Accord d'entreprise DSN HYGIENE SARL

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société DSN HYGIENE SARL

Le 22/10/2019


  • ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Classification par matière: Social

ENTRE :

L’entreprise DSN HYGIENE dont le siège social est situé 83 Village de Pommenauque CARENTAN 50500 CARENTAN LES MARAIS, représentée pour M Samuel DANIEL en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »


PREAMBULE

Par l’application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de comité social et économique, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord à vocation à s’appliquer aux salariés de l’entreprise précitée :

  • Non sédentaires

  • A temps plein

  • En contrat à durée déterminé et indéterminée

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile.

Article 3. Durée du travail

L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.

La durée annuelle de travail effectif, sur la base de 365 jours, est de 1 607 heures.

Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L. 3121- 4 du code du travail, à savoir « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat n’est pas un temps de travail effectif ».

Il est convenu que le temps de trajet sera décompté comme du temps de travail effectif à partir de 30 minutes de transport pour chaque déplacement matin et soir.

Dans un souci de transparence, le système de décompte du temps de travail sera régulièrement mis à jour par l’employeur.

Article 4. Heures supplémentaires

  • Déclenchement

Les heures supplémentaires sont des heures réalisées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de l’employeur.
Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.

  • Contreparties

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.

Ainsi, les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de 25% (jusqu’à la 43ème heure incluse) ou 50% (à compter de la 44ème heure), conformément à l'article L3121-22 du Code du travail.

L’employeur précise que les heures supplémentaires ouvrent prioritairement droit à un repos compensateur de remplacement

En cas de sortie du salarié avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte.

Article 5. Impact des absences, des arrivées/départs en cours de période et des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Il en sera de même pour les contrats à durée déterminée.

Toutes les autres périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif sera valorisée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail soit 35 heures par semaine.

Article 6. Conditions et délais de prévenance

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de demandes exceptionnelles et urgentes de la part des clients.

Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
D’un commun accord entre l’employeur et le salarié, la durée et/ou les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 3 jours calendaires.

Article 7. Rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées sur la base de 151.67 heures.
Si besoin, le paiement des heures supplémentaires effectuées sur la période de référence, seront payées sur le mois de janvier de l’année suivante.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 8. Durée de l’accord – Evolution de son contenu

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 9. Formalités et information

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de Cherbourg et un au greffe du conseil des prud’hommes de Coutances.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Article 10. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Fait le
A Carentan les Marais
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