Accord d'entreprise DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS

Accord relatif à la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS

Le 13/03/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE


ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société, représentée par le Directeur de site,


d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC
  • L’organisation syndicale CFDT
d’autre part,




Il est convenu de reconnaître, par le présent accord,

l’existence d’un établissement unique, au sens du droit de la représentation du personnel, dans le périmètre duquel est instauré un comité social et économique, et sont organisées les élections professionnelles.


Il est également convenu par le présent accord de mettre en place une CSSCT au niveau de la société et un représentant de proximité sur l’établissement secondaire.


PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du code du travail relatif à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en vue de la mise en place du comité social et économique.


A ce titre, il est rappelé que la société dispose actuellement de deux sites qui regroupe le siège social et la principale unité de production de la société, et l’autre qui est un entrepôt de stockage/logistique de la société.

Il est également rappelé que l’établissement secondaire ne dispose pas d’une autonomie de gestion, mais relève du siège de la société.

Un comité social et économique unique doit donc être mis en place au niveau de la société.


Néanmoins, la Direction a proposé de mettre en place sur cet établissement secondaire

un représentant de proximité afin d’assurer une représentation locale du personnel.



Article 1 : Reconnaissance d’un établissement distinct unique

Il est retenu l’existence d’un seul établissement distinct au sens de la représentation du personnel, pour la mise en place du comité social et économique unique au sein de la société, représentant tous les salariés de la société.

Article 2 : Représentants de proximité

Il est mis en place

1 représentant de proximité sur l’établissement secondaire.


Le représentant de proximité sera désigné par les membres titulaires du comité social et économique parmi les salariés rattachés aux deux sites.

Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté pourra présenter sa candidature selon les conditions déterminées par le comité social et économique.

En cas de candidatures multiples, la préférence serait portée sur le ou la candidat(e) de l’établissement secondaire.

Le représentant de proximité aura pour mission principale de :

  • Être l’interlocuteur privilégié pour l’établissement secondaire auprès du CSE et/ou du CSSCT
  • Enregistrer les réclamations des salariés du site afin de les porter au CSE et/ou du CSSCT
  • Contribuer à promouvoir la santé, sécurité et conditions de travail sur l’établissement secondaire et signale, au CSE et/ou CSSCT, toute atteinte à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

Afin de remplir sa mission, le représentant de proximité bénéficiera, sauf circonstances exceptionnelles, du même nombre d’heures mensuelles que les membres titulaires élus du CSE qui seront définis le cas échéant dans le protocole d’accord préélectoral.

Le représentant de proximité pourra être invité aux réunions du CSE et de la CSSCT selon les modalités définies dans le RI du CSE. Le temps passé en réunion du CSE ou de la CSSCT ne sera pas compter de son crédit d’heures.

Il pourra circuler librement à l’intérieur des deux sites et y prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de ses missions notamment auprès d’un salarié à son poste de travail (sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés).

Un panneau d’affichage, un bureau avec une armoire fermée seront mis à disposition du représentant de proximité sur l’établissement secondaire.

La durée de mandat du représentant de proximité est alignée sur la durée du mandat des membres élus du comité social et économique. Le mandat de représentant de proximité prendra fin, au plus tard, lors du 1er tour des élections professionnelles suivantes du comité social et économique.

Le mandat de représentant de proximité prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du comité social et économique l’ayant désigné et dans les situations classiques telles que : fin du contrat de travail, démission du mandat, décès, etc.

Lorsque le représentant de proximité perd son mandat ou démissionne de celui-ci, (notamment à la suite de la rupture du contrat de travail, mutation en dehors du site, etc…), le comité social et économique procèdera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du comité social et économique.

Article 3 : La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La Commission santé, sécurité et conditions de travail sera mise en place à titre volontaire au sein de la société. Elle se verra confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

L’ensemble de ses prérogatives (nombre de membres, missions, modalités de fonctionnement, heures de délégation, modalités de leur formation etc…) seront définies dans le cadre d’un avenant au présent accord.

Dans l’attente d’un accord signé entre les parties, il est convenu que l’ensemble des missions du CSSCT serait attribuée aux membres titulaires du CSE.

Article 4 : Nombre de titulaires au CSE


Dans le cadre de l’effectif déterminé,

le nombre de titulaires sera porté au minimum à 11 dans le protocole d’accord préélectoral proposé à la négociation par la Direction, conformément à l’article L2314-7 du Code du travail.


Les heures de délégation mensuelles attribuées seront quant à elles définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Article 5 : Suivi de l’accord

En vue de permettre une bonne application du présent accord,

une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :


  • De deux délégués syndicaux ayant la possibilité d’être accompagnés par deux élus titulaires du comité social et économique, et,
  • De deux représentants de la Direction

La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des éventuels problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.

Article 6 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 7 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 8 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au Greffe du Conseil des prud’hommes.


Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2019.



Signature en mars 2019

Fait en 7 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.


Pour la CFDTPour la CFE CGC Pour la Direction

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