ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF a l’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre les soussignés :
La Société d’exercice libéral à responsabilité limitée ………………………………………, Située 9 Rue de Montreuil à BEAUCOUZE (49070), représentée par ……………………………………………….., agissant en qualité de Gérant,
d'une part,
Et, Et les salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.
Il a pour objectif de donner au cabinet plus de flexibilité en termes d’organisation du temps et pour répondre au mieux aux besoins de la patientèle.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris, les salariés à temps partiel, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire, à l’exception des salariés en forfait annuel en jours ainsi que des cadres dirigeants.
ARTICLE 2 -
L’aménagement de la durée du travail pour les salariés à temps plein
2-1) La période de référence
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire hebdomadaire moyen applicable dans l'entreprise sur une période de référence de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini dans l'entreprise se compensent arithmétiquement.
La période de référence est du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. En raison de la date d’application du présent accord, la première période de référence sera du 1er avril 2025 au 31 août 2025.
La détermination et modification de la durée et de la répartition du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année, de telle façon que la durée du travail soit en moyenne de 35 heures par semaine travaillée ; en tout état de cause, le plafond de 1607 heures annuelles travaillées devra être respecté (avec la journée de solidarité comprise).
À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 44 heures.
La durée d'une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.
Le volume hebdomadaire de travail est programmé de manière collective ou, si l'activité des salariés concernés le justifie, de manière individuelle. Les variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sont effectuées dans le respect des durées maximales en vigueur. Dans l'hypothèse où les variations de la durée du travail sont programmées selon une planification individuelle, l'employeur établit un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine. Le calendrier annuel est transmis 15 jours avant le début de la période de référence, aux salariés, notamment par affichage. Si la société est dotée d’un CSE (comité social et économique), celui-ci est informé et consulté sur les projets de calendriers annuels, au préalable à la transmission des calendriers aux salariés. En cours de période de référence, l'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, du changement des horaires travaillés, au moins 7 jours ouvrés avant la modification.
La répartition des horaires de travail pourra être modifiée dans les cas suivants : absence d’un salarié, besoins de la patientèle, modification des horaires d’ouverture ou de fermeture du cabinet, inventaire.
Le décompte des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions du code du travail, constituent des heures supplémentaires : en fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Au terme de la période de référence, le décompte des heures supplémentaires, est calculé comme suit :
Nombre d’heures total réalisées – 1 607 heures = nombre d’heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé conformément aux dispositions du code du travail :
- taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an ; - taux de 50 % Pour les heures effectuées au-delà de 1970 heures par an (équivalent d’une moyenne de 43 heures hebdomadaires).
Exemple : s’il est constaté, au terme de la période de référence, que le salarié a accompli 1 700 heures, il aura le droit au paiement de 93 heures supplémentaires au taux de 25%.
Si des heures supplémentaires sont constatées au terme de la période de référence, elles seront payées sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence, soit au mois d’août.
ARTICLE 3 - L’aménagement de la durée du travail pour les salariés à temps partiels
3-1) La période de référence
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire hebdomadaire moyen applicable dans l'entreprise sur une période de référence de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini dans l'entreprise se compensent arithmétiquement.
La période de référence est du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
En raison de la date d’application du présent accord, la première période de référence sera du 1er avril 2025 au 31 aout 2025.
La détermination et modification de la durée et de la répartition du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail des salariés peut varier sur tout ou partie de l’année, en fonction de la durée moyenne contractuelle de travail ; en tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail effectuée n’atteindra jamais la durée légale de travail (à ce jour, 35 heures hebdomadaires).
Le plafond annuel d’heures est calculé de la façon suivante : 228 jours * durée moyenne hebdomadaire + prorata de la journée de solidarité
Par exemple, 228*5 = 1 140 + (25/35*7) = 1 145 heures
Un salarié ayant une durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail de 25 heures, devra travailler 1 145 heures sur la période de référence.
Le nombre de 228 jours a été déterminée par l’administration, pour calculer la durée annuelle de travail de 1 607 (1 600 + 7 heures au titre de la journée de solidarité).
A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 à 34,75 heures.
La durée d'une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.
Le volume hebdomadaire de travail est programmé de manière collective ou, si l'activité des salariés concernés le justifie, de manière individuelle. Les variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sont effectuées dans le respect des durées maximales en vigueur. Dans l'hypothèse où les variations de la durée du travail sont programmées selon une planification individuelle, l'employeur établit un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine. Le calendrier annuel est transmis 15 jours avant le début de la période de référence, aux salariés, notamment par affichage. Si la société est dotée d’un CSE (comité social et économique), celui-ci est informé et consulté sur le projet de calendrier annuel, au préalable à la transmission des calendriers aux salariés. En cours de période de référence, l'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, du changement des horaires travaillés, au moins 7 jours ouvrés avant la modification.
La répartition des horaires de travail pourra être modifiée dans les cas suivants : absence d’un salarié, besoins de la patientèle, modification des horaires d’ouverture ou de fermeture du cabinet, inventaire.
Le décompte des heures complémentaires
Conformément aux dispositions du code du travail, constituent des heures complémentaires en fin de période de référence, les heures effectuées au-delà du plafond annuel contractuel, déduction faite, le cas échéant, des heures complémentaires déjà décomptées en cours d'année.
A ce jour, les dispositions de la convention collective prévoient que les salariés à temps partiel peuvent accomplir des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail.
Au terme de la période de référence, le décompte des heures complémentaires, est calculé comme suit :
Nombre d’heures total réalisées – plafond annuel contractuel = nombre d’heures complémentaires
Le taux de majoration des heures complémentaires est déterminé conformément aux dispositions du code du travail et de la convention collective applicable :
- taux de 15% pour les heures effectuées dans la limite du plafond d’un dixième de la durée contractuelle ; - taux de 25% pour les heures effectuées au-delà du plafond d’un dixième de la durée contractuelle dans la limite d’un tiers de cette durée (sans jamais atteindre la durée légale de travail).
Exemple : s’il est constaté, au terme de la période de référence, que le salarié dont la durée contractuelle est de 1 145 heures annuelles, a accompli 1 150 heures, il aura le droit au paiement de 5 heures complémentaires au taux de 15%.
Si des heures complémentaires sont constatées au terme de la période de référence, elles seront payées sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence, soit au mois d’août.
ARTICLE 4 - Les dispositions communes
4-1) Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée légale hebdomadaire moyenne de travail (soit 35 heures hebdomadaires) pour les salariés à temps complet et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable au salarié ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
4-2)
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte de la durée du travail
En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L 3121-50 du Code du travail. Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
ARTICLE 5 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une commission de suivi composée d’un membre de la direction et d’un membre du comité social et économique, s’il existe. En l’absence de CSE, ce sera un salarié qui fera partie de la commission de suivi. Cette commission se réunira une fois par an.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 7 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.