Accord d'entreprise E-QUAL

Accord relatif au plan de soutien économique dans le cadre du Covid19

Application de l'accord
Début : 15/05/2020
Fin : 31/08/2020

15 accords de la société E-QUAL

Le 15/05/2020





ACCORD RELATIF AU PLAN DE SOUTIEN ECONOMIQUE DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19


Entre la société e-Qual, représentée par XXXXX

D’une part,

Et les membres du CSE, représentés par :
  • XXXX, représentant XXXX CFDT
  • XXXX, représentant du XXXX

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Pour faire face aux circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire et à leurs impacts sur nos activités, la société e-Qual prévoit la mise en place d’un mécanisme d’activité partielle.
Ce recours à l’activité partielle permettra de préserver l’emploi, de maintenir un niveau de qualité, de rester compétitif et de préserver/développer les compétences.

Pour ce faire, une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle a été formulée auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) le 07 mai 2020. Cette demande a été acceptée le 11 mai 2020. Le Comité Social et Economique a été informé de cet accord le 12 mai 2020.

Dans ce contexte, les parties ont entendu négocier et signer le présent accord portant sur un plan de soutien économique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 au sein d’e-Qual.
Cet accord poursuit plusieurs objectifs :
  • Définir des mesures permettant notamment d’accompagner la mise en œuvre de l’activité partielle
  • Assurer l’équité et renforcer la solidarité notamment en garantissant le maintien dans l’emploi de tous les salariés et en maintenant leur rémunération nette, pendant cette période.

C’est dans ce cadre que le CSE et la direction se sont réunies le 12 mai 2020 et le 14 mai 2020.

Chapitre 1 – Mise en place chômage partiel

Les activités essentielles d’e-Qual en particulier, les activités commerciales, d’opérations et de production, de maintien de la relation clients, les fonctions supports nécessaires à la continuité des activités connaissent une baisse d’activité.

Article 1 – Principe de chômage partiel

Article 1.1 - Le principe
L’accord national du 16 octobre 2013 sur l’accompagnement des entreprises et le développement de l’employabilité de leurs salariés dans un contexte de difficultés économiques au sens des articles L.5122-1 et R.5122-1 du Code du travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et de des sociétés de conseils précise dans son article 1er les principes et les généralités du placement des salariés en activité partielle :
  • Les mesures proposées doivent être d’une durée limitée dans le temps car elles visent à répondre à une situation conjoncturelle particulière.

  • Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il tient compte notamment de la baisse ou de la suspension temporaire d’activité au regard de la conjoncture économique.
  • L’activité partielle constitue une mesure collective de modification des horaires de travail qui s’opère par la réduction du nombre d’heures travaillées sur la journée, par une réduction du nombre de journées travaillées sur la semaine ou par une fermeture totale, mais temporaire, de l’unité de travail concernée.
  • L’objectif de la mise en place de l’activité partielle doit être notamment le maintien de l’emploi dans l’entreprise concernée.

Article 1.2 - Les salariés concernés
Tous les salariés en CDI/CDD à temps partiel y compris les apprentis rentrent dans le champ d’application du chômage partiel.

Article 1.3 - Information des salariés
Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, en cas de diminution collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement ou collectivement. En tout état de cause, l’employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…).

Article 2 – Indemnisation du chômage partiel

Article 2.1 Application de l’indemnisation complémentaire conventionnelle d’activité partielle
Les salariés bénéficiant de l’indemnisation de l’activité partielle ont droit à une indemnisation complémentaire conventionnelle, prise en charge par l’employeur, calculée de telle sorte que la garantie de rémunération dont bénéficie le (la) salarié(e) soit, sauf exception définie par les dispositions légales et réglementaires.
Article 2.2 Assiette de l’indemnisation conventionnelle complémentaire d’activité partielle et garantie de rémunération
L’assiette de l’indemnisation horaire conventionnelle complémentaire est la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés, sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires prévoyant un taux de maintien de salaire supérieur, la garantie de salaire est déterminée comme suit :
ASSIETTE
INDEMNISATION GARANTIE
Rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l’assiette) < 2 000 €
95 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle
Rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l’assiette) compris entre 2 000 € et le plafond de la sécurité sociale
80 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle
Rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l’assiette) > au plafond de la sécurité sociale
75 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle
(*) L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié. Cette indemnisation conventionnelle complémentaire mensuelle du salarié sera en tout état de cause au minimum de 50 €.

Article 2.3 - Maintien de rémunération par décision unilatérale
Afin d’assurer la protection de tous les salariés et ainsi préserver leurs ressources, la direction a décidé d’aller au-delà des indemnisations conventionnelles présentées ci-dessus et de garantir un maintien de rémunération nette à 100% pendant toute la période d’activité partielle.


Article 3 – Garanties complémentaires

Article 3.1– Formation des salariés en activité partielle
Les parties rappellent l’importance de l’acquisition de nouvelles compétences ainsi que du maintien et du développement des compétences des salariés pour sécuriser les parcours professionnels.
Par ailleurs, le code du travail rappelle que les salariés en activité partielle, peuvent pendant les jours chômés, bénéficier de l’ensemble des actions de formation réalisées notamment dans le cadre du plan de développement des compétences.
Article 3.2 – Droit aux congés payés
L’acquisition des droits à congés payés est maintenue pendant toute la période d’activité partielle.
Article 3.3 – Neutralisation de l’impact de l’activité partielle dans le calcul de l’indemnité de départ à la retraite
La période d’activité partielle n’entraînera aucun impact sur le calcul de l’indemnité de départ à la retraite due au titre de l’année 2020. Ce montant sera calculé selon les règles en vigueur, sans qu’il ne soit modifié du fait de l’activité partielle.
Article 3.4 – Maintien des prestations Santé de Malakoff Humanis
Pendant la période d’activité partielle, la prise en charge des frais médicaux des salariés et de leur famille le cas échéant est maintenue.

Chapitre 2 – Mise en place d’un mécanisme de solidarité

Article 1 – Objet

Comme énoncé à l’article 3 du chapitre 1 de cet accord, l’entreprise s’est engagée à maintenir les rémunérations nettes de l’ensemble des salariés impactés par le chômage partiel. Pour soutenir cet engagement, e-Qual prévoit la création d’un mécanisme de solidarité.

Article 2 – Alimentation en jour de congés

Le mécanisme de solidarité sera alimenté par un jour de congé payé sur la période de validité du présent accord pour de l’ensemble des salariés de la société e-Qual quel que soit le temps de travail contractuel.

Article 3 – Don de jours de congés sur la base du volontariat

Outre la règle définie au précédent article, l’ensemble des salariés, est invité à faire preuve de solidarité et peuvent, sur la base du volontariat, effectuer un don de jours de congés (RTT / congés payés).

Article 4 – Modalités de collecte

Ce mécanisme de solidarité est alimenté par la conversion individualisée en valeur du jour de congés collecté par salarié.
Sur la base du niveau d’indemnisation légal actuel du chômage partiel, de l’engagement de la société de maintenir la rémunération nette des salariés en chômage partiel ainsi que la plan de charges prévisionnel, la collecte d’une journée de congé auprès de l’ensemble des salariés permet de soutenir l’effort consenti par l’entreprise à hauteur de 50%, et ce pour une durée de 3 mois.
Les jours collectés par ce mécanisme de solidarité seront déduits du compteur de congés payés 2020 le mois de signature de cet accord.

Chapitre 3 – Individualisation du chômage partiel

Article 1 – Principe de l’individualisation du chômage partiel

Une ordonnance du 22 avril 2020 aménage et complète les mesures d’urgence prises en matière d’activité partielle par l’ordonnance nº 2020-346 du 27 mars 2020.
Ainsi, afin de simplifier l’organisation de l’entreprise à la sortie du confinement, les employeurs vont pouvoir, sous certaines conditions, individualiser la mise en activité partielle de leurs salariés.
L’employeur peut ainsi placer en activité partielle une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle. Il peut également appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Pour pouvoir recourir à l’individualisation de l’activité partielle, l’employeur doit remplir plusieurs conditions détaillées dans l’article ci-dessous.

Article 2 – Modalités appliquées à l’entreprise

L’individualisation du chômage partiel est nécessaire à l’entreprise pour garantir un niveau de services auprès de nos clients et ainsi maintenir notre activité et peut se définir selon 2 axes :
  • L’attribution de comptes clients spécifiques aux salariés des équipes commerciales, TAM, SDM et PS.
  • Des compétences et qualifications distinctives au sein de l’équipe infrastructure, du service administratif et du service commercial.
Cette individualisation sera mise en œuvre sur la durée de l’application de l’activité partielle et adaptée aux besoins des clients en concertation entre le salarié concerné et la direction de l’entreprise.



La mise en chômage partiel sera effectuée en priorité sur des jours pleins consécutifs ou non.

Le collaborateur communiquera à son manager ses contraintes organisationnelles en renseignant son planning sur Outlook, à minima pour la semaine suivante permettant ainsi au manager de planifier les périodes de chômage partiel pour la semaine à venir.

Un planning de travail sera présenté aux salariés concernés chaque fin de semaine pour la semaine à suivre. Ce planning devra considérer un délai de prévenance pour les périodes de chômage partiel d’au moins une journée ouvrée (ex : un planning communiqué le vendredi d’une semaine N, ne pourra pas comporter une journée de chômage partiel le lundi de la semaine N+1)

Chapitre 4 – Modalités de prises de jours de congés payés

Article 1 – Principe

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, permet d’adapter les modalités de la prise de jours de congés payés.

Article 2 – Modalités

Par le présent accord, la société aura la possibilité d’imposer la prise de jours de congés payés. Cette demande est limitée à 5 jours ouvrés et pourra se faire durant la période d’activité partielle à compter de la date de signature du présent accord et ce pendant toute la période d’activité partielle.
Ainsi, quand la société demandera au salarié de prendre des journées imposées, le salarié pourra proposer des dates, soumises à validation de son manager.
Le président du CSE précise que nous sommes dans une situation particulière. La société doit faire face à une baisse d’activité et elle souhaite minimiser l’impact financier par la prise de congés.
Ces jours de congés payés pourront être posés de manière consécutive ou non.
Cette prise de congés se fera dans l’ordre de priorité suivant :
- la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente devant être soldés avant le 31 mai 2020,
- la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition.
L’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié d’obtenir un congé d’une durée minimale de 2 semaines consécutives dans la période légale de prise de congés.
L’employeur veille à favoriser la prise de congés payés pendant la période estivale afin d’assurer au salarié un droit à congés payés avec sa famille.
L’employeur devra également informer le salarié, par tout moyen en respectant le délai de prévenance légale.

Chapitre 5 – Dispositions diverses

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés dont l’activité est impactée par l’épidémie de Covid 19, quel que soit leur statut, leur classification, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 août 2020.
Selon le contexte économique et législatif en vigueur à cette date, il est convenu qu’une reconduction de cet accord puisse être négociée.

Article 4 – Portée de l’accord

Le présent accord porte révision des accords d’entreprise ayant le même objet, à savoir toutes dispositions concernant les modalités et la fixation des dates de congés. Les parties conviennent que les dispositions du présent accord prévaudront et se substitueront de plein droit à celles contraires ou différentes de ces accords et uniquement pendant la durée de cet accord. Le présent accord a pour objet d’encadrer les principes et mesures à adopter au sein de l’entreprise.

Article 5 – Révision

Dans l’hypothèse où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas ou en cas de parution de dispositions légales ou conventionnelles nouvelles, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Nouvelle Aquitaine sur support électronique et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.
Le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

Fait, à Poitiers le 15 mai 2020

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