Accord d'entreprise DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN
Accord collectif instituant un régime de remboursement des frais de santé au sein de Dyancité
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029
43 accords de la société DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN
Le 18/12/2025
ACCORDCOLLECTIFINSTITUANT UN REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DE DYNACITE
Entre :
Dynacité dont le siège social est sis 390, boulevard du 8 Mai 1945 à Bourg-en-Bresse Cedex (01013), dûment représentée par[…]
Et, les organisations syndicales représentatives au sein de DYNACITÉ,
le syndicatCGT , représenté par[…]
le syndicatSNT CFE CGC représenté par[…]
PRÉAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’employeur.
La Loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 a consacré la généralisation de la couverture complémentaire SANTE à tous les salariés du secteur privé. Depuis le 1 erjanvier 2016, chaque employeur est tenu de proposer une couverture minimale obligatoire en matière de remboursement des frais de santé à ses salariés.
Cette couverture minimale obligatoire doit respecter les obligations du« contrat responsable », notion introduite dans la loi n°2004-810 du 13 août 2004 portant sur la réforme de l’Assurance Maladie pour maîtriser les dépenses de santé, dont la volonté était de responsabiliser tous les acteurs : les assurés, les praticiens et les assureurs.
Au sein de DYNACITE, ci-après « l’office », un régime de remboursement des frais de santé a été mis en place, dans sa dernière version,par décision unilatérale de l’employeuren date du 5 décembre 2022.
En 2025,le contrat d’assurance souscrit arrivant à terme en fin d’année,l’office amis en place un nouveau marché et échangé dans ce cadre avec les organisations syndicaleset les représentants du personnelafin de définir désormais conjointement un régime complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire, dans les conditions exposées ci-après.
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans le cadre de l'article 83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 2du présent accord.
Les parties reconnaissent que le présent accord se substitue à compter de son entrée en vigueur à toute décision unilatérale, tout accord collectif, et/ou usage, qui aurait le même objet.
Le présent régime de remboursement des frais de santé est adossé à un contrat d’assurance conclu auprès d’un organisme habilité.
Article 2 - Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime de remboursement des frais de santé l’ensemble des salariés de l'entreprise présents et à veniret agents de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article3du présent accord et des dispenses d'ordre public.
L’adhésion au régime s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sauf hypothèses visées à l’article 3.
Article 3 - Dispenses d'affiliation
Bien que l’adhésion au régime soit obligatoire, les salariés peuvent faire valoir une dispense d’affiliation dans plusieurs cas :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'uncontrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime.
Si le contrat à durée déterminée ou le contrat de mission est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'uncontrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime dans trois cas de figure :
si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés àtemps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariésbénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à l’office.
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariésdéjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à l’office.
Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariésbénéficiaires d'un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent également demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation au régime.
Enfin, conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés encontrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient estinférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.
Quel que soit le motif de dispense, chaque salarié concerné devra remettre, dans les délais impartis par les textes (notamment par l’article D.911-5 du code précité), un formulaire dûment signé attestant de sa volonté de ne pas adhérer au régime, et le cas échéant, un justificatif d’adhésion à un autre régime complémentaire de remboursement des frais de santé. Dans cette déclaration, le salarié devra désigner l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration devra également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
Le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation ayant un impact sur la dispense et il accepte que lorsque la dispense prendra fin, la cotisation due sera prélevée sur son salaire à compter de son adhésion.
En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de certaines de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales ou fiscales de la société, la ou les causes de dispenses seront automatiquement supprimées.
Article 4 – Financement
Les cotisations sont fixéesau pourcentage suivant du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de chaque année :
Isolé : 1.53%
Duo : 2.68%
Trio : 3.83%
Famille (à partir de 4 personnes) : 4.98%
La structure tarifaire dépend du régime choisi, le prix varie donc selon le choix ou la situation de famille du salarié.
A compter du 3ème enfant, le forfait « famille » reste le même, ainsi cela n’engendre pas de coût supplémentaire pour le salarié.
L'entreprise prend en charge ces cotisationsavec une part employeurà hauteur de :
100% du montant de la cotisation pour le régime « isolé »
50% du coût total de la cotisation sur les autres régimes proposés, déduction faite de la participation au régime obligatoire.Etant à noter toutefois que l’employeur participe à hauteur de 57.09% dans le cadre du régime « duo ».
Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus. Elles ne constituent pas une modification du régime.
Article 5 - Garanties
Les garanties sont prévues par le contrat d’assurance. Elles sont susceptibles d’évoluer et sont annexés au présent accord à titre informatif (cf. contrat).
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’office, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater, du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats responsables, ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
En sus des garanties obligatoires susmentionnées, les salariés et leurs ayants-droit ont également accès à leur fraiset de manière facultativeà un contrat d’assurance surcomplémentaire de remboursement des frais de santé.
Ce régime surcomplémentaire fait l’objet de la souscription d’un second contrat collectif par l’entreprise, sans financement patronal, dont les modalités de fonctionnement sont détaillées dans une notice d’information qui lui est dédiée.
Article 6 - Limitations et exclusions de garanties
Les limitations et exclusions de garanties sont prévues par le contrat d’assurance. Elles sont susceptibles d’évoluer et sont annexés au présent accord à titre informatif (cf. contrat).
Article 7 - Portabilité et maintien des garanties
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.
Cette indemnisation s’entend :
d’un maintien, total ou partiel, de leur rémunération ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple, activité partielle, activité partielle de conge durée, congé de mobilité, congé de reclassement).
Les contributions de l’employeur et des salariés sont maintenues pendant toute la durée de la suspension detravail indemnisée selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale) par prélèvement sur son compte bancaire.
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifié à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.
Article 8 – Information
L’office remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, l’instance représentative de l’office sera informée préalablement à toute modification des garanties des frais de santé.
Article 9 - Prise d'effet, durée et dénonciation/modification de l'accord
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2026 pour une durée de4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2029
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présentaccordpar disparition de son objet.
Article 10 - Validité de l'accord
Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il a été signé parles organisations syndicales CGT et SNT CFE-CGC ayant recueilli au 1er tour des élections professionnelles du au moins 50 % des suffrages exprimés.
ARTICLE11 –Dépôt etPublicité
Le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives, puis l’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS – Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage et publication intranet.
Fait à Bourg-en-Bresse,
en 4 exemplaires originaux, le 18/12/2025
Pour Dynacité,
[…]
Pour le syndical CGT, Pour le syndicatSNT CFE CGC
[…] […]
Mise à jour : 2026-01-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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