La Société DS SMITH PAPER COULLONS, S.A.S au capital de 1 525 000 € immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° B 385 188 347, dont le siège social est sis Usine de la Fosse - 45720 COULLONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, xxxx en sa qualité de Directeur de Site.
D’une part Ci-après « la Société » ET
Pour les organisations syndicales représentatives :
- L’organisation syndicale
CFDT représentée par xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
- L’organisation syndicale
FO représentée par xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part
Ci-après « les Organisations Syndicales »
Ci-ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Compte tenu du caractère continu du process de fabrication de carton au sein de DS Smith Paper Coullons, et conformément à l’accord collectif sur le temps de travail du 9 avril 2019, le temps de travail du personnel de production est organisé en équipes successives (travail posté) selon les régimes 5x8 et 3x8. Les Organisations Syndicales et la Direction se sont réunies le 11 mars 2025 afin de préciser les conditions d’exercice du travail de nuit et définir les modalités d’attribution du Repos compensateur de nuit, sur la base des dispositions conventionnelles de l’avenant n°9 du 19 octobre 2023 à la Convention Collective Nationale de la production et la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021.
IL A ETE ARRETE ET DECIDE DE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société amené à travailler régulièrement de nuit en régime 5x8 ou 3x8.
Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Conformément aux dispositions de l’avenant n°9 du 19 octobre 2023 à la CCN de la Production et de la Transformation des papiers et carton relatif au travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. Tout salarié sera considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs. La période de référence au sein de la Société est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Repos compensateur de nuit
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficieront de 2 jours de repos compensateur pour une année complète de travail en régime incluant le travail de nuit (régimes 5x8, 3x8). Cette attribution sera applicable à compter de la période de référence 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
En cas de cessation du travail de nuit, les repos compensateurs seront attribués au prorata temporis du nombre de jours passés dans le régime sur la période de référence.
Un jour sera réputé acquis à l’issue de chaque semestre et sera à prendre par poste complet de 8 heures dans les 6 mois suivants, à l’initiative du salarié, et après accord de sa hiérarchie. Les jours de repos non pris à l’issue de cette période seront perdus sans indemnité de compensation.
La raison de l’octroi de ces repos compensateurs de nuit étant de compenser une nuisance, il n’est pas prévu de report d’une période sur l’autre, ni de transfert sur le Compte Epargne Temps (CET).
De même, en cas de départ du salarié de l’entreprise, le solde résiduel de repos compensateur ne sera pas indemnisé sur le solde de tout compte. Le travailleur de nuit devra en conséquence solder son repos avant de quitter l’entreprise. Une exception à cette règle sera appliquée en cas de départ du salarié sans exécution d’un préavis de départ, ne lui permettant pas de prendre le repos compensateur acquis. Dans ce seul cas, le repos compensateur sera indemnisé sur le solde de tout compte du salarié.
Attribution de jours de repos compensateur à effet rétroactif
Afin de tenir compte de l’entrée en application de l’avenant n°9 du 19 octobre 2023, il est convenu d’attribuer des jours de repos compensateurs à titre rétroactif aux travailleurs de nuit aux conditions ci-après :
1 jour de repos compensateur est attribué aux travailleurs de nuit au titre de la période de référence du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 ;
2 jours sont attribués au titre de la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 ;
Ces jours seront attribués uniquement aux salariés présents à l’effectif de la Société en CDI ou CDD sur la ou les périodes susmentionnées, et répondant à la définition de travailleur de nuit. Afin de ne pas pénaliser l’activité et répondre aux impératifs de production, la prise de ces jours sera étalée jusqu’au 31 décembre 2026. La prise de ces jours se fera à l’initiative du salarié, après accord de sa hiérarchie.
Sauf à ce que le niveau d’activité le permette, ces jours devront être pris en respectant l’échéancier ci-après :
1 jour à prendre entre le 1er avril 2025 et le 30 septembre 2025
1 jour à prendre entre le 1er janvier 2026 et le 31 mai 2026
1 jour à prendre entre le 1er juin 2026 et le 31 décembre 2026.
Formation du personnel travaillant habituellement de nuit
Le fait de travailler de nuit n’est pas un motif d’exclusion des formations professionnelles organisées dans l’Entreprise. Les recensements et décisions d’organisation des formations sont identiques à celles des salariés travaillant de jours. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Santé des salariés
Surveillance médicale renforcée
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Inaptitude au travail de nuit
Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. L’employeur ne pourra prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s’il est dans l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste.
Maternité
La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu’elle en fait la demande et que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps nécessaire indiqué par le médecin du travail. Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, l’employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu’à la date du début de congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n’excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail. Pendant la période de suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions prévues par les articles L.1225-10 du code du Travail et L.333-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale.
Garanties relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher ou muter dans un poste de jour ou de nuit. De même, aucune mesure, spécifique aux travailleurs de jour ou de nuit, dans le domaine des conditions de travail, de la promotion ou de la formation professionnelle ne pourra être octroyées ou refusée sur ce même critère.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dispositions particulières prévues à l’article 4. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025.
Révision et dénonciation
Révision
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée. Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Montargis. L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Fait le 25 mars 2025 en 4 exemplaires originaux.