Accord d'entreprise DS FASHION GROUP

ACCORD PORTANT SUR LA CONSTITUTION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE

Application de l'accord
Début : 19/06/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DS FASHION GROUP

Le 19/06/2018


ACCORD PORTANT SUR LA CONSTITUTION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE

Entre :

Les différentes sociétés composant le Groupe, représentées par Monsieur XXX et Monsieur XXX, agissant en qualité de Présidents dûment mandatés à cet effet,

D’une part,

Et :

L'organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXX
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX


D’autre part,

Préambule


Le présent accord a pour objet la mise en place du comité de groupe prévu par les articles L. 2331-1 et suivants du Code du travail.

Il a donc été convenu ce qui suit.

Article 1. Configuration du comité de groupe

  • Délimitation du périmètre du comité de groupe

A la date de signature du présent accord, le comité de groupe est constitué au sein du Groupe formé par les sociétés suivantes ayant leur siège sur le territoire français :

  • DS FASHION GROUP

  • GD DISTRIBUTION

  • DS LOGISTIQUE

  • GD REAUMUR


  • Modification du périmètre du Groupe

Il est convenu que les modifications ultérieures dans la délimitation du Groupe obéissent aux règles fixées à l’article L. 2331-2 du Code du travail.

Toute société qui cesse d’appartenir au Groupe, tel que défini à l’article L. 2331-1 du Code du travail, cesse d’être prise en compte pour la composition du comité de groupe.


Article 2. Composition du comité de groupe


2.1. Représentants de la Direction


Le comité de groupe est présidé par le chef de l’entreprise dominante ou son représentant dûment habilité, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et appartenant aux sociétés du Groupe.

2.2. Représentants du personnel


Les représentants du personnel au comité de groupe sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus, titulaires ou suppléants aux comités d’entreprise et d’établissement, ou aux comités économiques et sociaux qui s’y substitueront, de l’ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections.

Compte tenu de la composition du groupe, le nombre de membres titulaires au comité de groupe est fixé à 6.

Chaque organisation syndicale ayant des représentants du personnel au sein du comité de groupe peut en outre désigner parmi les salariés des entreprises du Groupe un représentant syndical pour siéger au comité de groupe avec voix consultative.


Article 3. Modalités de désignation des représentants du personnel au comité de groupe


Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.

Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales comme suit :
  • 1er collège : 2 représentants du personnel
  • 2ème collège : 3 représentants du personnel
  • 3ème collège : 1 représentant du personnel



Article 4. Mandats des représentants du personnel au comité de groupe


La durée du mandat des représentants du personnel au comité de groupe est fixée à 4 ans.

La première désignation des représentants du personnel au comité de groupe devra intervenir dans un délai de 30 jours suivant la date de signature du présent accord.

Pour le renouvellement des mandats des représentants du personnel au comité de groupe, la désignation devra intervenir dans un délai de 60 jours suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles de premier niveau exigé pour siéger au comité de groupe.

La désignation devra être faite conformément aux modalités définies à l’article D. 2143-4 du Code du travail et adressée à la Direction de l’entreprise dominante. Elle précisera les noms, prénoms et sociétés d’appartenance des personnes désignées.

La perte pour une raison quelconque du mandat de premier niveau exigé pour siéger au comité de groupe entraîne de plein droit la perte du mandat au comité de groupe. Il en est de même lorsqu’un représentant du personnel au sein du comité du groupe est salarié d’une entreprise qui cesse de faire partie du Groupe.

L’organisation syndicale qui avait procédé à la première désignation procède alors à une nouvelle désignation, conformément aux règles établies aux articles 2 et 3 du présent accord. Cette désignation intervient pour la durée du mandat restant à courir.


Article 5. Fonctionnement du comité de groupe

5.1. Présidence et secrétariat


Lors de la première réunion du comité de groupe, le comité procède à la désignation d’un secrétaire parmi les membres titulaires, à la majorité des suffrages valablement exprimés par les membres disposant d’une voix délibérative présents. Ce vote s’effectue à main levée.

Le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est élu.

Le secrétaire fixe l’ordre du jour des réunions conjointement avec le président.

Le comité de groupe désigne également parmi les membres titulaires un secrétaire adjoint suivant les mêmes modalités que le secrétaire.

Le secrétaire adjoint assiste le secrétaire et le remplace en cas d’indisponibilité.

En cas d’empêchement définitif ou de démission du secrétaire, le secrétaire-adjoint remplacera le secrétaire jusqu’à l’élection d’un nouveau secrétaire.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint administrent les affaires courantes, organisent les travaux du comité et veillent à la mise en œuvre de ses décisions. Ils sont destinataires de toute la correspondance adressée au comité, non décachetée, sauf si elle est explicitement adressée au président. Ils signent également toute la correspondance émanant du comité de groupe.



5.2. Attributions du comité de groupe


Conformément aux articles L. 2332-1 et suivants du Code du travail, le comité de groupe reçoit de la Direction des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.

La Direction communique au comité de groupe les comptes et le bilan consolidés lorsqu’ils existent ainsi que le rapport du commissaire aux comptes correspondant.

Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.

En cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, l'employeur de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe.








5.3. Réunions du comité de groupe


5.3.1. Réunions ordinaires


Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Conformément à l’article L. 2334-3 du Code du travail, le comité de groupe est réuni pour la première fois, à l’initiative de l’entreprise dominante, au plus tard dans les six mois qui suivent sa création.

Les résolutions sont adoptées à la majorité des présents, c’est-à-dire si au moins la moitié + 1 membre ayant voix délibérative votent pour.

5.3.2. Ordre du jour et convocation


L’ordre du jour est arrêté par le chef de l’entreprise dominante ou son représentant et le secrétaire, ou en son absence, le secrétaire adjoint. L’ordre du jour est annexé à la convocation.

Le président convoque les membres titulaires du comité de groupe et les représentants syndicaux par courriel. La convocation et l’ordre du jour annexé doivent leur parvenir 15 jours ouvrés au moins avant la réunion du comité de groupe.

Les documents sont transmis par la Direction de la société dominante aux membres titulaires du comité de groupe et aux représentants syndicaux par courriel.

Ces documents doivent leur parvenir au moins 15 jours ouvrés avant la date de la réunion, sous réserve de la disponibilité des documents d’information, et au plus tard 8 jours avant la réunion.

5.3.3. Heures de délégation pour la préparation des ordres du jour et des réunions


Afin de préparer les sujets qui seront mis à l’ordre du jour des réunions du comité de groupe, le secrétaire disposera de 8 heures de délégation.

Pour préparer les réunions du comité de groupe, chaque membre titulaire du comité de groupe dispose de 4 heures de délégation avant la réunion du comité.

Pendant les heures de délégation, la rémunération est maintenue.



5.3.4. Assistance par des personnalités extérieures


Le comité de groupe peut se faire assister par des personnes non membres du comité.

Sous réserve de l’accord du président, les membres du comité peuvent décider, par un vote à la majorité simple, la présence d’une personne extérieure au comité pendant tout ou partie de la réunion.

De la même manière, sous réserve de l’accord du secrétaire ou du secrétaire adjoint en amont de la réunion, le président peut demander la présence d’une personne extérieure au comité pendant tout ou partie de la réunion.

5.3.5. Rémunérations et frais


Conformément à l’article L. 2334-2 alinéa 3 du Code du travail, le temps passé par les membres du comité de groupe et les représentants syndicaux aux réunions du comité de groupe est considéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement et de séjour entraîné par la participation au comité de groupe sont pris en charge par la société à laquelle appartient le titulaire ou le représentant syndical selon ses règles propres.

Article 6. Obligation de confidentialité

Les membres du comité de groupe et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction.

Cette obligation subsiste même après l’expiration de leurs mandats.

Article 7. Clauses générales


7.1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

7.2. Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

7.3 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires.

Les parties conviennent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence, il ne saurait être fait l’objet d’une dénonciation partielle.

La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent le début du préavis et peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.


7.3. Dépôt


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en un exemplaire auprès de la Direccte de Paris, dont une version sur support papier et une sur support électronique, et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.










Fait à Paris, le 19 Juin 2018




Pour les différentes sociétés composant le Groupe:

Pour la Société DS Fashion GroupPour la Société GD Réaumur

Monsieur XXXMonsieur XXX




Pour la Société DS LogistiquePour la Société GD Distribution

Monsieur XXXMonsieur XXX


Pour les organisations syndicales :

L'organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXX :





L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX :
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