ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES PERIODES DE PRISE ET D’ACQUISITION DES CONGES PAYES ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société XX, société par actions simplifiée inscrite au R.C.S. de Blois, sous le numéro XX, dont le siège social est situé XX – 41000 BLOIS, représentée par XX, agissant en qualité de Vice-Président,
D’une part,
ET :
Le syndicat CGT, représentée par XX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée,
Le syndicat CFDT, représentée par XX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »,
PREAMBULE : Les dispositions du code du travail relatives aux congés payés datent du début du 20ème siècle et ne sont plus adaptées aux besoins des salariés et à la réalité du fonctionnement des entreprises à l’époque actuelle. A la date de signature des présentes, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Afin de tenir compte des récentes évolutions légales issues de la loi Travail du 8 août 2016 accordant une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, et par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d’en faciliter la compréhension, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile. C'est dans ce contexte qu’après 2 réunions de négociation du 13 mai 2024 et du 23/10/2024 les parties sont convenues de conclure le présent accord étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable. Les dispositions de l’article 4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents aux effectifs de la Société XX à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2024.
Objet
Le présent accord a pour objet la modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur au sein de la Société XXX. Il se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.
Modification de la période d’acquisition des congés payés
Article 2.1. Congés payés annuels
A compter du 1er janvier 2025, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile. Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif. Les périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Modification de la période de prise des congés payés légaux et conventionnels
Article 3.1. Période de prise des congés payés légaux
A compter du 1er janvier 2025, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 2.1 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (Année N). La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile et jusqu’au 31 décembre de l’Année suivante (N+1).
Période transitoire
Une période transitoire débutant le 1er juin 2024 et s’achevant au 31 décembre 2025 est déterminée comme suit :
Article 4.1. Congés payés acquis au 1er juin 2024
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 pourront bénéficier exceptionnellement d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2025.
PERIODE D’ACQUISITION
NOMBRE DE CONGES PAYES ACQUIS EN JOURS OUVRES
PERIODE DE PRISE
1er juin 2023 / 31 mai 2024 25 Jusqu’au 31 décembre 2025
Article 4.2 Congés payés en cours d’acquisition du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024
Les congés payés acquis pendant la période de sept mois s’étendant du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 devront être pris jusqu’au 31 décembre 2025.
PERIODE D’ACQUISITION
NOMBRE DE CONGES PAYES ACQUIS EN JOURS OUVRES
PERIODE DE PRISE
1er juin 2024 / 31 décembre 2024 14,58 Jusqu’au 31 décembre 2025
Article 4.3 Congés payés en cours d’acquisition du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
A compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 2 du présent accord, soit du 1er janvier au 31 décembre.
PERIODE D’ACQUISITION
NOMBRE DE CP ACQUIS EN JOURS OUVRES
PERIODE DE PRISE
1er janvier 2025 / 31 décembre 2025 25 Jusqu’au 31 décembre 2026
Entrée en vigueur
Le présent accord rentrera en vigueur à compter de sa signature.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Révision et dénonciation
La révision des dispositions s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur et pourra porter sur tout ou partie de l’accord. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifiera. L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois sur notification écrite. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Dépôt et publicité date d’effet
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord fera également l’objet d’une publicité auprès des salariés selon les modalités de communication d’usage en vigueur dans l’entreprise. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.