Accord d'entreprise DTI

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES NON-BADGEANT U.E.S. DTI – PICOT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société DTI

Le 23/01/2026


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES NON-CADRES non-badgeant

U.E.S. DTI – PICOT

  • L’UES DTI-PICOT

Représentée par opérationnel dûment mandaté,

Ci-après dénommée “l’entreprise”,

ET :


  • Les Organisations syndicales :


  • CGT

  • CFDT

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc220060339 \h 3
ARTICLE 2.PERIODE DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc220060340 \h 3
ARTICLE 3.DETERMINATION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc220060341 \h 4
3-1.MODALITES DE DETERMINATION PAGEREF _Toc220060342 \h 4
3-2.MODALITES D’INFORMATION PAGEREF _Toc220060343 \h 4
ARTICLE 4.COMPTEUR PAGEREF _Toc220060344 \h 4
ARTICLE 5.MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc220060345 \h 4
5-1.DEMANDE DE PRISE DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc220060346 \h 4
5-2.MODIFICATION DES DATES DE PRISE DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc220060347 \h 5
5-3.Reliquat de jours de REPOS PAGEREF _Toc220060348 \h 5
ARTICLE 6.DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc220060349 \h 5
ARTICLE 7.REMUNERATION PAGEREF _Toc220060350 \h 5
7-1.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc220060351 \h 5
7-2.Règlement des JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc220060352 \h 5
7-3.OCTROI DE JOURS additionnels DE REPOS PAGEREF _Toc220060353 \h 6
ARTICLE 8.IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION PAGEREF _Toc220060354 \h 6
ARTICLE 9.IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LE COMPTEUR PAGEREF _Toc220060355 \h 6
9-1.ABSENCES ET Arrivées en cours de période de référence PAGEREF _Toc220060356 \h 6
9-2.SORTIES en cours de période de référence PAGEREF _Toc220060357 \h 6
ARTICLE 10.DISPOSITIONS FINALES : DATE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD : PAGEREF _Toc220060358 \h 7
10-3.Durée de l'accorD PAGEREF _Toc220060359 \h 7
10-4.Révision PAGEREF _Toc220060360 \h 7
10-5.Dénonciation PAGEREF _Toc220060361 \h 7
10-6.FORMALITES DE Publicité ET DE DEPOT PAGEREF _Toc220060362 \h 7

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif de permettre à la Société d'ajuster le volume du travail aux besoins des clients et de réagir aux variations des exigences du marché en adaptant le temps de travail hebdomadaire aux spécificités de l’activité de chaque Service ou Unité(s) de travail au sein d’un même Service.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives avaient conclu un accord en décembre 2021. Cet accord d’une durée de deux ans était le fruit de la volonté commune des parties signataires de trouver dans les dispositifs législatifs ou conventionnels, applicables en matière d'organisation du temps de travail, des mesures permettant d'adapter rapidement l’organisation des services concernés aux variations de la charge de travail liées besoins des clients, afin de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponibles, réactifs et en délivrant une prestation de qualité.

Dans la continuité du précédent accord, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont donc réunies afin de faire un bilan sur le fonctionnement de cette organisation.

Cette analyse croisée des années écoulées a permis aux deux parties d’exprimer le souhait de conserver cette avancée sociale tout en améliorant l’adéquation de ce fonctionnement aux besoins des différents Services ou Unité(s) de travail au sein d’un même Service.

Les parties ont entendu mettre en œuvre un dispositif d’aménagement du temps de travail en application de l'article L3121-44 du code du travail.
Ce nouvel accord, remplaçant celui du 03 décembre 2021, a pour objet d’optimiser le fonctionnement de l’entreprise, de développer ses activités et dans le même temps de permettre aux collaborateurs concernés de trouver/maintenir un équilibre vie professionnelle-vie personnelle satisfaisant pour tous.


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salarié.e.s Non-Cadres non-badgeants concernés par les variations de la charge de travail justifiant un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il s’applique aux salarié.e.s en contrat à durée déterminée et indéterminée ainsi qu’aux éventuels salarié.e.s intérimaires, qu’ils/qu’elles soient à temps plein ou en temps partiel, sauf mentions spécifiquement indiquées ci-après.

Par conséquent, le présent accord ne s’applique pas aux :
  • Salarié.e.s relevant du statut Cadres,
  • Salarié.e.s soumis au forfait jours,
  • Salarié.e.s Non-Cadres badgeant de production, maintenance et logistique (appelés ci-après plus largement « Non-Cadres badgeant ») ainsi que les intérimaires relevant de ces activités, ceux-ci bénéficiant d’un accord d’annualisation dédié.


PERIODE DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

En application de l'article L3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.





DETERMINATION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

Par principe la durée du temps de travail est contractuellement fixée à 35 heures par semaine pour un contrat à temps plein.
MODALITES DE DETERMINATION

Chaque Responsable de Service(s) pourra organiser la répartition de la durée du travail sur la période annuelle de référence en fonction des spécificités de l’activité dudit Service ou des unités au sein d’un même Service.
Les horaires ainsi que leurs variations sont collectifs : ils sont définis, par le Responsable de service(s) et le N+2, pour le Service ou par unité au sein d’un même Service.

MODALITES D’INFORMATION

Les salarié.e.s sont informé.e.s des horaires ainsi que des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 9 (neuf) jours, sauf en cas de contraintes exceptionnelles (cf article 5-2 infra).

Concernant les salariés à temps partiel, cf Article 6 infra.

COMPTEUR

Dans le cadre du dépassement de l’horaire collectif défini ci-dessus, chaque salarié.e concerné.e pourra disposer d’un compteur en heures dont la valorisation correspondra à un nombre de jours de repos équivalent à 5 (cinq) jours maximum par an.

Le calcul et l’attribution de ces jours se fera selon un système pré-acquisitif : ce nombre de jours sera pré-comptabilisé dans le système de gestion des temps (Horoquartz à ce jour) pour chaque salarié.e. concerné.e.

Pour les salariés.e.s à temps plein, seules les heures de temps de travail réalisées entre 35 heures (trente-cinq heure) et la durée hebdomadaire retenue selon les modalités ci-dessus, permettent l’acquisition de jours de repos.

Pour les salarié.e.s à temps partiel, seules les heures de temps de travail effectif réalisées entre la durée contractuelle et l’horaire de référence prédéfini, l’octroie permettent de jours de compensation. L’horaire de référence est de 35 hebdomadaire soit 7 heures par jour.

En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif par le code du travail (maladie, congés pour évènements de famille, congés paternité, …), le nombre de jours de repos sera réduit au prorata de l’absence.

Lorsque les jours de repos auront été positionnés sur une période de suspension du contrat de travail, lesdits repos seront repositionnés ultérieurement.


MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les heures cumulées pourront être prises par journée ou demi-journée, de façon collective ou individuelle lorsque les heures auront été préalablement effectuées et sous condition d’acceptation du manager.

Les jours pourront être pris à la suite, en dehors de la prise de trois semaines durant la période des congés principaux.


  • DEMANDE DE PRISE DE JOURS DE REPOS

Chaque salarié.e souhaitant poser une (demi-) journée de repos devra effectuer une demande sur le logiciel de gestion des temps (Horoquartz à ce jour) 9 (neufs) jours calendaires avant la date souhaitée.
Le.la collaborateur.trice vérifiera si son compteur exprimé en heures est positif au moment de la prise de (demi-)journée de repos.

Le Manager disposera d’un délai de réponse de 3 (trois) jours (en cas d’absence de ce dernier le N+2 pourra valider la demande).
Les dates seront validées après examen des souhaits des salarié.e.s, en fonction des nécessités de fonctionnement du service ou de l’unité au sein du service.

  • MODIFICATION DES DATES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Si les nécessités de fonctionnement du service ou de l’unité au sein du service imposent de modifier les dates choisies par le/la salarié.e et validées par le responsable hiérarchique, pour la prise des (demi-)journées de repos, le/la salarié.e devra être informé.e de cette modification, au moins 5 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

Ces contraintes exceptionnelles peuvent être des :
  • contraintes d’ordre technique (notamment un incident de production impactant le service aux clients, des travaux urgents liés à la sécurité…),
  • contraintes d’ordre économique (notamment une perte de clients ou une commande urgente…)
  • contraintes d’ordre social (notamment pour permettre de gérer l’absentéisme d’un service, gérer les journées de formation, les séminaires, les réunions collectives…)
  • contraintes liées à des intempéries,
  • et de manière générale des contraintes liées à tout événement majeur non lié à l’activité courante du service ou de l’unité au sein du Service justifiant une réduction de ce délai.

  • Reliquat de jours de REPOS

Chaque salarié.e a l’obligation de poser tous ses jours de repos acquis avant le 31 décembre de chaque année.
Les jours de repos acquis qui n’auraient pas été pris dans l’année seront automatiquement placés dans le Compte Epargne Temps.
Les salarié.e.s ne pourront prétendre à aucun report ni à aucune indemnisation.


DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salarié.e.s à temps partiel sont informé.e.s des horaires ainsi que des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 (sept) jours, sous acceptation expresse des salarié.e.es.

Les heures et/ou de jours de repos seront appliquées aux salarié.e.s à temps partiel, dans les mêmes proportions et dans les mêmes conditions que celles applicables aux salarié.e.s à temps plein.
Toutefois, les parties au contrat à temps partiel pourront opter pour un horaire n’entrainant pas l’octroi de jours de repos dans le cadre d’une dérogation contractuelle.


REMUNERATION

  • Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salarié.e.s concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

  • Règlement des JOURS DE REPOS

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

  • OCTROI DE JOURS additionnels DE REPOS

En cas de demande expresse de la Société, si des heures venaient à être effectuées au-delà des 35 heures supplémentaires déjà prévues sur la période de référence, des jours de repos additionnels pourraient être accordés, en complément des 5 jours mentionnés dans le présent accord. Cette attribution devra faire l’objet d’une validation préalable conjointe du manager, de la Direction et du service RH.
Le nombre de jours de repos additionnels ne pourra toutefois pas dépasser un maximum de deux (2) jours.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ne pourront être réalisées que dans le cadre d’un besoin ou d’un projet ponctuel, imprévu et exceptionnel (par exemple : remplacement temporaire en cas d’absence prolongée dans un service, ou réalisation d’un projet exceptionnel sans récurrence planifiée).

IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LE COMPTEUR

  • ABSENCES ET Arrivées en cours de période de référence

En cas d’entrée d’un.e salarié.e en cours d’année, un prorata sera effectué dans la détermination du nombre de jours de repos acquis à sa date d’entrée.

  • SORTIES en cours de période de référence

En cas de sortie d’un.e salarié.e en cours d’année, un prorata sera effectué dans la détermination du nombre de jours de repos acquis à sa date de sortie.

Si le/la salarié.e est dispensé.e d’effectuer son préavis le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le/la salarié.e aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis.
A contrario, si le/la salarié.e demande d’être dispensé.e d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société.

Le/la salarié.e devra obligatoirement poser ses jours de repos acquis avant la fin de son contrat sauf impossibilité.
Par exemple, en cas de licenciement pour faute ou de licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis à l’initiative de l’employeur, le/la salarié.e sera dans l’incapacité de poser les jours restants. Les jours restants seront donc indemnisés.

En cas, de reliquat à la date de sortie, le/la salarié.e percevra une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris.




DISPOSITIONS FINALES : DATE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD :

  • Durée de l'accorD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2026.

  • Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

  • Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • FORMALITES DE Publicité ET DE DEPOT
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Conclu à CONGRIER en 4 exemplaires originaux, le 23/01/2026




Pour la Société PICOTLe délégué syndical CFDT


Pour la Société DTILe Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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