Article 10 – Règlement des litiges PAGEREF _Toc90572140 \h 15
Article 11 – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc90572141 \h 15
Préambule
Le 12 janvier 2022, l’Entreprise a conclu, avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, un accord d’intéressement applicable aux exercices 2022, 2023 et 2024.
Cet accord a pris fin le 31 décembre 2024.
Par la conclusion du présent accord d’intéressement, les parties ont souhaité continuer d’associer étroitement les collaborateurs aux résultats, au développement et à l’amélioration des performances de l’Entreprise et témoigner de leur attachement au principe de solidarité entre les salariés et l’Entreprise.
Cet accord, qui définit les principes et les modalités d’application de l’intéressement, vise à renforcer l’appartenance des salariés à l’entreprise et leur mobilisation autour d’objectifs communs.
Le présent accord est indépendant des accords existants au sein de l'entreprise et n'a pas pour objet de se substituer à un accord portant sur les salaires ni à aucun autre dispositif salarial conformément aux dispositions de l’article L. 3312-4 du Code du travail.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.
Les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies pour répondre aux objectifs suivants :
Améliorer la performance globale de l’entreprise
Améliorer la sécurité dans l’entreprise
Augmenter le présentéisme des salariés
Le critère de répartition retenu a vocation à récompenser, le plus équitablement possible, la contribution de chaque salarié aux résultats et aux performances en assurant un intéressement proportionnel à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice. Ce critère reflète au mieux la participation de chacun dans l’effort collectif nécessaire au développement de l’entreprise.
Au préalable, il convient de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés de la société en application du présent contrat ne sont pas assimilées aux salaires puisqu’elles n’ont pas la nature d’une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, elles sont par conséquent, exonérées de cotisations sociales ; elles sont, en revanche, soumises à la CSG et à la CRDS.
Ces sommes sont cependant déduites des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et exonérées des taxes et participations sur les salaires. Elles sont, en revanche, soumises à impôt sur le revenu pour les salariés.
Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer pour réviser, le cas échant, le présent accord, afin que les avantages ne se cumulent pas et que seules les dispositions plus favorables seraient retenues.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre et en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du Travail relatives à l’intéressement des salariés de l’entreprise.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve des stipulations de l’article 4 du présent accord.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord, sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.
Le présent accord a pour objet de fixer :
Le cadre d'application, la durée de l'accord, les modalités de dénonciation et de révision ;
Les objectifs d'intéressement retenus ;
Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition de l'intéressement ;
L’époque des versements ;
Les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2 - Champ d'Application
L’Accord s'applique à tous les établissements présents et futurs de l'entreprise. A ce jour, l'entreprise est constituée des 4 établissements suivants :
Amiens : XXX
Flixecourt : XXX
Croixrault : XXX
Sandouville : XXX
Tout nouvel établissement créé après la signature des présentes sera soumis de plein droit au présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
Le calcul de l'intéressement sera effectué sur le résultat ou l'activité des trois exercices suivants :
Exercice ouvert le
01/01/2025 et clos le 31/12/2025
Exercice ouvert le
01/01/2026 et clos le 31/12/2026
Exercice ouvert le
01/01/2027 et clos le 31/12/2027
Il prend effet le
1er janvier 2025.
Le présent Accord ne prévoit pas de tacite reconduction. Il cessera de plein droit de produire effet à la clôture de l'exercice 2027, soit le 31 décembre 2027.
Dans les trois mois qui précèdent le terme de l’Accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l'opportunité de conclure un nouvel accord.
Dépôt / Notification :
Le présent accord ainsi que les pièces l’accompagnant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail TéléAccords : HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr"www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans un délai de quinze jours.
Il sera également notifié aux syndicats représentatifs et déposé auprès du Conseil de prud’hommes d’AMIENS.
Dénonciation :
Toute dénonciation du présent Accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un Accord de l'ensemble des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion ; dans cette hypothèse, la dénonciation devra, dans un délai de quinze jours, être déposée à l’administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Toutefois, si la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5 du Code du travail.
Pour s’appliquer à l’exercice en cours, la dénonciation devra obligatoirement intervenir dans les six premiers mois de l’exercice. A défaut, elle prendra effet pour l’exercice suivant.
Révision :
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision, notamment dans l'hypothèse où les modalités d'application ou de calcul n'apparaîtraient plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion.
La Révision de l’Accord interviendra par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion, sauf dans le cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du Travail intervenant conformément aux dispositions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3345-2 du Code du travail.
L’avenant devra, dans un délai de quinze jours, être déposé à l’administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Si la révision dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être révisé selon l’une des modalités prévues au I de l’article L. 3312-5 du Code du travail. Pour s’appliquer à l’exercice en cours, l’avenant devra obligatoirement être conclu dans les six premiers mois de l’exercice.
Si l’avenant est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice suivant.
Il a été convenu que les parties se réuniront, chaque année, au cours du premier semestre de l’année concernée pour fixer les objectifs des indicateurs du calcul de l’intéressement et que la signature dudit avenant ne pourra intervenir que dans les six premiers mois de l'exercice au cours duquel il doit prendre effet.
Article 4 – Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, et ayant acquis au moins 3 mois d’ancienneté au cours de l’exercice fiscal de référence.
Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
L’ancienneté est appréciée à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ du salarié en cas de rupture du contrat en cours d’exercice.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Article 5 – Calcul de l’intéressement global distribuable
Les sommes attribuées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement à l'amélioration de la performance sont attribuées sur la base des deux critères suivants, aléatoires et appréciés au cours de l’exercice :
Amélioration de la Sécurité : suivi du taux de Fréquence (TF) des accidents du travail
Objectif : diminuer le TF des accidents du travail (avec arrêt) – population cible : contrats CDI & CDD
Amélioration de nos performances logistiques : suivi d’un indicateur lié aux coûts logistiques d’exploitation en euros par colis traité
Objectif : optimiser l’efficience économique de nos activités logistiques.
Modalités de calcul de la prime globale d’intéressement
Au titre de l’exercice 2025, les objectifs à atteindre et montants de prime associés pour chacun des deux critères sont fixés comme suit :
Amélioration de la Sécurité : Taux de Fréquence (TF) des accidents du travail
Objectifs à atteindre :
Taux de fréquence (TF)
Prime/ palier
Total cumulé de l'enveloppe sur ce critère
Palier 1
TF supérieur à 50 et inférieur ou égal à 55
30 000 €
30 000 €
Palier 2
TF supérieur à 45 et inférieur ou égal à 50
35 000 €
65 000 €
Palier 3
TF supérieur à 40 et inférieur ou égal à 45
40 000 €
105 000 €
Palier 4
Le TF à atteindre compris entre 0 et 40
45 000 €
150 000 €
Le taux de fréquence des accidents du travail (TF) est calculé de la manière suivante : (nombre d’accidents de travail avec arrêt (population CDI et CDD) au cours de l’exercice / heures travaillées par l’ensemble de la population (CDI et CDD) salariée au cours de l’exercice) x 1 000 000. Ainsi, par exemple, si le taux de fréquence des accidents du travail est compris entre 45 et 50 (palier 2), l’enveloppe d’intéressement à répartir sur la base de ce critère s’élèvera à 65 000 €.
En revanche, si le premier palier n’est pas atteint (c’est-à-dire si le taux de fréquence des accidents du travail est supérieur à 55), aucun intéressement ne sera calculé sur la base de ce critère.
Amélioration de nos performances logistiques : suivi d’un indicateur lié au coût logistique d’exploitation en euros par colis traité
Objectifs à atteindre :
Coût logistique par colis traité (CL)
Prime/ palier
Total cumulé de l’enveloppe sur ce critère
Palier 1
CL supérieur à 0.740€ et inférieur ou égal à 0.750€
50 000 €
50 000 €
Palier 2
CL supérieur à 0.730€ et inférieur ou égal à 0.740€
60 000 €
110 000 €
Palier 3
CL supérieur à 0.720€ et inférieur ou égal à 0.730€
70 000 €
180 000 €
Palier 4
CL supérieur à 0.710€ et inférieur ou égal à 0.720€
80 000 €
260 000 €
Palier 5
Le CL à atteindre compris entre 0 et 0.710 €
90 000 €
350 000 €
Le coût logistique d’exploitation par colis traité est calculé de la manière suivante : total des coûts logistiques avec amortissements exprimés en euros au cours de l’exercice / la somme des colis traités en entrée et en sortie au cours de l’exercice. Le département Finance de l’Entreprise a la charge d’établir et calculer les informations nécessaires au calcul de l’intéressement, en se basant sur la masse salariale de l’exercice fiscal, issue de la paie, les coûts des intérimaires, issus des factures, les autres coûts logistiques d’exploitation, le nombre de colis réceptionnés et expédiés, et ce au global en tenant compte de l’ensemble des sites logistiques de l’Entreprise. Ainsi, par exemple, si le coût €/colis traité est égal à 0.745€/colis (palier 1), l’enveloppe d’intéressement à répartir sur la base de ce critère s’élèvera à 50 000€.
Si le coût €/colis traités est inférieur à 0,710 €/colis (palier 5), l’enveloppe d’intéressement à répartir sur la base de ce critère s’élèvera à 350 000 €.
En revanche, si le premier palier n’est pas atteint (c’est-à-dire si le coût €/colis traité est supérieur à 0.750€), aucun intéressement ne sera calculé sur la base de ce critère.
Pour les exercices 2026 et 2027, la fixation des objectifs fera l’objet d’un avenant entre les parties signé dans les délais prévus par la législation et qui sera déposé sur la plateforme Télé-Accord.
Ce / ces avenants donneront également lieu à une information au CSE et aux collaborateurs.
En cas de désaccord entre les parties ou de non-fixation de ces objectifs, pour l’exercice 2026 et/ou 2027, les objectifs pour 2025 seront réutilisés mais minorés de la façon suivante d’une année sur l’autre :
Réduction de 5% des valeurs minimum et maximum des paliers concernant l’indicateur lié au taux de fréquence des accidents du travail Réduction de 3% des valeurs minimum et maximum des paliers concernant l’indicateur coût logistique d’exploitation €/colis
Le montant de la prime globale d’intéressement est obtenu en additionnant les montants obtenus pour chacun des critères.
Si les objectifs annuels maximaux (palier 4 pour le critère lié aux accidents du travail et palier 5 pour le critère lié aux coûts logistiques) sont atteints, alors la prime globale d’intéressement distribuable s’élèvera à 500 000 € répartis comme suit :
Amélioration du Taux de Fréquence des accidents du Travail : 150.000€.
Amélioration de nos performances logistiques : coût logistique exploitation €/ colis : 350 000 €.
Plafonds
Plafonnement collectif : le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice de référence à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement de ce plafond, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré ce plafond. Il est rappelé qu’en l’état actuel de la législation, les sommes distribuées :
N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale et seront donc notamment exonérées de cotisations sociales ;
Sont déductibles, pour l’Entreprise de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu de l’exercice au titre duquel elles sont versées ;
Sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) en vigueur à la charge du salarié ;
Sont soumises au forfait social (*) et à la taxe sur les salaires, à la charge exclusive de l’Entreprise, lorsque celle-ci y est assujettie.
(*) seules les Entreprises de 250 salariés et plus demeurent soumises au forfait social sur les primes d’intéressement (Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2019)
Plafonnement individuel : la prime individuelle attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Ce plafond est réduit prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours d’exercice.
Les parts d’intéressement individuelles non attribuées du fait de ce plafonnement légal ne sont pas réparties entre les autres salariés bénéficiaires de l’accord.
Enfin, il est précisé que le plafond s’applique au montant brut des primes avant précompte de la CSG et de la CRDS.
Article 6 – Critère de Répartition de la Prime d’Intéressement
La durée de présence dans l’entreprise a été retenue comme critère de répartition de l’intéressement.
Cette répartition se fera sur la base des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel ainsi que les périodes assimilées à des périodes de présence pour la répartition de l’intéressement en application de l’article L. 3314-5 du Code du travail ou encore de l’article R.5122-11 du Code du travail.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata de l’horaire prévu au contrat de travail par rapport à la durée collective du travail applicable.
S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise seront comptabilisées dans leur durée de présence. Sont considérés comme temps de présence au sens du présent article :
La présence effective au travail,
Les congés payés,
L’exercice de mandats de représentation du Personnel,
L’exercice des fonctions de conseiller prud'homme,
Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
Les journées de Repos Forfait Jours,
Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
Les congés légaux de maternité, de paternité, d'adoption et d’accueil de l’enfant,
Le congé de deuil d’un enfant,
Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et les rechutes dues à un accident du travail réalisé chez un précédent employeur),
Les périodes de mise en quarantaine au sens de l’article L. 3131-1, I, 2° du Code de la santé publique,
Les heures chômées au titre de l’activité partielle.
Ne sont donc notamment pas considérés comme temps de présence et de travail effectif :
L’arrêt maladie,
L’accident de trajet,
Le congé sans solde,
Le congé parental d’éducation à temps plein,
Les absences irrégulières ;
Les absences pour cause de grève ou de débrayage ;
Article 7 – Versement de la prime individuelle d’intéressement - Affectation au Plan d’Epargne Salariale
Tout bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition :
Une « lettre d’information » distincte du bulletin de salaire et reprenant :
Le montant global de l'intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant total des droits attribués à l'intéressé ;
Le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
En cas de versement d’avances, le montant des droits attribués à l’intéressé restant à percevoir ou à reverser à l’employeur ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
En annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
Un bulletin d’option à compléter lui permettant d’indiquer son choix entre :
Affecter tout ou partie de ces sommes dans les Plans d’Epargne en vigueur dans l’entreprise auquel cas ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu (dans la limite des trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale) et peuvent bénéficier, le cas échéant, d’un abondement si le plan d’épargne le prévoit.
Percevoir immédiatement tout ou partie des sommes lui revenant au titre de l’intéressement, auquel cas ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu.
L’information, mentionnée ci-dessus, est effectuée par courrier simple (ci-après dénommée « lettre d’information »).
Dans un délai de
quinze (15) jours à compter de la date de réception de la lettre d’information, le bénéficiaire peut demander le paiement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement.
Il est précisé que le bénéficiaire est présumé avoir reçu ladite lettre d’information, le septième (7ème) jour qui suit la date de son envoi, le cachet de la Poste faisant foi.
La demande de paiement doit être formulée :
Par internet sur l’espace personnel sécurisé, accessible à l’aide des identifiants personnels du bénéficiaire,
Ou, le cas échéant, par courrier postal en retournant le bulletin d’option joint à la lettre d’information, à l’adresse qu’il précise.
A défaut de choix exprimé par le collaborateur dans le délai légal de 15 jours visé ci-dessus, et en application de l’article L. 3315-2 du Code du travail, ces sommes sont investies à hauteur de 100% dans le Fonds Amundi Label Monétaire ESR proposé par le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) en vigueur dans l’Entreprise.
Ces sommes sont disponibles à l’expiration d’un délai de cinq (5) ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel elles ont été attribuées (R. 3324-21-1 alinéa 5 du Code du travail), hors cas de déblocage anticipés prévus par la réglementation et précisés à l’article 8 du présent accord.
Qu’elles soient investies ou payées immédiatement au bénéficiaire, leur versement est effectué
au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l’intéressement est attribué.
Passé ces délais, l’entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal. Le versement volontaire ou par défaut de l'intéressement au plan d'épargne permet, le cas échéant, de bénéficier d'un abondement (versement complémentaire) de l'entreprise dans les conditions précisées par le règlement dudit plan.
Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.
En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires affectent ces sommes à un plan d’épargne salariale.
Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement, l’entreprise doit lui demander l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de la prévenir de ses changements d’adresse éventuels. Lorsqu’un bénéficiaire qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui et à défaut de choix explicite de sa part entre le versement ou l’investissement de son intéressement, les sommes investies par défaut, en parts de FCPE, dans le cadre du PEE applicable, sont conservées par l’organisme qui en a la charge auprès duquel l’intéressé pourra en demander la liquidation. Conformément aux dispositions de l’article L 312-20 du Code Monétaire et Financier, en présence d’un compte inactif, à l’issue d’un délai de 10 ans (ou de 3 ans à compter de la date de décès du bénéficiaire) les avoirs épargnés sont liquidés et versés par l’établissement Teneur de Compte, à la Caisse des dépôts et consignations. L’intéressé peut ensuite réclamer ses avoirs, pendant un délai de 20 ans (ou 27 ans en cas de décès du bénéficiaire) courant à compter de la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
A l’expiration de ces délais, si aucune réclamation n’a eu lieu, les sommes seront affectées au Fonds de solidarité Vieillesse.
En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits devenus immédiatement négociables et exigibles en vertu du présent accord.
Article 8 – Cas de déblocage anticipé des sommes investies dans le Pee
La quote-part individuelle attribuée à chaque salarié et investie dans le plan d’épargne d’entreprise n’est exigible qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans.
Elle peut cependant être débloquée avant ce délai dans les cas suivants :
Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
Violences commises sur le bénéficiaire par son conjoint (ou ancien conjoint), son concubin (ou ancien concubin) ou son partenaire de Pacs (ou ancien partenaire) :
Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit du bénéficiaire par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil ;
Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° catégorie de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle.
Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité.
Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou
la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 156-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du Code de la construction et de l’habitation ;
Situation de surendettement du bénéficiaire défini à l’article L. 711-1 du Code de la Consommation, sur demande adressée au CREDIT DU NORD-Epargne Salariale, TSA 40039, 93736 BOBIGNY CEDEX 9, pour transmission au gestionnaire des fonds, ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;
L’activité de proche aidant exercée par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d’un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
L’achat d’un véhicule qui répond à l’une des deux conditions suivantes :
Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Seuls les droits au titre de l’intéressement afférents à des exercices clos au moment de l’intervention du fait générateur sont susceptibles d’être débloqués (sauf en cas de décès et de cessation du contrat de travail du titulaire).
Article 9 – Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Les parties conviennent qu’en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice réalisé par l’entreprise, la Direction versera aux salariés bénéficiaires du présent accord un supplément d’intéressement.
Il est précisé que, conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, le bénéfice correspond au bénéfice net défini au 1° de l'article L. 3324-1 du même Code, c’est-à-dire au bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du Code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts et diminué de l'impôt correspondant (ci-après le « bénéfice net fiscal »).
Une augmentation exceptionnelle du bénéfice sera constatée lorsque le bénéfice net fiscal réalisé au cours d’un exercice est 40 % supérieur au bénéfice net fiscal moyen constaté sur les 3 précédents (derniers) exercices. A titre d’exemple, un supplément d’intéressement pourra être versé si le bénéfice net fiscal réalisé au cours de l’exercice 2025 est 40 % supérieur au bénéfice net fiscal moyen constaté sur les exercices (2024, 2023, 2022).
L’augmentation exceptionnelle du bénéfice sera constatée par la Direction une fois l’exercice clos et au vu de la déclaration de résultats déposée par la Société. La Direction en informera les organisations syndicales représentatives par tout moyen. À tout moment après la clôture d’un exercice et l’établissement de la déclaration des résultats au titre de celui-ci, les organisations syndicales représentatives peuvent interroger la Direction sur la réalisation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice au sens du présent article. La Direction répondra à cette demande de façon motivée.
Conformément à l’article L. 3314-10 du Code du travail, la décision de verser le supplément d’intéressement sera prise par le Président de la Société, après la clôture de l’exercice.
Le versement d’un supplément d’intéressement ne pourra intervenir que si l’application du présent accord a donné lieu à un versement.
La somme de l’intéressement provenant de l’application de la formule de calcul visée à l’article 5 et du supplément d’intéressement ainsi décidé ne devra pas excéder les plafonds visés par ce même article.
Article 10 – Contrôle et information
Information collective
L’application du présent accord sera suivi par le CSE.
Le Comité social et économique sera informé des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l’année complète.
La direction de l’Entreprise adressera à chaque membre du CSE les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d’intéressement. Il se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, et recevra à cette occasion les informations correspondantes lui permettant de vérifier les modalités d'application du contrat.
Le CSE pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.
Information individuelle
Conformément à l’article D. 3313-8 du Code du travail, une notice d’information sur l’accord d’intéressement sera remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Cette notice précisera notamment les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
En application de l’article L. 3341-6 du Code du travail, un livret d’épargne salariale est remis à tout salarié lors de la conclusion de son contrat de travail.
Ce livret contient les informations prévues à l’article R. 3341-5 du Code du travail, à savoir notamment un rappel de l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale et épargne retraite en vigueur dans l’entreprise.
En outre, conformément aux dispositions des articles L.3341-7 et R.3341-6 du Code du travail, tout salarié quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif inséré dans un livret d’Epargne Salariale établi sur tout support durable et comportant :
L’identité du bénéficiaire
La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’entreprise par accord de participation et plans d’épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles,
L’identité et l’adresse des teneurs de registre / teneurs de comptes auprès desquels le bénéficiaire a un compte.
La précision que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise soit par prélèvement sur les avoirs.
Article 11 – Règlement des litiges
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement, de mettre en œuvre préalablement une tentative de règlement amiable entre la Direction et les Organisations syndicales signataires.
Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d'application entre les parties.
Pendant la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend pourra alors être soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 12 – Dépôt de l’accord
Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est expressément subordonné au dépôt de l'accord dans un délai maximum de quinze jours suivant la date limite de conclusion.
Celle-ci doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.
En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt.
Mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d’affichage de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés auprès de la DRH.
Fait en cinq exemplaires, à Argœuves, le 10/04/2025
Le représentant de l’Entreprise,
M. XXX Agissant en qualité de Directeur Général de l’Entreprise
Le(s) Représentant(s) des organisations syndicales de l’Entreprise,
Monsieur XXX Agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT
Monsieur XXX Agissant en qualité de Délégué Syndical CGT