Accord d'entreprise DS SMITH PACKAGING NORD-EST

Avenant frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST

Le 27/01/2020


Avenant N° 2
A l’accord d’Etablissement relatif au régime de remboursement des frais de santé pour le personnel de l’


Le présent avenant est conclu entre :
La société, établissement de Saint Just en Chaussée, société par actions simplifiés au capital de , enregistrée à l’URSSAF sous le n° de cotisant dont le siège social est situé à, immatriculée au Registre du Commerce de Colmar sous le numéro
Représentée par par délégation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Et

Les représentants, membres du personnel dument mandatés, des syndicats agissant en qualité de Délégués syndicaux :
Pour le syndicat C.F.D.T.
Pour le syndicat C.G.T.
Pour le syndicat FO

D’autre part



Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de :

  • Mettre en conformité le dispositif de portabilité avec la réglementation en vigueur

  • Ajouter un article précisant le dispositif de l’article 4 de la loi Evin dont bénéficient les salariés

  • Repréciser les cas de dispense applicables au régime frais de santé

  • Mettre à jour le taux de cotisation

  • Mettre en conformité les garanties avec la nouvelle réglementation du 100% Santé


Les autres dispositions de l’accord collectif initial qui demeurent inchangées restent applicables.


Article 2 : Modification de l’article 7 (« Portabilité») de l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour l’ensemble du personnel et ajout du dispositif de l’article 4 de la loi Evin

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 3 : Modification de l’annexe 1 (« Cas d’exception à l’obligation de cotiser au régime complémentaire Santé») de l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour l’ensemble du personnel

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  • Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
(

ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  • Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche ou de la mise en place des garanties. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;


  • Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d’une couverture fraîche de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 8 jours suivant la date de mise en place du présent régime, de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime,

à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :


  • Sous réserve de justifier de leur situation :

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer ensemble au régime : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :


  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois

  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 8 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.


Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.


Article 4 : Modification de l’article 2 (« Cotisations») de l’avenant n°1 à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour l’ensemble du personnel

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront, au 1/01/2020, de 3.70% du PMSS par famille.


Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale :50%,
  • Part salariale : 50%.

Article 5 : Modification des prestations annexées à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour l’ensemble du personnel

Les prestations annexées à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour l’ensemble du personnel sont remplacées par la présente annexe à compter du 1er janvier 2020 et à titre informatif.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent avenant sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à Saint Just en Chaussée le 27/01/2020, en 7 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société DS Smith Packaging Nord-Est, établissement Saint Just en Chaussée
, Directeur d’Établissement





Pour les organisations syndicales, les délégués dûment mandatés :
C.F.D.T.
C.G.T.
F.O.

ANNEXE : Prestations Frais de santé des cadres applicables à compter du 1er janvier 2020



(1) tels que définis réglementairement. Cette garantie comprend la prise en charge des aides auditives de classe I à prise en charge renforcée dans la limite des prix fixés (Prix limite de vente : PLV) et sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale

(1) tels que définis réglementairement. Cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques dans la limite des honoraires limites de facturation (HLF). Le cumul des remboursements de la Sécurité Sociale et de vos assurances complémentaires santé ne peut excéder le HLF. À compter du 01/01/2020 pour les couronnes et bridges et dès le 01/01/2021 pour les autres prothèses du panier dentaire.
(2) cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques autre que les "Soins et prothèses 100% Santé" dont les honoraires de facturation sont limités. Le cumul des remboursements de la Sécurité Sociale et de vos assurances complémentaires santé ne peut excéder le HLF.
(3) cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques dont les honoraires de facturation ne sont pas limités.


(1) faculté de prise en charge :
Renouvellement à compter de la date d'acquisition :
  • Tous les 2 ans pour les adultes et enfants de 16 ans inclus et + ;
  • Tous les ans pour les enfants de + 6 ans et de – 16 ans ;
  • Tous les 6 mois pour les enfants de – 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage, sinon renouvellement tous les ans.

Exceptions :
  • Renouvellement anticipé possible pour raisons médicales
  • 2 équipements autorisés (vision de près et de loin) si intolérance : pour les assurés présentant un déficit de vision de près et de loin et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties prévoient une prise en charge de deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits. Les plafonds de prise en charge des contrats responsables et les périodicités de renouvellement sont applicables à chacun des équipements.
(2) tels que définis réglementairement. Cette garantie comprend la prise en charge de verres et monture de classe A à prise en charge renforcée dans la limite des prix fixés (Prix limite de vente : PLV) et sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale
(3) en cas de panachage, le montant de remboursement de l'équipement sur la classe A est déduit de la garantie de l'équipement sur la classe B

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