sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l’entreprise
Procès-verbal d’Accord
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société DYAD, dont le siège social est situé : ZI des prés Loribes 59128 FLERS EN ESCREBIEUX, représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de Filiale
D’une part
ET
Les Organisations Syndicales dans l'entreprise représentées par leurs Délégués Syndicaux :
CFDTreprésentée par : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical
CGTreprésentée par : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical
D’autre part
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 19/04/2024, du 24/04/2024, du 30/04/2024 et du 07/05/2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société DYAD et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2- SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation générale des salaires
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151,67h par mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société DYAD à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté selon les modalités suivantes :
Augmentation de 35 € sur le salaire brut de base mensuel pour l’ensemble des salariés. Cette augmentation s’appliquera sur les salaires de base du mois d’avril 2024.
Pour les salariés à temps partiel, cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Modalités d’application :
La revalorisation du salaire brut s’appliquera au 1er mai 2024.
2.2. Mise en place d’une prime de treizième mois
Lors de la précédente négociation annuelle, les parties signataires se sont mises d’accord sur la mise en place progressive d’une prime de treizième mois. Ainsi, au titre de l’année 2023, il a été versé aux salariés bénéficiaires une prime équivalente à 80% du salaire mensuel brut de base. Pour l’année 2024, les parties signataires conviennent de porter cette prime à 100% du salaire mensuel brut de base. Cette prime sera versée selon les modalités en vigueur au sein du groupe STEF, à savoir : 50% de cette prime versée avec la paie du mois de juin, puis un versement à hauteur de 90% en novembre et le solde sur le mois de décembre de chaque année.
Le versement de cette prime de treizième est soumis à une condition d’ancienneté de six mois à la date du versement de cette prime.
Cette prime de treizième mois sera proratisée en fonction du temps de présence durant l'année de référence servant de base au calcul pour les salariés à temps plein et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Sont considérés comme temps de présence au sens de cette prime de treizième mois :
La présence effective au travail,
Les congés payés,
Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
Les congés légaux de maternité et d'adoption,
Le congé de paternité,
Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des rechutes dues à un accident du travail réalisé chez un précédent employeur),
Les absences des Représentants du Personnel pour l'exercice de leur mandat.
Ne sont donc notamment pas considérés comme temps de présence et de travail effectif :
L’arrêt maladie ;
L’accident de trajet ;
Le congé sans solde ;
Le congé parental d’éducation ;
Congés Individuels de formation ;
Les jours de grève
Et sont déduits du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de présence effective.
Les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de cette disposition, au sein de l’entreprise, pourront se prévaloir de cette prime de treizième mois sous réserve de respecter la condition de six mois de présence, et au prorata de leur temps de présence.
ARTICLE 3- DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société DYAD ne bénéficie pas d’un accord d’aménagement du temps de travail. Dès lors la société DYAD se soumet aux règles légales en vigueur en matière de temps de travail.
3.2 Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. La société DYAD s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société DYAD s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société DYAD bénéficie d’un accord d’intéressement signé avec les organisations représentatives de l’entreprise le 24 juin 2021. Les parties prenantes s’engagent à négocier un accord avant la fin du 30 juin 2024.
4.2. Participation
La société DYAD bénéficie d’un accord de participation en date du 24/08/2005.
Dans ce cadre, la société DYAD a entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5- Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes.
Au travers des résultats de l’index égalité femme/homme, ainsi que de l’information /consultation concernant le diagnostic de situation comparée du 16 avril 2024, les parties constatent qu’ il y a une réelle parité entre femme et homme au sein de la filiale DYAD en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, d’avancée de carrière.
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ARTICLE 6- Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord ;
La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature.
Les termes du présent accord annulent et remplacent en toutes leurs dispositions les termes des précédents accords d’entreprise conclus au sein de la société DYAD
Fait à Flers en Escrebieux, le 13/05/2024 en 4 exemplaires