Accord d'entreprise DUNCHA FRANCE
Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 01/03/2024
Début : 01/03/2021
Fin : 01/03/2024
21 accords de la société DUNCHA FRANCE
Le 18/02/2021
- Egalité salariale F/H
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes
ENTRE :
La sociétéXX, SAS, dont le siège social est situé XX, inscrite au RCS de BLOIS sous le XX, inscrite à l’Urssaf du Loir-et-Cher sous le numéro XXX
Représentée parMonsieur XXX agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier
D'UNE PART
ET
Les organisations syndicales suivantes, représentatives dans l’entreprise :Le syndicat CFDT,
Représenté par
XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CGT,
Représenté par
XXXX, agissant en qualité de délégué syndical.
D'AUTRE PART
Ci-après dénommées individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »
Article 1 - Préambule
Au terme de réunions de négociation en date du 13.01.2021 et 11.02.2021, la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a permis aux délégations syndicales et aux représentants de la Direction de l’entreprise de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.Article 2 - Objet de l'accord
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.
Article 3 - Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.Article 4 – Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.En conséquence, il est convenu ce qui suit :
- Objectif de progression
- Action
- Indicateur chiffré
- répartition des rémunérations moyennes mensuelles brutes de base par sexe et par catégorie socioprofessionnelle
- répartition des rémunérations moyennes mensuelles brutes de base par sexe et par classification
Article 5 – Promotion professionnelle
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.En conséquence, il est convenu ce qui suit :
- Objectif de progression
- Action
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : taux annuel de réalisation des entretiens réalisés par sexe avec le suivi des demandes d’évolution.
Article 6 – Articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.En conséquence, il est convenu ce qui suit :
- Objectif de progression
- Action
- Indicateur chiffré
Article 7 – La formation professionnelle
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.En conséquence, il est convenu ce qui suit :
- Objectif de progression
- Action
- Indicateur chiffré
Article 8 - Mise en place d'une commission de suivi
Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée de : deux représentants de chaque organisation syndicale et deux membres de la Direction.Elle se réunira une fois par an pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.
La commission établira un pré-bilan de réalisation du présent accord et le présentera aux partenaires de la négociation.
Article 8 - Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.Article 9 – Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.Article 11 – Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Blois 41000.Fait à Blois, le 18 février 2021
Pour la délégation syndicale CFDT, Pour la délégation patronale
Pour la délégation syndicale CGT,
Mise à jour : 2021-02-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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