Accord d'entreprise DRIEUX-COMBALUZIER

Accord d’entreprise du 28/11/2022 relatif au régime de prévoyance des salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de 1947

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société DRIEUX-COMBALUZIER

Le 28/11/2022


Accord d’entreprise du 28/11/2022 relatif

au régime de prévoyance

des salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de 1947

au sein de la société DRIEUX COMBALUZIER

Entre les soussignées

La société DRIEUX COMBALUZIER, représentée par Monsieur…………………………., Président-Directeur Général et Monsieur ………………………………, Directeur des Relations Sociales TK Elevator OU France, sise 153 rue de Noisy le sec – 93260 LES LILAS.


d’une part,
et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes

  • Le syndicat CFDT, représenté par Mme………………………., Déléguée Syndicale de DRIEUX COMBALUZIER,
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par M…………………………, Délégué Syndical de DRIEUX COMBALUZIER,
  • Le syndicat CGT, représenté par M………………………………, Délégué Syndical DE DRIEUX COMBALUZIER,

D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023 des dispositions la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.
Une convention-cadre relative à la protection sociale complémentaire au sein du Groupement TK Elevator France a été conclue le 22 novembre 2022. Dans ce cadre, la Direction de DRIEUX COMBALUZIER ainsi que les organisations syndicales signataires, ont souhaité mettre à profit les travaux de mise en conformité du régime de prévoyance en vigueur au sein du groupement aux nouvelles dispositions conventionnelles pour faire évoluer la couverture des bénéficiaires tant en terme de garanties que d’offre de service.
Le régime de prévoyance qui en découle poursuit les objectifs suivants :

  • Assurer aux salariés et aux bénéficiaires dudit régime une couverture adaptée des principaux risques de la vie,
  • Rechercher et en sélectionner le meilleur rapport couverture/offre de service et coût pour les salariés et l’entreprise possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime,
  • Améliorer l’offre de service et l’accompagnement en cas de survenance d’un risque couvert par le régime,
  • Assurer des échanges réguliers avec les organisations syndicales du groupement sur la situation financière du régime et pouvoir anticiper ses éventuelles évolutions.

L’objet du présent accord est donc tout à la fois d’assurer une mise en conformité aux obligations conventionnelles, tout en garantissant à minima un maintien des garanties existantes, en minimisant l’impact financier de la modification du régime pour les salariés et les entreprises du groupement tout en assurant la viabilité financière du régime.
Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, le présent accord porte modification du régime prévoyance et annule et se substitue aux dispositions établies par voie d’accords collectifs, de décisions unilatérales des employeurs ou d’usages ou pratiques sociales de même nature en vigueur à la date de sa signature au sein du périmètre constitué par le Groupement.


1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

L’annexe 9 de la convention collective de la Métallurgie prévoit que bénéficient à titre obligatoire des garanties de prévoyance :

-

les salariés «cadres» : relevant des art 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

-

les salariés non cadres : à l’exception des salariés relevant de l’art. 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.


Pour plus de précision, voir annexe 1

L’annexe 9 de la convention collective de la Métallurgie prévoit que bénéficient à titre obligatoire des garanties de prévoyance :

-

les salariés «cadres» : relevant des art 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

-

les salariés non cadres : à l’exception des salariés relevant de l’art. 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.


Pour plus de précision, voir annexe 1

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire prévoyance, objet du présent accord, s’applique aux

salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de la CCN de 1947.

Depuis le 1er juillet 2014 l’ensemble des salariés doit être couvert si l’employeur souhaite continuer à bénéficier des exonérations de cotisations sociales (cf. art R 242-1-2 du CSS) sans condition d’ancienneté.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Cas 1 – salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée.
Le bénéfice des garanties prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

Pour la garantie incapacité.

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.

Pour les garanties décès et invalidité.

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
Cas 2 – salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée.
Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Il s’agit notamment des salariés en congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé pour création d'entreprise et congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Les garanties décès sont maintenues pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et la part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.

La convention collective de la Métallurgie prévoit le financement suivant :

Salariés cadres

Cotisations garantie de branche (100% patronale) : 1,12% de la rémunération brute (au sens de l’article L. 242-1 CSS) pour la part n’excédant par la T2, avec une prise en charge 100% patronale concernant le socle minimal des garanties obligatoires.

Salariés non cadres

Cotisation garantie de branche (100% patronale) : 0,6% de la rémunération brute (au sens de l’article L. 242-1 CSS) pour la part n’excédant par la T2, avec une prise en charge patronale minimale de 43% de la cotisation globale (dont la part patronale est au moins égale à 0,6%) et une prise en charge salariale maximum de 57% (affectée prioritairement au financement de la prestation incapacité temporaire).
La convention collective de la Métallurgie prévoit le financement suivant :

Salariés cadres

Cotisations garantie de branche (100% patronale) : 1,12% de la rémunération brute (au sens de l’article L. 242-1 CSS) pour la part n’excédant par la T2, avec une prise en charge 100% patronale concernant le socle minimal des garanties obligatoires.

Salariés non cadres

Cotisation garantie de branche (100% patronale) : 0,6% de la rémunération brute (au sens de l’article L. 242-1 CSS) pour la part n’excédant par la T2, avec une prise en charge patronale minimale de 43% de la cotisation globale (dont la part patronale est au moins égale à 0,6%) et une prise en charge salariale maximum de 57% (affectée prioritairement au financement de la prestation incapacité temporaire).

4 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :

Le taux global de cotisation est fixé au 1er janvier 2023 à :

  • 1,77 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),
  • 2,09 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),
  • 2,09 % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale)
A la date de signature du présent accord, ces cotisations sont prises en charge à 100% par l’employeur conformément à l’article 17-5 de l’annexe 9 de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022.

5 – GARANTIES

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8 – INFORMATION

Information individuelle

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et disponible sur l’intranet de l’entreprise.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application ainsi que le présent accord.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

9 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à Noisy le sec, le 28 novembre 2022 en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise DRIEUX COMBALUZIER

Monsieur…………………………….Monsieur ……………………………………….

Président -Directeur GénéralDirecteur des Relations Sociales OU France TKE

Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFDT, représenté par Mme …………………………………

Déléguée Syndicale de DRIEUX COMBALUZIER




Le syndicat CFE-CGC, représenté par M…………………………………………….

Délégué Syndical de DRIEUX COMBALUZIER




Le syndicat CGT, représenté par M……………………………………………………..

Délégué Syndical de DRIEUX COMBALUZIER
ANNEXE – Convention-Cadre Groupement OU France Prévoyance

Mise à jour : 2023-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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