Accord d'entreprise E-VALCES

Accord relatif aux heures supplémentaires au forfait annuel en jours et aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société E-VALCES

Le 13/05/2025




ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AUX CONGES PAYES



Entre les soussignés :

E-VALCES

Société par actions simplifiée
Située 4 Impasse Jean Perrin
21300 CHENOVE
Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 941 046 476
SIRET n° 94104647600011
Représentée par agissant en qualité de Gérante de la société MB INVEST elle-même Directrice Générale d’E-VALCES

D’une part,
Et

Les salariés de la SAS E-VALCES, consultés sur le projet d’accord à la majorité des 2/3 suivant le procès-verbal annexé au dépôt du présent accord


D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail : en l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction d’E-VALCES a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail et des congés payés.


SOMMAIRE


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES4

Article 1 : Objet de l’accord 4
Article 2 : Champ d’application4

TITRE II – TEMPS DE TRAVAIL5

Chapitre I – Temps de travail effectif5

Article 3 : Définition du temps de travail effectif5
Article 4 : Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail5
Article 4.1 Durée maximale quotidienne5
Article 4.2 Durée maximale hebdomadaire5
Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire 5
Article 5.1 Repos quotidien5
Article 5.2 Repos hebdomadaire5
Article 6 : Droit à la déconnexion 5

Chapitre II – Heures supplémentaires6

Article 7 : Salariés concernés6
Article 8 : Heures supplémentaires - Définition6
Article 9 : Contingent d’heures supplémentaires6

Chapitre III – Journée de solidarité7

Article 10 : Salariés concernés7
Article 11 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité7
Article 12 : Salariés ayant déjà accompli la journée de solidarité7

TITRE III – FORFAIT ANNUEL EN JOURS8

Article 13 : Salariés concernés8
Article 14 : Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence8
Article 15 : Modalités de prise des JRTT8
Article 16 : Modalités de renonciation aux JRTT9
Article 17 : Forfait jours réduits9
Article 18 : Temps de repos des salariés en forfait jours9
Article 19 : Caractéristiques de la convention de forfait jours conclue avec le salarié9
Article 20 : Rémunération des salariés en forfait jours10
Article 21 : Conditions de prise en compte des absences et des arrivées/départs10
Article 22 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail11
Article 23 : Equilibre vie professionnelle / vie privée11

TITRE IV – CONGES PAYES13

Article 24 : Détermination du droit à congés payés en jours ouvrés13
Article 25 : Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés13
Article 26 : Fixation de la période de prise des congés payés 13
Article 27 : Modalité de fractionnement des congés payés 13

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES14

Article 28 : Suivi de l’accord14
Article 29 : Entrée en vigueur et durée de l’accord14
Article 30 : Portée de l’accord14
Article 31 : Révision de l’accord14
Article 32 : Dénonciation de l’accord14
Article 33 : Dépôt et publicité de l’accord14

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :


Dans le cadre de notre politique visant à améliorer les conditions de travail et à répondre aux besoins spécifiques de notre activité, il a été décidé de mettre en place un accord d'entreprise aménageant le forfait annuel en jours, les heures supplémentaires et les congés payés. Cet accord a pour objectif de concilier les impératifs économiques de l'entreprise avec les attentes des salariés en matière de flexibilité et de qualité de vie.

IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord vient adapter les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, laquelle s’applique actuellement à la Société, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail s’agissant des congés payés, des heures supplémentaires et des forfaits annuels en jours.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles (notamment de branche), usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société E-VALCES embauchés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quel qu’en soit le motif à l’exception des salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants.
Selon les particularités, chaque chapitre ou article précise cependant le personnel concerné, à défaut de précisions, les dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel.

TITRE II – TEMPS DE TRAVAIL


Chapitre I – Temps de travail effectif


Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de repas, ainsi que les temps de pause, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Article 4 : Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail

Article 4.1 : Durée maximale quotidienne
En application de l’article L3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif pour chaque salarié est de 10 heures.
Article 4.2 : Durée maximale hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives en application de l’article L3131-22 du Code du travail.
Le personnel employé en convention de forfait jours n’est pas concerné par l’application du présent article 4.

Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire

Article 5.1 : Repos quotidien
En application des dispositions législatives, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Article 5.2 : Repos hebdomadaire
En application des dispositions législatives, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures). Le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles.

Article 6 : Droit à la déconnexion

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/professionnelle et des durées minimales de repos.
Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.
Ainsi, la mise à disposition de ces outils doit s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est respecté.
L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones, etc. ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.
Ces outils n’ont pas vocation à être utilisés pendant :
  • Les périodes de repos quotidien ;
  • Les périodes de repos hebdomadaires.
  • Les congés et jours de repos de quelque nature que ce soit ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail.
Les salariés disposent ainsi d’un droit à déconnexion en dehors du temps de travail et pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire. Le responsable hiérarchique veillera au respect de ce droit. Il s’attachera notamment à ne pas envoyer de courriel pendant la période concernée.
En dehors des périodes de travail, aucun salarié n’est tenu d’envoyer ni de répondre aux mails, téléphone, messages, SMS envoyés par la Société.
En outre, en dehors de ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Les objectifs de disponibilités qui peuvent être fixés à certains collaborateurs ne sauraient aller à l’encontre du droit à la déconnexion.
Il appartient au responsable hiérarchique de veiller au respect du droit à la déconnexion par le salarié et d’organiser un entretien avec ce dernier en cas de non-respect.


Chapitre II – Heures supplémentaires


Article 7 : Salariés concernés

Les dispositions de ce présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise employé à temps complet. Ne sont pas concernés les salariés à temps partiel ainsi que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Article 8 : Heures supplémentaires - Définition

Les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires par semaines civiles, sont considérées, comme des heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire de 35 heures sont celles effectuées à la demande de l’employeur. Les salariés ne peuvent en aucun cas effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative et le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.
Elles donneront lieu à repos compensateur et/ou à rémunération, dans les conditions prévues par l’article 3121-36 du Code du travail.

Article 9 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est fixé à 240 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par le présent accord.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Chapitre III – Journée de solidarité


La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, complétée par la loi n° 2008-351 du 26 avril 2008, a instauré une journée de solidarité visant à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, et d’une contribution de 0.30 % de la masse salariale annuelle pour les employeurs (article L.3133-7 du Code du travail).
Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-11 du Code du travail, les parties ont souhaité fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité,

Article 10 : Salariés concernés

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 11 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

La journée de solidarité est fractionnée en heures et correspond à un travail supplémentaire de sept heures, à réaliser entre le 01 juin et le 30 juin.
Pour les salariés employés à temps partiel, ce travail supplémentaire est proratisé en fonction leur durée travail à temps partiel, et à effectuer sur la même période.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne constituent ni des heures supplémentaires (salariés à temps complet), ni des heures complémentaires (salariés à temps partiel).
En ce qui concerne les salariés en forfait jours, le nombre de jours prévus dans le forfait intègre la journée de solidarité en prenant la forme d’une journée travaillée non rémunérée.

Article 12 : Salarié ayant déjà accompli la journée de solidarité

Lorsque le salarié a accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité chez un précédent employeur, il produit le justificatif d'accomplissement de la journée de solidarité, afin d'être exonéré de l’accomplissement de cette journée.
A défaut, cette journée est réputée ne pas avoir été effectuée par le salarié.



TITRE III – FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 13 : Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Par ailleurs, s’agissant des cadres autonomes, les parties conviennent que font partie de cette catégorie les salariés disposant du statut Cadre et d’une classification supérieure ou égale à 2.1 (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 selon sa classification actuelle).

Article 14 : Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Un nombre de jours de repos (communément appelés jours de RTT ou JRTT) est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)

— 25 jours ouvrés de congés payés

— 10 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)

— 104 (repos hebdomadaires)

— 218 (nombre de jours travaillés du forfait)

= 8 JRTT pour 2025

Article 15 : Modalités de prise des JRTT

Les JRTT sont pris à l'initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie directe, en prenant en compte les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Ils peuvent être pris dès le début de la période de référence.
Ils doivent être posés dans un délai minimum de 15 jours préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité.
Les jours de repos sont pris par journée complète ou demi-journée au cours de l'année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période.
Les JRTT non pris au 31 décembre de chaque année seront donc perdus.

Article 16 : Modalités de renonciation à des jours de repos (JRTT)

Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, à la demande de l’employeur et d’un commun accord, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire.
Le présent accord fixe le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10 %.
Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.
L’accord des parties sera matérialisé par la signature d'un avenant à la convention de forfait, conclu pour l'année de dépassement.

Article 17 : Forfaits jours réduits

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 18 : Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours (RTT ou JRTT).
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 19 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l'année
  • la période annuelle de référence
  • le respect de la législation sociale en matière de repos
  • l’entretien individuel obligatoire annuel 
  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié
  • le droit à la déconnexion
  • la rémunération

Article 20 : Rémunération des salariés en forfait jours

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié et sera au moins égale au minima conventionnel de base correspondant à la classification de chaque salarié concerné par la convention de forfait.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 21 : Condition de prise en compte des absences et arrivées/départs en cours de période

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Le forfait jours sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JRTT sera recalculé en conséquence.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d'absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT : les jours de congés payés légaux et conventionnels, les JRTT eux-mêmes, les jours de formation professionnelle continue, les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, maternité, congé sans solde...) non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de JRTT dus pour l'année de référence.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), il sera arrondi à l’entier supérieur.

Article 22 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours et demi-journées travaillés que le salarié s’engage à ne pas dépasser.
Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de l’entreprise.
Ce système permet de garantir en outre le suivi de :
  • La date et le nombre de jours travaillés ;
  • La date et le nombre de jours de repos (congés payés, JRTT, jours fériés) ;
  • Le positionnement de ces jours.
Il appartient au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique, par tout moyen, les difficultés qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de travail. Ces difficultés peuvent notamment concerner :
  • La répartition de son temps de travail ;
  • La charge de travail ;
  • L’amplitude et les temps de repos.
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, son responsable hiérarchique analysera les données issues du logiciel de gestion des temps. S’il s’avère que la charge de travail et l’organisation révèlent une situation anormale, il le recevra sans avoir à attendre l’entretien prévu ci-dessous en respectant le mécanisme d’alerte.
Les parties pourront alors arrêter ensemble les mesures de prévention ou de traitement des difficultés rencontrées. Des mécanismes de régularisation rapide des situations dans lesquelles la charge de travail du salarié le contraint à dépasser une durée raisonnable seront alors mis en œuvre.

Article 23 : Equilibre vie professionnel / Vie privée

Entretien annuel :
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur assure un suivi régulier de l’organisation du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Chaque année, un entretien est organisé entre le salarié et le supérieur hiérarchique pour évoquer :
  • L’organisation du travail et la charge de travail,
  • L’avancement des objectifs initiaux, leur réajustement éventuel, le bilan et les axes d’amélioration pour l’année suivante,
  • L’amplitude des journées de travail,
  • L’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Les conditions de déconnexion,
  • La rémunération.
Cet entretien intervient pour s’assurer de la bonne planification des jours de repos et que la charge de travail est compatible avec la durée de travail du salarié.
A cet effet, il est remis au salarié un document intitulé « Entretien Forfait jours » que le salarié s’engage à compléter et à remettre à son supérieur hiérarchique avant l’entretien.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique pourront arrêter ensemble les mesures de prévention ou de traitement des difficultés rencontrées, le cas échéant. Des mécanismes de régularisation des situations dans lesquelles la charge de travail du salarié le contraint à dépasser une durée raisonnable seront alors mis en œuvre.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié.
Cet entretien est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence.
Dispositif d’alerte :
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle constatée portant notamment sur l’organisation et la charge de travail ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié a le devoir d’alerter immédiatement son supérieur hiérarchique en transmettant pas écrit des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel, afin d’identifier les difficultés et de prendre des mesures correctives nécessaires.
A l’issue de l’entretien, un compte rendu écrit arrêtant les mesures de prévention et de règlement des difficultés sera établi et annexé à l’alerte du salarié.

TITRE IV – CONGES PAYES


Article 24 : Détermination du droit à congés payés en jours ouvrés

Les salariés ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année.

Article 25 : Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin et se termine le 31 mai.

Article 26 : Fixation de la période de prise des congés payés

Les congés payés annuels doivent être pris au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai.
Conformément à l'article L.3141-3 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur.
Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l'accord du salarié. Au moins 10 jours de congés payés ouvrés doivent être pris de façon continue pendant la période du 1er juin au 31 mai.

Article 27 : Modalité de fractionnement des congés payés

Compte tenu de la flexibilité accordée par l'employeur aux salariés dans la prise de leurs congés payés, il est convenu que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES


Article 28 : Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 29 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 30 : Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 31 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 32 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société E-VALCES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société E-VALCES collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société E-VALCES ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Article 33 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société E-VALCES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DIJON.
La Société E-VALCES transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.


Fait à Dijon, le 13/05/2025
Pour la Société E-VALCES
gérante de MB INVEST, elle-même Directrice générale d’E-VALCES

Mise à jour : 2025-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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