Accord d'entreprise EASYDIS

Accord d'entreprise relatif à l'annualisation de la durée du travail, aux congés payés, à la pause et à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société EASYDIS

Le 23/05/2024


Accord D’entreprise relatif a l’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL, AUX CONGES PAYES, a la pause et a la journee de solidarite














Entre :

  • La SARL EASYDIS, Siret 852 517 00019 dont le siège social est situé Zone Artisanale (86110) MIREBEAU,

Représentée par XXXXX, agissant en qualité de gérant ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,


Et :

  • En application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail, au regard de l’effectif de la société, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique


D’autre part,


PREAMBULE4 TOC \o \h \z \u

Accord D’entreprise relatif a l’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL, AUX CONGES PAYES, a la pause et a la journee de solidarite PAGEREF _Toc164173897 \h 1

Article 1 — OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164173898 \h 5

Article 2 — Champ d'application DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164173899 \h 5

Article 3 — Durée de l'accord PAGEREF _Toc164173900 \h 5

Article 4 — DEFINITIONS PAGEREF _Toc164173901 \h 5

Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos PAGEREF _Toc164173902 \h 5

Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude PAGEREF _Toc164173903 \h 6

Article 5 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL dES SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc164173904 \h 6

Les principes de l’annualisation du temps de travail effectif PAGEREF _Toc164173905 \h 6

Article 5.1 — Période de référence PAGEREF _Toc164173906 \h 6

Article 5.2 — Durée de travail PAGEREF _Toc164173907 \h 6

Article 5.3 — Programmation indicative de l’annualisation PAGEREF _Toc164173908 \h 7

Article 5.4 — Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc164173909 \h 8

Article 5.5 — Rémunération PAGEREF _Toc164173910 \h 8

Article 6 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc164173911 \h 8

6.1 - Notion de temps partiel annualisé : PAGEREF _Toc164173912 \h 8

Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins de la SARL ELIDIS, le temps de travail des salariés à temps partiel sera réparti sur une période annuelle. PAGEREF _Toc164173913 \h 9

La durée journalière et hebdomadaire de travail, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles. PAGEREF _Toc164173914 \h 9

6.2 - Salariés concernés : PAGEREF _Toc164173915 \h 9

6.3 - Durée annuelle de travail : PAGEREF _Toc164173916 \h 9

6.4 - Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail – Modalités de communication et de modification de répartition de la durée et des horaires de travail PAGEREF _Toc164173917 \h 9

6.6 - Rémunération PAGEREF _Toc164173918 \h 10

6.7 - Les heures complémentaires PAGEREF _Toc164173919 \h 10

Article 7 — LES ABSENCES PAGEREF _Toc164173920 \h 11

Article 8— COMPTE DE COMPENSATION PAGEREF _Toc164173921 \h 11

Régularisation du compte de compensation PAGEREF _Toc164173922 \h 11

Article 9 — ENTREES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc164173923 \h 12

9.1 - Embauche en cours de période PAGEREF _Toc164173924 \h 12

9.2 - Départ en cours de période PAGEREF _Toc164173925 \h 12

Article 10 – Pause conventionnelle PAGEREF _Toc164173926 \h 13

Article 11 – JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc164173927 \h 13

Article 12 – LES CONGES PAYES PAGEREF _Toc164173928 \h 13

Article 12.1 — Présentation des congés payés PAGEREF _Toc164173929 \h 13

Les bénéficiaires PAGEREF _Toc164173930 \h 13

Le calcul des droits PAGEREF _Toc164173931 \h 14

La prise des congés PAGEREF _Toc164173932 \h 14

Article 12.2 — Période de prise du congé principal PAGEREF _Toc164173933 \h 14

Article 12.3 – Fixation des dates de congés PAGEREF _Toc164173934 \h 15

12.4 – Prise de la cinquième semaine de congés payés PAGEREF _Toc164173935 \h 15

12.5 – Période de congés payés non autorisées PAGEREF _Toc164173936 \h 15

12.6 – Décompte des jours de congés payés PAGEREF _Toc164173937 \h 15

Article 13— CLAUSE DE SAUVEGARDE PAGEREF _Toc164173938 \h 15

Article 14— Suivi ET REVISION de l'accord PAGEREF _Toc164173939 \h 16

Article 15 — INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164173940 \h 16

Article 16 — MODIFICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164173941 \h 16

Article 17 — Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc164173942 \h 16

Article 18 — Dépôt légal et informations du personnel PAGEREF _Toc164173943 \h 17

Article 19 — Entrée en vigueur de l'accord PAGEREF _Toc164173944 \h 17




Préambule



Le présent accord a pour objectifs simultanés de consolider l'emploi, d'en favoriser la création dès lors que les gains de productivité le permettent, et de garantir de bonnes conditions de travail des salariés du commerce, en apportant le service rendu aux consommateurs, dans un contexte de concurrence intérieure très forte et d'expansion limitée.

La possibilité d'organisation du temps de travail dans le cadre d'un décompte annuel correspond naturellement à des activités qui ne présentent pas un caractère linéaire entre les semaines du mois et/ou entre les mois de l'année. Tel est le cas du commerce de distribution, contraint de s'adapter aux flux de la clientèle et aux variations d'activité, tout en devant faire face à des événements inopinés tels que des absences non planifiées et à des travaux ne pouvant être reportés (livraison, fabrication, mise en rayon, encaissement, etc.).

Dans ces conditions, le recours à un dispositif permettant d'apprécier le temps de travail sur l'année, y compris dans le cadre de calendriers individualisés, constitue une nécessité pour l'entreprise.

Le présent accord s’inscrit dans à une réflexion menée sur l’organisation de la durée du travail au sein de la Société et à l’issue de laquelle il est apparu nécessaire de redéfinir les modalités d’aménagement de la durée du travail applicables au sein de la Société en complément ou en remplacement des dispositions de la convention collective précitée, par application des dernières dispositions législatives en vigueur savoir, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017 et plus particulièrement celle n°2017-1385.

La Société dans ses rapports avec son personnel, applique les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire (IDCC 2216).
A l’occasion de la négociation du présent accord, la Société a souhaité rappeler l’importance qu’elle attache à la préservation de la santé de ses salariés et leur bien-être.


IL A, EN CONSEQUENCE, ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT





  • Article 1 — OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur
  • La mise en œuvre de l’application de l’aménagement de la durée de travail sur une période de 12 mois permettant de faire face aux variations d’activité;
  • la fixation de la période de congés payés ;
  • la pause conventionnelle ;
  • la journée de solidarité

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés et sur les règles afférentes aux congés payés.

  • Article 2 — Champ d'application DE L’ACCORD

- Les dispositions du présent accord concernant l’annualisation de la durée du travail, s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire d'une durée initiale d'au moins quatre mois pourront relever des règles d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par les présentes dispositions.

- Les règles du présent accord afférentes à la période des congés s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature du contrat de travail.

  • Article 3 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 16.
  • Article 4 — DEFINITIONS

  • Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du “temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelle“.

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.

Aux termes de l’article L 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

  • Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Il apparaît essentiel de rappeler qu’en applications des articles L 3131-1 à L 3132-3 du Code du travail et L 3132-12 du Code du travail:

  • la durée minimale de repos entre 2 plages d’activité est de 11 heures consécutives ;
  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et le repos hebdomadaire est donné par roulement.

  • Article 5 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL dES SALARIES A TEMPS COMPLET

Les principes de l’annualisation du temps de travail effectif

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Le principe de l’annualisation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Il est à rappeler, conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

  • Article 5.1 — Période de référence

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
  • Article 5.2 — Durée de travail

Le temps de travail des salariés concernés par le présent accord sera effectué selon des alternances de périodes de forte activité et de faible activité sur 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre, le nombre d’heures de travail n’excédant pas 1607 heures annuelles de travail effectif, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est donc fixée à 35 heures

La limite supérieure de la modulation du temps de travail est fixée à 44 heures par semaine et la limite basse fixée à 0 heure.
Période haute la semaine de Pâques
du 1er mai au 15 septembre
Du 15 décembre au 31 décembre

Période basse du 1erjanvier au 30 avril
Du 16 septembre au 15 décembre

Les heures effectuées en cours de période au-delà de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.

La durée du travail ne pourra en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre de l'annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures en fin de période annuelle constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées conformément aux dispositions de l'article 5.4 ci-dessous.

  • Article 5.3 — Programmation indicative de l’annualisation

Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues au sein de l'entreprise, et indiquant la durée hebdomadaire de travail et l'horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l'année, est porté, après consultation du comité social et économique, à la connaissance du personnel lui-même, par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.

Cette programmation donnée à titre indicatif peut être révisée en tant que de besoin en cours d'année, doit être communiquée avec un délai de prévenante de 15 jours calendaires au comité social et économique ou d'établissement s'il en existe et au personnel lui-même.

Le nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.

Toutefois les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai qui ne pourra être inférieur à 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.

Les parties signataires soulignent qu'il peut être utile de procéder en seconde partie de période de référence à une information du comité social et économique, s'il en existe, sur le volume d'heures déjà accomplies par rapport à la programmation indicative.
Il est entendu que la répartition de la durée du travail devra respecter les durées maximales hebdomadaires et journalières ainsi que les repos quotidien et hebdomadaire

  • Article 5.4 — Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

- en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.
Le taux de la majoration de salaire à appliquer est déterminé en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à cette limite, et non par rapport à la durée légale

- en cours d'année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord à 44 heures, décomptées et rémunérées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

  • Article 5.5 — Rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail sur l'année n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé «salaire lissé».

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié : les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 35 heures par semaines, soit 151.67 par mois.
A cette rémunération, s’ajoute la rémunération de la pause conventionnelle d'une durée de 5 % du temps de travail effectif, soit 7,58 h pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 h.

Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites qu'il prévoit, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré ou récupérées au choix de l’employeur en fonction des besoins en cas d’augmentation de l’activité.

Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.

  • Article 6 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

  • 6.1 - Notion de temps partiel annualisé :
Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1 607 heures par an, ou 35 heures en moyenne par semaine.
Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins de la SARL ELIDIS, le temps de travail des salariés à temps partiel sera réparti sur une période annuelle.

La durée journalière et hebdomadaire de travail, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles.
Les périodes de haute activité compensent les périodes de basse activité afin de ramener la durée annuelle de travail effectif à la durée moyenne de travail fixée par le contrat de travail du salarié en temps partiel annualisé.

L'idée est ainsi de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible afin de pouvoir faire face à la saisonnalité de l’activité de la société, tout en respectant les dispositions légales spécifiques applicables au travail à temps partiel.
Il est à rappeler que la mise en œuvre du temps partiel annualisé constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel annualisé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
  • 6.2 - Salariés concernés :

Le temps partiel annualisé est susceptible de concerner l’ensemble des salariés à temps partiel de la SARL EASYDIS.

  • 6.3 - Durée annuelle de travail :

La durée annuelle de travail de référence d’un salarié à temps partiel doit nécessairement être inférieure à 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, soit 1607 heures.

La durée annuelle de travail effectif est ainsi fixée à 1 102 heures soit une moyenne hebdomadaire de 24 heures).

(1607 /35 )* 24 = 1 101.94 heures

La variation de la durée contractuelle hebdomadaire ne pourra pas excéder 33% de cette durée, en plus ou moins.


Le contrat de travail ou l’avenant du salarié soumis à un temps partiel doit faire mention du présent accord et définir la durée moyenne de travail à laquelle celui-ci est soumis.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

  • 6.4 - Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail – Modalités de communication et de modification de répartition de la durée et des horaires de travail 

Le planning de travail de chaque salarié en temps partiel annualisé lui est communiqué une fois par an et par écrit remis en main propre contre décharge au moins sept jours ouvrés avant le commencement de la période.

Ce planning de travail comporte :

  • La durée de travail de chaque semaine travaillée ;
  • La répartition de la durée du travail entre les jours de chaque semaine travaillée ;
  • Les horaires de travail de chaque journée travaillée.

Ce planning de travail peut être modifié dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité liés ou non à la saison, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux urgents.

Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Lorsque survient l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au salarié par la remise en main propre contre décharge d’un planning de travail rectificatif 3 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.
  • 6.6 - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.
  • 6.7 - Les heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées à la demande de l’entreprise au-delà de la durée annuelle de travail fixée au sein du contrat de travail ou de l’avenant au contrat conclu avec le salarié, décomptées et payées à l'issue de la période de référence allant du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :
  • 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié ;
  • 25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

  • Article 7 — LES ABSENCES

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures complémentaires comprises.

Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences seront proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la ou des semaines concernées.

  • Article 8— COMPTE DE COMPENSATION
Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

- le nombre d'heures de travail effectuées,
- le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
- l'écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée,
- l'écart cumulé depuis le début de la période de référence.

L'état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.
  • Régularisation du compte de compensation

En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées.

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée légale annuelle du travail - pour une année complète - les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à la majoration légale pour heures supplémentaires et, dans les conditions prévues par l'article L. 3121-30 du Code du travail, à une contrepartie obligatoire en repos.

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l'article 5-11 ci-après.
Dans ce cas, celui-ci sera pris à un moment arrêté d'un commun accord entre le salarié et l'entreprise.




Les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée légale annuelle dont le paiement n'aura pas été remplacé par un repos compensateur équivalent s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires.

Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes - résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise font l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible.

Les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié mais d'une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.

  • Article 9 — ENTREES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

  • 9.1 - Embauche en cours de période

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au terme de la période de référence.

  • 9.2 - Départ en cours de période

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu dans le cadre du lissage de sa rémunération.


  • Article 10 – Pause conventionnelle

On entend par «pause» un temps de repos - payé ou non - compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue.
Une pause payée (au taux horaire de base du salarié) est attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif.
Un travail consécutif d'au moins 4 heures sera coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la 5e heure.
La pause devra impérativement être prise en seule fois et par demi-journée, prioritairement par roulement, dans le respect du bon déroulement de l’activité, aux horaires suivants :
  • avant 11 h 00
  • avant 17 h 30

La prise de la pause conventionnelle ne fait pas obstacle à l’application de l'article L 3121-16 du Code du travail, selon lequel, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 mn.
  • Article 11 – JOURNEE DE SOLIDARITE

L’article L 3133-7 du Code du travail a posé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, d'une contribution patronale assise sur les salaires.

En application de l’article L 3133-11 du Code du travail, la journée de solidarité peut être effectuée au titre d'un jour férié autre que le 1er mai, d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44 du Code du travail organisant le temps de travail sur plusieurs semaines ou de toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées.

L’organisation des horaires de travail : les heures correspondant à la journée de solidarité, seront retenues dans la limite de 7 (sept heures) pour un salarié à temps complet ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, sur le compteur d’heures supplémentaires du salarié.
  • Article 12 – LES CONGES PAYES

  • Article 12.1 — Présentation des congés payés
  • Les bénéficiaires

Les salariés, quels que soient leur statut ou la nature de votre contrat de travail, bénéficient de congés payés.
  • Le calcul des droits

Les congés sont calculés en fonction de la présence effective dans l'entreprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

Chaque mois de travail effectif, ou période assimilée, ouvre droit à 2,5 jours ouvrables.
Le nombre de jours de congés payés acquis au titre de 12 mois de travail effectif ou de périodes assimilées au travail est de 30 jours ouvrables.

Le salarié embauché ou qui part en cours d'année de référence (1er juin-31 mai) bénéficie à partir du 1er juin suivant d'un prorata de ses jours de congés en fonction de son temps de travail durant cette période.
  • La prise des congés

Les congés payés acquis au titre de la période de référence (1er juin-31 mai) doivent être obligatoirement pris en totalité entre le 1er mai et le 30 avril de l'année suivante.
Passé cette date, le salarié perd ses droits. Cependant ses congés annuels sont reportés s'ils n'ont pu être pris en raison de son absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, congé parental d'éducation.
La prise des congés payés s'effectue par roulement.

L'ordre et la date du départ en congé sont communiqués et affichés au moins un mois à l'avance.

L'ordre des départs est fixé par la direction en fonction des nécessités de l’activité, après avis des délégués du personnel, compte tenu de la situation familiale des bénéficiaires, de leur durée d'ancienneté et des impératifs de bon fonctionnement des services.

Le congé principal (dit congé d'été) doit être au moins égal à deux semaines d'affilée et au plus à quatre semaines d'affilée durant la période du 1er mai au 31 octobre.

La cinquième semaine de congés payés est obligatoirement prise à part, non accolée aux précédentes.

Sauf circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de congés payés ne peuvent plus être modifiés dans le mois qui précède la date prévue du départ.

Les jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin de l’année N - 1 au 31 mai de l’année N doivent être pris durant la période de référence suivante.

  • Article 12.2 — Période de prise du congé principal

Chaque salarié bénéficiera d’un congé d’une durée maximale de 18 jours ouvrables de congés payés (soit 3 semaines) entre le 1er juin et le 30 septembre.

Par dérogation, les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières pourront demander un congé d’une durée supérieure.
La 4e semaine devant être prise avant la période de haute activité de décembre, soit avant le 15 décembre.
  • Article 12.3 – Fixation des dates de congés

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-14 du Code du travail, l’employeur fixe les dates de départ en congés payés par roulement en tenant compte des contraintes familiales de chacun, des possibilités de congés du conjoint, de l’ancienneté, ainsi que le cas échéant, des dates de congés accordés par le ou les autres employeurs du salarié.

Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

Il est demandé à chaque salarié de faire connaître ses souhaits de dates de départ en congés payés, ainsi que la durée souhaitée deux mois avant la date de départ effectif en congés payés.

Les dates définitives de congés payés, prenant en compte les souhaits des salariés, seront portées à la connaissance de chaque salarié au moins un mois avant.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de congés payés fixées par l’employeur ne pourront être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ (article L. 3141-16 du Code du travail).

L’autorisation de prendre au minimum entre 3 et 5 ouvrables au-delà de la période du 31 octobre est subordonnée à la présentation d’une demande mentionnant la renonciation aux jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

  • 12.4 – Prise de la cinquième semaine de congés payés

La cinquième semaine de congés payés sera prise selon des modalités identiques.
L’ordre des départs en congé sera porté au moins deux mois à l'avance à la connaissance des salariés.

  • 12.5 – Période de congés payés non autorisées

La prise de congés sur les périodes suivantes de forte activité de l’entreprise, n’est pas autorisée :
  • la semaine de Pâques ;
  • la semaine entre noël et le nouvel an

  • 12.6 – Décompte des jours de congés payés

Les jours de congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Chaque jour de la semaine est pris en compte, à l’exception du dimanche (à défaut, du jour de repos hebdomadaire) et des jours fériés chômés.

  • Article 13— CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il n s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

  • Article 14— Suivi ET REVISION de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi par la Direction à la fin des 12 premiers mois de mise en place des mesures visées au présent accord, et présenter aux membres du CSE, afin de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

  • Article 15 — INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Article 16 — MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail.
  • Article 17 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de  deux mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
  • Article 18 — Dépôt légal et informations du personnel

Le présent accord sera déposé par la direction de la société au greffe du conseil de prud'hommes de POITIERS.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord est versé par la direction dans une base de données nationale (plateforme « téléaccords ») conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Conformément aux dispositions de l’article D 2232-1-2 du Code du travail, la direction transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, par voie numérique sur l’adresse courriel de la commission : transmissionaccordcollectif@fcd.fr.
  • Article 19 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera rétroactivement à compter du 1er janvier 2024.


Fait à MIREBEAU
Le 2024
En 3 (trois) exemplaires originaux exemplaires originaux.

Pour la SARL EASYDIS

XXXXX
En qualité de gérant


Le membre titulaire de la délégation du personnel du CES



Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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