ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre, d’une part,
La Société
Dumarey Powerglide Strasbourg
dont le siège social est : 81 rue de La Rochelle – 67026 Strasbourg CEDEX
la Société et par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Et, d’autre part,
Les Représentants des Organisations Syndicales suivantes :
Syndicat C.F.D.T.
représenté par , déléguée syndicale , délégué syndical
Syndicat C.G.T.
représenté par , délégué syndical.
Il est conclu le présent accord : Préambule La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat offre la possibilité aux entreprises volontaires de verser une prime exceptionnelle à leurs salariés, permettant de soutenir le pouvoir d’achat. Bien que le versement de cette prime ne soit pas obligatoire, la société Dumarey Powerglide Strasbourg souhaite s’associer à la volonté gouvernementale d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages. Ainsi, dans le but de soutenir ses salariés dans un contexte d’inflation exceptionnelle et eu égard à l’activité soutenue de production sur l’année 2023, Dumarey Powerglide Strasbourg a décidé d’octroyer cette prime exceptionnelle de partage de la valeur, défiscalisée et exonérée de cotisations et contributions sociales. Il s’agira ainsi d’une véritable rémunération supplémentaire pour ses bénéficiaires. Article 1 – Objet Il est convenu de verser une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) aux salariés de la société Dumarey Powerglide Strasbourg. Les bénéficiaires de la prime, le montant de la prime, les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales ainsi que la date de versement sont définis dans le présent accord. Article 2 – Salariés bénéficiaires Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime, soit le 31 décembre 2023. Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV)
Le montant de la PPV est modulé en fonction de la durée de présence effective du salarié pendant l’année écoulée :
Présence effective du 01/01/2023 au 31/12/2023
Montant de la PPV
Supérieure ou égale à 6 mois 4 000€ bruts Inférieure à 6 mois 2 000€ bruts
Les salariés absents sur la totalité de la période de douze mois, sauf absences assimilées à des périodes de présence effective, ne bénéficient pas du versement de la PPV. Il est précisé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant handicapé ou gravement malade sont assimilées à des périodes de présence effective. Sont également assimilées à des périodes de présence effective les absences pour accident du travail et maladie professionnelle. Article 4 – Conditions d’exonération La PPV est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Cette limite est portée à 6 000€ par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ; un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation, à la date de versement de la PPV, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime. Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la PPV est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS. La prime versée en 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts. Article 5 - Date de versement La PPV sera versée à l’ensemble des bénéficiaires le 31 décembre 2023. Article 6 – Non substitution La PPV ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévue par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 1er janvier 2024. Article 8 – Révision Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Article 9 – Formalités de notification, publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.