Accord d'entreprise DS SMITH PAPER COULLONS SAS

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société DS SMITH PAPER COULLONS SAS

Le 26/06/2018


Accord 02/2018



ACCORD COLLECTIF SUR LE

COMPTE EPARGNE TEMPS

Contractants et cadre légal du contrat

Le présent accord est conclu entre LES SOUSSIGNÉS :
La

Société DS Smith Paper Coullons SAS (ci-après dénommée « La Société ») S.A.S au capital de 1 525 000 €, immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° B 385 188 347, demeurant Usine de la Fosse - 45720, représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur du Site.


D’une part

Les organisations syndicales suivantes :

- FO représentée par

XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,



D’autre part

PREAMBULE
La mise en place d’un Compte Epargne Temps répond à une volonté commune des organisations syndicales et de la Direction d’améliorer la gestion des congés payés et RTT et permettre aux salariés de se constituer une épargne en temps ou en argent, notamment à l’approche de la période de fin de carrière.




ARTICLE 1- OBJET, CREATION ET ALIMENTATION
Il est mis en place un Compte Epargne Temps (ci-après le « CET ») afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

  • Ouverture de compte :


Pourront bénéficier d’un compte épargne temps, les salariés en CDI justifiant d’une ancienneté d’au moins 12 mois dans l’entreprise.

L'ouverture du CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service ressources humaines.

  • Alimentation du CET :

L’alimentation du compte épargne temps se fera via un formulaire dédié, à l’issue de la période de référence, qui devra être communiqué au service ressources humaines au plus tard le 20 juin de chaque année. Toute demande insuffisamment renseignée ou pouvant prêter à confusion sera rejetée.
Au titre de l’exercice 2017-2018, l’alimentation du CET pourra se faire jusqu’au 20 juillet 2018.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le Compte Epargne Temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après et

dans la limite de 10 jours par an sauf cas particulier justifié, étant précisé que ce nombre est une possibilité et non un droit pour le salarié.

En conséquence il ne saurait s’imposer à l’employeur et se substituer au droit de l’employeur en matière d’organisation du travail, notamment la possibilité d’imposer la prise de congés payés, de JRTT, ou de jours de récupération en cas de baisse d’activité.

Le CET pourra être alimenté notamment par :

  • La cinquième semaine de congés payés : conformément à l’article L. 3152-2 du Code du travail, seuls les jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés par an peuvent être affectés au compte. En conséquence, le salarié pourra épargner au maximum 5 jours de congés payés par an.

  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) non pris,

  • Les jours de repos accordés aux salariés cadres au forfait jours

  • Les jours de congés supplémentaires issus de l’application d’accords de branche ou d’usages antérieurs (fractionnement, ancienneté…)

  • Les jours de récupération.

Ces jours ne génèreront pas d’heures supplémentaires.
Le salarié peut affecter à son compte soit des journées entières, soit des demi-journées.

ARTICLE 2- UTILISATION DU CET
  • Utilisation du CET comme indemnisation d’un congé :

Sous réserve que les différents compteurs annuels en cours aient été épuisés, le Compte Epargne Temps pourra être utilisé pour l'indemnisation:

  • de journées d’absence sans solde pour convenance personnelle (en accord avec la hiérarchie et à l’exclusion des périodes comprises entre mai et fin août),

  • d’un congé sabbatique, d’un congé parental, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé de proche aidant, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé formation, dans le cadre des règles légales entourant ce type de congés,

  • d’heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade,

  • de dispositions de fin de carrière ou de cessation progressive d’activité.

Si un salarié souhaite utiliser les droits qu'il a épargnés pour financer un des congés visés ci-dessus, il devra adresser sa demande de déblocage au service des ressources humaines en même temps que la demande de congé, soit au minimum un mois avant le début du congé.

En tout état de cause, ce déblocage est subordonné à l'autorisation de la Société tant sur le principe du départ en congé que sur la date de départ en congé, et à sa prise effective par le salarié.

Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées ci-dessus seront indemnisés sur la base du salaire de référence en vigueur au moment du départ en congé.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au salarié a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante seront indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement régissant ces régimes.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés, ainsi que pour le droit à l’intéressement et la Participation.

A l'issue d'un congé visé ci-dessus, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de la Société, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
  • Utilisation du CET pour compléter la rémunération :

Les jours du CET pourront également faire l’objet d’une monétisation conformément aux règles légales en vigueur. Il est cependant précisé que, conformément à l’article L.3153-2 du Code du travail, seuls les jours de fractionnement, congés conventionnels ou JRTT peuvent faire l’objet d’une monétisation. En conséquence la cinquième semaine de congés ne pourra pas être convertie en salaire ; elle pourra uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
La demande dans ce cas devra être adressée au service ressources humaines au moins 30 jours avant et le paiement sera effectué aux échéances normales de paie. Les versements sont soumis aux cotisations sociales.

Ce complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET durant la période de référence précédente.

La valeur des droits ainsi monétisés sera déterminée sur la base du salaire de référence en vigueur à la date effective de liquidation des droits concernés.

ARTICLE 3- CLOTURE OU TRANSFERT DU CET
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entrainera la clôture du CET, et le paiement sur le solde de tout compte, sauf en cas de transfert du compte.

Le transfert du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur donnant lieu à application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

ARTICLE 4- INFORMATION DES SALARIES
Le salarié sera informé de l'état de son Compte Epargne Temps tous les ans au mois de juillet, une fois la période d’alimentation du CET clôturée.

ARTICLE 5- DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et s'appliquera à compter du 1er juin 2018.
Les salariés pourront demander la création d’un compte épargne temps dès cette date et pourront commencer à l’alimenter avec les jours acquis au titre de la période de référence 2017-2018 (du 1er juin 2017 au 31 mai 2018).

ARTICLE 6- DENONCIATION
L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 6 mois, avant l’expiration de chaque période de référence, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.



En cas de difficultés d'application du Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

ARTICLE 7 - REVISION
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • dans le délai maximal de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL
Le présent Accord sera déposé :
  • auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) d’Orléans aux soins de la Direction de la Société;
  • auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montargis.

Fait à Coullons, le 26 juin 2018
En 4 exemplaires originaux

POUR L’ENTREPRISE

XXXXX – Directeur du Site

LE DELEGUE SYNDICAL DE L’ENTREPRISE


FO -

XXXXX




RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir