Accord d'entreprise DUNCHA FRANCE

Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 01/03/2024

21 accords de la société DUNCHA FRANCE

Le 18/02/2021


Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle

entre les hommes et les femmes

ENTRE :

La société

XX, SAS, dont le siège social est situé XX, inscrite au RCS de BLOIS sous le XX, inscrite à l’Urssaf du Loir-et-Cher sous le numéro XXX

Représentée par

Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier


D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes, représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat CFDT,
Représenté par

XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,


Le syndicat CGT,
Représenté par

XXXX, agissant en qualité de délégué syndical.

D'AUTRE PART



Ci-après dénommées individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »

Article 1 - Préambule

Au terme de réunions de négociation en date du 13.01.2021 et 11.02.2021, la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a permis aux délégations syndicales et aux représentants de la Direction de l’entreprise de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.

Article 2 - Objet de l'accord

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 3 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Article 4 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

  • Objectif de progression
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : ajuster la politique salariale pour maintenir l’égalité ou résorber les inégalités existantes.

  • Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : s’assurer d’une égalité de traitement entre les femmes et les hommes compte-tenu, notamment, des compétences, de l’expérience professionnelle, du niveau de responsabilité, des résultats et de l’expertise dans la fonction occupée.

  • Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivant :
  • répartition des rémunérations moyennes mensuelles brutes de base par sexe et par catégorie socioprofessionnelle
  • répartition des rémunérations moyennes mensuelles brutes de base par sexe et par classification

Article 5 – Promotion professionnelle

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

  • Objectif de progression
En matière de promotion professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : s’assurer d’un accès équitable à la promotion professionnelle

  • Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : réalisation à 100% des entretiens annuels d’évaluation avec un suivi spécifique des souhaits d’évolution de chacune et chacun des salariés.

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : taux annuel de réalisation des entretiens réalisés par sexe avec le suivi des demandes d’évolution.

Article 6 – Articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

  • Objectif de progression
En matière d’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : neutraliser l’impact de la prise de congé familial sur l’évolution professionnelle du (de la) salarié(e).

  • Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : mise en place et réalisation d’entretiens pré et post congé maternité / parental / d’adoption.

  • Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : taux annuel de réalisation des entretiens pré ou post congé maternité / parental / d’adoption par sexe.

Article 7 – La formation professionnelle

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

  • Objectif de progression
En matière de formation professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : s’assurer d’un traitement équitable femmes hommes en matière d’accès à la formation.

  • Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : déployer le plan de formation de manière équitable.

  • Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : pourcentage de réalisation de formations par sexe et par catégories socio professionnelles.

Article 8 - Mise en place d'une commission de suivi

Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée de : deux représentants de chaque organisation syndicale et deux membres de la Direction.

Elle se réunira une fois par an pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.

La commission établira un pré-bilan de réalisation du présent accord et le présentera aux partenaires de la négociation.

Article 8 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 9 – Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 – Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Blois 41000.


Fait à Blois, le 18 février 2021


Pour la délégation syndicale CFDT, Pour la délégation patronale

Pour la délégation syndicale CGT,


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