3-8Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc214376802 \h 7
3-9Réalisation, comptabilisation des heures, utilisation et contreparties des compteurs d’heures PAGEREF _Toc214376803 \h 8
Chapitre 2.ASTREINTES EQUIPE MAINTENANCE SEMAINE PAGEREF _Toc214376804 \h 9
4-1Période PAGEREF _Toc214376805 \h 9
4-2Compensations PAGEREF _Toc214376806 \h 9
Chapitre 3.ASTREINTES EQUIPE MAINTENANCE WEEK-END PAGEREF _Toc214376807 \h 9
5-1Période PAGEREF _Toc214376808 \h 10
5-2Compensations PAGEREF _Toc214376809 \h 10
Chapitre 4.SALARIES SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE PAGEREF _Toc214376810 \h 10
Chapitre 5.EQUIPE DE SUPPLEANCE PAGEREF _Toc214376811 \h 10
7-1 Principe de la mise en place d’équipes de suppléance PAGEREF _Toc214376815 \h 10
7-2Durée du travail et organisation du travail PAGEREF _Toc214376816 \h 10
7-3Rémunération de l’équipe de suppléance PAGEREF _Toc214376817 \h 11
7-4Formation et retour en semaine PAGEREF _Toc214376818 \h 11
7-5Durée / nombre de week-end PAGEREF _Toc214376819 \h 11
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Au cours des dernières années, les conditions économiques mondiales mais aussi le contexte de l’entreprise dans lesquelles l’U.E.S DTI/PICOT SAS exerce son activité ont profondément évolué avec notamment la cession du Groupe et son ouverture vers l’international sur un marché très concurrentiel. Les tarifs, les niveaux de marge et le raccourcissement des délais de livraison sont devenus des facteurs déterminants de marché pour maintenir la pérennité de l’entreprise. La crise du COVID-19 qui a éclaté en Mars 2020 a impliqué que l’U.E.S. DTI/PICOT SAS a dû faire face à une totale incertitude en matière de reprise économique, entrainant une forte adaptation et une forte flexibilité de l’U.E.S pour s’adapter au marché. La reprise d’activité a entrainé au niveau mondial de fortes hausses des matières premières ainsi que des énergies, impactant fortement les coûts de production. Ces hausses ont été amplifiées par le conflit en UKRAINE toujours en cours et dont les effets sont toujours prégnant. La Direction et les Organisations Syndicales représentatives reconnaissent la nécessité de s'adapter aux nouvelles conditions du marché afin de pouvoir réagir de manière plus efficace et plus économique aux changements de comportement des clients et aux variations de l'activité qui en résultent. Cette organisation doit permettre également à la Société d'ajuster le volume du travail aux besoins réels et de réagir aux variations des exigences du marché en adaptant le temps de travail hebdomadaire aux facteurs de saisonnalité. La Direction et les Organisations Syndicales représentatives avaient conclu un accord en décembre 2016. Cet accord d’une durée de trois ans était le fruit de la volonté commune des parties signataires de trouver dans les dispositifs législatifs ou conventionnels applicables en matière d'organisation du temps de travail des mesures permettant d'adapter rapidement l’outil de production aux événements du marché, ce qui a constitué le facteur essentiel de la compétitivité de l’entreprise. Dans la continuité des précédents accords successifs, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont donc réunies afin de faire un bilan sur le fonctionnement de cette nouvelle organisation. Cette analyse croisée des années écoulées, a permis aux deux parties d'identifier les points de progrès, afin de faire évoluer l'accord du 22 décembre 2016 tout en conservant les avancées significatives qui avaient pu être observées. le présent accord, remplaçant celui du 05 janvier 2024, a pour objet d’optimiser le fonctionnement de l’entreprise, de développer ses activités et dans le même temps d’assurer une meilleure équité du pouvoir d’achat entre les salariés Le présent accord s’inscrit dans le dispositif d'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L3121-44 du code du travail et des dispositions prévues à l’article 101 de la Convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248).
DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Remarque Préliminaire-Bénéficiaires :
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de la catégorie Non-Cadres et intérimaires en contrat longs (supérieur à 4 semaines) ou CDI-I de l’entreprise,dont le travail est rattaché aux services de production, maintenance et logistique (appelés ci-après plus largement « Non-Cadres de production »)
3-1Durée du travail
3-1.1 : Rappel et définition
Conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie - sauf nouvel accord conventionnel ou législation prévoyant une durée différente - la durée contractuelle du travail est fixée à 1607 heures effectives par an (journée de solidarité incluse). Cette durée est annualisée et se calcule sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre). Il est rappelé que la variabilité du temps de travail s’apprécie sur une base de 25 jours de congés payés par an (pris du 1er janvier au 31 décembre).
Pour rappel : l’horaire annuel total de travail, équivalent à 35 heures par semaine, est de 1607 h effectives au maximum = seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur.
3-1.2 : Horaire collectif
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Le nombre de jours travaillés, pour les salariés au cours d’une semaine, peut varier de 0 à 6 jours du lundi au samedi selon les horaires du service concerné. La semaine commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée maximale journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée minimale journalière ne peut être inférieure à 6 heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Pour le personnel de maintenance, l’horaire journalier maximal pourra être de 12 heures. La durée hebdomadaire de travail peut être portée à 48 heures par semaine sous réserve de respecter la limite de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Toutefois, exceptionnellement et à l’initiative exclusive de l’employeur, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent avec l’accord du salarié, tout en garantissant un repos quotidien supérieur ou égal à 11h00 entre la fin de la journée de travail et le début de la journée suivante.
3-1.3 : Horaire de travail
Les horaires indicatifs pratiqués dans l’entreprise se résument à 4 possibilités :
Horaire indicatif de journée
La journée de travail se découpe en 2 temps séparés par le temps de repas qui est au minimum d’1 heure (ou 30 minutes minimum sur demande du salarié) et au maximum de 2h, non éligible à la prime de pause. Les plages horaires sont : Ø De 07H à 9H30 pour l’arrivée Ø De 15H 30 à 18H pour le départ Ces horaires sont collectifs au sein d’un service. Des cas individuels peuvent exister mais sont soumis à l’autorisation du responsable du service.
Horaire indicatif avec deux équipes successives ou chevauchantes
Début Fin Equipe matin entre 05h et 07 hentre 11h et 15h Equipe après-midi entre 11h et 15 hentre 19h et 23h Une pause effective d’une durée de vingt minutes sera effectuée par poste travaillé, éligible à la prime de pause.
Horaire indicatif avec trois équipes successives
Equipe matin : 05 h – 13 h Equipe après-midi : 13 h – 21 h Equipe nuit : 21 h – 05 h Une pause effective d’une durée de vingt minutes sera effectuée par poste travaillé, éligible à la prime de pause.
Horaire indicatif du Samedi et Dimanche Nuit :
Il est précisé que pour les salariés Seniors de 55 ans et +, le travail le samedi ou le dimanche n’est pas obligatoire, mais le volontariat est ouvert aux salariés concernés.
05H – 12 H (le samedi) et 22 H – 05H (le dimanche soir) Le nombre de samedis ou dimanches soir sera déterminé par le volume de commande client. Les primes de paniers et de pause resteront acquises pour ces horaires précités.
3-2 Organisation du temps de travail
3-2.1 Travail du samedi
Les caractéristiques actuelles du marché imposent à l’entreprise, pour préserver sa compétitivité et sa place de leader en France, une grande souplesse dans son organisation industrielle (réduction des délais de livraison en jours et non plus en semaines, fabrication à la commande et non plus sur stock, accroissement des volumes de fabrication durant les périodes de haute activité, optimisation de la durée d’utilisation de ses équipements). Il s’agit de prendre en compte cette saisonnalité accentuée et de permettre ainsi une réduction des coûts de production avec comme finalité de mieux répondre aux attentes de nos clients en termes de délais et de prix.
La charge de travail peut être organisée sur 6 jours de la semaine, tout en respectant les règles relatives au repos journalier et hebdomadaire et, enfin, celles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail ; les heures travaillées les samedis seront isolées de l’annualisation et seront payées sur les mois concernés avec une majoration à 25%. L’entreprise pourra imposer le travail de 5 samedis au cours de l’année civile ; les salariés pourront travailler plus de 5 samedis au cours de l’année civile sur la base du volontariat. Une organisation du travail sera mise en place de telle sorte que l’équipe du matin en place dans la semaine travaillera le samedi. Pour l’équipe de nuit, elle travaillera 1 semaine sur 2, sauf 2 fois dans l’année où celle-ci pourra travailler 2 semaines à suivre. Il est précisé qu’une prime de 125€ (cent vingt-cinq euros) Bruts sera versée lorsque le délai de prévenance ne sera pas respecté (soit de 7 jours ouvrés).
Le travail du samedi matin ou dimanche soir peut s’effectuer même s’il y a un jour férié travaillé ou non dans la semaine.
Pendant cette période, l’horaire de travail hebdomadaire sera réparti du lundi au samedi pour le personnel de production, de maintenance et de logistique dans la limite de 45,02h par semaine (soit 7.67h x 5 + 6.67h).
Dans les limites fixées ci-dessous :
Les salariés des équipes de jour (équipe du matin) pourront être amenés à effectuer un poste supplémentaire de 6.67 heures le samedi matin.
Les salariés de l’équipe de nuit, pourront être amenés à effectuer ce poste supplémentaire le dimanche soir selon les mêmes modalités et garanties de durée et de périodicité que celles fixées au présent accord pour les équipes de jour.
Un samedi matin ou un dimanche soir planifié comme travaillé pourra être supprimé mais dans ce cas restera décompté des 5 samedis ou dimanches obligatoires. Toute absence sur un samedi planifié devra être justifiée tel que prévu dans le règlement intérieur soit « toute absence doit être signalée par l’intéressé dès que possible et justifiée dans les 48 heures ». Toute absence non justifiée dans ce délai pourra faire l’objet de l’une des sanctions prévues par le présent règlement et sera considérée comme une absence injustifiée.
Pour le personnel en horaire « journée », il sera possible de faire 47 heures sur 5 jours ou 47 heures sur 6 jours dans la limite de5 semaines par an.
3-2.2 Travail jours fériés
L’entreprise se réserve la possibilité, si nécessaire, de faire travailler tout ou partie du personnel les jours fériés (hors 1er mai) en fonction des impératifs de service clients (carnet de commandes, rupture d’approvisionnements, pannes prolongées des équipements, intempéries, incendies…) après en avoir informé et consulté le CSE (à minima 2 élus de chaque section syndicale) 1 mois avant le jour férié travaillé.
3-3 Planning prévisionnel collectif
Le planning prévisionnel de l’accord de Performance est un référentiel pour le calcul de l’annualisation basé sur les hypothèses budgétaires validées en début d’année. Ces horaires seront communiqués – après information et consultation du CSE – chaque début d’année aux salariés, et transmis aux membres du CSE, aux Délégués Syndicaux et à l’Inspection du travail. Ce planning devra obligatoirement être affiché dans l’ensemble des ateliers avant le 31 janvier de chaque année.
Délai de prévenance des modifications d’horaires /de durée journalière/samedis
La période de travail hebdomadaire (Horaire équipe Matin, Après-midi, nuit, journée et décalé) présentée en réunion de CSE pourra être modifiée dans un délai qui ne pourra être inférieur, sauf circonstances exceptionnelles (carnet de commande, rupture d’approvisionnements, panne prolongée des équipements, intempéries, incendies…), à 7 jours ouvrés, de façon à permettre aux salariés concernés par ces modifications de pouvoir prendre les dispositions en conséquence. La durée hebdomadaire (nombre de jours) et l’amplitude horaire (durée journalière) pourront être modifiées avec un délai de 5 jours ouvrés avec une variation de +/- 1 jour pour le nombre de jour et +/- 1 heure pour l’amplitude horaire. La Direction pourrait décider de réduire de 2h l’horaire de l’équipe d’après-midi de la logistique en fonction de la fluctuation du carnet de commandes (par exemple l’équipe pourrait finir au plus tôt à 19h00 au lieu de 21h00) - le délai de prévenance sera de 24h pour la réduction d’horaire et ne pourra se produire qu’une seule fois par semaine – Les parties s’accordent sur le maintien de l’indemnité de la prime de pause dans ce type de situation.
Compensations salariales
LES PRIMES
Les primes d’équipes et de paniers seront maintenues lorsque le délai de prévenance n’est pas respecté et pour la durée demandée. Les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie s’appliquent dans les autres cas.
LES JOURS FERIES
L'entreprise fera tout ce qui est possible pour ne pas travailler les jours fériés (hors 1er mai obligatoirement chômé). Toutefois, si cela devait être le cas, et après avoir recueilli l’avis du CSE, les heures effectuées seront majorées de 50 % selon les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie et de 50 % de la part de l’employeur soit une majoration globale de 100 %. Cette majoration sera rémunérée sur le bulletin de paie du mois concerné et les heures effectives réalisées seront ajoutées au compteur d’annualisation. Exemple : 7,67h travaillés un jour férié = salaire de base à 151,67h + Majoration : 7,67h payées sur le mois concerné au taux horaire normal + 7,67h sur le compteur d’annualisation.
LES DIMANCHES
Equipe de nuit : les heures réalisées entre 22h et 24 h le dimanche feront l’objet d’une majoration suivant les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie.
MAJORATION SAMEDIS ET DIMANCHES TRAVAILLES
Les samedis et dimanches travaillés seront majorés à 25% et ne seront pas comptabilisés dans l’accord de variabilité du temps de travail (annualisation du temps de travail). Les heures réalisées le dimanche de 22h à minuit supportent la double majoration (heures de nuit+heures du dimanche).
Au-delà de 5 samedis ou dimanches travaillés, une prime supplémentaire de 125€ Bruts sera versée les mois considérés ; cette prime sera majorée de 25€ Bruts supplémentaires et cumulatifs pour chaque samedi et dimanche réalisé. Exemple : 6e = 150€ Bruts, 7e = 175€ Bruts, 8e = 200€ Bruts…
MAJORATION DES HEURES DE NUIT
Les heures de nuit travaillées seront majorées de 25%.
Rémunération mensuelle
Le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année. Cette rémunération, par accord des parties signataires, demeure celle en vigueur précédemment à l’entrée en vigueur du présent accord.
Les nouveaux embauchés seront rémunérés de la même manière et selon les mêmes conditions que le personnel actuellement concerné par le présent accord.
En application de l’accord de compétitivité du 03/06/2020, la prime de 13e mois est mensualisée.
Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Toute absence sera décomptée du forfait annuel de 1607 heures sur la base de l’horaire moyen journalier de 7 Heures quelques soit la durée effective du travail. La gestion des absences sera réalisée comme suit : Les salariés feront, au moyen des supports adaptés, leurs demandes d’absences (CP, CA, Heures de récupération, événements familiaux, …) avec un délai de prévenance d’un minimum de 15 jours, sauf les congés d’été et sauf en cas de force majeure ou pour les événements familiaux. L’entreprise répondra au plus tard 8 jours calendaires avant la date de l’absence sauf pour les congés d’été et sauf en cas de force majeure ou pour les événements familiaux. Au 5 janvier de chaque année, le solde des congés payés restants (hors congés d’ancienneté) ne sera pas supérieur à 5 jours – toute dérogation devra faire l’objet d’une demande du salarié au moins 2 mois à l’avance.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause particulière prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de la période de
l’Accord de Performance suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise et de l’atelier ou service dans lesquels ils sont affectés.
En fin de période d’annualisation, soit au 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la période de référence.
En cas de rupture du contrat de travail (sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique) la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail réellement effectué sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire. Les heures complémentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réellement effectué. Le calcul de l'indemnité de licenciement ou celui de l’indemnité de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.
Réalisation, comptabilisation des heures, utilisation et contreparties des compteurs d’heures
3-9.1 Réalisation des heures
Pour assurer la bonne continuité de l'activité, l’employeur privilégiera dans la mesure du possible les salariés de l’entreprise pour réaliser des heures, plutôt que de recourir au travail intérimaire.
Chaque salarié pourra disposer d’un compteur maximal autour de 70 heures au 31 décembre de chaque année.
Afin de garantir l’équilibre nécessaire au respect de l’équité entre les salariés, un salarié bénéficiant d’un compteur supérieur à 70 heures pourra être mis en repos ("récupération"), afin de permettre à l’un de ses collègues d’acquérir plus d’heures dans son compteur et/ou des compétences supplémentaires, dans la limite mentionnée ci-dessus.
L’employeur pourra proposer aux salariés de l’entreprise de remplacer d’autres salariés de l’entreprise ou de remplacer des intérimaires sur des postes dits "simples", c’est-à-dire les postes nécessitant un temps de formation interne inférieur à 2 jours (exemples à ce jour : chaine, PLN, portillons AT4…). En cas d’une activité en forte hausse un CSE extraordinaire sera convoqué afin de discuter d’éventuelles mesures complémentaires.
3-9.2 Comptabilisation des heures
Une comptabilisation annuelle des compteurs d’heures s’effectuera par année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Une comptabilisation individuelle des compteurs d’heures sera réalisée à la fin de chaque année pour le paiement des heures excédentaires. Une comptabilisation intermédiaire sera réalisée au mois de septembre avec une projection à fin d’année et fera l’objet d’un affichage au sein des différents ateliers.
3-9.3 Prise des heures compteurs
L’employeur pourra imposer la prise d’heures de compteur ("récupération"), en évitant d’imposer plus d’une semaine de récupération par mois calendaire. En cas de baisse d’activité :
S’il n’y a pas d’intérimaire au poste et que le salarié ne souhaite pas être affecté sur un poste dit "simple" (cf définition article 4-9.1), l’employeur pourra imposer la prise de récupération afin de diminuer son compteur d’heures
S’il y a un intérimaire sur le poste pour lequel l’employeur souhaite conserver les compétences, l’employeur pourra imposer la prise de récupération au salarié dans le respect du compteur maximal cible de 70 heures (cf article 4-9.1.).
3-9.4 Contreparties des heures
Cet accord a pour objet de permettre aux salariés par le biais de l’annualisation de pouvoir améliorer leur pouvoir d’achat tout en préservant une équité entre les salariés.
Concernant les heures supplémentaires, les parties se sont mises d’accord sur les contreparties suivantes :
A partir de 1607h effectives les heures seront majorées à 25%
Pour les éventuelles heures au-delà de cette limite cible de 70 heures, l’employeur pourra demander à ce qu’elles soient prises sous forme de repos ("récupération »).
Les heures supplémentaires seront payées sur la paie du mois de janvier versée le 5 février de chaque année.
Le paiement des heures supplémentaires pourra faire l’objet d’un acompte au 15 décembre de chaque année, à la demande exclusive du salarié auprès du service RH, dans la limite de 75 % maximum, le complément sera versé sur le salaire de janvier versé le 5 février de chaque année.
Les demandes doivent être adressées avant le 10 décembre de chaque année sur la boîte mail rh@dirickx.com.
3-9.5 Commission
A compter de l’exercice 2026, une commission sera instituée au mois de janvier de chaque année N+1. Cette commission sera composée du Directeur de Site, des Managers des équipes de production-logistique-maintenance et de représentants du Service RH. Le C.S.E. pourra déléguer 2 (deux) membres observateurs issu de chaque syndicat représentatif au sein de l’entreprise, choisi parmi les membres élus du personnel.
Le rôle de cette commission sera d’étudier les éventuels cas de compteurs négatifs de l’année N dus à une absence pour cause de maladie non professionnelle inférieure ou égale à 15 (quinze) jours calendaires, et de statuer sur le report éventuel des heures négatives sur l’année N+1.
Au cours des réunions de la Commission, le rôle des représentants du personnel est strictement consultatif, sans pouvoir prendre part aux décisions.
ASTREINTES EQUIPE MAINTENANCE SEMAINE
Il est rappelé qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Période
La période considérée comme astreinte commence du lundi 21h00 jusqu’au samedi 05h.
Compensations
Par semaine d’astreinte (du lundi 21h00 au samedi 05h00) le salarié percevra une prime de 150€ bruts (cent cinquante euros). En cas d’intervention :
Paiement du temps de trajet aller/retour + heures d’intervention sur site avec majoration de 25% du taux horaire
Paiement de l’indemnité de transport.
ASTREINTES EQUIPE MAINTENANCE WEEK-END
Il est rappelé qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Période
La période considérée comme astreinte commence du samedi 05h au lundi 05h.
Compensations
Par week-end d’astreinte, le salarié percevra une prime de 200€ bruts (deux cents euros). En cas d’intervention :
Paiement du temps de trajet aller/retour + heures d’intervention sur site avec majoration de 50% du taux horaire
Paiement de l’indemnité de transport.
SALARIES SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Les salariés Non-Cadres de production engagés sous contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, sont concernés par les dispositions du présent accord relatives à variabilité du temps de travail et sont rémunérés sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures - sauf modification de la législation ou nouvel accord conventionnel signé.
Au cours de la période de leur contrat ils seront soumis aux horaires d’annualisation. A l’issue de leur période de contrat, un bilan d’heures effectives sera effectué et comparé à un compteur équivalent aux nombres de jours de travail effectués multipliés par une durée normale de 7 heures de travail.
Les heures supplémentaires qui seraient ainsi déterminées ouvrent droit aux majorations légales et conventionnelles.
EQUIPE DE SUPPLEANCE
7-1 Principe de la mise en place d’équipes de suppléance
Ce chapitre doit continuer d’améliorer la performance économique de l’entreprise et contribuer à la pérennité de l’outil industriel et au maintien de l’emploi.
Les équipes de suppléance sont constituées de salariés prenant le relais de l’équipe de semaine pendant les repos hebdomadaires de cette dernière. La constitution des équipes de suppléance se fera sur la base du volontariat. Un délai de prévenance de deux semaines devra être respecté. Un avenant au contrat de travail sera établi et remis au salarié volontaire.
Durée du travail et organisation du travail
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou intérimaires de la catégorie Non-Cadres de l’entreprise dont le travail est rattaché aux services de production, maintenance et logistique (appelés ci-après plus largement « Non-Cadres de production »). Il est précisé qu’un salarié de l’équipe de suppléance pourra être appelé, sur la base du volontariat, à remplacer, à titre individuel, un salarié de l’équipe semaine les mardis, mercredis ou jeudis.
Durée du travail
La durée quotidienne de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance est de :
11 heures maximum de travail effectif + 1 h de pause non rémunérée par jour travaillé, il est rappelé que conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie, chaque salarié posté bénéficiera d’une pause effective d’une durée d’une heure par poste travaillé.
Les salariés auront la libre disposition de leur temps de pause, soit en prenant un repos dans les locaux de l’entreprise aménagés à cet effet soit en sortant des lieux de production pour vaquer à une occupation personnelle. Ce temps de pause laissant à chacun la liberté de son utilisation ne sera donc pas considéré comme un temps de travail effectif.
Soit une base hebdomadaire sur 32 heures ou 138,56h en base mensuelle.
2.2 Horaires de travail Plusieurs plages horaires pourront être organisées selon les besoins de l’entreprise :
2.3 Délai de prévenance des modifications d’horaires La société se réserve le droit d’adapter ces différents scénarios selon les besoins de production dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à 7 jours ouvrés (avec affichage obligatoire le week-end qui précède) et ce pour permettre aux salariés concernés de pouvoir prendre les dispositions en conséquence et conformément aux dispositions de la Convention collective de la Métallurgie.
Rémunération de l’équipe de suppléance
La rémunération des salariés en équipe de suppléance se compose comme suit :
Une base hebdomadaire de travail de32 heures soit 138,56 heures mensuelles.
Une prime de productivité majorée de 200€ (deux cents euros) bruts mensuels ; dont le montant de base est, à la date de signature du présent accord, de 110€ (cent dix euros) bruts mensuels.
Cette prime sera versée à l’équipe de suppléance au prorata du temps passé selon l’atteinte des objectifs propres à cette équipe et définis par la direction.une majoration de 50% des heures de travail effectives en équipe de suppléance le week-end appliquéeconformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du Code du Travail.
Formation et retour en semaine
Les salariés en équipe de suppléance bénéficieront du droit à la formation, du retour possible dans la semaine suivant les critères définis en préambule de l’article 8.2. Ces périodes seront rémunérées comme des périodes de travail avec une majoration à hauteur de 25 % et hormis les majorations mentionnées ci-dessus - la durée ne pourra pas excéder plus trois jours consécutifs.
Un repos de 11 heures consécutives devra être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
Durée / nombre de week-end
L’entreprise n’est pas en mesure de prédéfinir la période ou bien le nombre de week-end nécessaires sur l’année, cependant elle s’engage à une mise en place minimale de 4 week-ends consécutifs avec prolongation tout en respectant un délai de prévenance d’au moins quinze jours.
Dès lors où la mise en place des week-ends cessera, le personnel sera de retour en équipe semaine et retrouvera le même poste qu’il occupait avant de passer en équipe de suppléance.
Les week-ends seront neutralisés pour permettre aux salariés de réintégrer l’accord de performance et l’annualisation au prorata du nombre de semaines travaillées en équipe semaine.
Il est également précisé la mise en place d’une commission mensuelle de suivi des MBO et des équipes week-end entre la Direction et les deux représentants syndicaux signataires du présent accord.
DISPOSITIONS FINALES : DATE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une période déterminée de deux années 2026 et 2027, il entrera donc en vigueur et prendra effet à compter du 1er janvier 2026. Il pourra être reconduit ultérieurement en fonction des évolutions du contexte économique, des résultats de l’entreprise et de la volonté exprimée par l’ensemble des signataires de poursuivre une politique contractuelle pour à la fois anticiper et accompagner les évolutions du marché. Les parties signataires conviennent d’en apprécier, dans un premier temps, le fonctionnement sur l’année 2024. A l’issue de la première année d’application, un bilan du présent Accord sera présenté aux élus membres de la Commission et aux membres élus du CSE lors de la réunion plénière de décembre 2024. Le présent accord pourra alors, faire l’objet d’une révision. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société DIRICKX INDUSTRIES/PICOT SAS de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent. Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Conclu à CONGRIER en 4 exemplaires originaux, le 20/11/2025