Accord d'entreprise EARLY MAKERS GROUP

Avenant Accord d'entreprise collectif relatif aux régimes frais de santé et prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société EARLY MAKERS GROUP

Le 01/06/2024




Avenant Accord d’entreprise collectif relatif au régimes Frais de Santé et Prévoyance

ENTRE LES SOUSSIGNES :
  • early makers group, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 78.910.029,20 euros dont le siège social est situé 144 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, identifiée sous le numéro 841 892 037 au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Présidente du Directoire, dûment habilitée aux fins des présentes en vertu des statuts.

  • L’Association de l’Enseignement Supérieur Commercial Rhône-Alpes (A.E.S.C.R.A.), association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône le 27 décembre 1962, sous le numéro 6512 dont le siège social est à Lyon 69 007, 144, avenue Jean Jaurès, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes en vertu des statuts.


  • La société emlyon executive education, Société par actions simplifiée au capital de   4 352 710 euros, dont le siège social est situé 144 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, inscrite sous le numéro 505 388 017 au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, organisme de formation enregistré sous le numéro 82 69 10510 69 auprès du Préfet de la région Rhône- Alpes, assujetti à la TVA sous le numéro d’identification FR 34 505 388 017, représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Présidente du Directoire, dûment habilitée aux fins des présentes en vertu des statuts.


Constituant ensemble une Unité Economique et Sociale, ci-dessous dénommée « emlyon business school » ou « l’Ecole »,
D’UNE PART

Et les représentants des organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par XXXX, Déléguée Syndicale
  • CFTC, représentée par XXXX, Délégué Syndical,
  • FO, représentée par XXXX, Délégué Syndical,
  • CFE-CGC, représentée par XXXX, Déléguée Syndicale,

Ci-dessous dénommé « les Organisations syndicales » ou « les Partenaires sociaux »,

D’AUTRE PART

Ci-après désignée, ensemble, « les Parties »,

Préambule


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.
Les organisations syndicales représentatives de la société et la Direction se sont réunies afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’entreprise, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

L’objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :

  • de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations salariales afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé et,
  • une exonération de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

  • Pour finir, actualiser les populations concernées, les catégories objectives conformément aux évolutions légales (ANI), la désignation de l’assureur, les cas de suspension de contrat, dispenses, maintien de garanties, de portabilité et le niveau de participation employeur des différentes catégories,

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, :


PARTIE I - REGIME FRAIS DE SANTE

TITRE I - PERIMETRE DE L’ACCORD ET DEFINITION DU CONTRAT COLLECTIF

ARTICLE 1.1 – Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à Early Makers Group (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) AESCRA (Association loi 1901) et emlyon executive education (Société par actions simplifiée), qui constituent une UES, ci-après dénommée

emlyon business school.

ARTICLE 1.2 Définition du Contrat collectif


Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés d’emlyon business school et de leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance, visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat d’assurance collectif de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par emlyon business school auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexée à titre informatif.

TITRE II. ADHESION DES SALARIES

ARTICLE 2-1-SALARIES BENEDICIAIRES

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel d’emlyon business school et le cas échéant leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance afférent au présent accord, (sauf cas de dispense défini dans l’article 2-4 ciaprès) sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2-2 – GESTIONNAIRE DU REGIME

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné.

A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L 2222-5 et suivants et L 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2-3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion au régime des salariés bénéficiaires visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er mai 2024.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein d’emlyon business school. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 2-4 – DISPENSES D’AFFILIATION

Par exception, les salariés peuvent dans les cas visés à l’article D. 911-2 et au III., de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale (Ordre public) se dispenser, à leur initiative de l’obligation d’affiliation, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du code de la sécurité. Sociale.
Toutefois, en plus des cas de dispense d’ordre public, le salarié concerné par les cas indiqués ci-dessous peut également s’en faire prévaloir au sein d’emlyon business school :
  • Le salariés CDD et apprentis avec un contrat de travail de 12 mois ou plus à condition de bénéficier d’une couverture de santé
  • Les salariés en CDD ou apprentis avec un contrat de travail de moins de 12 mois sans aucune condition particulière.
  • Les salariés en couple et travaillant au sein de la même entreprise constituant notre UES
  • Enfants de salariés travaillant au sein de la même entreprise constituant notre UES

TITRE III. GARANTIES

ARTICLE 3-1- PRESTATIONS


Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour emlyon business school, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord ou le cas échéant, la convention collective de branche qui institue un régime de remboursement de frais de santé : et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.


TITRE IV. COTISATIONS

ARTICLE 4-1- COTISTATION FAMILIALE UNIQUE


Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique, les salariés ainsi, le cas échéant, que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé couvrant le salarié s’élève à un montant correspondant à 4,07% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’emlyon business school et par les salariés dans les proportions suivantes :

Salariés CADRE (ensemble constitué des cadres au sens de l’article 2.1, des assimilés cadres au sens de l’article 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 et certains salariés définis par accord de branche, accord professionnel ou interprofessionnel, sous réserve que l’accord soit agréé par la commission paritaire rattachée à l’association pour l’emploi des cadres – APEC)

  • Part patronale : 50% ;
  • Part salariale : 50%.

Salariés NON-CADRE (ensemble ne relevant de la définition des salariés « cadres » ci-dessus) :

  • Part patronale : 80,10% ;
  • Part salariale : 19.90%.

ARTICLE 4-2- EVOLUTION DE LA COTISATION


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répartie entre emlyon business school et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Toutefois, la répartition des augmentations futures éventuelles des cotisations (dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres / primes) devra être renégociée avec les organisations syndicales en cas d’une augmentation supérieure ou égale à 10%





TITRE V. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés et le cas échéant leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par emlyon business school ;
  • D’un revenu de remplacement versé par emlyon business school (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’emlyon business school),
  • D’une rente d’invalidité, tant que le salarié fait partie des effectifs.

Dans une telle hypothèse, l’emlyon business school verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires (ou rente d’invalidité), ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.


TITRE VI. PORTABILITE DES GARANTIES

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’emlyon business school, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.



TITRE VII. INFORMATIONS

ARTICLE 7-1- INFORMATION INDIVIDUELLE


En sa qualité de souscripteur, l’emlyon business school remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de l’emlyon business school seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Ces communications leurs sont transmises par voie d’intranet au moment de leur embauche ou tout au long de leur vie dans à l’emlyon business school.

ARTICLE 7-2- INFORMATION COLLECTIVE


Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.




PARTIE II - REGIME PREVOYANCE

Après avoir rappelé que :


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.
Les organisations syndicales représentatives de la société et la Direction se sont réunies afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’entreprise, en matière de prévoyance.
L’objectif de ces travaux a été :

  • De rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • De faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :
  • De déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations afférentes à un régime complémentaire de prévoyance et ;
  • Une exonération de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;
  • Revoir les garanties
  • Pour finir, à actualiser les populations concernées, les catégories objectives conformément aux évolutions légales (ANI), la désignation de l’assureur, les cas de suspension de contrat, de portabilité et le niveau de participation employeur des différentes catégories,

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, et après information et consultation du comité social et économique.


TITRE I - PERIMETRE DE L’ACCORD ET DEFINITION DU CONTRAT COLLECTIF


ARTICLE 1.1 – Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à Early Makers Group (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) AESCRA (Association loi 1901) et emlyon executive education (Société par actions simplifiée), qui constituent une UES, ci-après dénommée

emlyon business school.

ARTICLE 1.2 Définition du Contrat collectif


Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’emlyon business school visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat d’assurance collectif de prévoyance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.



TITRE II. ADHESION DES SALARIES

ARTICLE 2-1-SALARIES BENEFICIAIRES


Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de l’emlyon business school sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2-2 – GESTIONNAIRE DU REGIME


Conformément à l’article L. 912-2 du code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné.

A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L 2222-5 et suivants et L 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2-3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION


L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er mai 2024.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’emlyon business school. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

TITRE III. GARANTIES

ARTICLE 3-1- PRESTATIONS


Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’emlyon business school, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord ou le cas échéant, la convention collective de branche qui institue un régime de prévoyance et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° et 83, 1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 3-2 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’emlyon business school s’engage à organiser la prise en charge des obligations cidessus définies.»




TITRE IV. COTISATIONS

ARTICLE 4-1 – TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DE COTISTATION


Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l’emlyon business school et par les salariés dans les proportions suivantes :


PREVOYANCE

Tranche

CADRE

Salarié

Employeur

 

Cotisation salariale

Prise en charge

Cotisation Patronale

Prise en charge

Cotisation globale

en %

en %

en %

en %

en %

01/01/2024

T1

0,28

11%

2,17

89%

2,45

T2

0,35

20%

1,41

80%

1,76


Tranche

NON CADRE

Salarié

Employeur

 

Cotisation Salariale

Prise en charge

Cotisation Patronale

Prise en charge

Cotisation Globale

en %

en %

en %

en %

en %

T1

0,32

17%

1,54

83%

1,86

T2

0,39

21%

1,47

79%

1,86


 



Les salariés « cadres » sont constitués des cadres au sens de l’article 2.1, des assimilés cadres au sens de l’article 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 et certains salariés définis par accord de branche, accord professionnel ou interprofessionnel, sous réserve que l’accord soit agréé par la commission paritaire rattachée à l’association pour l’emploi des cadres – APEC) conformément à la règlementation en vigueur).

Les salariés « non-cadres » sont définis comme l’ensemble des salariés ne relevant de la définition des salariés « cadres » ci-dessus.

Les cotisations imputées à la tranche 1 du salaire sont comprises entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Les cotisations imputées à la tranche 2 du salaire sont comprises entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.

Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à
3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.


ARTICLE 4-2- EVOLUTION DE LA COTISTATION


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répartie entre l’emlyon business school et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Toutefois, la répartition des augmentations futures éventuelles des cotisations (dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres / primes) devra être renégociée avec les organisations syndicales en cas d’une augmentation supérieure ou égale à 10%



TITRE V. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés et le cas échéant leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur),
  • D’une rente d’invalidité, tant que le salarié fait partie des effectifs.

Dans une telle hypothèse, l’emlyon business school verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.



TITRE VI. PORTABILITE DES GARANTIES

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’emlyon business school, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.



TITRE VII. INFORMATIONS

ARTICLE 7-1- INFORMATION INDIVIDUELLE


En sa qualité de souscripteur, l’emlyon business school remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de l’emlyon business school seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Ces communications leurs sont transmises par voie d’intranet au moment de leur embauche ou tout au long de leur vie à emlyon business school.

ARTICLE 7-2- INFORMATION COLLECTIVE


Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.


TITRE VIII. DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DEPOT – SUIVI - PUBLICITE

ARTICLE 8-1 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD


Un bilan sur nos comptes de résultat sera présenté annuellement par le prestataire.
Une présentation des résultats sera prévu au cours d’une des réunions du CSE.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les mesures et engagements pris par l’Ecole dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et des besoins des salariés.
Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.

ARTICLE 8-2– ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er juin 2024.

ARTICLE 8-3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera adressé à la Direction du Travail sur le site TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l'intranet.

Fait à Ecully le 01/06/2024

Pour l’UES
Madame XXXX



Pour le syndicat CFE CGC
Madame XXXX
Déléguée syndicale
Pour le syndicat CFTC
Monsieur XXXX
Délégué syndical



Pour le syndicat FO
Monsieur XXXX
Délégué syndical
Pour le syndicat CFDT
Madame XXXX
Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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