sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l’entreprise
Procès-verbal d’Accord
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société DYAD, dont le siège social est situé : ZI des prés Loribes 59128 FLERS EN ESCREBIEUX, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de Filiale
D’une part
ET
Les Organisations Syndicales dans l'entreprise représentées par leurs Délégués Syndicaux :
CFDTreprésentée par : XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical
CGTreprésentée par : XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical
D’autre part
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 24/04/2025, du 28/04/2025, du 06/05/2025 et du 12/05/2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société DYAD et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2- SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation générale des salaires
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151,67h par mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société DYAD à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté selon les modalités suivantes :
Augmentation de
1% sur le salaire brut de base mensuel pour les salariés dont le salaire brut de base mensuel est compris entre 0 et 2 400€.
Augmentation de
0,65% sur le salaire brut de base mensuel pour les salariés dont le salaire brut de base mensuel est supérieur à 2 400,01 €.
Cette augmentation s’appliquera sur les salaires de base du mois d’avril 2025.
Pour les salariés à temps partiel, cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
Modalités d’application :
La revalorisation du salaire brut s’appliquera au 1er mai 2025.
2.2. Contribution exceptionnelle aux œuvres sociales
Afin de renforcer la politique sociale de l’entreprise et de soutenir les actions menées au bénéfice des salariés, il est convenu qu’une contribution exceptionnelle de
5 000 Euros sera versée au CSE pour les œuvres sociales pour l’exercice 2025. Cette contribution ne vaut que pour l’année 2025 et ne servira pas au calcul du budget œuvres sociales pour les exercices suivants.
ARTICLE 3- DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société DYAD ne bénéficie pas d’un accord d’aménagement du temps de travail. Dès lors la société DYAD se soumet aux règles légales en vigueur en matière de temps de travail.
3.2 Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. La société DYAD s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société DYAD s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société DYAD bénéficie d’un accord d’intéressement signé avec les organisations représentatives de l’entreprise le 28 juin 2024. Cet accord a pris effet le 1er janvier 2024 et couvre les exercices sociaux 2024, 2025 et 2026.
4.2. Participation
La société DYAD bénéficie d’un accord de participation en date du 24/08/2005.
Dans ce cadre, la société DYAD a entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5- Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes.
Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.
La Société DYAD entend donc se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».
Par ailleurs, et, au travers des résultats de l’index égalité femme/homme, ainsi que de l’information /consultation concernant le diagnostic de situation comparée du 21 février 2025, les parties constatent qu’il y a une réelle parité entre femme et homme au sein de la filiale DYAD en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, d’avancée de carrière.
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ARTICLE 6- Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord ;
La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature.
Fait à Flers en Escrebieux, le 13/05/2025 en 4 exemplaires
Pour DYAD XXXXXXXXXXX Directeur de Filiale Pour la CFDT