Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la NAO de l’année 2023
Entre :
La Société LES CASERNES DISTRIBUTION, Dont le siège social est situé : ……………………………………
Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° XXX XXX XXX
Représentée par M.X, agissant en qualité de Directeur,
Et
Les délégations suivantes :
- la CGTR
- la CFDT
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Cet accord est conclu à l’issue des négociations qui ont se sont déroulées dans le cadre de la NAO. Les décisions qui ont fait l’objet de cet accord ont été prises au regard du contexte de l’année 2022 et des perspectives 2023, contexte rappelé ci-dessous : - la volonté des principales enseignes concurrentes de continuer à baisser fortement les prix, obligeant ainsi l’entreprise, compte tenu des obligations de l’enseigne LES CASERNES DISTRIBUTION, de revoir sa politique de prix. - un contexte inflationniste sur les frais d’approvisionnement et les prix d’achat des produits contraignant l’entreprise à adapter ses marges commerciales afin de tenir compte de ces surcouts. Les parties ont convenu ainsi de limiter le nombre de thèmes retenus afin de préserver les résultats de l’entreprise.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise LES CASERNES DISTRIBUTION dans les conditions définies pour chaque mesure.
Article 2 : Thèmes de la NAO
1/ Grille des salaires
Après discussion avec les partenaires sociaux sur ce thème, les syndicats ont privilégié d’autres axes de négociation mentionnés plus bas. La grille actuelle ne sera pas valorisée mais il sera tenu compte pour la rémunération effective des minima conventionnels et légaux.
2/ Titre-restaurant
Mise en place de l’attribution d’un nombre forfaitaire de 15 titres-restaurant par mois, sur 11 mois (de février à décembre), au personnel ayant au minimum 1 an d’ancienneté. Le nombre mensuel de titres-restaurant sera proratisé en fonction de la durée de travail du salarié.
Cette mise en place se fera à partir du 31 octobre 2023. Les jours d’absence hors congés payés, donneront lieu à déduction du nombre de titres attribués. Pour l’attribution en fin de mois, la période de prise en compte des absences sera celle du calendrier de paie.
L’attribution des titres se fera sous forme de carte. La valeur faciale du titre-restaurant est fixée à 6,00€. La participation de l’employeur se fera à hauteur de 50%, soit 3,00€ par titre-restaurant. La participation du salarié sera aussi à hauteur de 50%, soit 3,00€ par titre-restaurant.
Le personnel ne souhaitant pas bénéficier de cet avantage devra en informer le service RH.
3/ Prime de partage de la valeur
Les parties ont convenues du versement d’une prime de partage de la valeur. Les modalités de versement de cette prime font l’objet d’un accord distinct.
4/ Prise en charge du nettoyage des vêtements de travail
Une prise en charge du lavage des vêtements du travail est instaurée à compter de la paie du mois d’octobre 2023 dans les conditions suivantes :
Personnes concernées : collaborateurs pour lesquels une tenue de travail a été fournie
Attribution d’un forfait mensuel sur la fiche de paie d’un montant net de 1,15€ soit 13.90€ par an correspondant à la valeur de 2 barils de lessive pour 50 lavages d’un montant unitaire de 6.90€. Les absences autres que congés payés viendront diminuées ce forfait.
Article 3 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période d'un an, à compter de la date de la signature.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 6 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 7 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version su support électronique auprès de la DIECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.