Accord d'entreprise DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE

Accord portant sur la mise en place des remboursements des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE

Le 08/12/2020



Accord Collectif d’Entreprise

Portant sur la mise en place des

« Remboursements des frais de santé »

Au sein de la Société DSM Nutritional Products France SAS


Entre


La Société DSM Nutritional Products France SAS, sise Boulevard d’Alsace 68128 VILLAGE-NEUF,
Immatriculée sous le numéro 946 750 650 au R.C.S. du TI de Mulhouse,
représentée par … agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET :
Les organisations syndicales, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord, définies ci-dessous :
-FO, représentée par son délégué syndical,
-CGT, représentée par son délégué syndical,
-CFDT, représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Préambule.


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Après information et consultation du Comité d’Entreprise en date du 19 novembre 2020, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Champ d’application de l’accord


Le présent accord, est établi en vertu :

  • De l’article L. 2211-1 portant sur la conclusion d’accords collectifs de travail ;
  • De l’article D. 2231-2 portant sur le dépôt des conventions et accords collectifs de travail.
  • Des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail
  • De la loi n°94-126 du 11 février 1994
  • De l’article 4 de la loi Evin
  • De l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale
  • De l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale
  • De l’article 14 de l’ANI 2008
  • De l’article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013
  • De l’article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel DSM Nutritional Products France SAS à l’exclusion des collaborateurs concernés par les dispositions légales ou conventionnelles spécifiques définies à l’article 2 du présent accord.

Les dispositions définies dans le présent accord annulent et remplacent les dispositions identiques conclues précédemment.

Adhésion obligatoire au régime

  • A l’égard du salarié


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’AG2R par l’intermédiaire de MERCER.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

  • A l’égard des ayants droits


L’adhésion des ayants droit du salarié au présent régime sera obligatoire.

Dérogations à l’adhésion obligatoire

  • Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié


Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D.911-5 du code de la sécurité sociale) :

Sous réserve de justifier de leur situation :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de remboursement de frais de santé au titre d’un autre emploi, soit :


  • Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation. (ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)


  • Les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).


  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. À l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.


  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (dispositif né de la fusion de la CMU-C et de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé) telle que mentionnée à l’article L. 861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;


En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

  • En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayants droit.


  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.


Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :

  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.


  • Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard des ayants droit du salarié


Seront dispensés d’adhésion au présent régime les ayants droit des salariés :

  • Qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26.03.2012. Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.


  • Couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ils sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. À l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  • Bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire telle que mentionnée à l’article L. 861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.


Dans tous les cas, les salariés et les ayants droit entrant dans l’une des catégories définies aux articles 2.01 et 2.02 seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

  • Cas particuliers


Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise ….

Cotisations

  • Taux, assiette et répartition des cotisations

A compter du 1er janvier 2021, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Cotisation mensuelle en pourcentage du Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :

Type

Total

Part Entreprise

Part salarié

Isolé
1,75%
1,490%
0,260%
Isolé + 1 enfant
2,43%
1,490%
0,940%
Famille
2,98%
1,490%
1,490%

Cotisation mensuelle en Euros (à titre informatif sur base PMSS 2020 à 3428,00 €) :

Type

Total

Part Entreprise

Part salarié

Isolé
59,99 €
51,08 €
8,91 €
Isolé + 1 enfant
83,30 €
51,08 €
32,22 €
Famille
102,15 €
51,08 €
51,07 €
Régime général :

Cotisation mensuelle en pourcentage du Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :

Type

Total

Part Entreprise

Part salarié

Isolé
2,57%
2,056%
0,514%
Isolé + 1 enfant
3,53%
2,056%
1,474%
Famille
4,06%
2,056%
2,004%

Cotisation mensuelle en Euros (à titre informatif sur base PMSS 2020 à 3428,00 €) :

Type

Total

Part Entreprise

Part salarié

Isolé
88,10 €
70,48 €
17,62 €
Isolé + 1 enfant
121,01 €
70,48 €
50,53 €
Famille
139,18 €
70,48 €
68,70 €

Il est rappelé que les montants en euros évoluent chaque année avec la variation du PMSS. Le PMSS 2021 est inconnu au jour de la signature de cet avenant, il est estimé demeurer identique à celui de 2020 ; Le montant définitif du PMSS 2021 sera publié au Journal Officiel au mois de décembre 2020.

  • Evolution ultérieure de la cotisation


En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation dont le taux a été défini ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Durée de l'accord, révision, dénonciation

Les dispositions définies dans le présent accord annulent et remplacent celles conclues précédemment.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L. 2222-6, L. 2261-9, 10, 11, 13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Communication et Publicité.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Fait en 5 exemplaires à Village Neuf le 8 décembre 2020.

Pour DSM Nutritional Products France SAS :Pour le Syndicat :






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