Accord d'entreprise DU PAIN ET DES DOUCEURS

accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et au contingent d'heurs supplémentaires

Application de l'accord
Début : 30/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société DU PAIN ET DES DOUCEURS

Le 30/01/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




Entre les soussignés :


La Société DU PAIN ET DES DOUCEURS, Société à Responsabilité Limitée à Associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro 852 685 973, dont le siège social est situé 82 Place de la Mairie à PASSY (74190), représentée par son Gérant, XXX,


Ci-après dénommée « l’Employeur »,


ET :


Les salariés de la Société DU PAIN ET DES DOUCEURS, exprimés par référendum en date du 30 janvier 2024, dont le procès-verbal de consultation fait état d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (annexé au présent accord),


Ci-après dénommés « les Salariés »,


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :


La Société DU PAIN ET DES DOUCEURS et ses salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective nationale de la Boulangerie-Pâtisserie (entreprises artisanales) – IDCC 0843.

Jusqu’ici, les heures supplémentaires étaient comptabilisées par semaine. Toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine ouvrait droit à une majoration de salaire et était payée à la fin du mois considéré.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent établissement, dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord, dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des dispositions de l’article L.3121-16 et suivants du Code du travail, qui prévoient la possibilité d’augmenter le temps de travail hebdomadaire,
  • Des dispositions de l’article L.3121-27 et suivants du Code du travail, qui prévoient la possibilité de définir le contingent annuel,
  • Des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d’entreprise, un aménagement du temps de travail.

Il est rappelé que compte tenu de l’activité exercée au sein de la Société DU PAIN ET DES DOUCEURS, l’aménagement de la durée et du temps de travail est essentiel pour faire face aux fluctuations de l’activité et nécessaire afin de déterminer les modalités pratiques de ces aménagements.

L’accomplissement d’heures au-delà de la durée légale de travail est notamment nécessaire afin de tenir compte des impératifs saisonnier ou d’activité.

***

A ce titre, les parties reconnaissent que l’élaboration et la négociation de cet accord sont respectueuses des conditions fixées par le Code du travail.

Il est expressément convenu que le présent accord, se substitue immédiatement et automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein de l’entreprise quelle que soit leur source, et ce, dès son entrée en vigueur.

Il est précisé que les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 - Champ d’application


Le Présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit le type de contrat de travail, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.

Article 2 - Objet


Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d’aménagement de la durée et du temps de travail.

Le présent accord vise à permettre à l’entreprise de s’adapter aux variations d’activité auxquelles elle est confrontée et aux contraintes de son environnement économique, ainsi que d’assurer sa compétitivité pour renforcer son développement.

CHAPITRE I. Temps de travail et heures supplémentaires


Article 3 - Définition du temps de travail effectif


Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pause et temps de repas durant lequel le salarié ne se trouve pas sous la direction de son employeur et les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Il est ainsi précisé que le temps nécessaire à un salarié en déplacement pour se rendre de son domicile jusqu’à son lieu de travail n’entre pas dans le temps de travail effectif.

Sous réserve de ce qui est prévu aux alinéas précédents, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la Société.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit


Il est rappelé que, conformément à la convention collective des entreprises artisanales de la Boulangerie-Pâtisserie :
  • Est considéré comme travail de nuit, toute période de travail effectif effectuée entre vingt-et-une (21) heures et six (6) heures.
  • Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit, durant la plage de nuit définie ci-avant :
  • Au moins deux (2) fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois (3) heures de son temps de travail quotidien ;
  • Ou au moins deux-cent-soixante-dix (270) heures dans l’année civile.

Article 5 - Durée quotidienne maximale du temps de travail

Par le présent accord, la durée quotidienne maximale du travail effectif est portée à :

  • Douze (12) heures, et ;
  • Dix (10) heures pour les travailleurs de nuit, pour des motifs liés à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, justifiée par la contrainte d’organiser durant la nuit une partie du processus de fabrication.

Article 6 - Durée hebdomadaires maximales du temps de travail


On distingue la durée maximal hebdomadaire absolue mesurée une semaine donnée, qui débute le lundi à zéro (0) heures et s’achève le dimanche à vingt-quatre (24) et la durée maximale hebdomadaire relative mesurée en moyenne sur une période de douze (12) semaines consécutives.

La durée maximale hebdomadaire absolue de travail effectif est de quarante-huit (48) heures au cours d’une même semaine, étant précisé que la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives est de quarante-quatre (44) heures et de quarante (40) heures pour les travailleurs de nuit.

Ce présent accord fixe, pour les salariés à temps complet, la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail au sein de la Société, calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives à quarante-six (46) heures et à quarante-quatre (44) heures pour les travailleurs de nuit.

Article 7 - Repos quotidien et hebdomadaire minimum


Le repos quotidien minimum est de 11 heures consécutives, mais peut être réduit à 9 heures si un accord d’entreprise le prévoit.

Ce repos sépare la fin d’une journée de travail du début de la journée de travail suivante.

Le repos hebdomadaire minimum est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien.

Article 8 - Heures supplémentaires


Définition - Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à 35 heures de travail effectif par semaine, selon le Code du travail.


Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail - Il est rappelé que des heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de l’employeur et que sauf situation exceptionnelle, les salariés ne peuvent pas refuser d’accomplir des heures supplémentaires.


En fin de période annuelle, les heures effectuées au-delà de 1794 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année, constituent des heures supplémentaires.

Taux de majoration - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 39ème heure, sont majorées au taux de 25% et sont payées chaque mois au salarié conformément à l’article 6 du présent accord.


Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au -delà de la durée annuelle de 1794 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année, seront majorées au taux de 10%.

Ces heures seront majorées en fin de période de référence.

Article 9 - Contingent d'heures supplémentaires


Fixation du contingent d’heures supplémentaire – Les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 360 heures par an et par salarié.


La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 360 heures donnent lieu à l’attribution d’une contrepartie en repos dans les conditions prévues par le code du travail.

Contrepartie obligatoire en repos – Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé ci-avant, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.


Au sein de la Société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 360 heures.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail et dans mesure où la Société a moins de 20 salariés, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.

Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • Demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail et qui a le caractère d’un salaire.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

CHAPITRE II. Aménagement du temps de travail


Article 10 - Modalités d’organisation du temps de travail


La durée annuelle de travail sera, compte-tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et des jours fériés, de 1607 heures pour une période complète, en incluant le jour de solidarité.

Le temps de travail des salariés sera modulé sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures et sur une base annuelle dite « période de référence » qui se calcule sur une année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Les semaines de travail seront réparties avec les limites hautes suivantes :
  • 48 heures par semaine et 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
  • 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit.

Article 11 - Programmation indicative des horaires, conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail


Un planning indicatif des horaires de travail sur la période annuelle à venir est établi par l’employeur à chaque début de période de référence.

Ce planning est établi sur la base d’un horaire moyen de 35 heures par semaine, soit 1607 heures annuelles.

Les horaires communiqués aux salariés pourront être modifiés par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 4 jours ouvrés (calculés du lundi au samedi).

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour ouvré.

Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :
  • Travaux urgents liés à la sécurité,
  • Intempéries et leurs conséquences,
  • Sinistres,
  • Pannes,
  • Difficultés d’approvisionnements ou de livraisons.

Il est rappelé que les salariés doivent être sur le lieu de travail, en tenue de travail à l’horaire indiqué. Conformément au Code du travail, le temps d‘habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficieront d’une pause d’une durée de
20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteindra 6 heures. Il est rappelé que le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail et que les pauses ne sont ni rémunérées, ni décomptées dans la durée du travail.

Les parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié un récapitulatif du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé.

Article 12 - Heures supplémentaires, absences, arrivées et départs en cours de période


La rémunération mensuelle – Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.


Effet des absences, arrivées et départs en cours de période – En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, tels qu’arrêts pour maladie ou accident, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée, quel que soit l’horaire réel pendant cette période.


Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel d’heures du salarié, en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

Décompte des heures supplémentaires – L’accord doit prévoir une limite hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.


La « limite haute » est fixée à 40 heures.

Constituent ainsi des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la :

  • Moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence (soit les heures effectuées au-delà des 1607 heures annuelles), déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire. Ces heures seront rémunérées et majorées à l’échéance de l’année où elles ont été effectuées,
  • Limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 40 heures ; ces heures seront rémunérées et majorées à l’échéance du mois où elles ont été effectuées.

Ne constituent pas des heures supplémentaires, les heures travaillées de la 36ème à la 40ème heure dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées dans l’année. Ces heures ne donnent lieu, ni à majoration, ni à contrepartie obligatoire en repos et n’affectent pas le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires – Les absences, qu’elle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.


CHAPITRE III. Dispositions générales


Article 13 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à effet rétroactif du 1er juillet 2023.

Article 14 - Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.




Article 15 - Commission de suivi


Afin d'assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 16 - Révision


Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 17 - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé soit par l’employeur, soit par un ou plusieurs salariés.

La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'accord.

Lorsque la dénonciation émane des salariés, cette dernière doit être notifiée à l’employeur collectivement et par écrit par au moins 2/3 des salariés, au moins un mois avant la date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Les salariés devront annexés une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur, cette dernière devra être notifiée à l’ensemble des salariés, au moins un mois avant la date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Un préavis d’une durée de 3 mois devra précéder la dénonciation.

L'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui ait été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration de la durée de préavis.

Article 18 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié à tous les syndicats représentatifs.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ; accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail et ce, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Un exemplaire du présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage de l’entreprise et adressé aux salariés par mail.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à PASSY,
Le 30 janvier 2024

Pour la Société DU PAIN ET DES DOUCEURS
XXX

Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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