ACCORD PORTANT SUR L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
Entre, d’une part,
La Société
Dumarey Powerglide Strasbourg, ayant son siège social au 81 rue de La Rochelle – 67026 STRASBOURG CEDEX, représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Et, d’autre part,
Les représentants des organisations syndicales suivantes :
Syndicat C.F.D.T.,représenté par :
Syndicat C.G.T., représenté par :
Il est conclu le présent accord d’entreprise portant sur l’application de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie au sein de la Société Dumarey Powerglide Strasbourg.
Article 18 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc157695105 \h 10
Préambule Le 7 février 2022, une nouvelle convention collective nationale (CCNM) a été signée au sein de la branche professionnelle de la Métallurgie entre les syndicats et l’UIMM, dont relève la société Dumarey Powerglide Strasbourg (DPS). L’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de cette nouvelle convention collective entraîne l’abrogation de la convention collective territoriale des industries de la Métallurgie du Bas-Rhin et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, abrogeant ainsi les règles applicables aux salariés de Dumarey Powerglide Strasbourg qui y trouvaient leur source.
Dans ce contexte, la Direction de DPS et les partenaires sociaux ont décidé de se réunir pour réfléchir aux conséquences de l’application de la nouvelle convention collective, en procédant à une analyse comparative des anciennes et nouvelles dispositions.
A cet égard, les parties signataires ont constaté des différences significatives entre les dispositions de l’ancienne convention collective et les accords et pratiques applicables au sein de Dumarey Powerglide Strasbourg, globalement plus favorables.
Des négociations ont ainsi été engagées en vue de conclure un accord dérogatoire qui assure un équilibre entre les avantages acquis des salariés et les nouvelles dispositions de la CCNM, tout en préservant la compétitivité de la Société.
Les parties confirment que les négociations ont été engagées sérieusement et loyalement.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables à compter du 1er janvier 2024 au sein de Dumarey Powerglide Strasbourg sur les différents thèmes couverts par cet accord.
En application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions ci-après se substituent aux dispositions de même objet se trouvant au sein de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ou dans tout accord, décision unilatérale ou usage en vigueur dans l’entreprise à la date d’application du présent accord.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Dumarey Powerglide Strasbourg. Article 3 : Ancienneté
3.1. Définition
La définition de l’ancienneté visée au présent article s’applique aux droits et obligations liés à l’ancienneté, prévus par les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM), les accords et usages internes.
L’ancienneté du salarié débute à la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En outre, sont prises en compte :
La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec DPS et précédant immédiatement l’embauche (CDD) ;
La durée des missions d’intérim accomplies chez DPS immédiatement avant l’embauche (contrats de travail temporaire et CDI intérimaires) ;
Les périodes de suspension du contrat de travail ;
Les contrats d’apprentissage dans les conditions légales (article L6222-16) ;
Les stages dans les conditions légales (article L1221-24).
S’agissant des salariés déjà présents au 1er janvier 2024, ils conserveront la durée de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2023.
3.2. Dispositions relatives à la rupture du CDI
La présente définition s’entend également pour la détermination de l’ancienneté dans le cadre de la rupture du CDI.
Pour le calcul des indemnités conventionnelles de licenciement et de départ en retraite, les salariés des groupes d’emploi A à E bénéficieront d’une majoration d’ancienneté de 50% au titre des périodes travaillées en forfait jour sur l’année.
Article 4 : Prime d’ancienneté
Les parties conviennent d’appliquer, à compter du 1er janvier 2024, les dispositions des articles 142 et 143 de la nouvelle convention collective du 7 février 2022.
Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues à l’article 142, les majorations pour heures supplémentaires seront exclues de l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté. A contrario, la prime d’ancienneté sera intégrée dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.
Article 5 : Garantie maintien de salaire pour maladie ou accident du travail
En cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident du travail, justifiée sous 48 heures par un certificat médical, la Société accorde une garantie de maintien de salaire à tous les salariés, cadres et non-cadres, dès le 1er jour sous contrat DPS, dans les conditions ci-dessous :
Ancienneté < 5 ans : 100 % pendant 90 jours
Ancienneté ≥ 5 ans et < 10 ans : 100 % pendant 120 jours
Ancienneté ≥ 10 ans et < 15 ans : 100 % pendant 150 jours
Ancienneté ≥ 15 ans : 100 % pendant 180 jours
L’indemnisation versée par l’employeur n’intervient qu’en complément des indemnités journalières de la Sécurité Sociale perçues par le salarié.
Au-delà de la période d’indemnisation à 100%, les primes de nuit de 25% et 27% seront maintenues dans les conditions suivantes :
Ancienneté < 5 ans : pendant 90 jours
Ancienneté ≥ 5 ans et < 10 ans : pendant 120 jours
Ancienneté ≥ 10 ans et < 15 ans : pendant 150 jours
Ancienneté ≥ 15 ans : pendant 180 jours
Article 6 : Maladie et acquisition des congés payés
Dans l’attente d’une évolution du droit national en matière d’incidence de la maladie sur le droit à congés payés, DPS appliquera les dispositions conventionnelles prévues aux articles 84 et 88 de la CCNM.
Il est convenu par ailleurs d’appliquer les nouvelles dispositions légales impératives à leur entrée en vigueur.
Article 7 : Congé de maternité et d’adoption
DPS accorde une garantie de maintien de salaire aux salariés en congé de maternité ou d’adoption pendant la durée légale du congé, et ce sans condition d’ancienneté. Le montant de l’indemnisation correspond à 100% du salaire de base. Les primes de nuit 25% et 27% sont maintenues.
L’indemnisation versée par l’employeur est effectuée sous déduction du montant des indemnités journalières de la Sécurité Sociale perçues par le salarié.
Article 8 : Congé enfant malade Il est entendu que, pour bénéficier du congé enfant malade tel que prévu par accord d’entreprise du 14 mars 2014 modifié, seul le certificat médical attestant de la présence nécessaire du salarié auprès de son enfant sera demandé. Article 9 : Primes de travail en équipes
Les salariés de DPS en travail posté, à l’exception des forfaits jours, bénéficient de primes d’équipe. Le travail posté s’entend d’équipes ou groupes de salariés qui se succèdent sur les mêmes équipements de travail.
Par dérogation aux dispositions des articles 144 et 145 de la CCNM du 7 février 2022, les parties conviennent de maintenir les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
9.1. Equipe d’après-midi Les salariés en équipe d’après-midi continueront de bénéficier des primes suivantes :
Une indemnité d’équipe d’après-midi par poste travaillé, d’un montant égal à 25% du taux horaire de base du salarié, hors prime d’ancienneté. Cette prime sera maintenue pour toute absence d’une durée inférieure à une heure.
Une prime de nuit de 25% du taux horaire de base du salarié pour les heures réalisées de 20h00 à 22h00, soit 2h par poste travaillé. Cette prime sera maintenue pour tous les types d'absences, hors absences non rémunérées.
9.2. Equipe de nuit
Une prime de nuit de 27% du taux horaire de base du salarié pour chaque heure réalisée de 22h00 à 06h00. Cette prime sera maintenue pour tous les types d'absences, hors absences non rémunérées.
En application des dispositions liées au travail de nuit, la Direction et les partenaires sociaux se sont entendus pour que, à compter de l’application du présent accord, les heures supplémentaires effectuées de 21h00 à 22h00 fassent l’objet d’une prime de nuit 27%.
Les primes ci-dessus seront cumulables avec les autres majorations prévues au titre de la contrepartie salariale au travail exceptionnel (heures supplémentaires, travail du dimanche et jours fériés).
Article 10 : Travail du dimanche et des jours fériés
Par dérogation aux dispositions de l’article 146 de la CCNM du 7 février 2022, les parties conviennent d’appliquer les dispositions suivantes :
Les heures de travail exceptionnellement réalisées sur la journée civile du dimanche ou d’un jour férié ouvrent droit à une majoration de 100% du taux horaire de base du salarié, hors équipes de suppléance.
Cette majoration pour travail exceptionnel d’un dimanche ou d’un jour férié se cumule avec les majorations pour heures supplémentaires et les primes d’équipe. Article 11 : Prime de panier
Il est rappelé que la prime de panier est versée à tout salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (exemple : travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé).
11.1. Panier de nuit Par dérogation aux dispositions de l’article 147 CCNM du 7 février 2022, les parties conviennent d’appliquer les dispositions suivantes : La prime de panier de nuit est versée aux salariés dont les horaires de travail comportent au moins 6 heures de travail réalisées sur la plage de 22h00 à 06h00.
Le montant de la prime de panier de nuit sera indexé sur le barème d’exonération établi par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.
A titre d’indication, ce montant s’établit à 7,30€ pour 2024.
11.2. Panier de jour
Le montant de la prime de panier de jour est fixé à 6,65€.
Article 12 : Congés payés supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l’article 89 de la CCNM et en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les parties conviennent d’appliquer les règles ci-après.
Il est précisé que le droit à congé payé supplémentaire s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.
Lors de la rupture du contrat de travail, les jours de congés payés supplémentaires seront calculés au prorata de la présence effective du salarié sur la période de référence. Si le nombre de congés payés supplémentaires ainsi obtenu n’est pas un nombre entier, celui-ci sera arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
12.1. Salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024
Les salariés cadres et non-cadres embauchés à compter du 1er janvier 2024 bénéficieront de jours de congés payés supplémentaires dans les conditions suivantes :
Nombre de jours de congés supplémentaires
Ancienneté
Non-cadres
Cadres
2 ans 1 2 10 ans 2 3 20 ans 3 4
12.2. Salariés non-cadres embauchés avant le 1er janvier 2024 Pour les salariés non-cadres embauchés avant le 1er janvier 2024, il sera fait application d’un mécanisme transitoire de maintien des jours de congés ancienneté précédemment acquis, dans les conditions définies ci-après.
Si le salarié bénéficie, au 31 décembre 2023, d’un nombre de jours de congés ancienneté supérieur au nombre de jours de congés supplémentaires résultant des dispositions du présent article 12.1., il conserve le bénéfice du nombre de jours de congés ancienneté acquis au 31 décembre 2023.
Si le salarié bénéficie, au 31 décembre 2023, d’un nombre de jours de congés ancienneté inférieur ou égal au nombre de jours de congés supplémentaires résultant des dispositions du présent article 12.1., il bénéficie des droits issus de l’article 12.1.
Le maintien des droits cesse à partir de la date à laquelle le salarié bénéficie d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires, en application du présent article 12.1, au moins égal à celui correspondant au maintien de ses droits.
12.3. Salariés cadres embauchés avant le 1er janvier 2024
Les salariés cadres embauchés avant le 1er janvier 2024 bénéficieront des dispositions de l’accord RTT cadre GM de 2000 relatives aux cadres embauchés avant la signature de l’accord et rappelées ci-après :
Age et ancienneté
Nombre de jours de congés supplémentaires
28 ans et 1 an d’ancienneté 2 33 ans et 2 ans d’ancienneté 4 10 ans d’ancienneté 5 15 ans d’ancienneté 6 20 ans d’ancienneté 7 Article 13 : Prime de vacances
La Direction et les partenaires sociaux se sont entendus pour maintenir le bénéfice d’une prime de vacances versée à tous les salariés de DPS justifiant d’au moins un an d’ancienneté au 1er juin de l’année en cours et étant effectivement présents à cette date.
Au titre de l’année 2024, le montant de la prime de vacances s’établit à 525€.
Ce montant sera réévalué annuellement sur la base du taux d’inflation publié par l’INSEE pour l’année N-1 du 1er au 31 décembre.
Article 14 : Préavis
S’agissant des durées de préavis applicables à la rupture du contrat de travail, il est convenu d’appliquer les dispositions de la nouvelle convention collective du 7 février 2022.
Article 15 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 16 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, dans le respect de la réglementation.
Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement.
Article 17 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 18 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.