Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail
SIGNÉ LE 28/08/2025
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
L’Association E.V.A TUTELLES
Inscrite au répertoire SIRENE sous le SIREN n° 801 762 006 Dont le siège social est situé 10bis, avenue des F.T.P.F. 38130 ECHIROLLES Représentée par Madame XXXXX agissant en qualité de Directrice Générale,
Ci-après dénommée « l’Association »
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’Association, représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
Désignée par l’organisation syndicale CFDT, par courrier recommandé avec AR du 15 novembre 2022.
D'AUTRE PART,
Constituant ensemble « les parties » Il a été convenu ce qui suit.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc207279554 \h 4 Titre I - Dispositions générales PAGEREF _Toc207279555 \h 5 Article 1er Champ d’application PAGEREF _Toc207279556 \h 5 Titre II - Cadre général de l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc207279557 \h 5 Article 2 Durée effective de travail PAGEREF _Toc207279558 \h 5 Article 2 - 1 Durée légale de travail PAGEREF _Toc207279559 \h 5 Article 2 - 2 Aménagement du temps de travail dans l’Association : réduction de la durée du travail sous forme de jours de récupération PAGEREF _Toc207279560 \h 5 Article 2 - 3 Définition du temps de déplacement PAGEREF _Toc207279561 \h 5 Article 3 Période de référence PAGEREF _Toc207279562 \h 6 Article 4 Durée quotidienne du travail PAGEREF _Toc207279563 \h 6 Article 4 - 1 Le cadre optionnel de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. PAGEREF _Toc207279564 \h 6 Article 4 - 2 Durée théorique PAGEREF _Toc207279565 \h 7 Article 4 - 3 Durée effective PAGEREF _Toc207279566 \h 7 Article 4 - 4 Amplitude quotidienne de travail PAGEREF _Toc207279567 \h 7 Article 4 - 5 Repos quotidien PAGEREF _Toc207279568 \h 8 Article 4 - 6 Temps de pause PAGEREF _Toc207279569 \h 8 Article 5 Horaires individualisés PAGEREF _Toc207279570 \h 8 Article 5 - 1 Les plages variables PAGEREF _Toc207279571 \h 8 Article 5 - 2 Les plages fixes PAGEREF _Toc207279572 \h 8 Article 5 - 3 Rendez-vous exceptionnel en fin de journée PAGEREF _Toc207279573 \h 8 Article 6 Jours de récupération (repos) PAGEREF _Toc207279574 \h 8 Article 6 - 1 Règles d’acquisition en cas d’arrivée ou départ en cours d’année ou d’absence PAGEREF _Toc207279575 \h 9 Article 6 - 2 Règles de prise des jours de récupération (repos) PAGEREF _Toc207279576 \h 9 Article 7 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc207279577 \h 10 Article 8 Modalités de report d’heures au titre de l’horaire variable PAGEREF _Toc207279578 \h 10 Article 8 - 1 Crédit/débit d’heures PAGEREF _Toc207279579 \h 11 Article 8 - 2 Horaires individualisés et heures supplémentaires ou complémentaires PAGEREF _Toc207279580 \h 12 Article 8 - 3 Organisation du travail PAGEREF _Toc207279581 \h 12 Article 9 Rémunération PAGEREF _Toc207279582 \h 12 Article 9 - 1 Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc207279583 \h 12 Article 9 - 2 Régularisation en cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence PAGEREF _Toc207279584 \h 12 Article 10 Comptabilisation du temps de présence et contrôle PAGEREF _Toc207279585 \h 13 Article 10 - 1 Pointage PAGEREF _Toc207279586 \h 13 Article 10 - 2 Rendez-vous extérieur au-delà de l’horaire variable PAGEREF _Toc207279587 \h 13 Article 10 - 3 Erreur d’enregistrement PAGEREF _Toc207279588 \h 13 Article 10 - 4 Absences PAGEREF _Toc207279589 \h 14 Article 10 - 5 Retards PAGEREF _Toc207279590 \h 14 Article 10 - 6 Régularisation du compte PAGEREF _Toc207279591 \h 14 Article 10 - 7 Information aux salarié(e)s PAGEREF _Toc207279592 \h 14 Titre III – Dispositions finales PAGEREF _Toc207279593 \h 14 Article 11 Agrément et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc207279594 \h 15 Article 12 Durée de l’accord PAGEREF _Toc207279595 \h 15 Article 13 Règles ayant le même objet PAGEREF _Toc207279596 \h 15 Article 14 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc207279597 \h 15 Article 15 Dénonciation et révision PAGEREF _Toc207279598 \h 15 Article 16 Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc207279599 \h 15 Article 17 Dépôt et publicité du présent accord PAGEREF _Toc207279600 \h 16 Préambule
L’aménagement du temps de travail est de longue date identifié par les parties comme central dans l’articulation des temps de vie professionnel et personnel.
L’accord d’entreprise signé le 8 décembre 2016, portant spécifiquement sur cette thématique, s’inscrit dans cette lignée, se fondant sur une recherche d’équilibre partagée par les parties entre le bien-être des salarié(e)s, la satisfaction des personnes protégées et la bonne marche du service.
Alors que les rythmes sociaux s’intensifient et s’accélèrent, l’application de cet accord d’entreprise a mis en évidence l’importance de le faire évoluer afin de mieux tenir compte de la diversité des configurations de vie personnelle et de la variabilité des besoins en temps.
Les parties choisissent l’adaptabilité pour faire de l’aménagement du temps de travail un outil qui favorise la santé des salarié(e)s et qui tient compte des enjeux organisationnels auxquels ils font face.
Dans un contexte de mobilité professionnelle accrue, les parties promeuvent également l’aménagement du temps de travail comme un facteur essentiel d’attractivité de l’Association et de fidélisation des salarié(e)s.
Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salarié(e)s en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont rencontrés au cours de plusieurs réunions :
-Jeudi 6 mars 2025 à 9h30 -Jeudi 27 mars 2025 à 9h30 -Jeudi 10 avril 2025 à 13h30 -Jeudi 15 mai 2025 à 9h30 -Jeudi 5 juin 2025 à 13h30 -Jeudi 17 juillet 2025 à 9h30
Il est expressément convenu que le présent accord n’est pas soumis aux dispositions spécifiques des articles L.2254-2 et suivants du Code du travail, relatives aux accords de performance collective. Titre I - Dispositions générales
Article 1er Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’Association E.V.A TUTELLES à l’exception des cadres dirigeants.
Après analyse des différents emplois existants dans l’Association et des conditions d'exercice de leurs fonctions sont concernés l’ensemble des salarié(e)s non cadres et cadres à temps plein et à temps partiel, sous les réserves éventuellement évoquées ci-après.
Le personnel intérimaire qui pourrait être mis à disposition de l’Association E.V.A TUTELLES, les salarié(e)s embauché(e)s en contrat à durée déterminée sont également inclus dans le champ d'application du présent accord.
Titre II - Cadre général de l’organisation du temps de travail
Article 2 Durée effective de travail
La durée du travail effectif est à distinguer du temps de travail rémunéré par l’employeur.
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, comme le temps pendant lequel le/la salarié(e) est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2 - 1 Durée légale de travail
La durée légale effective de travail est fixée à
35 heures hebdomadaires.
La durée hebdomadaire de travail est limitée à 46 heures sur 12 semaines consécutives dans la limite de 48 heures par semaine travaillée (L.3121-20 et L3121-23 du Code du Travail).
Article 2 - 2 Aménagement du temps de travail dans l’Association : réduction de la durée du travail sous forme de jours de récupération
La durée effective de travail, dans l’Association, s’établit à
37 heures hebdomadaires.
Cet horaire génère pour un(e) salarié(e) présent(e) à temps plein
12 jours de récupération annuelle.
L’articulation entre les 37 heures de travail hebdomadaires et la prise des 12 jours de récupération donne 35 heures de travail en moyenne par semaine.
Article 2 - 3 Définition du temps de déplacement Le temps de déplacement professionnel « domicile – travail » est défini comme suit :
Il s’agit du temps de trajet domicile - lieu de travail habituel (aller-retour) ;
Ce temps de déplacement
n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, peu importe, qu’il soit allongé du fait de circonstances particulières comme un embouteillage ou une grève des transports publics, neige…
Toutefois, à l'occasion d'un déplacement professionnel, le temps de trajet peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Ce dépassement peut se produire, par exemple en cas :
de réunion dans une autre antenne,
de formations professionnelles,
de rencontres avec une personne protégée ou un partenaire sur un lieu différent du lieu de travail habituel.
Légalement, la différence entre le temps de trajet réel et le temps de trajet habituel n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Les parties conviennent toutefois de le considérer comme tel. Le temps de déplacement pour aller de son lieu de travail vers un autre lieu de travail (VAD, audience au tribunal, réunions partenaires…) est toujours considéré comme du temps de travail effectif. Article 3 Période de référence La période de référence de la réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos s’étend du 1er janvier au 31 décembre et au prorata temporis en cas d’année incomplète. Article 4 Durée quotidienne du travail
Article 4 - 1 Le cadre optionnel de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
La répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine pour les salarié(e)s à temps plein se fait sur 5 jours du lundi au vendredi.
Par exception et sur demande du/de la salarié(e) à temps plein, cette répartition peut se faire sur 4 jours et demi selon les modalités qui suivent.
Article 4-1-1 Définition de la semaine de 4,5 jours La semaine se décline en 4 jours et demi obligatoirement travaillés du lundi au vendredi. Au regard des nécessités de service, les parties décident que le/la salarié(e) pourra opter soit pour les mercredis après-midi ou les vendredis après-midi non travaillés.
Article 4-1-2 Conditions d’accès Tout/toute salarié(e)s est en mesure d’accéder à cet aménagement ; sont exclu(e)s les apprenti(e)s et salarié(e)s en contrat de professionnalisation ainsi que les salarié(e)s à temps partiel.
Article 4-1-3 Procédure de demande La demande de mise en place de la semaine de 4,5 jours est laissée au libre choix du/de la salarié(e). Le/la salarié(e) qui souhaite opter pour cette organisation du travail, adresse une demande écrite à la Direction, deux mois avant la date souhaitée de mise en place du nouvel aménagement d’horaire en précisant la demi-journée qu’il/elle souhaite ne pas travailler. La Direction a ensuite, au maximum, un mois pour adresser sa réponse au/à la salarié(e). La Direction étudiera les conditions d’accès ; le refus de la Direction doit être motivé. Les motifs de refus pouvant être invoqués par la Direction doivent être objectifs et conformes au principe d’égalité de traitement. Sans que cette liste soit exhaustive, un refus peut être opposé pour des raisons de nécessité de service, notamment pour l’une des raisons suivantes :
Risque de désorganisation dans l’équipe ;
présence sur site requise par nécessité de continuité d’activité.
Si deux demandes concomitantes viennent à présenter un risque tel qu’évoqué supra, l’ancienneté des demandeurs sera prise en considération pour trancher sur les demandes présentées et une priorité sera accordée au/à la salarié(e) le/la plus ancien/ne.
Article 4-1-4 Absence de droit acquis à la semaine de 4,5 jours
L’Association comme le/la salarié(e) pourront mettre fin à cette organisation au cours d’une période d’adaptation de 3 mois courant à compter de sa mise en œuvre par notification de sa décision à l’autre partie, moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
Dans ce cas, le/la salarié(e) exécutera à nouveau sa prestation de travail sur 5 jours.
Les parties rappellent que la semaine répartie sur 4,5 jours doit être compatible avec le bon fonctionnement du service. En conséquence, un retour à une semaine de travail sur 5 jours pourra être envisagé par la Direction dès lors que ce mode d’organisation du travail génère un dysfonctionnement dans l’accomplissement des fonctions et dans le bon fonctionnement de l’activité, le/la salarié(e) n’ayant pas un droit acquis à bénéficier de la semaine sur 4,5 jours.
Article 4 - 2 Durée théorique En règle générale, la durée théorique de chaque journée de travail est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de travail (37h) et le nombre de jours de travail dans la semaine :
Pour une semaine de 5 jours, la durée théorique actuelle de chaque jour de travail est de :
7,4 heures pour un jour entier (7 heures et 24 minutes) ;
3,7 heures pour un demi-jour (3 heures et 42 minutes).
Pour une semaine de 4.5 jours, la durée théorique de chaque jour de travail est de :
8,2167 heures pour un jour entier (8 heures 13 minutes) ;
4.1333 heures pour un demi-jour (4 heures 8 minutes).
Article 4 - 3 Durée effective La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.
Article 4 - 4 Amplitude quotidienne de travail
L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un(e) salarié(e). Elle est composée de temps de travail effectif et de temps de pause. Cette amplitude ne peut excéder
11 heures au maximum.
Article 4 - 5 Repos quotidien
Tout(e) salarié(e) bénéficie d’une période de repos quotidien, entre deux journées de travail, d’une durée minimale de
13 heures consécutives.
Article 4 - 6 Temps de pause
Chaque salarié(e) doit respecter une interruption minimale de
30 minutes consécutives à la mi-journée pour la pause déjeuner.
Article 5 Horaires individualisés
Les horaires individualisés sont des horaires qui permettent à chaque salarié(e) de choisir ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages variables ».
Après demandes de salarié(e)s et avis conforme de la DUP, les horaires individualisés ont été mis en place dans l’Association en 2016 pour les salarié(e)s à temps plein.
Les partenaires sociaux sont convenus de poursuivre l’application de ces horaires individualisés aux salarié(e)s à temps plein qu’elle que soit la formule retenue pour l’aménagement de leur horaire hebdomadaire.
Par ailleurs, au vu des demandes des salarié(e)s concerné(e)s, les parties souhaitent laisser le libre choix aux salarié(e)s à temps partiel d’y recourir ou non ; le cas échéant, il leur sera proposé un avenant à leur contrat de travail.
Article 5 - 1 Les plages variables
Elles constituent les périodes de la journée à l’intérieur desquelles, en liaison avec leur hiérarchie et en tenant compte des contraintes techniques et organisationnelles liées à l’activité de l’Association, les salarié(e)s peuvent moduler leurs heures d’arrivée et de départ, notamment pour tenir compte des contraintes de la vie privée.
Article 5 - 2 Les plages fixes
Elles constituent les périodes de la journée à l’intérieur desquelles les salarié(e)s sont obligatoirement présent(e)s.
Le système des horaires individualisés, tel qu’il est déployé, implique que chaque salarié(e) s’engage à effectuer le nombre d’heures de travail pour lequel il/elle est rémunéré(e).
À cet effet, un bilan des heures réalisées sera régulièrement effectué. Tout abus dûment constaté pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires.
Article 5 - 3 Rendez-vous exceptionnel en fin de journée Tout rendez-vous exceptionnel en fin de journée, au-delà de la plage variable (cf article 10-2) devra être compensé par l’horaire d’arrivée afin de respecter l’amplitude horaire journalière maximale de 11h00. Une autorisation exceptionnelle d’arrivée sur un horaire de la plage fixe du matin pourra être accordée par la Direction. Article 6 Jours de récupération (repos)
Les salarié(e)s à temps partiel ne sont pas concerné(e)s par cette disposition. Un jour de récupération (repos) est un jour de congé attribué aux salarié(e)s à temps plein qui travaillent entre 35 heures et 37 heures par semaine.
Article 6 - 1 Règles d’acquisition en cas d’arrivée ou départ en cours d’année ou d’absence
Les salarié(e)s ont droit à 12 jours de récupération (repos) dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence (cf article 3) et au prorata temporis en cas d’année incomplète. Les jours de récupération (repos) pris à l’initiative du/de la salarié(e) peuvent être affectés au compte épargne temps selon les modalités prévues par l’accord collectif relatif au compte épargne temps en vigueur.
Incidence des absences
Toute absence ou congé, rémunérés ou non, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entrainera une réduction proportionnelle des droits aux jours de récupération (repos). Les jours de récupération (repos) s’acquièrent à raison d’un jour par mois civil de travail effectif sur la base d’un horaire de 37 heures de travail par semaine.
Ne sont pas du temps de travail effectif, pour l’acquisition des droits à récupération (repos) prévus par le présent article, les périodes d’absence quelles qu’elles soient (à l’exception des congés payés, des repos compensateurs, des heures de délégation des représentants du personnel et des jours de repos).
En cas de mois incomplet, le salarié acquiert un nombre de jours de récupération (repos) proportionnel à son nombre de jours ouvrés.
Exemple : En septembre 2025 il y a 22 jours ouvrés. Si on considère une absence de 2 jours ouvrés, le/la salarié(e) travaille alors 20 jours au lieu de 22 jours, de ce fait il/elle ne pourra acquérir que 1 (jour de récupération) / 22 x 20 = 0.91 jours.
Incidence des entrées et sorties en cours d’année
En cas d’embauche en cours d’année, les jours de récupération (repos) seront attribués au prorata du temps effectué. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le/la salarié(e) ait pu bénéficier de la totalité des jours de récupération (repos) auxquels il/elle avait droit, celui-ci/celle-ci recevra une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris. Dans le cas où les jours de récupération (repos) auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.
Par mesure de simplification, les parties sont convenues que :
La valeur d’une journée entière de travail est de 7h rémunérées au taux normal.
La valeur d’une demi-journée est calculée en divisant la valeur d’une journée entière par deux.
Article 6 - 2 Règles de prise des jours de récupération (repos)
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, afin de mettre en cohérence la prise des récupérations (repos) avec la période de référence (cf. article 3), les jours de récupération (repos) sont
acquis sur la période du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année en cours.
Ils doivent être
pris en concertation entre le/la salarié(e) et la Direction sur la période du 1er janvier au 31 décembre sous forme de journées entières ou demi-journées, selon les modalités suivantes :
Ils ne peuvent être pris qu’une fois acquis ;
ils sont fixés, pour moitié, à l’initiative de l’employeur et pour moitié, à l’initiative du/de la salarié(e) avec l’accord de la Direction ;
au 30 juin, six jours acquis devront être pris et/ou validés pour les salarié(e)s en présence effective continue.
Ils ne sont pas reportables sur l’année civile suivante.
La pose des jours de récupération (repos) doit être effectuée dans le respect des conditions de présence minimum dans l’équipe.
Ils peuvent être accolés ;
ils peuvent être cumulés à des jours de congés payés ou de repos supplémentaires afin de bénéficier de semaines complètes.
En cas de nécessité de reporter les jours de récupération (repos) ainsi positionnés, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du/de la salarié(e) ou de la Direction.
Lorsque le/la salarié(e) est en arrêt de travail à la date prévue pour la prise d’un jour de récupération (repos), il/elle conserve le droit de le prendre ultérieurement, au maximum sur la période de référence en cours. Lorsque le/la salarié(e) est en arrêt de travail à la date prévue pour la prise d’un jour de récupération (repos) et que la période de référence est expirée au jour de sa reprise, ce jour de repos devra être pris au plus tard dans le 1er trimestre de l’année suivante. Article 7 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
En application de l’article L3121-44 2° du Code du travail, l’accord doit prévoir les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail.
Les parties rappellent qu’indépendamment des règles relatives à l’attribution et à la prise des jours de récupération (repos) ci-dessus décrites, la durée du travail ou l’horaire de travail pourra être modifié, sous réserve du respect des conditions légales et conventionnelles, pour répondre aux besoins de l’Association, moyennant le respect d’un délai de prévenance de deux semaines, sauf circonstances exceptionnelles justifiant une modification temporaire et urgente.
Par besoin de l’Association, on entend :
Absence d’un ou plusieurs salariés,
réunions,
changement d’affectation d’un salarié,
surcroît temporaire d’activité,
travaux à accomplir dans un délai déterminé,
réorganisation d’un service,
réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service,
changement d’équipe, de service, ou de groupe.
formation,
Ces modifications pourront conduire le/la salarié(e) à travailler un nombre d’heures différent que prévu initialement.
Article 8 Modalités de report d’heures au titre de l’horaire variable
L'utilisation des plages variables pour chaque salarié(e) bénéficiaire peut donc conduire à une variation de l'horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé. Cette variation est génératrice de débits et de crédits horaires.
Conformément à l’art L 3121-48 du Code du travail, ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Lorsque le/la salarié(e), pour se constituer un crédit d'heures, effectue de sa propre initiative des heures au-delà de la durée légale, celles-ci ne constituent pas des heures supplémentaires.
Ces heures sont portées au crédit du/de la salarié(e) et viendront en compensation d'un éventuel report débiteur. Il s'agit donc d'heures déplacées.
En revanche, toute heure effectuée à la demande de l'employeur au-delà de la durée conventionnelle constitue une heure supplémentaire et doit être rémunérée comme telle.
L’horaire variable n’a pas, par nature, vocation à générer de la capitalisation d’horaire.
Article 8 - 1 Crédit/débit d’heures
Article 8-1-1 Pour les salarié(e)s à temps plein
Le report d’heures, d’un mois civil sur l’autre, ne peut excéder
+8 heures de crédit et -4heures de débit sous peine de ne pas être comptabilisé ou de suivre le régime des absences.
En conséquence, à la fin de chaque mois :
-Le crédit d’heures ne pourra excéder 8 heures ; le nombre d’heures au-delà de 8 heures ne sera pas comptabilisé. Le non-respect de cette limite constitue une faute pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire. -Si le débit d’heures excède 4 heures, une déduction sur la paie du mois suivant correspondant à la différence entre le nombre d’heures en débit et 4 heures sera effectuée.
Le solde éventuel de l'horaire variable en fin d'année n’est pas pris en compte pour apprécier, le cas échéant, le respect de la durée annuelle de travail effectif de référence ;
Le crédit d’heures permet au/à la salarié(e) d’être absent sur les plages variables. Par ailleurs, ce crédit d’heures pourra être pris sur des plages fixes par récupération par demi-journée ou journée, dans la limite d’une journée par mois et de six demi-journées ou trois jours par an, sous réserve pour le/la salarié(e) d’avoir posé une autorisation d’absence qui devra au préalable être validée par la Direction.
Article 8-1-2 Pour les salarié(e)s à temps partiel
Pour les salarié(e)s ayant choisi le recours aux horaires variables, le report d’heures en crédit ou en débit d’un mois civil sur l’autre ne peut excéder ±3 heures au maximum sous peine de ne pas être comptabilisé ou de suivre le régime des absences.
En conséquence, à la fin de chaque mois :
-Le crédit d’heures ne pourra excéder 3 heures ; le nombre d’heures au-delà de 3 heures ne sera pas comptabilisé. Le non-respect de cette limite constitue une faute pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire. -Si le débit d’heures excède 3 heures, une déduction sur la paie du mois suivant correspondant à la différence entre le nombre d’heures en débit et 3 heures sera effectuée.
Le solde éventuel de l'horaire variable en fin d'année n’est pas pris en compte pour apprécier, le cas échéant, le respect de la durée annuelle de travail effectif de référence.
Article 8 - 2 Horaires individualisés et heures supplémentaires ou complémentaires
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent conserver leur
caractère exceptionnel et sont celles qui sont demandées expressément par la hiérarchie et validées par la Direction Générale. Elles doivent faire l’objet d’une autorisation écrite préalable.
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 37 heures de travail effectif sur une semaine donnée, rémunérées avec la paye du mois considéré conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail ;
les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an (journée de solidarité comprise) pour les salariés ayant acquis un droit intégral à congés payés.
Sans que les dispositions ci-dessus ne puissent se cumuler pour une heure donnée, les heures supplémentaires sont comptabilisées en moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord, du 1er janvier au 31 décembre.
Les calculs s’effectueront après neutralisation :
de l’impact du débit d’heures ou du crédit d’heures de l’horaire variable ;
de l’éventuel don de jour de congé payé prévu par l’accord collectif relatif aux congés payés et par l’accord relatif aux repos supplémentaires ;
de l’affectation éventuelle des jours de récupération (repos) dans le CET.
Ainsi, seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles sont des heures supplémentaires rémunérées au taux majoré.
Article 8 - 3 Organisation du travail
Il est demandé au/à la salarié(e) de gérer son temps de sorte que la communication et la coordination des tâches à accomplir puissent s’effectuer sans perturber le bon fonctionnement de l’Association et ne portent pas atteinte à la continuité du service.
Les responsables hiérarchiques sont garants de la bonne gestion du temps de travail des salarié(e)s placé(e)s sous leur responsabilité et de la continuité de service.
Dans l'hypothèse où un(e) salarié(e) estimerait que sa charge de travail est trop importante, il/elle devra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.
Si le/la salarié(e) dépasse ses horaires de façon répétée, il sera examiné avec lui/elle les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Article 9 Rémunération
Article 9 - 1 Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen en application du principe de mensualisation.
La rémunération mensuelle est une moyenne calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel de travail. Elle ne dépend pas du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 9 - 2 Régularisation en cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération lissée est réduite, lors de la paie du mois considéré, proportionnellement au nombre d’heures de travail que le/la salarié(e) aurait dû effectuer s’il/elle avait été présent(e).
L’Association pratique la méthode de l’horaire réel pour tenir compte en paie de la juste rémunération des heures effectives ; elle est la seule méthode qui permet d’obtenir, directement et sans correctif, un paiement exact du temps réellement travaillé. En cas, notamment, d’entrée ou de sortie en cours de mois, de congés sans solde ou de maladie non indemnisée, ces évènements seront directement pris en compte sur le mois de leur survenance.
Par ailleurs, le seuil intangible de déclenchement des heures supplémentaires est égal à 1607 heures par période de référence ; ce seuil est révisable en cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence. Article 10 Comptabilisation du temps de présence et contrôle
Un dispositif, avec un espace personnel dédié, est en place ; il permet d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail et permet à chacun(e) de gérer au mieux son propre horaire. Ce dispositif permet d’assurer un enregistrement précis des heures de travail effectuées et des temps de pause pris par chaque salarié(e). Il permet également de comptabiliser précisément les absences, les congés et les repos.
Article 10 - 1 Pointage
Chaque salarié(e) dispose d’un compteur sur Internet qui lui permet de connaître sa situation
en temps réel au regard de l’horaire à respecter.
Le/la salarié(e) a accès à une badgeuse virtuelle qui lui permet de mettre en marche ou d’arrêter ce compteur.
Le pointage se fait dès la prise de poste ; le/la salarié(e) en pause méridienne devra également « débadger » à son départ et « rebadger » à son retour et le dépointage se fait à l’issue de la journée de travail.
Il est interdit de quitter le lieu de travail sans « débadger ».
Le compteur est neutralisé à l’expiration de la période variable de fin de journée jusqu’au lendemain à l’heure d’ouverture de la plage variable de début de journée.
Article 10 - 2 Rendez-vous extérieur au-delà de l’horaire variable
À titre
tout à fait exceptionnel, le/la salarié(e) peut être amené(e) à effectuer des visites à domicile, à participer à des réunions ou à des concertations au-delà des plages variables. Dans ce cas, le/la salarié(e) devra soumettre, 48h avant la date prévue de l’évènement, une demande pour validation à la Direction.
L’amplitude horaire maximale de 11h00 de la journée concernée devra être respectée. Tout rendez-vous exceptionnel au-delà de la plage variable de fin de journée devra être compensé par l’horaire d’arrivée. Le/la salarié(e) devra impérativement
régulariser son enregistrement dès son retour sur son lieu de travail via l’outil de pointage.
Les heures effectuées seront intégrées au compteur ; leurs modalités de report sont définies à l’article 8 du présent accord.
Article 10 - 3 Erreur d’enregistrement
En cas d’oubli involontaire et exceptionnel d’enregistrement, l’intéressé(e) détermine l’horaire effectué avec son responsable hiérarchique.
Article 10 - 4 Absences
Chaque absence doit faire l’objet d’une demande préalable suivie d’une autorisation du responsable hiérarchique.
Les congés payés, les jours de récupération (repos), les demi-journées de récupération (compteur), les heures de formation etc… seront saisis par chaque salarié(e) dans son espace personnel.
Les élus du personnel pourront saisir, dans leur espace personnel, leurs absences pour exercer leur mandat. Ces heures ne nécessitent aucune autorisation de la Direction ; elles s’inscrivent au compteur horaire réservé à cet effet.
Les autres absences (maladie, accident du travail, congés spéciaux…) seront saisies, à réception des justificatifs, par le service dans l’outil de planification.
Décompte
Pour la semaine de 37 heures sur 5 jours :
Les absences d’une journée entière sont décomptées sur la base de 7,4 heures (soit 7h24).
Les absences d’une demi-journée sont décomptées sur la base de 3,7 heures (soit 3h42).
Pour la semaine de 37 heures sur 4,5 jours :
Les absences d’une journée entière sont décomptées sur la base de 8,2167 heures (soit 8h13).
Les absences d’une demi-journée sont décomptées sur la base de 4.1333 heures (soit 4h08).
Article 10 - 5 Retards
Dans le cadre des plages variables : par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages variables.
Dans le cadre des plages fixes : seront considérées comme retards, les prises de poste intervenant après le début de la plage fixe du matin ou de la plage fixe de l’après-midi, sauf si elles ont été autorisées préalablement par le responsable hiérarchique.
Article 10 - 6 Régularisation du compte
En cas de rupture du contrat, il y a lieu de régulariser le crédit ou le débit d’heures à l’intérieur du délai de préavis. À défaut, le débit d’heures sera retenu et le crédit sera payé au taux normal. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de rupture de contrat de travail sans préavis.
Article 10 - 7 Information aux salarié(e)s
Toutes les données prévues à l’article Art. D. 3171-13 du Code du Travail sont disponibles sur l’espace personnel de chaque salarié(e).
Titre III – Dispositions finales
Article 11 Agrément et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Article 12 Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 13 Règles ayant le même objet Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. En outre, l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur. Conformément aux articles L.2253-3 et L.3121-44 du Code du travail, le présent accord exclut notamment l’application de toute stipulation conventionnelle conclue au niveau de la branche, portant sur le même objet, et notamment celles portant sur les modalités d’aménagement du temps de travail et sur l’organisation de la répartition de la durée du travail. Article 14 Suivi de l’accord Une commission de suivi se réunira une fois par an sur demande de l’une ou l’autre des parties. La commission de suivi est composée : -d’un ou deux délégués syndicaux, -de deux membres de la direction. Article 15 Dénonciation et révision Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe, par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même. Le présent accord est révisable au gré des parties conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Article 16 Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois. A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salarié(e)s représentatives dans l’Association peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois. Article 17 Dépôt et publicité du présent accord Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'Association. De plus, l’Association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com.
Pour l’Association,Pour la CFDT, Madame XXXXXMadame XXXXX Directrice Générale* En qualité de Déléguée syndicale*
* Signature précédée de la mention « lu et approuvé et bon pour accord »