Accord d'entreprise DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM

Avenant de Renouvellement de l’avenant à durée déterminée à l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 24/09/2018
Fin : 23/06/2019

18 accords de la société DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM

Le 06/09/2018















Avenant de renouvellement de

L’AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD PORTANT

SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL







Contractants et cadres légales de l’avenant



ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre :


La société

DS Smith Packaging Fegersheim SAS, au capital de 250 000 €, Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 441 999 000, Situé 146 rue de Lyon - 67640 FEGERSHEIM, représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur de Site.


D’une part,


Et,


Les organisations syndicales de l’entreprise, à savoir:

  • Le

    syndicat CGT représentée par Madame,


D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord a été établi dans le cadre de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail établi le 20 Décembre 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001 et révisé par l’accord d’entreprise en date du 15 avril 2002.
Il s’agit du renouvellement de l’avenant entré en vigueur en mars 2017, pour une durée initiale de 18 mois, et ayant pour objet un aménagement du rythme de travail du secteur Assemblage.

Les parties signataires se préoccupent, dans les échanges et au travers des accords trouvés, de l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise. Cet avenant s’inscrit dans la continuité des règles applicables à notre entreprise via nos différents accords en vigueur et la convention collective à laquelle nous nous rattachons.
La discussion entre les parties signataires s’est donc engagée dans une logique de respect de notre cadre de fonctionnement et dans l’intérêt collectif permettant de travailler à la pérennité de nos métiers et de nos emplois.

Après une première phase de 18 mois, les parties signataires de l’accord ont réalisé un état des lieux des enseignements à tirer et partagé la projection de la réalité économique du site pour les 12 prochains mois.

La durée de l’avenant initiale était liée à deux éléments essentiels à la conduite de l’entreprise :
  • L’adéquation de l’ouverture de nos machines avec les volumes prévisionnels à produire sur le site, notamment les volumes
  • Le temps de formation indispensable pour renforcer notre niveau de compétences au sein de nos équipes, notamment les équipes de Conducteurs Régleurs PCR.
Ce sont ces mêmes bases qui ont servi de cadre aux échanges riches entre les parties, échanges qui aboutissent à cet accord.

Les conséquences pour l’ensemble des équipes concernées ont été discutées sur un plan individuel et collectif. Le présent accord est par conséquent le fruit du partage de ces préoccupations et des réalités économiques du site.





Article 1 – DATES D’EFFET ET DUREE


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter du 24 Septembre 2018.

La durée

minimale de ce renouvellement est fixée à 6 mois, soit jusqu’au 24 mars 2019.

La durée

maximale de ce renouvellement est fixée à 9 mois, soit jusqu’au 23 Juin 2019.


Les conditions de détermination de la date de fin du présent renouvellement sont précisées à l’article 4 du présent accord.





ARTICLE 2 – PERIMETRE ET MODALITE D’APPLICATION


  • Fonctions de production


Pour rappel, le présent avenant est applicable aux équipes de production de l’atelier ASSEMBLAGE.

Dans le cadre du présent avenant, il est agréé que les durées

maximales hebdomadaires sont définies comme suit :

  • Matin : 40 h
  • Après-midi : 40h
  • Nuit : 32h


  • Fonctions supports à la production


Les parties signataires prennent acte de la réalité de la constitution des équipes de Qualité, Maintenance, Logistique (incluant l’octopus) sur un rythme 3*8 en 4 équipes, rythme conforme à nos accords en vigueur.
Ce rythme est nécessaire compte tenu des clients et des volumes associés aux sorties à plat.


  • Modalités d’application


Les modalités d’organisation du temps de travail définies par le présent avenant sont applicables à l’ensemble du personnel désigné, de façon collective et aux dates d’application de l’accord validées en concertation avec les parties signataires.





ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Pour rappel, les fonctions désignées à l’article 2 verront leur temps de travail réparti sur trois équipes, emportant une équipe de MATIN, d’APRES-MIDI et de NUIT.

Cet avenant s’inscrit dans la logique de la modulation, déjà en vigueur sur le site. Pour rappel, le principe de gestion des horaires de travail et de la modulation du temps de travail ont été rappelés dans l’accord d’entreprise de 2002 qui précise que : « Ces salariés seront soumis à l’horaire collectif affiché et à la modulation annuelle du temps de travail en vigueur dans l’entreprise fixant une amplitude de travail hebdomadaire allant de 24 à 48H. »




ARTICLE 4 : REVUE ET COMMUNICATION


Compte tenu :
  • Des impacts sur les organisations personnelles du rythme de travail proposé à l’Assemblage,
  • Du temps nécessaire à l’analyse de notre environnement économique et de sa traduction en terme d’organisation du travail,
  • Et dans la logique de l’adéquation entre les impératifs personnels et les impératifs clients du site,

il a été convenu avec les partenaires sociaux l’organisation suivante :


  • A compter du mois d’octobre, et tous les mois jusqu’en mars 2019 au moins, un point de revue de la charge et notamment de l’évolution des volumes du client NESPRESSO sera mis à l’ordre du jour des réunions du Comité d’Entreprise et fera l’objet d’une discussion préalable avec les parties signataires de cet accord.
  • Au mois de Février, les parties signataires feront un point plus détaillé afin de décider de la prolongation et des modalités de cette prolongation, ou de l’arrêt du présent avenant sur la base des informations actualisée fournies par le client.

La durée de prolongation de l’accord sera définie au plus tard le 1er mars 2019, sur la base des informations factuelles partagées.

Il est entendu que la prolongation de cet accord ne pourra excéder le 23 Juin 2019.




ARTICLE 5 : DEPÔT ET PUBLICITE


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les  panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.




Fait à Fegersheim, le 06 Septembre 2018 en 5 exemplaires.

Pour la société DS Smith Packaging Fegersheim


M., Directeur d’Usine





Pour les organisations syndicales


Le syndicat C.G.T.
Mme




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