié. Le document de l’employeur mentionnera également le nombre d’heures de repos effectivement prises au cours du mois, ainsi que le nombre d’heures de repos compensateur restant au compteur.
Les salariés seront informés de ces données via une mention sur leur bulletin de paie qui détaillera donc chaque mois :
Le nombre d’heures de repos acquises,
Le nombre d’heures de repos prises,
Le solde d’heures de repos dû.
Les absences pour repos compensateur seront assimilées à du temps de travail effectif.
3.3 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :
Par principe, les heures de repos compensateur figurant sur le compteur et générant la réserve mentionnée à l’article 3.1 ci-avant, seront utilisables à l’initiative de l’employeur.
Le cas échéant, les salariés seront informés de modalités de prise (dates et motif) au moins 1 mois à l’avance. Les heures de repos compensateur seront toujours prises par journées ou demi-journées qui pourront être consécutives ou non.
La Direction fera le point régulièrement dans l’année sur l’état du compteur de repos. Elle pourra, à cette occasion, décider, ou non, de payer une partie ou la totalité des heures présentes sur le compteur.
3.4 Cas de la rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où un solde de repos compensateurs est encore dû à la fin du contrat, le salarié recevra une indemnité financière correspondant à ses droits acquis.
Article 4 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur
le 21 juillet 2025.
Article 5 : Clause de suivi
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Article 6 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois et ce conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Dans ce cas, les représentants des parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à Nantes, Le 15 juillet 2025
Pour la société
Le président
Pour le personnel
Procès-verbal de référendum annexé au présent accord