Accord d'entreprise DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS

LES REGIMES DE PREVOYANCE INCAPACITE, INVALIDITE, DECES ET DEPENDANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS

Le 24/12/2019


AVENANT N° 1 À L'ACCORD FORMALISANT DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE INCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS ET DÉPENDANCE DU 18 décembre 2017


DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS SAS 24 décembre 2019





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Avenant n° 1 à l'accord collectif formalisant des régimes de prévoyance incapacité, invalidité, décès et dépendance du 18 décembre 2017




Entre les soussignées

la société DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS SAS,

d'une part,

et,

les organisations syndicales représentatives de salariés au sein du périmètre constitué par l'Entreprise Dresser Produits Industriels SAS

  • le syndicat CFDT

  • le syndicat CFE-CGC

  • le syndicat FO

d'autre part.


PRÉAMBULE


Les collaborateurs de l'entreprise DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS SAS bénéficient d'un régime de « prévoyance : incapacité, invalidité, décès et dépendance » mis en place par accord collectif du 18 décembre 2017.
Après information et consultation du comité d'entreprise datant du 19 novembre 2019 , il a été décidé ce qui suit :

Article 1. Cotisations

L'article 6.2 relatif aux taux de cotisation est modifié comme suit :



DÉCÈS OBLIGATOIRE

Cotisation totalePart patronalePart salariale

Tranche A

0,798 %

100 %

0%

Tranches B et C

0,654 %

50 %

50 %


INCAPACITÉ ET INVALIDITÉ OBLIGATOIRE



Cotisation

0,457

totalePart patronalePart salariale

%

Tranche A


%

65

%

35


Tranches B et C

0,852

%

25

%

75

%





DÉPENDANCE OBLIGATOIRE

Cotisation totalePart patronalePart salariale


PMSS

100 %%

0,350 %


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Article 2. Modification de l'annexe n°4

L'annexe n°4 est modifiée afin de prendre en compte la disparition du régime de sécurité sociale des étudiants dans le cadre de la définition des enfants à charge.

Article 3. Date d'effet

Le présent avenant prend effet le ler janvier 2020 pour une durée indéterminée. L'ensemble des autres dispositions de l'accord d'entreprise du 18 décembre 2017 instaurant un régime prévoyance au sein de l'entreprise demeure inchangé.

Article 4. Dépôt

Le présent avenant sera déposé :

sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-

6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l'article D. 2231-4 du même code,

et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Direction.

À Condé sur Noireau, le 24 décembre 2019

Fait en six exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.




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Annexe 4

Définition des bénéficiaires

Définition du conjoint
Il s'agit de la personne avec laquelle le participant est uni par les liens du mariage, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé.
Est assimilée au conjoint :
  • La personne avec laquelle le participant est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), sous réserve de la présentation de l'attestation d'inscription du PACS au greffe du Tribunal d'Instance.
  • La personne avec laquelle le participant vit en concubinage notoire. Le concubinage doit avoir été notoire et permanent jusqu'au décès du participant, et pendant une durée d'au moins deux ans, cette ancienneté n'étant pas exigée en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant dans le couple. Le concubin ainsi que le participant doivent dans tous les cas être libres de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.

Définition de l'enfant à charge

Sont considérés comme enfants à charge :
Les enfants légitimes, naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis du participant ou ceux de son conjoint (ou son partenaire Pacs, ou son concubin), entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer du participant et de son conjoint dans le cadre de la législation fiscale, et remplissant l'une des conditions suivantes :
  • être âgés de moins de 18 ans,
  • être âgés de moins de 28 ans et justifier d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation,
  • être âgés de moins de 28 ans et justifier de la poursuite d'études,
  • être âgés de moins de 28 ans, inscrits au Pôle emploi à l'issue de leurs études et à la recherche d'un emploi. L'enfant est considéré comme étant

    à charge pour une période maximale de 12 mois à l'issue de sa période d'études,

  • sans aucune limitation d'âge s'ils sont atteints

    d'une infirmité permanente d'un taux au moins égal à 80% les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice et ayant entraîné, à ce titre, le bénéfice jusqu'à l'âge de 20 ans, des avantages de la Sécurité sociale en qualité d'ayant droit du participant ou de son conjoint.

L'enfant légitime ou reconnu, posthume, né viable est considéré comme enfant à charge.

En cas de divorce, est également considéré comme enfant à charge :

tout enfant remplissant les conditions ci-dessus et recevant du participant ou de son conjoint divorcé, une pension alimentaire en application d'un jugement de divorce, déduite fiscalement,

  • tout enfant résidant de façon alternée au domicile de chacun de ses parents, et considéré fiscalement à charge égale des parents et ouvrant droit à majoration du quotient familial pour chacun d'eux.

Définition de l'ascendant à charge

Est considéré comme étant à charge, tout ascendant direct du participant ou de son conjoint, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer du participant dans

le cadre de la législation fiscale.

Mise à jour : 2020-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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