Accord d'entreprise E FINANCES

Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société E FINANCES

Le 18/11/2025



SAS E FINANCES

1 Avenue du Professeur Rouxel

44470 CARQUEFOU

Immatriculée au RCS

sous le numéro 43457686400046





ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL














ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS E Finances,
dont le siège social est situé 1 Avenue du Professeur Rouxel - 44470 CARQUEFOU
Immatriculée sous le numéro 43457686400046
Représentée par
Agissant en qualité de Président



D'UNE PART,


ET



L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SAS E Finances ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe,



D'AUTRE PART,





Il est conclu le présent accord d’entreprise :

Préambule

La SAS E Finances est une structure de droit privé qui a à cœur le bien-être de ses salariés et la qualité de leur vie au travail. Elle est également soucieuse de pouvoir répondre aux demandes de ses clients selon leurs attentes.

L’organisation et l’aménagement du temps de travail constituent une opportunité de concertation pour trouver des solutions adaptées permettant de répondre :

  • Aux attentes de qualité et de réactivité de nos clients par :
- L’organisation et l’optimisation des ressources
- L’amélioration des conditions de travail

  • Aux souhaits des salariés de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
La convention collective des Bureaux d’études techniques dont relève l’entreprise, ne permet pas de mettre en place un dispositif qui réponde pleinement aux aspirations et besoins de chacune des parties.

En conséquence, et dans le cadre des Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail afin de permettre aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, la Direction a sollicité ses salariés afin de conclure ensemble un accord collectif adapté aux spécificités de l’entreprise. Cet accord se substitue aux dispositions actuelles ou à venir de la convention collective applicable à l’entreprise, portant sur le même sujet.

Son effectif habituel étant de moins de 11 salariés, l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,

A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.

Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,

  • Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été adressé à chacun des salariés le 27 octobre 2025,

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 18 novembre 2025, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS E Finances, quel que soit leur temps de travail ou la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD).


Article 2 - DUREES MAXIMALE DE TRAVAIL ET TEMPS DE TRAVAIL


Quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu, il est rappelé que les durées maximales de travail sont les suivantes :
  • 10 heures par jour,
  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines,
  • 48 heures sur une même semaine.

2.1 -Le temps de travail effectif et les temps de pause

Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.


2.2- Enregistrement du temps de travail

Chaque salarié a l’obligation et la responsabilité d’établir un relevé de ses heures de travail.

Ce document doit faire apparaître la date et le nombre d’heures travaillées. Il est remis en fin de mois au Responsable hiérarchique qui fera suivre à la Direction.

Article 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET

3.1 Définition

Le temps de travail des salariés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 12 mois, cette durée n’excède pas l’horaire moyen de référence, soit 1 790 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 39 heures.

Ce volume horaire de référence s’entend pour une présence sur l’intégralité de la période et un droit complet à congés payés.

3.2 Salariés concernés

L’ensemble des salariés dont l’horaire contractuel est de 39 heures, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, sont concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 3 du présent accord.

En cas d’embauche d’un contrat en alternance, et sous réserve que le contrat de travail soit conclu sur une base de 39 heures, le recours à l’annualisation sera étudié en fonction du planning de cours du salarié.

3.3 Modalités de gestion

Le temps de travail des salariés à temps complet est organisé sur les bases suivantes :
-40 heures de travail par semaine,
-6 jours de repos supplémentaire (JRTT),
-39 heures payées par semaine.

Il est précisé que ces données sont déterminées pour un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit complet à congés payés, à savoir 5 semaines de congés payés.

Il est également précisé qu’en vue de faciliter la gestion pratique des JRTT, le nombre de 6 JRTT est forfaitaire. Il reste identique d’une période de référence à l’autre. Il s’acquiert à hauteur de 0.5 jour par mois.

En cas d’absence du salarié non assimilée à un temps de travail effectif pour la durée du travail (Maladie, congé sans solde …), le nombre de JRTT acquis sera réduit au prorata selon les modalités suivantes :

Droit à JRTT réduit de 0.125 par semaine incomplète

En cas d’absence du salarié assimilée à un temps de travail effectif pour la durée du travail (JRTT, congés payés, et pour évènements familiaux, jours fériés chômés tombant un jour en principe travaillé …), le nombre de JRTT acquis ne sera pas réduit.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le droit à JRTT sera calculé selon les modalités suivantes :

(Nombre de semaines travaillées à 39 heures x 1 heure) / 7.8 h (soit 39 heures / 5 jours)

Exemple : salarié embauché le 1er mars 2026
Sur la période de référence mars 2026 à mai 2026, il y a 8 semaines complètes (soit 13 semaines – 5 semaines avec un jour férié chômés tombant un jour en principe travaillé)
Droit à JRTT sur la période = (8 x 1 heure) / 7.8 h = 1.02 JRTT, arrondis à 1 JRTT

Si au terme de la période de référence, le droit acquis à JRTT s’exprime par un chiffre décimal en raison d’une absence non assimilée à un temps de travail effectif ou d’une entrée ou sortie en cours de période, il est arrondi à la demi-journée supérieur.

Exemple : en raison d’un arrêt maladie de 13 semaines, un salarié a un droit à JRTT de 4.375. Ce droit est arrondi à 4.5 JRTT.

Dans ce cas, et par dérogation au principe de prise des JRTT par journée entière (cf art 3.5 ci-dessous), la prise de 0.5 JRTT sera autorisée une fois.

3.4 Période de référence et suivi

L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de chaque année.

En cas d’embauche en CDD, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.

3.5 Prise des JRTT

Les JRTT seront pris à l’initiative du salarié, validée par la Direction, par journée entière. Le salarié devra effectuer sa demande d’autorisation d’absence auprès de la Direction selon la même procédure que celle utilisée pour la prise de congés payés, au moins 5 jours ouvrés à l’avance.

Le salarié s’efforcera de solder les JRTT acquis, ou tout au moins d’avoir planifié les dates de prise des JRTT avec validation de la Direction, avant le 28 février de chaque année. S’il considère que sa charge de travail ne le lui permet pas, il devra se rapprocher de la Direction avant le 28 février afin de mettre en place une solution adaptée à la situation.

A défaut d’initiative du salarié dans les délais requis, la Direction se chargera de fixer les dates de prise des JRTT acquis afin de les solder au 31 mai. Elle respectera un délai de prévenance d’au moins 10 jours ouvrés.

Pour des questions liées à l’organisation de l’entreprise, les JRTT ne pourront pas être accolés à des jours de congés payés ni être posés en période de forte activité du service.

Les absences pour JRTT au sein d’un même service devront être articulées afin de ne pas impacter l’activité ni la qualité du service au client, qu’il soit interne ou externe.

3.6 Rémunération

La rémunération mensuelle brute sera lissée. Elle sera donc calculée sur la base de 169 heures par mois, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées sur le mois. Seront comprises dans cette rémunération 17.33 heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales.

3.7 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires à rémunérer en complément, les heures effectuées au-delà de 1790 heures sur demande expresse de la Direction ou après validation de celle-ci suite à une demande motivée du salarié.

Ces heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées dans les conditions légales en vigueur. Elles ne donnent pas lieu à acquisition de repos complémentaire.

3.8 Sort des heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine

Sur demande expresse de la Direction ou après validation de celle-ci suite à une demande motivée du salarié, un salarié peut être autorisé à travailler au-delà de 40 heures sur une même semaine.

Le temps de travail effectué au-delà de 40 heures sur une même semaine devra être compensé par un temps strictement équivalent à l'intérieur de la période de référence, soit au plus tard au 31 mai.

Le repos compensateur acquis dans ce cadre sera pris à l’initiative du salarié, validée par la Direction, par demi-journée. Le salarié devra effectuer sa demande d’autorisation d’absence auprès de la Direction selon la même procédure que celle utilisée pour la prise de congés payés, au moins 5 jours ouvrés à l’avance.

A défaut de prise d’initiative du salarié, la Direction se chargera de fixer les dates de prise du repos compensateur acquis afin de le solder au 31 mai. Elle respectera un délai de prévenance d’au moins 10 jours ouvrés.

Pour des questions liées à l’organisation de l’entreprise, le repos compensateur ne pourra pas être accolé à des jours de congés payés ni être posés en période de forte activité du service.

Les absences pour repos compensateur au sein d’un même service devront être articulées afin de ne pas impacter l’activité ni la qualité du service au client, qu’il soit interne ou externe.

Article 4 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Actuellement, le contingent d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques à :
  • 130 heures pour les salariés ETAM,
  • 220 heures pour les salariés Cadres.

Il s’avère qu’au regard de l’organisation de l’activité, ce contingent n’est pas adapté aux besoins.

En conséquence, il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires soit fixé à 325 heures par an et par salarié, quel que soit son statut professionnel.

Le contingent a un caractère individuel, et il ne peut être globalisé par entreprise ou par établissement, ni donner lieu à transfert d'un salarié à un autre.


Article 5 – DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 7.
Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 6 – RENDEZ VOUS

En cas de modification des règles légales impactant significativement les termes du présent accord ainsi qu’en cas de difficultés récurrentes d’application, l’une ou l’autre des parties pourra solliciter la tenue d’une réunion d’échange.

Elle devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.

Une réunion d’échange sera dès lors organisée, sur initiative de l’employeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

Article 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Vannes.


Fait à Carquefou, le 18 novembre 2025
En 3 exemplaires originaux (8 pages),
- Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 1 pour les salariés,
- 1 pour la société.
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,



Pour les salariés, Pour la SAS E Finances

Voir le procès-verbal de consultation,

En pièce jointe.

Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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