Accord d'entreprise EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE Personnel Navigant Technique

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 30/06/2023

16 accords de la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED

Le 10/05/2021


ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Personnel Navigant Technique
-
COLLECTIVE AGREEMENT RELATED TO THE LONG-TERM PARTIAL ACTIVITY
Pilots

TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE4

1CHAMP D’APPLICATION6

TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DUREE7

2DÉBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF7

3DURÉE D’APPLICATION DU DISPOSITIF7

4MODALITÉS D’APPLICATION DE LA RÉDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL7

5.MODALITÉS ET DÉLAI D’INFORMATION DES SALARIÉS DE LEUR PLACEMENT OU DE LA FIN DE LEUR PLACEMENT EN APLD9

6.INDEMNITÉ D’ACTIVITÉ PARTIELLE VERSÉE AU SALARIÉ10

7.CONGÉS PAYES ET AUTRES TYPES DE CONGÉ11

8.MESURES VISANT À GARANTIR L’ACTIVITÉ DES SALARIÉS BASÉS EN FRANCE12

Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle13

9.ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE13

10.ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’EMPLOI15

Titre III – Suivi de l’accord et dispositions finales15

11.INFORMATION DES SALARIÉS15

12.MODALITÉS D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD15

13.DISPOSITIONS FINALES16

TABLE OF CONTENT

PREAMBLE4

1SCOPE OF THE AGREEMENT6

TITLE I – IMPLEMENTATION OF THE LONG TERM PARTIAL ACTIVITY SCHEME7

2START DATE OF THE SCHEME7

3DURATION OF THE SCHEME7

4APPLICATION OF THE WORK TIME REDUCTION7

5.PRIOR NOTICE INFORMATION OF PARTIAL ACTIVITY AND DUTY PLANNING9

6.PARTIAL ACTIVITY INDEMNITY10

8.

PAID LEAVE AND OTHER LEAVE11

9.MEASURE TO GUARANTEE THE ACTIVITY OF EMPLOYEES BASED IN FRANCE12

TITLE II – EMPLOYMENT AND TRAINING COMMITMENT13

10.TRAINING COMMITMENT13

11.EMPLOYMENT COMMITMENT15

TitLE III – AGREEMENT MONITORING AND FINAL PROVISIONS15

11.STAFF INFORMATION15

12.INFORMATION OF THE SIGNATORIES UNIONS AND WORK COUNCIL15

13.FINAL PROVISIONS16


ENTRE LES SOUSSIGNES
  • easyJet Airline Company Limited

  • dont le siège social est situé à l’aéroport de Londres Luton, Hangar 89, LUTON, London Bed.LU 2 9 PF
  • représentée par Madame, Directrice
  • ci-après dénommée «  la Compagnie » ou « EasyJet » des Ressources Humaines France
D’une part,

  • Le Syndicat National des Pilotes de Lignes (SNPL – Syndicat National des Pilotes de Lignes)

  • Représenté par Messieurs , Délégués Syndicaux, régulièrement désignés.
  • ci-après dénommé « le SNPL »,
D’une part,


De seconde part,



Et ci-après ensemble dénommées « les Parties ».



Le présent accord collectif applicable au Personnel Navigant Technique (PNT) basés en France a été conclu.

BETWEEN THE UNDERSIGNED




On the one hand,



On the other hand,



With each other referred to as “the Parties”.



Hereby conclude the following Agreement applicable for the Pilots stationed in France.






  • PREAMBULE



  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés Personnel Navigant Technique (PNT - également appelés Commandants de bord et Copilotes), titulaires d’un contrat de travail de droit français avec la compagnie easyJet.



  • TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DUREE


  • DÉBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Compte tenu des perspectives de reprise d’activité de la Compagnie telles que présentées dans le préambule du présent accord, les Parties ont souhaité que l’entrée en application du dispositif d’activité partielle de longue durée prenne le relais du dispositif d’activité partielle de droit commun tel qu’il est issu des dispositions du Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 et du Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 dans leurs différentes versions applicables, et en dernier lieu des Décret nos 2021-347 et 2020-348 du 30 mars 2021.

A cet égard, sous réserve de la validation par la DIRECCTE,le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée tel que défini par le présent accord sera sollicité à compter du 1er juillet 2021.


  • DURÉE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en œuvre pour une durée de six (6) mois, renouvelables dans la limite de vingt-quatre (24) mois, consécutifs ou non, sur une période de référence fixée par les Parties à vingt-quatre (24) mois.

Ainsi, pendant la période de mise en œuvre du présent accord, les Parties conviennent que le recours effectif au dispositif d’activité partielle de longue durée s’entend comme la période pendant laquelle la Compagnie bénéficie des allocations telles que prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés au Titre II ainsi que sur l’information des organisations syndicales représentatives sur la mise en œuvre de l’accord est transmis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Le bilan s’accompagnera aussi d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Compagnie.


  •  MODALITÉS D’APPLICATION DE LA RÉDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

4.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Les Parties rappellent qu’en application des dispositions légales, la limite de 40 % de réduction d’activité ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par le présent accord, sans que la réduction de l’horaire de travail ne puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.


Compte-tenu de l’ampleur et de la durée prévisibles de la dégradation des perspectives d’activité du secteur aérien, les Parties considèrent qu’easyJet s’inscrit dans ces circonstances particulières, justifiant le recours à une réduction d’activité pouvant aller jusqu’à 50%.

Par conséquent, les Parties entendent solliciter de la part de l’Administration l’autorisation de mettre en œuvre la réduction de l’horaire de travail à un niveau de 50 % de la durée légale sur la période d’application du dispositif.

Les Parties rappellent que le recours à l’activité partielle longue durée pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité sous réserve que la réduction de l’horaire de travail reste en moyenne inférieure ou égale à 50 % sur la période.

Compte-tenu des conséquences variables de la crise sanitaire sur l’activité du secteur du transport aérien de passagers et conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’application du dispositif d’activité partielle pourra être différente chaque mois.

En tout état de cause, la réduction de l’horaire de travail s’appréciera par salarié, sur toute la durée d’application du présent accord.

4.2 Organisation de la réduction de l’horaire de travail

Les Parties conviennent que dans le cadre du présent accord, la réduction de la durée du travail pouvant varier en fonction de l’activité des bases aériennes de la Compagnie situées en France, elle pourra être appliquée de manière différenciée d’une base à l’autre.

Les bases concernées par la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée sont les suivantes : Paris-Roissy Charles de Gaulle, Paris-Orly, Lyon, Nice, Toulouse, Nantes, Bordeaux.

Au sein de chaque base deux rangs sont distingués au sein de la population PNT:

  • Commandant de Bord
  • Copilote

Au sein de chaque base, la société s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés de chaque rang décrit ci-dessus, tenant compte des éventuels aménagements du temps de travail applicables (temps alterné notamment) et le cas échéant par un système de roulement.

Compte tenu de la nature de l’organisation et de la programmation de l’activité aérienne, il est rappelé que le personnel navigant, au sein d’une même base, ne peut avoir une durée du travail strictement identique. Les Parties rappellent donc que l’équilibrage de l’activité pourra conduire, dans le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail, à une différence de plus ou moins 10% entre les collaborateurs de la même base et du même rang.

A cet égard, les Parties souhaitent également rappeler que parmi les collaborateurs impactés par l’activité partielle longue durée, certains sont placés dans une situation particulière qui ne permettra pas l’organisation du système de roulement précité et qui pourra les conduire à avoir une activité plus ou moins importante que celle des autres collaborateurs de la même base. Il s’agit notamment des salariés dont le contrat est suspendu (pour maladie, ou maternité à titre d’exemple) ou dont une partie de l’activité est consacrée à une activité d’encadrement, de formation ou de représentation du personnel et/ou syndicale, ou disposent d’une qualification particulière (pilote disposant d’une qualification aérodrome notamment).

  • MODALITÉS ET DÉLAI D’INFORMATION DES SALARIÉS DE LEUR PLACEMENT OU DE LA FIN DE LEUR PLACEMENT EN APLD

Les horaires indiqués sont indiqués en horaire local de Paris.

5.1 Placement en APLD

Le délai de prévenance d’information associé au changement d’un jour prévu d’activité en journée d’activité partielle est fixé à 24 heures .

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à des annulations d’activité du fait des mesures de prévention de la situation sanitaire, les situations seront traitées individuellement.

5.2 Reprise d’activité

Le délai de prévenance d’une modification de planning consistant au changement d’un jour prévu en Activité Partielle en journée d’activité est fixé à 72 heures.

Lorsqu’un besoin d’augmenter la capacité opérationnelle est identifié et que les changements de planning ne sont pas validés, un PNT en activité partielle peut être contacté dans un délai inférieur à 72h. Il est cependant rappelé qu’un PNT n’a pas à être joignable ni à répondre à une sollicitation sur un jour d’activité partielle identifié comme tel. Il peut ainsi refuser un délai de prévenance inférieur à 72h.

Les règles de SNC sont appliquées selon les dispositions de cet accord, si le changement de la journée d’activité partielle vers un jour d’engagement est éligible.

La plage horaire pendant laquelle un PNT peut être contacté de façon exceptionnelle est 09h-18h locales.

Il n'est pas possible de solliciter un PNT en activité partielle le jour même pour les services de la première vague le matin, sauf lorsqu'il ne reste pas de réserve pour opérer ces services. Un PNT en activité partielle peut alors être sollicité, à partir de 09h00 locales.

Par exception, dans le cas d’un retard d’une activité de vol qui conduirait à l’engagement du salarié au-delà de 23h59 débordant sur un jour programmé en activité partielle , cette journée sera automatiquement remplacée sans délai de prévenance par une journée sans activité de vol (REST) et rémunérée comme telle.

En conséquence, aucun jour de REST ne sera programmé à la publication des plannings à l’exception des jours REST programmés dans le respect des règles de limitation de temps de service si un service est programmé au-delà de 00H00.

Les jours REST seront ajoutés sur un planning publié uniquement lorsqu’un retard est engagé ou connu à l’avance.

Les règles habituelles de consultation de planning s’appliquent et sont rappelées çi-après :

Si un changement a lieu pendant un jour d’Activité Partielle, les 72 heures commencent au moment où le changement de planning est effectué.

Si un changement de planning d’un jour prévu en AP en journée d’engagement a lieu pendant un service, les 72 heures se décomptent à partir de l’heure de fin de service.

Si ce changement a lieu pendant un jour Off, GDO, WDO, P/T day ou jour de congé, les 72 heures se décomptent à partir de 00:01 du premier jour d’engagement suivant la période sans engagement.

5.3 Base en hibernation & équipage en butée de qualification

Si une base a été suspendue temporairement, un délai de prévenance de minimum 7 jours calendaires sera appliqué pour l’information de salariés de cette base de leur reprise d’activité. La réouverture fera également l’objet d’une information du CSE. Le délai de prévenance individuel pour la planification du premier service suivant l’hibernation est de 7 jours calendaires. Ce premier service pourra être une mise en place. Ensuite, les délais de prévenance mentionnés précédemment s’appliquent.

Si la qualification d’un PNT arrive à échéance réglementaire (expiration l’empêchant de voler en ligne sans une forme de réentrainement), un délai de préavis de 7 jours sera respecté préalablement à la programmation de la formation nécessaire. Ce délai pourra être inférieur sous réserve de l’accord du salarié concerné.

  • INDEMNITÉ D’ACTIVITÉ PARTIELLE VERSÉE AU SALARIÉ
Le montant de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute de référence, ramenée à un taux horaire calculé en application de dispositions du Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 et en dernier lieu des dispositions du Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatives au personnel navigant dont l'organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité.

Il est convenu que la rémunération prise en référence est le salaire de base applicable au salarié en fonction de son rang et la moyenne de la rémunération variable perçue pour l’activité de mars 2019 à février 2020.

Dans le cadre du présent accord, la Compagnie s’engage ainsi à majorer le montant de l’indemnité d’activité partielle légale et à garantir, pour les heures chômées au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée, le maintien de 70% de la rémunération brute sans référence au plafond de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

La Compagnie s’engage également à majorer le montant de l’indemnité d’activité partielle mensuelle à hauteur du SMMG du salarié dans l’hypothèse où le taux horaire calculé en application des dispositions du Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 conduirait à une indemnisation mensuelle nette avant impôt sur le revenu prélevé à la source, inférieure à ce SMMG, une fois le “bonus de loyauté” déduit.
  • CONGÉS PAYES ET AUTRES TYPES DE CONGÉ

7.1 Congés payés

Il est rappelé que les périodes d’activité partielle sont prises en compte dans le calcul des droits à congés payés.

La période de référence prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés est la période d’avril 2019 à mars 2020.

Les processus standard d’appel d’offres, de phase ouverte et d’allocation automatique des congés payés se poursuivent dans le cadre de l’APLD, conformément aux dispositions des accords collectifs en vigueur.

7.2 Congé sans solde (Unpaid Leave ULV)

Les Parties conviennent de permettre aux salariés de bénéficier de périodes de 5 mois (en hiver) à 7 mois (en été) consécutifs de congé sans solde pouvant être renouvelées.

A partir de mai 2021 une campagne sera mise en place pour la période allant jusqu’à l’été 2022.

Une autre campagne sera proposée pour des renouvellements et de nouvelles demandes en parallèle de la campagne de LVE 2022/23.

Le nombre et la durée des congés pouvant être accordés seront définis en fonction des besoins d’effectifs cible par base et par rang.

La priorité sera accordée aux demandes portant sur les périodes les plus longues en cas d’un nombre trop important de demandes au regard des besoins des requis opérationnels dans la base et le rang.

En cas de demandes portant sur une même durée et ne pouvant être toutes accordées au regard des besoins d’effectifs cible dans la base et le rang, la priorité sera accordée au demandeur ayant l’ancienneté la plus importante sur avions easyJet (temps Flexicrew inclus) .

Pour éviter une attente de réentrainement au retour de congé sans solde, le congé pourra être étendu jusqu’à 1 mois.

La Compagnie pourra demander au salarié un retour anticipé, avec un délai de prévenance de 45 jours et sous réserve de son accord.

Le salarié en congé sans solde pourra également demander un retour anticipé sous réserve de l’accord de la Compagnie avec un préavis de 3 mois

Les Parties conviennent qu’au retour du congé le salarié retrouve son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente sauf dispositions différentes issues d’un accord APC en vigueur.

Il est rappelé la possibilité pour les salariés en congé sans solde d’exercer une activité pour un second employeur pendant les périodes de la suspension du contrat, dans le respect de l’obligation de loyauté.


7.3 Congé Sabbatique (Sabbatical – SABL)

Pour la première vague de congés sabbatiques. Toutes les demandes seront accordées même au-delà du seuil de 1,5% des effectifs par base et par rang, dès lors que les besoins opérationnels d'effectif par base et par rang sont respectés.

Un préavis minimal de 3 mois sera demandé. Des préavis plus courts jusqu’à 2 mois pourront être examinés au cas par cas en fonction des requis opérationnels de la base.

Les premiers congés sabbatiques pourront être pris jusqu'en avril 2022.

Ces congés sabbatiques pourront être renouvelés dans la limite des 1.5% de salariés simultanément absents de l'entreprise à ce titre. Dans le cadre des congés sabbatiques accordés pendant l'APLD le délai minimal de carence exigé après un premier congé sabbatique sera d’un (1) an, et la condition d’ancienneté minimale dans l’entreprise exigée sera de six (6) mois.


Si la limite de 1.5% de FTE est atteinte le renouvellement se fera par des congés sans solde (ULV) suivant les modalités du paragraphe 7.2.

De manière générale, eu égard à la limite définie par les requis opérationnels, les demandes de congé sabbatique et renouvellements de congé sabbatique seront prioritaires par rapport aux demandes de congés sans solde.


Il est rappelé la possibilité pour les salariés en congé sabbatique d’exercer une activité pour un second employeur pendant les périodes de la suspension du contrat, dans le respect de l’obligation de loyauté.


  • MESURES VISANT À GARANTIR L’ACTIVITÉ DES SALARIÉS BASÉS EN FRANCE


Il est rappelé que le recours à l’activité partielle de longue durée est justifié par une baisse prévisible de l’activité sur plusieurs mois. Dans ce contexte, la Compagnie rappelle que l’activité de vol prévue pour être opérée au départ des bases françaises par des équipages qui y sont basé, sera opérée par les équipages qui y sont basés et qu’elle respectera ses obligations à cet égard, notamment en termes de déclenchement d’équipages basés à l’étranger.

Afin de favoriser la reprise d’activité de ses bases françaises, la Compagnie s’engage pendant la durée du recours à l’activité partielle de longue durée, en cas d’inversion pour des raisons opérationnelles d’une activité de vol au départ d’un autre  pays, à créer un nombre au moins équivalent de secteurs au départ d’une des bases Françaises. 

Plus généralement, au moins 50,1 % de l’ensemble des nouvelles rotations créées pendant la durée du présent accord, depuis ou vers les bases françaises, seront opérés par des salariés basés en France. 

Par ailleurs, il est convenu qu’en cas de nécessité de déclenchement en urgence pour des nécessités opérationnelles, il ne sera fait recours à un salarié basé hors de France, qu’après d’avoir contacté préalablement les salariés basés en France et en activité partielle afin de leur proposer d’opérer. Chaque déclenchement d’un salarié de la Compagnie basé à l’étranger pour effectuer une activité au départ d’une base française, fera l’objet d’une information circonstanciée à la Commission APLD.
 

  • Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Compagnie d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.

  • ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Afin de maintenir les compétences des salariés, d’accompagner, au mieux, la reprise de l’activité, tout en préservant le meilleur niveau de sécurité des vols et de service en vol, easyJet s’engage à assurer la continuité des formations obligatoires, réglementaires et de maintien des compétences pour chaque salarié.

En outre La Compagnie s’engage à revoir régulièrement son offre de formation interne pour s’assurer de sa cohérence et de sa pertinence avec les besoins des métiers et les compétences des salariés, et à proposer des solutions de formations s’appuyant sur les ressources et outils internes

Ainsi, les Parties conviennent, sous réserve qu’il n’y ait pas de restrictions de déplacement, de maintenir autant que possible les formations habituelles des salariés leur permettant de maintenir leurs certifications.

A ce titre, les Parties rappellent qu’un plan de réentraînement des PNT est mis en œuvre depuis le mois de mars 2021, afin de résoudre les situations dans lesquelles les qualifications de certains salariés ont expiré.
Dans le cadre de l’activité partielle de longue durée, la Compagnie s’engage à :

  • Assurer à minima le maintien de la qualification professionnelle (LPC / OPC).
  • Tant que la base est en activité, s’assurer du réentrainement de tous les pilotes et une fois le membre d’équipage ré-entraîné, assurer le maintien des conditions d’activité de vol récente nécessaires dans les 90 et 180 derniers jours précédant tout le service de vol.
Des restrictions à ce plan de formation pourront intervenir notamment en cas :

  • d’entrée en vigueur de certaines restrictions de déplacement ayant pour conséquence de diminuer drastiquement le nombre de secteurs des bases françaises, ne permettant pas aux pilotes d’opérer à minima. ;
Il est rappelé que certaines situations particulières peuvent conduire à l’expiration des qualifications, telles notamment les longues absences (maladie, maternité, congé sabbatique ou sans solde).

Il est reconnu qu’il pourrait y avoir des situations où un individu voit certaines de ses qualifications expirer, entraînant une impossibilité d’opérer : la priorité dans ce cas pour déterminer l’attribution des ressources de réentrainement sera d’assurer une répartition équitable de la réduction de temps de travail dans le rang et la base du pilote.

Il est indiqué que lorsqu’une base temporairement suspendue reprend son activité, l'objectif est de couvrir l’activité avec des pilotes basés dans cette base, mais qu’il peut être nécessaire que des pilotes d'autres bases françaises soient déclenchés au moment de la reprise d’activité, y compris les formateurs/instructeurs.

La Compagnie s’engage par ailleurs à permettre aux salariés de pouvoir bénéficier du recours au dispositif du FNE Formation à compter de la saison d’hiver 2021.

Pour rappel, en 2021, le FNE-Formation a été repensé pour accompagner les entreprises ayant notamment recours à l’APLD, qui proposent des actions de formation concourant au développement des compétences de leurs salariés et structurées sous la forme de parcours répondant aux besoins en compétences du salarié et/ou de l’entreprise. Ces parcours doivent avoir pour objectif de maintenir l’employabilité des salariés dans l’entreprise, en permettant leur reconversion (en interne de l’entreprise), l’accès à un titre, en réponse aux évolutions liées à l’épidémie de Covid-19 ou aux mutations stratégiques pour le secteur (notamment numériques et écologiques).

A cet égard, la Compagnie s’engage à débloquer des ressources (budget global pour l’ensemble des salariés de la compagnie concernés par l’APLD, de 200K€) afin de financer le cas échéant le recours au FNE-Formation dans le cadre de parcours de formations qui seraient mis en place afin de développer les compétences des salariés et assurer leur employabilité.


  • ENGAGEMENTS EN MATI

    ÈRE D’EMPLOI


Au regard du diagnostic établi dans le cadre du présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, qui conduirait notamment à une réduction du nombre de 35 avions basés en France prévus pour l'été 2022, et 34 pour l’été 2023, la Compagnie s’engage à ne procéder à aucun départ contraint pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents (y compris pendant les mois inclus dans la durée de l’accord pour lesquels la Compagnie ne dépose pas de demandes d’indemnisation)

Cet engagement est pris pour toute la durée du présent accord..



  • Titre III – Suivi de l’accord et dispositions finales


  • INFORMATION DES SALARIÉS

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par une communication interne via la messagerie professionnelle ou tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Les salariés seront également informés à l’occasion du renouvellement du dispositif à l’issue des périodes de validation de 6 mois par l’administration.

Les salariés seront également informés du contenu du dispositif et de son application à leur égard. Ils pourront s’adresser à leur Line Manager ainsi qu’au au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.


  • MODALITÉS D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD


L’information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite dans les conditions suivantes :

  • Tous les mois :

Une Commission APLD composée de 3 membres du CSE, 2 PNC, 1 PNT, 3 membres de la Direction, le FOM, la RCSM et la HofHR, se réunira pour examiner les conditions d’application de l’accord et notamment l'équilibrage de l’activité et de la réduction du temps de travail. La Commission formulera, le cas échéant, des recommandations en tenant compte des niveaux d'activité attendus.

  • Tous les 3 mois :

La commission précitée rapportera ses éventuelles recommandations au CSE.

Les organisations syndicales signataires du présent accord et le CSE seront informés sur l’application de l’accord dont notamment les moyens mis en oeuvre pour obtenir les planifications de durée d’activité partielle comparables entre les pilotes de la même base et du même rang, Les parties discuteront de la mise en œuvre de l’accord et des éventuels ajustements à y apporter au regard des recommandations de la commission APLD, ainsi que de l’opportunité de demander un renouvellement de la période d’autorisation de l’activité partielle, à l’approche des échéances de 6 mois.


  • A l’issue de la première période d’autorisation d’activité partielle de 6 mois :

Le CSE sera informé préalablement à un renouvellement du dispositif d’APLD à l’issue de la première période de 6 mois et des suivantes le cas échéant. Le CSE sera notamment informé du bilan constitué dans le cadre de la demande de renouvellement du dispositif portant sur :

  • sur l’application de la réduction d’activité de 50% (ou 40% le cas échéant) ;
  • le respect des engagements en terme d’emploi et de formation professionnelle ;
  • le respect des engagements pris en terme de suivi de l’accord ;
  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité.

Toute nouvelle information importante ayant un impact sur le dispositif d’APLD sera communiquée aux instances sans attendre une des échéances mentionnées ci-dessus.


  • DISPOSITIONS FINALES


13.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur.


Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’une des deux dates suivantes :

  • En cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par l’entreprise de la notification par l’autorité administrative de la décision de validation dans les conditions visées au VI de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ;

  • En cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l’administration de l’accord collectif et du dossier complet) dans les conditions visées au VI de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.
Les Parties rappellent que le présent accord prendra fin de plein droit au terme des 24 mois susvisés, et sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire.

13.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. Par dérogation, un processus de révision pourra toujours être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant au cours des négociations.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

13.3 Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.
En application des articles R.2262-1, R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance du personnel par toute voie appropriée (affichage, intranet, courrier électronique)
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.
Les parties conviennent qu’une partie du présent accord ne doit pas faire l’objet d’une publication sur la base de données nationale des accords collectifs, notamment les informations relatives à la situation financière et aux prévisions d’activité de la Compagnie, dont la publication pourrait porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l’accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.

13.4 Protection des données personnelles


easyJet détiendra et utilisera toutes les données personnelles (y compris les catégories spéciales de données personnelles) relatives à ses employés conformément à ses obligations légales, de la manière indiquée dans ‘The Colleague Privacy Notice’ (tel qu'amendé par easyJet de temps à autre). ‘The Colleague Privacy Notice’ est un avis fournissant des informations en vertu des articles 13 et 14 du Règlement Général sur la Protection des Données (UK – GDPR Regulation), ainsi que des lois locales applicables en matière de traitement des données personnelles liées aux contrats de travail et aux relations de travail.

Au cours de leur emploi, les employés auront accès aux données personnelles et aux catégories spéciales de données relatives aux autres employés et clients / clients ou contacts des clients / clients et easyJet leur demande de respecter les politiques et procédures de protection des données d'easyJet à tout moment.

easyJet peut à tout moment mettre à jour ‘The Colleague Privacy Notice’ et ses politiques et procédures de protection des données et aviser par écrit les employés et les organes consultatifs du lieu de travail concernés de tout changement. ‘The Colleague Privacy Notice’ et les politiques et procédures de protection des données d’easyJet ne font pas partie du contrat de travail d’un employé ou de la présente convention collective de travail.

13.5 Le présent accord comporte dix-huit (18) pages et est signé en cinq (5) exemplaires originaux. La version française fait foi.


PREAMBLE



1 SCOPE OF THE AGREEMENT

This agreement shall apply to all Pilots (Captains and Copilots) employed by the company easyJet under French law employment contract, based in France.




TITLE I – IMPLEMENTATION OF THE LONG TERM PARTIAL ACTIVITY SCHEME


2 START DATE OF THE SCHEME

In regard to the Company's perspectives for resuming activity as exposed in the present agreement's preamble, the Parties are willing that the long-term partial activity scheme to take over from the common partial activity scheme as it is provided by the Decree n ° 2020-325 of March 25, 2020, the Decree n°2020-435 of April 16th 2020 in their different applicable version and the Decrees no 2021-347 and 2021-348 of March 30th 2021


In this regard, subject to validation by DIRECCTE, the benefit of the long term partial activity scheme provided by the present agreement will be required from July 1st 2021.


3. DURATION OF THE SCHEME

As from the entry into force of this agreement, the long-term partial activity is implemented for a period of six (6) months, renewable within the limit of twenty-four (24) months, consecutive or no, over a reference period set by the Parties at twenty-four (24) months.

Therefore, during the period of implementation of this agreement, the Parties agree that the effective use of the long-term partial activity scheme is understood to be the period during which the Company benefits from allowances as provided for by the legislative and regulatory provisions in force.

A report on compliance with the commitments mentioned in Title II as well as on the information of the representative unions is sent to the administrative authority at least every six (6) months and before any request for renewal of the partial activity.

The assessment will also be accompanied by an updated diagnosis of the Company's economic situation and activity forecast.

4 APPLICATION OF THE WORK TIME REDUCTION

4.1 Maximum working time reduction

The Parties recall that in application of the legal provisions, the limit of 40% working time reduction can only be exceeded in exceptional cases resulting from the particular situation of the company, by decision of the administrative authority and under the conditions provided for by the present agreement, in the limit of 50% reduction of the legal working time duration.


In view of the extent and the foreseeable duration of the deterioration of the business outlook for the airline industry, the Parties consider that easyJet fits into these specific circumstances, justifying the use of a reduction in activity that may go as far as 50%.

Therefore, the Parties intend to request from the Administration the authorization to implement the reduction of the working hours to a level of 50% of the legal duration over the period of application of the device.

The Parties recall that the use of long-term partial activity may lead to the temporary suspension of the activity provided that the reduction in working hours remains on average less than or equal to 50% over the period.

Given the unpredictable consequences of the health crisis on the industry and in accordance with legal and regulatory provisions, the application of the partial activity may be different each month.

In any case, the reduction in the working time will be assessed per employee, over the entire period of application of this agreement.


4.2 Working time reduction organization

The Parties agree that since the work time reduction may vary depending on the activity of the Company's air bases located in France, it may be applied in a differentiated level from base to base.


The bases concerned by the implementation of the long-term partial activity are: Paris-Roissy Charles de Gaulle, Paris-Orly, Lyon, Nice, Toulouse, Nantes, and Bordeaux.

Within each base, two ranks are distinguished among the Flight Crew population:

  • Captain
  • Co-Pilot

Within each base, the company will endeavour to apply the work time reduction in the same proportions and distributions to all employees of the same base and same rank, taking into account the different work time scheme applicable (such as alternate time) by a system of rotation.


Given the nature of the flight activity and its organization and scheduling, parties recall that flight crew, within the same base, cannot have strictly identical working time. The Parties therefore agree that the balancing of the activity may lead, while respecting the maximum work time reduction, to a difference of plus or minus 10% between employees of the same base and same rank.



In this regard, the Parties recall that among the employees affected by the long-term partial activity, some are placed in a specific situation which will not allow the organization of the sus- mentioned rotation system and which may lead them to have a higher or lower level of activity than other employees of the same base. These are in particular employees whose contract is suspended (for long sick leave or maternity or any long term leave for example) and employees whose part of the activity is devoted to crew training, crew management or staff and/or union representation, or have a special qualification (such as pilot with airport qualification).



5. PRIOR NOTICE INFORMATION OF PARTIAL ACTIVITY AND DUTY PLANNING

All times are indicated in local (Paris time).

5.1 Duty to Partial Activity

The notice period for the notification of a change from a planned day of activity to a day of partial activity is set at 24h.


In the event of exceptional circumstances related in particular to cancellations of activity due to preventive measures of the health situation, the situations will be dealt with individually.

5.2 Partial Activity to Duty

The notice period for a modification of the schedule consisting of the change from a scheduled day in Partial Activity to a duty day is set at 72 hours.

When a need to increase operational capacity is identified and roster changes are not validated, a pilot in partial activity can be contacted within a period of less than 72 hours. However, it is reminded that a pilot does not have to be reachable or to respond to a request on a day of partial activity identified as such. He can thus refuse a notice period of less than 72 hours.

SNC's rules are applied according to the provisions of this agreement, if the change from the partial working day to a duty day is eligible.

The time slot during which a pilot can be contacted exceptionally is 9am-6pm local.

It is not possible to ask a pilot in partial activity the same day to operate the first wave in the morning, except when there is no standby coverage left to operate these duties. A pilot in partial activity can then be called up from 9 a.m. local time.

As an exception, in the event of a delay in a flight activity that would lead to the employee being on duty beyond 11.59 p.m. over a scheduled partial activity day, this day will be automatically replaced without notice by a day with no flight activity (REST) ​​and paid as such.


As a result, no REST day will be rostered when the Rosters are published with the exception of the REST days scheduled in accordance with the Flight Time Limitation (FTL) regulation, e.g. if a service is scheduled after 00:00.

REST days will only be added to a published roster when a delay is incurred or known in advance.

The usual roster consultation rules apply and are recalled below:

If a change takes place during a Partial Activity day, the 72 hours start from the time when the change is made.

If a roster change from a scheduled Partial Activity day to a duty day takes place during a shift, the 72 hours start from the actual check-out time.

If this change takes place during an Off, GDO, WDO, P / T day or day off, the 72 hours count from 00:01 on the first duty day following the non-duty period.


5.3 Base hibernation & expired crew

If a base has been temporarily suspended, a minimum notice delay of 7 calendar days will be applied to inform employees of this base of their resumption of activity. The reopening will also be the subject of information of the CSE.. The individual notice period for the first batch of duties is 7 calendar days before the very first duty. This very first duty may be positioning. Thereafter, the aforementioned notice periods apply.

If the regulatory qualification of a Pilot expires (not allowing the pilote to fly without a retraining), a notice period of 7 days will be respected prior to scheduling of the necessary training. This period may be shorter, subject to the agreement of the employee concerned.



6. PARTIAL ACTIVITY INDEMNITY

The partial activity indemnity paid to the employee represents 70% of the reference gross remuneration, associated to an hourly rate calculated in application of the provisions of the Decree n ° 2020-435 of April 16th , 2020 and the Decree n°2020-1786 of December 30th 2020 relating to flight crew whom working time organization is based on an alternation of days of activity and days of inactivity.

It is agreed that the reference remuneration is the base salary applicable to the employee according to his rank and the average of the variable remuneration received for the activity from March 2019 to February 2020.

Within this agreement, the Company thus commits to increase the amount of the legal partial activity indemnity and to guarantee, for the hours not worked under the long-term partial activity scheme, the maintenance of 70%.of the gross reference remuneration without reference to the ceiling of 4.5 times the "SMIC" (minimum wage) hourly rate.

The Company also commits to increase the amount of the monthly partial activity indemnity to the employee SMMG, in the event that the hourly rate calculated in application of the provisions of the Decree n ° 2020-435 of April 16th 2020 would lead to a monthly indemnity net before income tax lower than the employee SMMG once the loyalty bonus deducted


7. PAID LEAVE AND OTHER LEAVE

7.1 Paid Leave

It is recalled that periods of partial activity are taken into account for the paid leave accrual.

The reference period for the calculation of the paid holiday allowance is the period from April 2019 to March 2020.

The standard paid leave bid, open phase of and auto allocation processes will be conducted under the APLD in accordance with the provisions of applicable collective agreements.


7.2 Unpaid Leave

The parties agree to allow employees to benefit from periods of 5 (in winter) to 7 (in summer) consecutive months of unpaid leave that can be renewed.

From May 21 a bid will be run covering the period up to S’22.

A further bid will be run ahead of the 2022/23 LVE bid for renewals and new applications.

The number and duration of leave that can be granted will be defined according to the target staffing needs by base and by rank.

Priority will be given to requests for the longest periods in the event of too many requests regarding the staff needs in the base and rank.


In the event of requests for the same duration and which cannot be fully granted in view of the staff needs in the base and rank, priority will be given to the applicant with the higher seniority flying on easyJet aircraft (Flexicrew time included).

To avoid pilots returning from ULV and awaiting re-training they may be extended on ULV by up to 1 month

The Company may ask the employee for an early return, with a notice period of 45 days and subject to the employee's agreement.

An employee on unpaid leave may also request an early return, subject to the Company's agreement with a 3 months’ notice.

The Parties agree that upon returning from leave, the employee returns to his previous employment with at least the same remuneration except different provision from a Collective Performance Agreement.

Employees on unpaid leave are reminded of the possibility of working for a second employer during periods of suspension of the contract, while respecting the obligation of loyalty.


7.3 Sabbatical leave

For the first Sabbatical leave wave, all requests will be granted through the bid process so long as it does not take the base and rank below the required operational staff needs.

A minimum notice period of 3 months will be required. Shorter notice to 2 month may be considered on a case-by-case basis depending on the operational requirements of the base.


The first sabbaticals can be booked until April 2022.


These sabbaticals may be renewed within the limit of 1.5% of simultaneous employees on sabbatical leave. As part of the sabbaticals granted during the APLD, the minimum waiting period required after a first sabbatical will be one (1) year, and the minimum seniority condition in the company required will be six (6) months.

If the limit of 1.5% of FTE is reached, the renewal will be done by unpaid leave (ULV) according to the terms of paragraph 7.2.

In general, regarding the limit defined by operational requirements, requests for sabbatical leave and renewals of sabbatical leave will have priority over requests for unpaid leave.


Employees on sabbatical leave are reminded of the possibility of working for a second employer during periods of suspension of the contract, while respecting the obligation of loyalty.


8.MEASURE TO GURANTEE THE ACTIVITY OF EMPLOYEES BASED IN FRANCE


It is reminded that the use of long-term partial activity is justified by a foreseeable decline in activity over several months. In this context, the Company recalls that the flights activity planned to be operated from the French bases by crew who are based in France will be operated by the crews based in France and that the Company will respect its obligations in this regard, particularly in terms of tripping crews based abroad.

In order to promote the resumption of activity at its French bases, the Company commits for the duration of recourse to long-term partial activity, in the event of a reversal for operational reasons of a flight activity from another country, to create at least an equivalent number of sectors from one of the French bases.

More generally, at least 50.1% of all new flight activities created during the duration of this agreement, from or to French bases, will be operated by employees based in France.

Furthermore it is agreed that in the event of urgent operational needs, an employee based outside France may only be used, provided that the crewing team have previously contacted the employees based in France and in partial activity in order to offer them to operate. The APLD Commission will be informed in detail of each tripping of an employee from a foreign base to cover an activity from a French base.



Titre II – Employment and training commitments


In accordance with legal and regulatory provisions, benefit of long-term partial activity scheme is subject to the Company's compliance with employment and training commitments.


9. TRAINING COMMITMENTS

In order to maintain employees skills, to support, as well the resumption of activity, while preserving the best level of flight safety and in-flight service, easyJet is committed to ensure the continuity of mandatory recurrent training, regulations and skills maintenance for each employee.

The Company commits to regularly review and promote its training offer to ensure its consistency and relevance with the needs of the businesses and the skills of employees, and to offer training solutions based on internal resources and tools.

Thus, the Parties agree, provided there are no travel restrictions, to maintain as much as possible the recurrent training in order to maintain qualifications.

As such, the Parties recall that a FCM re-training plan has been implemented since march 2021, in order to resolve situations in which the qualifications of employees have expired.



Whithin the long term partial activity, the company commits to :

  • Ensure at least the maintenance of professional qualification (LPC / OPC).
  • In opened bases, ensure the retraining of every pilot and once retrained, the maintenance of flight recency necessary in the last 90 and 180 days preceding the flight duty
Restrictions to this training plan may apply, in particular in the following cases:

  • travel restrictions due to the pandemic resulting in a drastic reduction in the number of sectors at French bases, preventing pilots from operating at a minimum level of activity. ;



It is reminded that certain special situations may lead to the expiration of qualifications, such as long absences (illness, maternity, sabbatical or unpaid leave).


It is recognized that there could be situations where an individual sees some of his qualifications expire, resulting in an inability to operate: the priority in this case in determining the allocation of retraining resources will be to ensure an equitable distribution the reduction of working time in the ranks and the base of the pilot.

It is indicated that when a temporarily suspended base resumes its activity, the objective is to cover the activity with pilots based in this base, but that it may be necessary for pilots from other French bases to be used at the time of resuming activity, including trainers / instructors.


The Company also commits to allocate resources in order to allow as many employees as possible to benefit from recourse to the FNE Training scheme starting this winter season 2021.

As a reminder, in 2021, the FNE-Training was redesigned to support companies using the APLD which offers training actions contributing to the development of their employee’s skills structured in the form of a training path meeting the employee / Company skills needs. These training path must aim to maintain the employability of employees within the company, by allowing their redeployment (within the company), access to a title, in response to developments linked to the Covid 19 epidemic or strategic changes for the sector (especially digital and ecological).

In this regard, the Company commits to release resources (global budget of 200K € for all employees concerned by the APLD) in order to finance, if necessary, the use of FNE-Training as part of training courses that would be put in place in order to develop the skills of employees and ensure their employability.



10. EMPLOYMENT COMMITMENTS

In regard of the diagnosis established within the agreement and with the exception of an incompatibility with its economic and financial situation, which would lead in particular to a reduction in the scope of at least 35 aircraft planned for the summer of 2022, and 34 for the summer 2023, the Company commits to not proceed to any forced dismissal for one of the causes listed in the Article L. 1233-3 of the Labor Code during the period of benefit of the APLD (including during the months included in the duration of the agreement for which the Company does not file compensation claims)

This commitment is made for the entire duration of this agreement.



Title III – Agreement Monitoring and Final Provisions


11. STAFF INFORMATION

All employees will be informed of the conclusion of this agreement and its validation by the administrative authority by internal communication via professional messaging or any means allowing this information to be given a certain date. Employees will also be informed when the system is renewed at the end of the 6-month validation periods by the administration.

Employees will also be informed of the content of the scheme and its application for them. They can contact their line manager and the human resources department for any additional information.


12. INFORMATION OF THE SIGNATORIES UNIONS AND WORK COUNCIL


Information on the implementation of the long-term partial activity mechanism will be provided under the following conditions :

  • Every month :

An APLD Commission composed of 3 members of the CSE, 2 PNC, 2 PNT, 3 members of the Management, the FOM, the RCSM and the HofHR, will meet to examine the conditions of application of the agreement and in particular the balancing of activity and reduction of working time. The Commission will make recommendations, if necessary, taking into account the expected levels of activity.

  • Every 3 months :

The aforementioned commission will report any recommendations to the CSE.

The trade unions signatory to this agreement and the CSE will be informed on the application of the agreement including, in particular, the means implemented to obtain schedules of comparable in terms of partial activity hours between pilots of the same base and rank, The parties will discuss the implementation of the agreement and any adjustments to be made to it with regard to the recommendations of the APLD commission, as well as the opportunity of requesting a renewal of the authorization period for the partial activity, approaching of the 6-month deadlines.


  • At the end of the first 6-month partial activity authorization period:

The CSE will be informed prior to a renewal of the APLD system at the end of the first 6-month period and subsequent ones if applicable. In particular, the CSE will be informed of the assessment made within the framework of the request for renewal of the partial activity relating to:

  • the application of the 50% activity reduction (or 40% if applicable);
  • the compliance with commitments in terms of employment and training;
  • the compliance with the commitments in terms of monitoring the agreement;
  • an updated diagnosis of the economic situation and activity prospects.
Should an important new information having an impact on the APLD arise it will be communicated to the unions and Work Council without waiting for one of the deadlines mentioned above

13. FINAL PROVISIONS

13.1 Agreement entry in force and duration

This Agreement shall be concluded for a fixed term of 24 months.


This Agreement will enter into force on one of the following two dates:

  • In the event of an express administrative decision, from the day following receipt by the company of the notification by the administrative authority of the validation decision under the conditions referred to in VI of Article 53 of Law No. 2020 -734 of June 17, 2020;

  • In the event of a tacit administrative decision, from the day following the expiration of the 15-day period (starting from the receipt by the administration of the collective agreement and the complete file) under the conditions referred to in VI of article 53 of law n ° 2020-734 of June 17, 2020.

The Parties remind that this Agreement will automatically terminate at the end of the aforementioned 24 months, and without any formality being necessary.

13.2 Agreement amendment

This agreement may be subject to amendment in accordance with the articles L.2261-7-1 and L.2261-8 of the Labor Code. Any request for revision must be accompanied by a proposal for amendment. The draft amendment will be sent to union representatives. By derogation, a review process can be initiated with the union representatives to draft an amendment during the negotiations.

The amendment procedure can only be initiated by the management or the trade unions authorized to do so in application of article L. 2261-7-1 of the Labor Code.


13.3 Agreement registration and publicity

This agreement will be subject to the registration and publication formalities provided for by the Labor Code.

In accordance with the articles R.2262-1, R.2262-2 of the Labor Code, this agreement will be sent to staff representatives and notified to the staff by any appropriate way (bill board, intranet, email).

The signatory parties agree that all the provisions of this agreement may be published in the national database provided by the article L. 2231-5-1 of the Labor Code.


The parties agree that part of this agreement should not be the subject of publication on the national database of collective agreements, in particular information relating to the financial situation and business forecasts of the Company, including the publication could harm the strategic interests of the company.

An act of partial publication as well as the shortened version of the agreement intended for publication will be attached to the deposit of this agreement.

13.4 Data Protection

easyJet will hold and use any personal data (including special categories of personal data) relating to its employees in accordance with its legal obligations, in the manner set out in the Colleague Privacy Notice (as amended by easyJet from time to time). The Colleague Privacy Notice is a notice providing information under Articles 13 and 14 of the General Data Protection Regulation together with any applicable local data protection laws regarding the processing of personal data in connection with employment contracts and the employment relationship.

During the course of their employment employees will have access to personal data and special categories of data relating to other employees and clients/customers or contacts of clients/customers and we ask them to comply with easyJet’s data protection policies and procedures in respect of such data at all times.

easyJet may update the Colleague Privacy Notice and its data protection policies and procedures at any time and will notify employees and relevant workplace consultative bodies in writing of any changes. The Colleague Privacy Notice and easyJet’s data protection policies and procedures do not form part of any employee’s contract of employment or of this Collective Labour Agreement.

13.5 This agreement includes eighteen (18) pages and is signed in five (5) original copies. The French version is bindding.

  • PREAMBULE



  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés Personnel Navigant Technique (PNT - également appelés Commandants de bord et Copilotes), titulaires d’un contrat de travail de droit français avec la compagnie easyJet.



  • TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DUREE


  • DÉBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Compte tenu des perspectives de reprise d’activité de la Compagnie telles que présentées dans le préambule du présent accord, les Parties ont souhaité que l’entrée en application du dispositif d’activité partielle de longue durée prenne le relais du dispositif d’activité partielle de droit commun tel qu’il est issu des dispositions du Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 et du Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 dans leurs différentes versions applicables, et en dernier lieu des Décret nos 2021-347 et 2020-348 du 30 mars 2021.

A cet égard, sous réserve de la validation par la DIRECCTE,le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée tel que défini par le présent accord sera sollicité à compter du 1er juillet 2021.


  • DURÉE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en œuvre pour une durée de six (6) mois, renouvelables dans la limite de vingt-quatre (24) mois, consécutifs ou non, sur une période de référence fixée par les Parties à vingt-quatre (24) mois.

Ainsi, pendant la période de mise en œuvre du présent accord, les Parties conviennent que le recours effectif au dispositif d’activité partielle de longue durée s’entend comme la période pendant laquelle la Compagnie bénéficie des allocations telles que prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés au Titre II ainsi que sur l’information des organisations syndicales représentatives sur la mise en œuvre de l’accord est transmis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Le bilan s’accompagnera aussi d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Compagnie.


  •  MODALITÉS D’APPLICATION DE LA RÉDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

4.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Les Parties rappellent qu’en application des dispositions légales, la limite de 40 % de réduction d’activité ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par le présent accord, sans que la réduction de l’horaire de travail ne puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.


Compte-tenu de l’ampleur et de la durée prévisibles de la dégradation des perspectives d’activité du secteur aérien, les Parties considèrent qu’easyJet s’inscrit dans ces circonstances particulières, justifiant le recours à une réduction d’activité pouvant aller jusqu’à 50%.

Par conséquent, les Parties entendent solliciter de la part de l’Administration l’autorisation de mettre en œuvre la réduction de l’horaire de travail à un niveau de 50 % de la durée légale sur la période d’application du dispositif.

Les Parties rappellent que le recours à l’activité partielle longue durée pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité sous réserve que la réduction de l’horaire de travail reste en moyenne inférieure ou égale à 50 % sur la période.

Compte-tenu des conséquences variables de la crise sanitaire sur l’activité du secteur du transport aérien de passagers et conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’application du dispositif d’activité partielle pourra être différente chaque mois.

En tout état de cause, la réduction de l’horaire de travail s’appréciera par salarié, sur toute la durée d’application du présent accord.

4.2 Organisation de la réduction de l’horaire de travail

Les Parties conviennent que dans le cadre du présent accord, la réduction de la durée du travail pouvant varier en fonction de l’activité des bases aériennes de la Compagnie situées en France, elle pourra être appliquée de manière différenciée d’une base à l’autre.

Les bases concernées par la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée sont les suivantes : Paris-Roissy Charles de Gaulle, Paris-Orly, Lyon, Nice, Toulouse, Nantes, Bordeaux.

Au sein de chaque base deux rangs sont distingués au sein de la population PNT:

  • Commandant de Bord
  • Copilote

Au sein de chaque base, la société s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés de chaque rang décrit ci-dessus, tenant compte des éventuels aménagements du temps de travail applicables (temps alterné notamment) et le cas échéant par un système de roulement.

Compte tenu de la nature de l’organisation et de la programmation de l’activité aérienne, il est rappelé que le personnel navigant, au sein d’une même base, ne peut avoir une durée du travail strictement identique. Les Parties rappellent donc que l’équilibrage de l’activité pourra conduire, dans le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail, à une différence de plus ou moins 10% entre les collaborateurs de la même base et du même rang.

A cet égard, les Parties souhaitent également rappeler que parmi les collaborateurs impactés par l’activité partielle longue durée, certains sont placés dans une situation particulière qui ne permettra pas l’organisation du système de roulement précité et qui pourra les conduire à avoir une activité plus ou moins importante que celle des autres collaborateurs de la même base. Il s’agit notamment des salariés dont le contrat est suspendu (pour maladie, ou maternité à titre d’exemple) ou dont une partie de l’activité est consacrée à une activité d’encadrement, de formation ou de représentation du personnel et/ou syndicale, ou disposent d’une qualification particulière (pilote disposant d’une qualification aérodrome notamment).

  • MODALITÉS ET DÉLAI D’INFORMATION DES SALARIÉS DE LEUR PLACEMENT OU DE LA FIN DE LEUR PLACEMENT EN APLD

Les horaires indiqués sont indiqués en horaire local de Paris.

5.1 Placement en APLD

Le délai de prévenance d’information associé au changement d’un jour prévu d’activité en journée d’activité partielle est fixé à 24 heures .

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à des annulations d’activité du fait des mesures de prévention de la situation sanitaire, les situations seront traitées individuellement.

5.2 Reprise d’activité

Le délai de prévenance d’une modification de planning consistant au changement d’un jour prévu en Activité Partielle en journée d’activité est fixé à 72 heures.

Lorsqu’un besoin d’augmenter la capacité opérationnelle est identifié et que les changements de planning ne sont pas validés, un PNT en activité partielle peut être contacté dans un délai inférieur à 72h. Il est cependant rappelé qu’un PNT n’a pas à être joignable ni à répondre à une sollicitation sur un jour d’activité partielle identifié comme tel. Il peut ainsi refuser un délai de prévenance inférieur à 72h.

Les règles de SNC sont appliquées selon les dispositions de cet accord, si le changement de la journée d’activité partielle vers un jour d’engagement est éligible.

La plage horaire pendant laquelle un PNT peut être contacté de façon exceptionnelle est 09h-18h locales.

Il n'est pas possible de solliciter un PNT en activité partielle le jour même pour les services de la première vague le matin, sauf lorsqu'il ne reste pas de réserve pour opérer ces services. Un PNT en activité partielle peut alors être sollicité, à partir de 09h00 locales.

Par exception, dans le cas d’un retard d’une activité de vol qui conduirait à l’engagement du salarié au-delà de 23h59 débordant sur un jour programmé en activité partielle , cette journée sera automatiquement remplacée sans délai de prévenance par une journée sans activité de vol (REST) et rémunérée comme telle.

En conséquence, aucun jour de REST ne sera programmé à la publication des plannings à l’exception des jours REST programmés dans le respect des règles de limitation de temps de service si un service est programmé au-delà de 00H00.

Les jours REST seront ajoutés sur un planning publié uniquement lorsqu’un retard est engagé ou connu à l’avance.

Les règles habituelles de consultation de planning s’appliquent et sont rappelées çi-après :

Si un changement a lieu pendant un jour d’Activité Partielle, les 72 heures commencent au moment où le changement de planning est effectué.

Si un changement de planning d’un jour prévu en AP en journée d’engagement a lieu pendant un service, les 72 heures se décomptent à partir de l’heure de fin de service.

Si ce changement a lieu pendant un jour Off, GDO, WDO, P/T day ou jour de congé, les 72 heures se décomptent à partir de 00:01 du premier jour d’engagement suivant la période sans engagement.

5.3 Base en hibernation & équipage en butée de qualification

Si une base a été suspendue temporairement, un délai de prévenance de minimum 7 jours calendaires sera appliqué pour l’information de salariés de cette base de leur reprise d’activité. La réouverture fera également l’objet d’une information du CSE. Le délai de prévenance individuel pour la planification du premier service suivant l’hibernation est de 7 jours calendaires. Ce premier service pourra être une mise en place. Ensuite, les délais de prévenance mentionnés précédemment s’appliquent.

Si la qualification d’un PNT arrive à échéance réglementaire (expiration l’empêchant de voler en ligne sans une forme de réentrainement), un délai de préavis de 7 jours sera respecté préalablement à la programmation de la formation nécessaire. Ce délai pourra être inférieur sous réserve de l’accord du salarié concerné.

  • INDEMNITÉ D’ACTIVITÉ PARTIELLE VERSÉE AU SALARIÉ
Le montant de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute de référence, ramenée à un taux horaire calculé en application de dispositions du Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 et en dernier lieu des dispositions du Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatives au personnel navigant dont l'organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité.

Il est convenu que la rémunération prise en référence est le salaire de base applicable au salarié en fonction de son rang et la moyenne de la rémunération variable perçue pour l’activité de mars 2019 à février 2020.

Dans le cadre du présent accord, la Compagnie s’engage ainsi à majorer le montant de l’indemnité d’activité partielle légale et à garantir, pour les heures chômées au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée, le maintien de 70% de la rémunération brute sans référence au plafond de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

La Compagnie s’engage également à majorer le montant de l’indemnité d’activité partielle mensuelle à hauteur du SMMG du salarié dans l’hypothèse où le taux horaire calculé en application des dispositions du Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 conduirait à une indemnisation mensuelle nette avant impôt sur le revenu prélevé à la source, inférieure à ce SMMG, une fois le “bonus de loyauté” déduit.
  • CONGÉS PAYES ET AUTRES TYPES DE CONGÉ

7.1 Congés payés

Il est rappelé que les périodes d’activité partielle sont prises en compte dans le calcul des droits à congés payés.

La période de référence prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés est la période d’avril 2019 à mars 2020.

Les processus standard d’appel d’offres, de phase ouverte et d’allocation automatique des congés payés se poursuivent dans le cadre de l’APLD, conformément aux dispositions des accords collectifs en vigueur.

7.2 Congé sans solde (Unpaid Leave ULV)

Les Parties conviennent de permettre aux salariés de bénéficier de périodes de 5 mois (en hiver) à 7 mois (en été) consécutifs de congé sans solde pouvant être renouvelées.

A partir de mai 2021 une campagne sera mise en place pour la période allant jusqu’à l’été 2022.

Une autre campagne sera proposée pour des renouvellements et de nouvelles demandes en parallèle de la campagne de LVE 2022/23.

Le nombre et la durée des congés pouvant être accordés seront définis en fonction des besoins d’effectifs cible par base et par rang.

La priorité sera accordée aux demandes portant sur les périodes les plus longues en cas d’un nombre trop important de demandes au regard des besoins des requis opérationnels dans la base et le rang.

En cas de demandes portant sur une même durée et ne pouvant être toutes accordées au regard des besoins d’effectifs cible dans la base et le rang, la priorité sera accordée au demandeur ayant l’ancienneté la plus importante sur avions easyJet (temps Flexicrew inclus) .

Pour éviter une attente de réentrainement au retour de congé sans solde, le congé pourra être étendu jusqu’à 1 mois.

La Compagnie pourra demander au salarié un retour anticipé, avec un délai de prévenance de 45 jours et sous réserve de son accord.

Le salarié en congé sans solde pourra également demander un retour anticipé sous réserve de l’accord de la Compagnie avec un préavis de 3 mois

Les Parties conviennent qu’au retour du congé le salarié retrouve son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente sauf dispositions différentes issues d’un accord APC en vigueur.

Il est rappelé la possibilité pour les salariés en congé sans solde d’exercer une activité pour un second employeur pendant les périodes de la suspension du contrat, dans le respect de l’obligation de loyauté.


7.3 Congé Sabbatique (Sabbatical – SABL)

Pour la première vague de congés sabbatiques. Toutes les demandes seront accordées même au-delà du seuil de 1,5% des effectifs par base et par rang, dès lors que les besoins opérationnels d'effectif par base et par rang sont respectés.

Un préavis minimal de 3 mois sera demandé. Des préavis plus courts jusqu’à 2 mois pourront être examinés au cas par cas en fonction des requis opérationnels de la base.

Les premiers congés sabbatiques pourront être pris jusqu'en avril 2022.

Ces congés sabbatiques pourront être renouvelés dans la limite des 1.5% de salariés simultanément absents de l'entreprise à ce titre. Dans le cadre des congés sabbatiques accordés pendant l'APLD le délai minimal de carence exigé après un premier congé sabbatique sera d’un (1) an, et la condition d’ancienneté minimale dans l’entreprise exigée sera de six (6) mois.


Si la limite de 1.5% de FTE est atteinte le renouvellement se fera par des congés sans solde (ULV) suivant les modalités du paragraphe 7.2.

De manière générale, eu égard à la limite définie par les requis opérationnels, les demandes de congé sabbatique et renouvellements de congé sabbatique seront prioritaires par rapport aux demandes de congés sans solde.


Il est rappelé la possibilité pour les salariés en congé sabbatique d’exercer une activité pour un second employeur pendant les périodes de la suspension du contrat, dans le respect de l’obligation de loyauté.


  • MESURES VISANT À GARANTIR L’ACTIVITÉ DES SALARIÉS BASÉS EN FRANCE


Il est rappelé que le recours à l’activité partielle de longue durée est justifié par une baisse prévisible de l’activité sur plusieurs mois. Dans ce contexte, la Compagnie rappelle que l’activité de vol prévue pour être opérée au départ des bases françaises par des équipages qui y sont basé, sera opérée par les équipages qui y sont basés et qu’elle respectera ses obligations à cet égard, notamment en termes de déclenchement d’équipages basés à l’étranger.

Afin de favoriser la reprise d’activité de ses bases françaises, la Compagnie s’engage pendant la durée du recours à l’activité partielle de longue durée, en cas d’inversion pour des raisons opérationnelles d’une activité de vol au départ d’un autre  pays, à créer un nombre au moins équivalent de secteurs au départ d’une des bases Françaises. 

Plus généralement, au moins 50,1 % de l’ensemble des nouvelles rotations créées pendant la durée du présent accord, depuis ou vers les bases françaises, seront opérés par des salariés basés en France. 

Par ailleurs, il est convenu qu’en cas de nécessité de déclenchement en urgence pour des nécessités opérationnelles, il ne sera fait recours à un salarié basé hors de France, qu’après d’avoir contacté préalablement les salariés basés en France et en activité partielle afin de leur proposer d’opérer. Chaque déclenchement d’un salarié de la Compagnie basé à l’étranger pour effectuer une activité au départ d’une base française, fera l’objet d’une information circonstanciée à la Commission APLD.
 

  • Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Compagnie d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.

  • ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Afin de maintenir les compétences des salariés, d’accompagner, au mieux, la reprise de l’activité, tout en préservant le meilleur niveau de sécurité des vols et de service en vol, easyJet s’engage à assurer la continuité des formations obligatoires, réglementaires et de maintien des compétences pour chaque salarié.

En outre La Compagnie s’engage à revoir régulièrement son offre de formation interne pour s’assurer de sa cohérence et de sa pertinence avec les besoins des métiers et les compétences des salariés, et à proposer des solutions de formations s’appuyant sur les ressources et outils internes

Ainsi, les Parties conviennent, sous réserve qu’il n’y ait pas de restrictions de déplacement, de maintenir autant que possible les formations habituelles des salariés leur permettant de maintenir leurs certifications.

A ce titre, les Parties rappellent qu’un plan de réentraînement des PNT est mis en œuvre depuis le mois de mars 2021, afin de résoudre les situations dans lesquelles les qualifications de certains salariés ont expiré.
Dans le cadre de l’activité partielle de longue durée, la Compagnie s’engage à :

  • Assurer à minima le maintien de la qualification professionnelle (LPC / OPC).
  • Tant que la base est en activité, s’assurer du réentrainement de tous les pilotes et une fois le membre d’équipage ré-entraîné, assurer le maintien des conditions d’activité de vol récente nécessaires dans les 90 et 180 derniers jours précédant tout le service de vol.
Des restrictions à ce plan de formation pourront intervenir notamment en cas :

  • d’entrée en vigueur de certaines restrictions de déplacement ayant pour conséquence de diminuer drastiquement le nombre de secteurs des bases françaises, ne permettant pas aux pilotes d’opérer à minima. ;
Il est rappelé que certaines situations particulières peuvent conduire à l’expiration des qualifications, telles notamment les longues absences (maladie, maternité, congé sabbatique ou sans solde).

Il est reconnu qu’il pourrait y avoir des situations où un individu voit certaines de ses qualifications expirer, entraînant une impossibilité d’opérer : la priorité dans ce cas pour déterminer l’attribution des ressources de réentrainement sera d’assurer une répartition équitable de la réduction de temps de travail dans le rang et la base du pilote.

Il est indiqué que lorsqu’une base temporairement suspendue reprend son activité, l'objectif est de couvrir l’activité avec des pilotes basés dans cette base, mais qu’il peut être nécessaire que des pilotes d'autres bases françaises soient déclenchés au moment de la reprise d’activité, y compris les formateurs/instructeurs.

La Compagnie s’engage par ailleurs à permettre aux salariés de pouvoir bénéficier du recours au dispositif du FNE Formation à compter de la saison d’hiver 2021.

Pour rappel, en 2021, le FNE-Formation a été repensé pour accompagner les entreprises ayant notamment recours à l’APLD, qui proposent des actions de formation concourant au développement des compétences de leurs salariés et structurées sous la forme de parcours répondant aux besoins en compétences du salarié et/ou de l’entreprise. Ces parcours doivent avoir pour objectif de maintenir l’employabilité des salariés dans l’entreprise, en permettant leur reconversion (en interne de l’entreprise), l’accès à un titre, en réponse aux évolutions liées à l’épidémie de Covid-19 ou aux mutations stratégiques pour le secteur (notamment numériques et écologiques).

A cet égard, la Compagnie s’engage à débloquer des ressources (budget global pour l’ensemble des salariés de la compagnie concernés par l’APLD, de 200K€) afin de financer le cas échéant le recours au FNE-Formation dans le cadre de parcours de formations qui seraient mis en place afin de développer les compétences des salariés et assurer leur employabilité.


  • ENGAGEMENTS EN MATI

    ÈRE D’EMPLOI


Au regard du diagnostic établi dans le cadre du présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, qui conduirait notamment à une réduction du nombre de 35 avions basés en France prévus pour l'été 2022, et 34 pour l’été 2023, la Compagnie s’engage à ne procéder à aucun départ contraint pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents (y compris pendant les mois inclus dans la durée de l’accord pour lesquels la Compagnie ne dépose pas de demandes d’indemnisation)

Cet engagement est pris pour toute la durée du présent accord..



  • Titre III – Suivi de l’accord et dispositions finales


  • INFORMATION DES SALARIÉS

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par une communication interne via la messagerie professionnelle ou tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Les salariés seront également informés à l’occasion du renouvellement du dispositif à l’issue des périodes de validation de 6 mois par l’administration.

Les salariés seront également informés du contenu du dispositif et de son application à leur égard. Ils pourront s’adresser à leur Line Manager ainsi qu’au au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.


  • MODALITÉS D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD


L’information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite dans les conditions suivantes :

  • Tous les mois :

Une Commission APLD composée de 3 membres du CSE, 2 PNC, 1 PNT, 3 membres de la Direction, le FOM, la RCSM et la HofHR, se réunira pour examiner les conditions d’application de l’accord et notamment l'équilibrage de l’activité et de la réduction du temps de travail. La Commission formulera, le cas échéant, des recommandations en tenant compte des niveaux d'activité attendus.

  • Tous les 3 mois :

La commission précitée rapportera ses éventuelles recommandations au CSE.

Les organisations syndicales signataires du présent accord et le CSE seront informés sur l’application de l’accord dont notamment les moyens mis en oeuvre pour obtenir les planifications de durée d’activité partielle comparables entre les pilotes de la même base et du même rang, Les parties discuteront de la mise en œuvre de l’accord et des éventuels ajustements à y apporter au regard des recommandations de la commission APLD, ainsi que de l’opportunité de demander un renouvellement de la période d’autorisation de l’activité partielle, à l’approche des échéances de 6 mois.


  • A l’issue de la première période d’autorisation d’activité partielle de 6 mois :

Le CSE sera informé préalablement à un renouvellement du dispositif d’APLD à l’issue de la première période de 6 mois et des suivantes le cas échéant. Le CSE sera notamment informé du bilan constitué dans le cadre de la demande de renouvellement du dispositif portant sur :

  • sur l’application de la réduction d’activité de 50% (ou 40% le cas échéant) ;
  • le respect des engagements en terme d’emploi et de formation professionnelle ;
  • le respect des engagements pris en terme de suivi de l’accord ;
  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité.

Toute nouvelle information importante ayant un impact sur le dispositif d’APLD sera communiquée aux instances sans attendre une des échéances mentionnées ci-dessus.


  • DISPOSITIONS FINALES


13.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur.


Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’une des deux dates suivantes :

  • En cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par l’entreprise de la notification par l’autorité administrative de la décision de validation dans les conditions visées au VI de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ;

  • En cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l’administration de l’accord collectif et du dossier complet) dans les conditions visées au VI de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.
Les Parties rappellent que le présent accord prendra fin de plein droit au terme des 24 mois susvisés, et sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire.

13.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. Par dérogation, un processus de révision pourra toujours être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant au cours des négociations.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

13.3 Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.
En application des articles R.2262-1, R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance du personnel par toute voie appropriée (affichage, intranet, courrier électronique)
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.
Les parties conviennent qu’une partie du présent accord ne doit pas faire l’objet d’une publication sur la base de données nationale des accords collectifs, notamment les informations relatives à la situation financière et aux prévisions d’activité de la Compagnie, dont la publication pourrait porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l’accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.

13.4 Protection des données personnelles


easyJet détiendra et utilisera toutes les données personnelles (y compris les catégories spéciales de données personnelles) relatives à ses employés conformément à ses obligations légales, de la manière indiquée dans ‘The Colleague Privacy Notice’ (tel qu'amendé par easyJet de temps à autre). ‘The Colleague Privacy Notice’ est un avis fournissant des informations en vertu des articles 13 et 14 du Règlement Général sur la Protection des Données (UK – GDPR Regulation), ainsi que des lois locales applicables en matière de traitement des données personnelles liées aux contrats de travail et aux relations de travail.

Au cours de leur emploi, les employés auront accès aux données personnelles et aux catégories spéciales de données relatives aux autres employés et clients / clients ou contacts des clients / clients et easyJet leur demande de respecter les politiques et procédures de protection des données d'easyJet à tout moment.

easyJet peut à tout moment mettre à jour ‘The Colleague Privacy Notice’ et ses politiques et procédures de protection des données et aviser par écrit les employés et les organes consultatifs du lieu de travail concernés de tout changement. ‘The Colleague Privacy Notice’ et les politiques et procédures de protection des données d’easyJet ne font pas partie du contrat de travail d’un employé ou de la présente convention collective de travail.

13.5 Le présent accord comporte dix-huit (18) pages et est signé en cinq (5) exemplaires originaux. La version française fait foi.


PREAMBLE



1 SCOPE OF THE AGREEMENT

This agreement shall apply to all Pilots (Captains and Copilots) employed by the company easyJet under French law employment contract, based in France.




TITLE I – IMPLEMENTATION OF THE LONG TERM PARTIAL ACTIVITY SCHEME


2 START DATE OF THE SCHEME

In regard to the Company's perspectives for resuming activity as exposed in the present agreement's preamble, the Parties are willing that the long-term partial activity scheme to take over from the common partial activity scheme as it is provided by the Decree n ° 2020-325 of March 25, 2020, the Decree n°2020-435 of April 16th 2020 in their different applicable version and the Decrees no 2021-347 and 2021-348 of March 30th 2021


In this regard, subject to validation by DIRECCTE, the benefit of the long term partial activity scheme provided by the present agreement will be required from July 1st 2021.


3. DURATION OF THE SCHEME

As from the entry into force of this agreement, the long-term partial activity is implemented for a period of six (6) months, renewable within the limit of twenty-four (24) months, consecutive or no, over a reference period set by the Parties at twenty-four (24) months.

Therefore, during the period of implementation of this agreement, the Parties agree that the effective use of the long-term partial activity scheme is understood to be the period during which the Company benefits from allowances as provided for by the legislative and regulatory provisions in force.

A report on compliance with the commitments mentioned in Title II as well as on the information of the representative unions is sent to the administrative authority at least every six (6) months and before any request for renewal of the partial activity.

The assessment will also be accompanied by an updated diagnosis of the Company's economic situation and activity forecast.

4 APPLICATION OF THE WORK TIME REDUCTION

4.1 Maximum working time reduction

The Parties recall that in application of the legal provisions, the limit of 40% working time reduction can only be exceeded in exceptional cases resulting from the particular situation of the company, by decision of the administrative authority and under the conditions provided for by the present agreement, in the limit of 50% reduction of the legal working time duration.


In view of the extent and the foreseeable duration of the deterioration of the business outlook for the airline industry, the Parties consider that easyJet fits into these specific circumstances, justifying the use of a reduction in activity that may go as far as 50%.

Therefore, the Parties intend to request from the Administration the authorization to implement the reduction of the working hours to a level of 50% of the legal duration over the period of application of the device.

The Parties recall that the use of long-term partial activity may lead to the temporary suspension of the activity provided that the reduction in working hours remains on average less than or equal to 50% over the period.

Given the unpredictable consequences of the health crisis on the industry and in accordance with legal and regulatory provisions, the application of the partial activity may be different each month.

In any case, the reduction in the working time will be assessed per employee, over the entire period of application of this agreement.


4.2 Working time reduction organization

The Parties agree that since the work time reduction may vary depending on the activity of the Company's air bases located in France, it may be applied in a differentiated level from base to base.


The bases concerned by the implementation of the long-term partial activity are: Paris-Roissy Charles de Gaulle, Paris-Orly, Lyon, Nice, Toulouse, Nantes, and Bordeaux.

Within each base, two ranks are distinguished among the Flight Crew population:

  • Captain
  • Co-Pilot

Within each base, the company will endeavour to apply the work time reduction in the same proportions and distributions to all employees of the same base and same rank, taking into account the different work time scheme applicable (such as alternate time) by a system of rotation.


Given the nature of the flight activity and its organization and scheduling, parties recall that flight crew, within the same base, cannot have strictly identical working time. The Parties therefore agree that the balancing of the activity may lead, while respecting the maximum work time reduction, to a difference of plus or minus 10% between employees of the same base and same rank.



In this regard, the Parties recall that among the employees affected by the long-term partial activity, some are placed in a specific situation which will not allow the organization of the sus- mentioned rotation system and which may lead them to have a higher or lower level of activity than other employees of the same base. These are in particular employees whose contract is suspended (for long sick leave or maternity or any long term leave for example) and employees whose part of the activity is devoted to crew training, crew management or staff and/or union representation, or have a special qualification (such as pilot with airport qualification).



5. PRIOR NOTICE INFORMATION OF PARTIAL ACTIVITY AND DUTY PLANNING

All times are indicated in local (Paris time).

5.1 Duty to Partial Activity

The notice period for the notification of a change from a planned day of activity to a day of partial activity is set at 24h.


In the event of exceptional circumstances related in particular to cancellations of activity due to preventive measures of the health situation, the situations will be dealt with individually.

5.2 Partial Activity to Duty

The notice period for a modification of the schedule consisting of the change from a scheduled day in Partial Activity to a duty day is set at 72 hours.

When a need to increase operational capacity is identified and roster changes are not validated, a pilot in partial activity can be contacted within a period of less than 72 hours. However, it is reminded that a pilot does not have to be reachable or to respond to a request on a day of partial activity identified as such. He can thus refuse a notice period of less than 72 hours.

SNC's rules are applied according to the provisions of this agreement, if the change from the partial working day to a duty day is eligible.

The time slot during which a pilot can be contacted exceptionally is 9am-6pm local.

It is not possible to ask a pilot in partial activity the same day to operate the first wave in the morning, except when there is no standby coverage left to operate these duties. A pilot in partial activity can then be called up from 9 a.m. local time.

As an exception, in the event of a delay in a flight activity that would lead to the employee being on duty beyond 11.59 p.m. over a scheduled partial activity day, this day will be automatically replaced without notice by a day with no flight activity (REST) ​​and paid as such.


As a result, no REST day will be rostered when the Rosters are published with the exception of the REST days scheduled in accordance with the Flight Time Limitation (FTL) regulation, e.g. if a service is scheduled after 00:00.

REST days will only be added to a published roster when a delay is incurred or known in advance.

The usual roster consultation rules apply and are recalled below:

If a change takes place during a Partial Activity day, the 72 hours start from the time when the change is made.

If a roster change from a scheduled Partial Activity day to a duty day takes place during a shift, the 72 hours start from the actual check-out time.

If this change takes place during an Off, GDO, WDO, P / T day or day off, the 72 hours count from 00:01 on the first duty day following the non-duty period.


5.3 Base hibernation & expired crew

If a base has been temporarily suspended, a minimum notice delay of 7 calendar days will be applied to inform employees of this base of their resumption of activity. The reopening will also be the subject of information of the CSE.. The individual notice period for the first batch of duties is 7 calendar days before the very first duty. This very first duty may be positioning. Thereafter, the aforementioned notice periods apply.

If the regulatory qualification of a Pilot expires (not allowing the pilote to fly without a retraining), a notice period of 7 days will be respected prior to scheduling of the necessary training. This period may be shorter, subject to the agreement of the employee concerned.



6. PARTIAL ACTIVITY INDEMNITY

The partial activity indemnity paid to the employee represents 70% of the reference gross remuneration, associated to an hourly rate calculated in application of the provisions of the Decree n ° 2020-435 of April 16th , 2020 and the Decree n°2020-1786 of December 30th 2020 relating to flight crew whom working time organization is based on an alternation of days of activity and days of inactivity.

It is agreed that the reference remuneration is the base salary applicable to the employee according to his rank and the average of the variable remuneration received for the activity from March 2019 to February 2020.

Within this agreement, the Company thus commits to increase the amount of the legal partial activity indemnity and to guarantee, for the hours not worked under the long-term partial activity scheme, the maintenance of 70%.of the gross reference remuneration without reference to the ceiling of 4.5 times the "SMIC" (minimum wage) hourly rate.

The Company also commits to increase the amount of the monthly partial activity indemnity to the employee SMMG, in the event that the hourly rate calculated in application of the provisions of the Decree n ° 2020-435 of April 16th 2020 would lead to a monthly indemnity net before income tax lower than the employee SMMG once the loyalty bonus deducted


7. PAID LEAVE AND OTHER LEAVE

7.1 Paid Leave

It is recalled that periods of partial activity are taken into account for the paid leave accrual.

The reference period for the calculation of the paid holiday allowance is the period from April 2019 to March 2020.

The standard paid leave bid, open phase of and auto allocation processes will be conducted under the APLD in accordance with the provisions of applicable collective agreements.


7.2 Unpaid Leave

The parties agree to allow employees to benefit from periods of 5 (in winter) to 7 (in summer) consecutive months of unpaid leave that can be renewed.

From May 21 a bid will be run covering the period up to S’22.

A further bid will be run ahead of the 2022/23 LVE bid for renewals and new applications.

The number and duration of leave that can be granted will be defined according to the target staffing needs by base and by rank.

Priority will be given to requests for the longest periods in the event of too many requests regarding the staff needs in the base and rank.


In the event of requests for the same duration and which cannot be fully granted in view of the staff needs in the base and rank, priority will be given to the applicant with the higher seniority flying on easyJet aircraft (Flexicrew time included).

To avoid pilots returning from ULV and awaiting re-training they may be extended on ULV by up to 1 month

The Company may ask the employee for an early return, with a notice period of 45 days and subject to the employee's agreement.

An employee on unpaid leave may also request an early return, subject to the Company's agreement with a 3 months’ notice.

The Parties agree that upon returning from leave, the employee returns to his previous employment with at least the same remuneration except different provision from a Collective Performance Agreement.

Employees on unpaid leave are reminded of the possibility of working for a second employer during periods of suspension of the contract, while respecting the obligation of loyalty.


7.3 Sabbatical leave

For the first Sabbatical leave wave, all requests will be granted through the bid process so long as it does not take the base and rank below the required operational staff needs.

A minimum notice period of 3 months will be required. Shorter notice to 2 month may be considered on a case-by-case basis depending on the operational requirements of the base.


The first sabbaticals can be booked until April 2022.


These sabbaticals may be renewed within the limit of 1.5% of simultaneous employees on sabbatical leave. As part of the sabbaticals granted during the APLD, the minimum waiting period required after a first sabbatical will be one (1) year, and the minimum seniority condition in the company required will be six (6) months.

If the limit of 1.5% of FTE is reached, the renewal will be done by unpaid leave (ULV) according to the terms of paragraph 7.2.

In general, regarding the limit defined by operational requirements, requests for sabbatical leave and renewals of sabbatical leave will have priority over requests for unpaid leave.


Employees on sabbatical leave are reminded of the possibility of working for a second employer during periods of suspension of the contract, while respecting the obligation of loyalty.


8.MEASURE TO GURANTEE THE ACTIVITY OF EMPLOYEES BASED IN FRANCE


It is reminded that the use of long-term partial activity is justified by a foreseeable decline in activity over several months. In this context, the Company recalls that the flights activity planned to be operated from the French bases by crew who are based in France will be operated by the crews based in France and that the Company will respect its obligations in this regard, particularly in terms of tripping crews based abroad.

In order to promote the resumption of activity at its French bases, the Company commits for the duration of recourse to long-term partial activity, in the event of a reversal for operational reasons of a flight activity from another country, to create at least an equivalent number of sectors from one of the French bases.

More generally, at least 50.1% of all new flight activities created during the duration of this agreement, from or to French bases, will be operated by employees based in France.

Furthermore it is agreed that in the event of urgent operational needs, an employee based outside France may only be used, provided that the crewing team have previously contacted the employees based in France and in partial activity in order to offer them to operate. The APLD Commission will be informed in detail of each tripping of an employee from a foreign base to cover an activity from a French base.



Titre II – Employment and training commitments


In accordance with legal and regulatory provisions, benefit of long-term partial activity scheme is subject to the Company's compliance with employment and training commitments.


9. TRAINING COMMITMENTS

In order to maintain employees skills, to support, as well the resumption of activity, while preserving the best level of flight safety and in-flight service, easyJet is committed to ensure the continuity of mandatory recurrent training, regulations and skills maintenance for each employee.

The Company commits to regularly review and promote its training offer to ensure its consistency and relevance with the needs of the businesses and the skills of employees, and to offer training solutions based on internal resources and tools.

Thus, the Parties agree, provided there are no travel restrictions, to maintain as much as possible the recurrent training in order to maintain qualifications.

As such, the Parties recall that a FCM re-training plan has been implemented since march 2021, in order to resolve situations in which the qualifications of employees have expired.



Whithin the long term partial activity, the company commits to :

  • Ensure at least the maintenance of professional qualification (LPC / OPC).
  • In opened bases, ensure the retraining of every pilot and once retrained, the maintenance of flight recency necessary in the last 90 and 180 days preceding the flight duty
Restrictions to this training plan may apply, in particular in the following cases:

  • travel restrictions due to the pandemic resulting in a drastic reduction in the number of sectors at French bases, preventing pilots from operating at a minimum level of activity. ;



It is reminded that certain special situations may lead to the expiration of qualifications, such as long absences (illness, maternity, sabbatical or unpaid leave).


It is recognized that there could be situations where an individual sees some of his qualifications expire, resulting in an inability to operate: the priority in this case in determining the allocation of retraining resources will be to ensure an equitable distribution the reduction of working time in the ranks and the base of the pilot.

It is indicated that when a temporarily suspended base resumes its activity, the objective is to cover the activity with pilots based in this base, but that it may be necessary for pilots from other French bases to be used at the time of resuming activity, including trainers / instructors.


The Company also commits to allocate resources in order to allow as many employees as possible to benefit from recourse to the FNE Training scheme starting this winter season 2021.

As a reminder, in 2021, the FNE-Training was redesigned to support companies using the APLD which offers training actions contributing to the development of their employee’s skills structured in the form of a training path meeting the employee / Company skills needs. These training path must aim to maintain the employability of employees within the company, by allowing their redeployment (within the company), access to a title, in response to developments linked to the Covid 19 epidemic or strategic changes for the sector (especially digital and ecological).

In this regard, the Company commits to release resources (global budget of 200K € for all employees concerned by the APLD) in order to finance, if necessary, the use of FNE-Training as part of training courses that would be put in place in order to develop the skills of employees and ensure their employability.



10. EMPLOYMENT COMMITMENTS

In regard of the diagnosis established within the agreement and with the exception of an incompatibility with its economic and financial situation, which would lead in particular to a reduction in the scope of at least 35 aircraft planned for the summer of 2022, and 34 for the summer 2023, the Company commits to not proceed to any forced dismissal for one of the causes listed in the Article L. 1233-3 of the Labor Code during the period of benefit of the APLD (including during the months included in the duration of the agreement for which the Company does not file compensation claims)

This commitment is made for the entire duration of this agreement.



Title III – Agreement Monitoring and Final Provisions


11. STAFF INFORMATION

All employees will be informed of the conclusion of this agreement and its validation by the administrative authority by internal communication via professional messaging or any means allowing this information to be given a certain date. Employees will also be informed when the system is renewed at the end of the 6-month validation periods by the administration.

Employees will also be informed of the content of the scheme and its application for them. They can contact their line manager and the human resources department for any additional information.


12. INFORMATION OF THE SIGNATORIES UNIONS AND WORK COUNCIL


Information on the implementation of the long-term partial activity mechanism will be provided under the following conditions :

  • Every month :

An APLD Commission composed of 3 members of the CSE, 2 PNC, 2 PNT, 3 members of the Management, the FOM, the RCSM and the HofHR, will meet to examine the conditions of application of the agreement and in particular the balancing of activity and reduction of working time. The Commission will make recommendations, if necessary, taking into account the expected levels of activity.

  • Every 3 months :

The aforementioned commission will report any recommendations to the CSE.

The trade unions signatory to this agreement and the CSE will be informed on the application of the agreement including, in particular, the means implemented to obtain schedules of comparable in terms of partial activity hours between pilots of the same base and rank, The parties will discuss the implementation of the agreement and any adjustments to be made to it with regard to the recommendations of the APLD commission, as well as the opportunity of requesting a renewal of the authorization period for the partial activity, approaching of the 6-month deadlines.


  • At the end of the first 6-month partial activity authorization period:

The CSE will be informed prior to a renewal of the APLD system at the end of the first 6-month period and subsequent ones if applicable. In particular, the CSE will be informed of the assessment made within the framework of the request for renewal of the partial activity relating to:

  • the application of the 50% activity reduction (or 40% if applicable);
  • the compliance with commitments in terms of employment and training;
  • the compliance with the commitments in terms of monitoring the agreement;
  • an updated diagnosis of the economic situation and activity prospects.
Should an important new information having an impact on the APLD arise it will be communicated to the unions and Work Council without waiting for one of the deadlines mentioned above

13. FINAL PROVISIONS

13.1 Agreement entry in force and duration

This Agreement shall be concluded for a fixed term of 24 months.


This Agreement will enter into force on one of the following two dates:

  • In the event of an express administrative decision, from the day following receipt by the company of the notification by the administrative authority of the validation decision under the conditions referred to in VI of Article 53 of Law No. 2020 -734 of June 17, 2020;

  • In the event of a tacit administrative decision, from the day following the expiration of the 15-day period (starting from the receipt by the administration of the collective agreement and the complete file) under the conditions referred to in VI of article 53 of law n ° 2020-734 of June 17, 2020.

The Parties remind that this Agreement will automatically terminate at the end of the aforementioned 24 months, and without any formality being necessary.

13.2 Agreement amendment

This agreement may be subject to amendment in accordance with the articles L.2261-7-1 and L.2261-8 of the Labor Code. Any request for revision must be accompanied by a proposal for amendment. The draft amendment will be sent to union representatives. By derogation, a review process can be initiated with the union representatives to draft an amendment during the negotiations.

The amendment procedure can only be initiated by the management or the trade unions authorized to do so in application of article L. 2261-7-1 of the Labor Code.


13.3 Agreement registration and publicity

This agreement will be subject to the registration and publication formalities provided for by the Labor Code.

In accordance with the articles R.2262-1, R.2262-2 of the Labor Code, this agreement will be sent to staff representatives and notified to the staff by any appropriate way (bill board, intranet, email).

The signatory parties agree that all the provisions of this agreement may be published in the national database provided by the article L. 2231-5-1 of the Labor Code.


The parties agree that part of this agreement should not be the subject of publication on the national database of collective agreements, in particular information relating to the financial situation and business forecasts of the Company, including the publication could harm the strategic interests of the company.

An act of partial publication as well as the shortened version of the agreement intended for publication will be attached to the deposit of this agreement.

13.4 Data Protection

easyJet will hold and use any personal data (including special categories of personal data) relating to its employees in accordance with its legal obligations, in the manner set out in the Colleague Privacy Notice (as amended by easyJet from time to time). The Colleague Privacy Notice is a notice providing information under Articles 13 and 14 of the General Data Protection Regulation together with any applicable local data protection laws regarding the processing of personal data in connection with employment contracts and the employment relationship.

During the course of their employment employees will have access to personal data and special categories of data relating to other employees and clients/customers or contacts of clients/customers and we ask them to comply with easyJet’s data protection policies and procedures in respect of such data at all times.

easyJet may update the Colleague Privacy Notice and its data protection policies and procedures at any time and will notify employees and relevant workplace consultative bodies in writing of any changes. The Colleague Privacy Notice and easyJet’s data protection policies and procedures do not form part of any employee’s contract of employment or of this Collective Labour Agreement.

13.5 This agreement includes eighteen (18) pages and is signed in five (5) original copies. The French version is bindding.










































Signé à Paris, Roissy-Charles-De-Gaulle, en 5 exemplaires originaux, le ……. 10 mai 2021,


Pour easyJet Airline Company Limited




Pour le Syndicat National des Pilotes de Lignes

Mise à jour : 2021-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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