Accord d'entreprise DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM

Avenant n° 5 à l'accord collectif à durée indéterminée formalisant le régime de remboursement des frais de santé pour le personnel non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM

Le 13/06/2025















AVENANT N° 5 A L’ACCORD COLLECTIF

à durée indéterminée formalisant le régime de Remboursement des frais de santé pour le personnel « non-cadres » ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017





























Contractants et cadres légales de l’accord



ENTRE-LES SOUSSIGNES :

Entre



La société DS Smith Packaging Fegersheim SAS
S.A.S au capital de 250 000 €
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 441 999 000
Situé 146 rue de Lyon
67640 FEGERSHEIM


Représentée par :
Monsieur ….. agissant en sa qualité de Directeur d’usine

D’une part,


Les organisations syndicales suivantes :
  • CGT représentée par Monsieur …… en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,




Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Après information et consultation auprès du CSE, les parties au présent accord se sont réunis afin de modifier le régime de remboursement de frais de santé pour le régime concernant les salariés « non-cadres » ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de la société DS Smith Packaging Fegersheim SAS

Article 1 : Objet de l’avenant

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.


Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de DS Smith Packaging Fegersheim SAS

Article 3 : Salariés bénéficiaires


Le régime concerne les salariés « non-cadres » ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de la société DS Smith Packaging Fegersheim SAS.


Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans cette hypothèse, le salarié est tenu d’adresser, dans les jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.


Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion au régime est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  • Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
  • Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.


Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.



Article 7 : Cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront de :


Base
Responsable
(Obligatoire)
Option*
Responsable
(Facultative)
Surcomplémentaire*
Non responsable
(Facultative)
Famille
Régime Général
3,43% PMSS
+1,02% PMSS
+0,28% PMSS

Famille

Régime Alsace Moselle

2,40% PMSS

+0,72% PMSS

+0,20% PMSS


La cotisation du régime de Base à adhésion obligatoire sera prise en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 60 %,
  • Part salariale : 40 %.

Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.
*Les salariés ont la possibilité de souscrire aux régimes « Option » et/ou « Surcomplémentaire » de manière facultative. Les cotisations reprises ci-dessus (indiquées à titre indicatif pour l’année 2025) sont à la charge exclusive du salarié.

Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations


Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord.


Ces évolutions de cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


Article 9 : Information individuelle


Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 10 : Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.


Article 11 : Garanties


Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties souscrites sont conformes à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.


Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2025

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé. (Les accords conclus depuis le 9 août 2016 doivent comporter une clause de rendez-vous).

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 13 : Dépôt et publicité


Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Fegersheim, le 13 juin 2025

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société DS Smith Packaging Fegersheim
M. ….., Directeur d’Usine





Pour les organisations syndicales
Le syndicat C.G.T.
M. …..

Mise à jour : 2025-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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