Accord d'entreprise DUOMED FRANCE SOLUTIONS

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société DUOMED FRANCE SOLUTIONS

Le 07/12/2023



ACCORD COLLECTIF
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :


- La Société DUOMED FRANCE SOLUTIONS SAS, société par actions simplifiée au capital de 1.516.500 € ayant son siège social à 68720 FLAXLANDEN – 26 Rue de la Montée et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 945 650 141,

Représentée par Monsieur, Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ainsi qu’il le déclare expressément.

D'UNE PART,


ET



Délégué syndical désigné par la CFTC


Délégué syndical désigné par la CSN-CFE-CGC

D'AUTRE PART,



  • La société DUOMED FRANCE SOLUTIONS SAS et les délégués syndicaux également désignés ensemble sous « Les Parties ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE ET RAPPELE CE QUI SUIT :


  • La société DUOMED FRANCE SOLUTIONS SAS relève des dispositions de la convention collective nationale de l’Import-Export et du Commerce International du 18 décembre 1952, étendues par arrêté du 18 octobre 1955 (JO 6-11-55 et rectificatif du 22-11-55 ; brochure JO 3100 – IDCC 43).

  • La société DUOMED FRANCE SOLUTIONS SAS développe à ce jour ses activités à partir de deux sites :

  • son siège social et établissement principal, situé à 68720 FLAXLANDEN -26 Rue de la Montée,

  • un établissement secondaire, situé à 92600 ASNIERES-SUR-SEINE – 12-16 rue Sarah Bernhardt.

Il est précisé :

  • que l’établissement secondaire, situé à Asnières-sur-Seine, ne peut pas être qualifié d’établissement distinct, compte-tenu d’une organisation dont les pouvoirs sont concentrés à partir du siège social, notamment en matière de gestion des ressources humaines et du point de vue disciplinaire ;
  • que le présent accord s’appliquera à tous les établissements de la société DUOMED FRANCE SOLUTIONS, actuels et futurs, situés en France métropolitaine.

  • Compte-tenu de l’évolution de l’entreprise, de ses activités et de son organisation, la Direction a entamé des négociations pour adapter les dispositions relatives au temps de travail aux évolutions des activités et services de la société et tendre à une harmonisation des organisations sur les différents sites de la société.

  • La Direction a souhaité définir, avec les organisations syndicales :

- le cadre juridique de la durée et de l’aménagement du temps de travail des salariés non soumis à une convention de forfait,
- le dispositif des horaires individualisés,
- les règles applicables en matière d’heures supplémentaires et celles relatives au Repos Compensateur de Remplacement.

Le présent accord participe à ces objectifs et s’entend d’un accord gagnant-gagnant pour permettre :

  • d’améliorer la qualité de vie au travail et faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés,
  • tout en maintenant, notamment par le dispositif de plages fixes de présence, une qualité de service améliorée des clients, partenaires mais également des collaborateurs itinérants.

  • Pour parvenir au texte du présent accord, plusieurs échanges et réunions ont été nécessaires (les salariés de la société par ailleurs régulièrement tenus informés par leurs représentants des évolutions des négociations, à savoir :

Il fait suite :

- à la réunion tenue à Flaxlanden, le 12 octobre 2023, avec les Délégués syndicaux, portant discussion des thèmes abordés par le présent accord

- à l’envoi en date du 18 octobre 2023, d’une note d’information, à tous les Délégués Syndicaux, suivi des réponses faite par le Direction aux questions posées,

- à la présentation du projet en CSE en date du 21 novembre 2023,

- l’envoi du projet aux délégués syndicaux, par mail en date du 24 novembre 2023,

- à la discussion du projet final, aux Délégués Syndicaux, en date du 07 décembre 2023, suivie de sa signature.


  • C’est dans le contexte et les points décrits ci-dessus que les Parties ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : PERIMETRE – CHAMP D’APPLICATION


ARTICLE 1 – PERIMETRE ET SALARIES CONCERNES – CHAMP D’APPLICATION


Les présentes dispositions sont applicables aux salariés de l'entreprise employés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet et à temps partiels sous les réserves ci-après exposées, à l’exclusion :

  • Des salariés relevant d’une convention de forfait,
  • Des VRP.

Il s’applique à tous les salariés quels que soit leur établissement ou lieu de travail d’affectation actuel ou futur.

ARTICLE 2 – MODALITES GENERALES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


2.1. Principe

Le temps de travail est de 35 heures par semaine pour un travail à temps complet.

2.2. Répartition de la durée de travail

L’horaire hebdomadaire de travail est de 35 heures, en principe réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Il est malgré tout possible, au sein de chaque service et sur décision prise par chaque chef de service, de répartir la durée de travail sur 4,5 jours, du lundi au vendredi, mais tout en maintenant les services ouverts aux clients à raison de 5 journées complètes, du lundi matin au vendredi après-midi.

Ainsi, les salariés du site de Flaxlanden travaillent déjà, à ce jour, sur un rythme de 4,5 jours par semaine sur la base de plannings fixant la demi-journée de repos dont bénéficie chaque salarié (demi-journée de repos à caractère fixe) ; ces plannings ne seront pas remis en cause par le présent accord.

Afin d’assurer une continuité de service, il est arrêté, au niveau de chaque service et sur chaque site, après accord du Responsable intéressé, un planning définissant pour chaque salarié qui travaille sur 4,5 jours, le positionnement de la demi-journée non-travaillée au cours de la semaine (même jour fixe toutes les semaines pour un même salarié).

TITRE II

HORAIRES INDIVIDUALISES


Les Parties ont souhaité renégocier le régime des horaires individualisés déjà en vigueur aussi bien sur le site de Flaxlanden que sur le site d’Asnières-sur seine pour adopter un dispositif gagnant- gagnant dans l’esprit indiqué en préalable.

  • Pour permettre l’adoption du dispositif énoncé ci-après :
- les plages horaires sont harmonisées et la pause de midi est réduite à 45 minutes (au lieu d’une heure auparavant).
  • un système de permanence est mis en place pour assurer la continuité de l’ouverture des services 5 jours par semaine, de 9h00 à 16h30 du lundi au jeudi et de 9h00 à 16h00, le vendredi.

ARTICLE 1 – PRINCIPE DU DISPOSITIF DES HORAIRES INDIVIDUALISES


  • Le régime d’horaires individualisés repose sur la mise en place d’un système de plages mobiles et de plages fixes :


- les plages mobiles représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés peuvent librement déterminer leurs heures d’arrivée et de sortie pour chaque séance de travail, sous réserve des contraintes particulières de service et notamment de la bonne exécution des travaux et prestations, dans les délais prescrits et eu égard aux horaires d’ouverture, d’accueil des services aux clients, propres à chaque établissement et même par service.

- les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

  • Plages horaires :


Les pages horaires fixes et variables figurent en annexe.

  • Cadre de la fixation des horaires


Toute journée complète comprend une succession de plages mobiles et fixes, avec une interruption obligatoire d’une durée minimum de quarante-cinq minutes (45 minutes) pour déjeuner, pause déjeuner qui doit se situer entre 12 heures et 14 heures.

La fixation des plages horaires relève du pouvoir de Direction de l’Employeur.

En cas de modification envisagée, la Direction informera les représentants du personnel des nouvelles plages horaires au moins un mois à l’avance. Les nouvelles plages horaires devront être communiquées au personnel par affichage ou par intranet, dans le même délai.

ARTICLE 2 – REGLEMENT DES HORAIRES INDIVIDUALISES :


2.1. Répartition du temps de travail

Les horaires individualisés sont appliqués sur la base de la durée hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine.

Les heures dues sont réparties du lundi au vendredi de telle manière qu’un salarié employé à temps plein participe à toutes les plages de travail du matin et de l’après-midi mais avec possibilité de bénéficier du cumul des heures travaillées au-delà de 35 heures (sauf la demi-journée non travaillée pour les salariés travaillant sur 4,5 jours par semaine).

Le temps de travail est réparti sur 5 jours ou sur 4,5 jours avec l’accord du chef de service. Pour bénéficier d’une répartition du travail sur 4,5 jours, il faut qu’au niveau du service, une permanence soit assurée sur les 5 jours de la semaine, telle qu’elle existe déjà sur le site de Flaxlanden.

Les heures peuvent être réparties de façon inégale, dans le respect des durées quotidiennes minima et maxima et des plages horaires fixes.

Le temps de travail effectif quotidien, pour une journée complète, ne peut en aucun cas être supérieur à 10 heures.

Pour une demi-journée de travail, il ne peut être inférieur à 2,50 heures le matin et 2,50 heures l’après-midi.

2.2. Contraintes de services/ permanences

Les contraintes de fonctionnement des services sont les suivantes :

Permanence d’ouverture des services : 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h30 (9h00 à 16h00 le vendredi).
Des permanences seront donc instaurées, afin d’assurer la continuité des services, y compris durant la plage horaire 12h00 – 14h00 : une partie du personnel étant présent de 12h00 à 13h00 et une autre partie de 13h00 à 14h00.

Des plannings de permanence seront donc mis en place. A défaut de volontaire(s), c’est la Direction qui fixera ces permanences en sollicitant alors, tout ou partie du personnel, selon les exigences du service et la nature des travaux à accomplir justifiant de la mise en place de ces permanences.

2.3. Modulation de la durée du travail


2.3.1. La durée de la présence quotidienne est susceptible de varier dans le respect des durées maxima et minima et des plages horaires fixes.

La durée de travail de chaque salarié peut ainsi varier au cours de la période de référence (la semaine).

Les salariés ont la possibilité de constituer des reports d’heures, au-delà ou en deçà de 35 heures de travail par semaine.

Le report d’heures peut être en effet positif ou négatif ; Le report créditeur ne peut donner lieu à paiement.

En aucun cas les heures excédentaires de travail ne sauraient être confondues avec les heures supplémentaires qui ne peuvent être faites qu’exceptionnellement, à la demande et sur autorisation expresse de la direction.

Les reports d’heures sont à l’initiative de chaque salarié.

2.3.2. Crédit et débit peuvent être reportés aux conditions suivantes :
  • Crédit

-Il ne peut être acquis à la seule fin de se constituer un crédit d’heures, en l’absence d’un volume de travail justifiant la prolongation de la durée réglementaire. Aussi le crédit ne peut être constitué que dans la mesure où la Direction ne s’y oppose pas et hors situation de télétravail.

Un report positif pourra être récupéré :
  • Soit sur les plages mobiles des jours suivants celui où il est constaté,
  • Soit sous forme de demi-journée (s) ou journée(s), après accord de la Direction en fonction des nécessités du service et des souhaits des intéressés.

-Pour exercer une journée ou une demi-journée de récupération il conviendra de justifier d’un crédit d’heure suffisant.

Exemple : un salarié travaille 35 heures sur 4,5 jours (demi-journée libre le mardi après-midi) selon l’horaire de base suivant :

- 8 heures x 3 jours + 1 jour de 7 heures (vendredi) + 4 heures (mardi matin)

Il devra disposer de 7 heures au moins en crédit d’heure pour prendre un vendredi en repos, et de 4 heures pour prendre une demi-journée un matin.

-Le report d’heures est limité à 02 heures par semaine.

Le report maximum en cumul est fixé à 16 heures sur une période glissante de 2 mois civils.

-Un compteur spécifique sera mis en place sur le logiciel de gestion des temps KELIO intitulé « REPOS HEURES EXCEDENTAIRES ».

Au-delà de 10 heures de crédit sur la Badgeuse, le compteur « REPOS HEURES EXCEDENTAIRES » sur KELIO sera crédité automatiquement de 8h, réduisant d’autant le crédit d’heures figurant sur la badgeuse.

  • Débit

-Un report négatif devra être compensé au plus tard, le mois suivant celui au cours duquel il a été constitué. Il ne peut y avoir aucun report négatif sur le compteur de « REPOS D’HEURES EXCEDENTAIRES »

Si, après avoir compensé dans le courant du mois (N + 1) le report débiteur constitué à l’issue du mois N, le salarié se trouve à nouveau débiteur à la fin du mois (N + 1) il devra impérativement régulariser sa situation de sorte à ne pas avoir de solde débiteur à la fin du mois n + 2.

-Le débit maximum autorisé sur une semaine isolée est de 03 heures.
-Le débit maximum est de 10 heures en cumul.

-La possibilité de cumuler des heures en débit (base 35 heures) doit être compatible avec les contraintes et permanences à assurer, telles que définies dans chaque service.

-Les manquements répétés ou volontaires à la réglementation des horaires individualisés, et notamment le dépassement du débit maximum autorisé, pourront être sanctionnés par l’obligation de revenir à l’horaire fixe.

2.4. Heures excédentaires effectuées


  • Récupération des heures excédentaires

Les heures excédentaires sont récupérées à l’initiative de chaque salarié :
  • Soit sur les plages mobiles des jours suivants celui où il est constaté,
  • Soit sous forme de demi-journée (s) ou journée(s), après accord de la Direction en fonction des nécessités du service et des souhaits des intéressés.

Elles ne pourront être prises sous forme de jours de repos qu’à hauteur de 2 jours par mois (accolés ensemble ou non) au plus et de 12 jours maximum par année civile.

Les dates de prise de jours de repos feront l’objet d’une demande au supérieur hiérarchique au moins 8 jours à l’avance, idéalement 1 mois l’avance.

En cas de refus par contrainte de service, la nouvelle date est fixée par le supérieur hiérarchique dans un délai de 48 heures, après échange avec le salarié.

Les jours de repos ne pourront pas être accolés à un jour de congés-payés ou à la prise d’un repos compensateur de remplacement généré par l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Ils pourront toutefois être accolés à un jour férié.

  • Nature des heures effectuées au-delà de la durée collective de travail hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail hebdomadaire (35 heures), et dans la limite du report créditeur autorisé sont en principe comptabilisées comme des heures excédentaires qui alimentent le report créditeur du salarié.

Si ces heures sont faites à la demande expresse de la Direction, elles sont alors validées comme heures supplémentaires.

Il ne faut pas confondre :

  • les heures excédentaires, qui sont effectuées si le volume de travail le justifie, au-delà de la durée collective de travail hebdomadaire au titre du report d’heures librement choisies, soit pour se constituer un crédit d’heures, soit pour compenser un débit d’heures ;

  • les heures supplémentaires, qui seront celles effectuées à la demande expresse de la hiérarchie.

Les heures effectuées à l’initiative du salarié au-delà du report créditeur autorisé ne peuvent en aucun cas constituer un crédit d’heures et donner lieu à rémunération, sauf si elles sont validées comme heures supplémentaires, sur autorisation expresse de la Direction.

Un solde est constaté en fin de mois et les heures excédentaires, qualifiées d’heures supplémentaires, pourront être affectées au compteur de repos compensateur de remplacement visé ci-après. Elles sont alors déduites du compteur d’heures excédentaires du salarié.

2.5. Enregistrement des périodes de travail


2.5.1 Compteur individuel

L’adoption d’horaires individualisés ne peut se concevoir sans un enregistrement des temps de travail effectif des salariés concernés.

Pour une situation précise des heures travaillées et afin de donner à chacun la possibilité, à tout moment, de connaître avec précision le nombre d’heures qu’il a accomplies et celles qui lui restent à travailler, un compteur individuel est ouvert au nom de chaque salarié.

Les heures de présence sont enregistrées par le compteur, dans la limite des plages d’ouverture et de fermeture (fixes et variables) définies en Annexe.

2.5.2. Badge (logiciel)
Pour mettre en route ou arrêter son compteur le salarié, utilisera l’outil informatique mis à sa disposition (à ce jour le logiciel KELIO, installé sur tous les postes informatiques des salariés). Un dispositif équivalent peut être substitué ou adjoint.

Le compteur tourne dès que le salarié ouvre la session, c’est-à-dire juste au moment de prendre son poste de travail.

A la fin de toute période de travail, le salarié saisit dans le logiciel KELIO l’heure de fin de sa journée.

Chaque salarié est responsable de la bonne saisie des temps et de l’exactitude du temps enregistré, qui doit être loyal.

Chacun peut consulter à tout moment sur le logiciel KELIO le total de ses heures enregistrées.

L’enregistrement du temps de travail doit être obligatoirement interrompu par le salarié en personne pendant la durée des pauses prises dans l’entreprise (s’il y a lieu) et pendant la pause du déjeuner, et ceci y compris pour les pauses qui font l’objet d’un maintien de rémunération (pause du matin avant 10h30 et de l’après-midi avant 15h30).

Chacun peut consulter à tout moment sur le logiciel KELIO le total de ses heures enregistrées.

Salariés en télétravail : il n’est pas admis de faire des heures excédentaires en situation de télétravail.

2.6. Absences


2.6.1. Absences pour raisons professionnelles

Les salariés qui ont débuté ou terminé une ou plusieurs journées de travail à l’extérieur signalent ces heures de travail « extérieures » dès leur retour à leur poste pour ceux qui ne disposent pas d’un ordinateur portable.

2.6.2. Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales, réglementaires et conventionnelles et les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident, ne pourront donner lieu à récupération.

Par ailleurs toutes les absences, de quelque nature que ce soit, seront retenues au réel, selon la répartition des horaires hebdomadaires sur 5 jours ou 4,5 jours, à savoir :

-exemple : horaire réparti sur 4,5 jours (libre le mardi après-midi):

En cas d’absence un lundi/mercredi/jeudi : déduction de 8 heures ;
En cas d’absence un mardi (matin) : déduction de 4 heures
En cas d’absence un vendredi : déduction de 7 heures, ou de 4 heures si absence un vendredi matin et de 3 heures pour une absence le vendredi après-midi.

-Si le travail est réparti sur 5 jours:

En cas d’absence une journée complète : déduction de 7 heures ;
En cas d’absence une demi-journée : déduction de 3,5 heures

2.7. Suspension


L’horaire individualisé pourra être suspendu sur décision de la Direction en cas de force majeure (accident, etc …), ou en cas de circonstances exceptionnelles (travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ; travaux qui doivent obligatoirement être réalisés dans un délai déterminé en raison de leur nature ; épidémie/crise sanitaire) pendant un temps qui ne pourra excéder six mois consécutif, renouvelable après avis du CSE.

2.8. Champ d’application


Ces dispositions sont applicables à tous les salariés à temps complet ne travaillant pas dans le cadre d’une convention de forfait (Cadres et non Cadres), sur tous les sites de la Société DUOMED FRANCE SOLUTIONS situés en France métropolitaine.

Les salariés à temps partiels ne peuvent pas bénéficier d’un compteur « REPOS D’HEURES EXCEDENTAIRES » mais uniquement d’heures excédentaires sur la badgeuse, récupérables seulement sur les plages variables.

TITTRE III. HEURES SUPPLEMENTAIRES CONTINGENT ANNUEL REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT


  • Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures.

En cas d’annualisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires, en fin de période, les heures de travail accomplies au-delà de 1.607 heures sur la période de référence de 12 mois.

Il est rappelé que dans le cadre des horaires individualisés, les heures effectuées sur demande du supérieur hiérarchique seront traitées comme des heures supplémentaires.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (CCN IMPORT-EXPORT).

Les heures supplémentaires et leur majoration qui auraient été compensées par un repos équivalent (voir le point 3 ci-après), ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

  • Repos compensateur de remplacement – Suivi


La société pourra décider d’affecter les heures supplémentaires en compteur de repos, individuellement, salarié par salarié.

Un salarié peut également demander à ce que les heures supplémentaires soient inscrites à son compteur et ne soient pas payées au cours du mois.

Le suivi des heures affectées au compteur de REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT est fait salarié par salarié.

Pour permettre aux salariés un suivi des heures qui y sont affectées, le compteur de suivi des REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT est intégré au logiciel de gestion des temps, à ce jour le logiciel KELIO, permettant un accès réservé à chaque salarié à son compteur.

Les heures inscrites en compteur font l’objet d’une bonification au taux de majoration prévu par la Loi ou la convention collective.

4- Modalités des prises du Repos Compensateur de Remplacement (RCR)


  • Le droit à la prise du RCR ne sera ouvert au salarié que lorsque le compte de RCR sera créditeur au total d’un nombre d’heures, fixé à minima à 08 heures.

  • Dès lors que le droit à la prise du RCR sera ouvert, le salarié disposera d’un délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit pour le prendre, mais en respectant les conditions suivantes :

-le salarié devra adresser sa demande par écrit à la Direction selon bordereau de demande préétabli par la Direction et moyennant un délai de prévenance de 1 mois au moins, sauf urgence médicale ou motif personnel ou familial impérieux, auxquels cas ce délai pourra être réduit à 24 heures.

-le RCR peut être pris par demi-journée ou par journée entière et dans la limite d’une semaine de prise en continu,

-si l’organisation du travail le permet, la ou les dates proposée(s) par le salarié est (sont) confirmée(s) dans les 8 jours au plus tard suivants la demande (le défaut de réponse valant refus).

A défaut d’organisation le permettant, une autre date sera fixée d’un commun accord entre le salarié et la Direction de la société. Ce délai de réponse de la société ne s’applique pas en cas d’urgence médicale ou de motif personnel ou familial impérieux, cet urgence ou motif, à préciser par le salarié à la société dans sa demande, justifiant en soi la prise du repos.

En fin d’année civile, il ne sera pas admis qu’un compteur d’heures de repos compensateur de remplacement excède 02 heures.

  • L’employeur pourra lui-même décider d’imposer la prise de repos à ses salariés, mais qu’à la condition que le compte de Repos Compensateur de Remplacement soit créditeur d’au moins 35 heures et en respectant un délai de prévenance de 1 mois au moins (sauf interruption totale de l’activité pour un motif indépendant de l’employeur, auquel cas ce délai pourra être réduit à 48 heures). Il est précisé que si l’employeur peut imposer la prise de repos, il ne peut toutefois, ce faisant, réduire à moins de 16 heures le compte créditeur d’un salarié.

  • La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos, à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

  • La prise d’un jour de Repos compensateur de remplacement ne peut pas être accolée à un jour de congés-payés ou de RTT pour les salariés qui en bénéficient.

  • En cas de départ de l’entreprise, le solde d’heures de repos compensateur de remplacement est payé avec le solde de tout compte.

  • Champ d’application :


Tous les salariés à temps complet ne travaillant pas dans le cadre d’un forfait en jours (Cadres et non Cadres).

Les salariés à temps partiels ne relèvent pas des dispositions sur les heures supplémentaires et ne peuvent inscrire les heures complémentaires effectuées à la demande de l’employeur sur un compteur de repos de remplacement. Conformément à la Loi, celles-ci seront traitées en heures complémentaires et rémunérées comme telles.


TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 - DUREE D'APPLICATION – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2024.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 2 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord, ou à défaut de deux représentants du CSE désignés en son sein chaque année parmi les membres titulaires et suppléants, et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 3 - REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 4 - NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure TELEACCORDS et déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Il sera également transmis, à l’initiative de la société :

  • Aux organisations syndicales représentatives, par mail aux adresses suivantes :

CFE-CGC : csn@csn.fr

CFDT : servicescommerces68@alsace.cfdt.fr

CFTC : colmar@cftc68.fr

  • A la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, en version anonymisée, par mail à : secretariat@ccnie.org

Fait à Flaxlanden, en 5 exemplaires,
le 7 décembre 2023

Monsieur

Président

Délégué syndical CSN- CFE-CGCDélégué syndical CFTC

ANNEXE

PLAGES FIXES ET VARIABLES DES HORAIRES :


Applicables à tous sites et services confondus :

Plages variables:

Matin : 7h30 – 9h30

A midi, soit :
-12h00- 14h00 (si pas de permanence à assurer selon planning)
-12h-13h (si permanence à assurer de 12h00 à 13h00)
-13h-14h (si permanence à assurer de 13h00 à 14h00)

Après-midi : 16h30-18h00 (16h00-17h30 le vendredi)

Plages fixes :

Matin, soit :
-9h30-12h00 (si pas de permanence à assurer à midi selon planning)
-9h30-13h00 (si permanence à assurer à de 12h00 à 13h00 selon planning)

Après-midi, soit :
-13h00 – 16h30 (13h00 – 16h00 le vendredi) (si permanence à assurer de 13h00 à 14h00 selon planning)
-14h-16h30 (14h – 16h le vendredi) (si pas de permanence à assurer selon planning)

A titre transitoire et ceci jusqu’au 31 août 2024, tout salarié faisant état d’une contrainte personnelle familiale (garde d’enfant, crèche..) pourra quitter le travail dès 16 heures (au lieu de 16 h30) à condition d’en justifier et d’avoir obtenu l’accord de son supérieur hiérarchique.

Monsieur

Président

Délégué syndical CSN- CFE-CGCDélégué syndical CFTC

Mise à jour : 2024-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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