Accord d'entreprise DS SMITH PACKAGING VELIN

UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX SIGNE LE 24/10/2014

Application de l'accord
Début : 03/01/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société DS SMITH PACKAGING VELIN

Le 03/01/2019


Avenan

Avenant numéro 2 à l’Accord collectif à durée indéterminée

instituant le régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux

du 24/10/2014


ENTRE LES SOUSSIGNES


La société DS SMITH PACKAGING VELIN SAS société par Actions simplifiées, au capital de 6 105 000 euros, enregistrée à l’URSSAF sous le numéro de cotisant 4170000004303134985, immatriculée au registre du commerce d’Epinal sous le numéro B 305 750 580 et située zone industrielle de la Plaine ELOYES 88214 REMIREMONT
représentée par

D'une part,

ET


Les Délégués syndicaux de l'entreprise représentants les organisations suivantes :

- C.F.D.T. représentée
- F.O.représentée

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule


Le présent avenant fait suite à la réduction des cotisations de frais de santé de 10.5% au 1er Janvier 2019.
Il a pour objet :
  • De remettre à jour les montants des cotisations ;
  • D’instaurer des cas de dispense permettant aux salariés de s’exonérer de cotisations dans certains cas
Les dispositions de l’accord collectif initial qui demeurent inchangées restent applicables.

Article 1 : Modification de l’article 2 (« Adhésion ») de l‘accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux


L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 1 de l’accord susvisé est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime quelle que soit leur date d’embauche :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.


  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.


  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.


  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.


  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.


  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.



Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Article 2 : Modification de l’article 4 (« Cotisations ») de l‘accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux


2.1 Cotisation Obligatoire


La cotisation mensuelle destinée au financement du régime obligatoire est à ce jour de :

71,12€ par mois et par salarié en cotisation Isolée
La cotisation Isolée sera prise en charge à 50% par l’employeur.

Toutefois, pour les salariés à temps partiel et les apprentis, pour qui l’affiliation au présent régime obligatoire entraînerait le paiement d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute, l’employeur prendra en charge l’intégralité de la cotisation (part patronale + part salariale). Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte des garanties de protection sociale complémentaire.

A titre informatif, le salarié peut choisir :

  • d’adhérer au régime Famille permettant de couvrir ses ayant droits tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information dont le montant de la cotisation mensuelle au 1er janvier 2019 est de 64,09€, entièrement la charge du salarié.
  • d’améliorer le niveau de sa couverture frais de santé en adhérant à un régime surcomplémentaire dont le montant de la cotisation mensuelle au 1er janvier 2019 est de 9,04€ pour le salarié adhérant en Isolé et de 22,38€ pour le salarié adhérant en Famille, entièrement à la charge du salarié.

Les modalités d’adhésion au régime famille et au régime surcomplémentaire se trouvent dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

2.2 Evolution ultérieure de la cotisation


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.


Article 3 : Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.




Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Eloyes le 3 janvier 2019
En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société :




Pour les organisations syndicales représentatives :

- C.F.D.T.



- F.O.






Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

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