Accord d'entreprise EATON INDUSTRIES (FRANCE) SAS

UN AVENANT A L’ACCORD DU 16/11/11 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 16/12/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société EATON INDUSTRIES (FRANCE) SAS

Le 09/12/2024




ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE EATON INDUSTRIES FRANCE

AVENANT A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 16 NOVEMBRE 2011



Entre les soussignées :

La société Eaton Industries (France) SAS, société par actions simplifiée, au capital de 16215440, 80 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 509653176, dont le siège social est situé au 110 rue Blaise Pascal Immeuble Le Viseo Bâtiment A 38330 MONTBONNOT ST MARTIN

Représentée par XXX, Directeur Général d’Eaton Industries France SAS

ET

Les organisations syndicales salariées représentatives au sein de Eaton Industries France SAS

La CFDT, représentée par XXX, dûment habilité aux fins des présentes,
La CFE-CGC, représentée par XXX, dûment habilité aux fins des présentes,
Il est convenu de prévoir les dispositions qui régiront la mise en place du temps aménagé lors de la demande des salariés.

Ci-après collectivement désignées les « Parties »
Il a été convenu ce qui suit :








Préambule :

L’organisation du temps de travail de la Société est régie par l’accord du 16 novembre 2011.
Au vu des évolutions qui ont pu survenir au sein de l’Entreprise et au niveau de la législation, les Parties ont convenu de se réunir pour discuter de son adaptation et ainsi conclure le présent avenant de révision.
Les Parties n’ont pas souhaité revoir complètement l’aménagement du temps de travail en vigueur, mais ont simplement voulu adapter et faire évoluer au mieux ses dispositions en adéquation avec les besoins de l’Entreprise en continuant de prendre en compte l’intérêt des collaborateurs.
Pour plus de simplicité et éviter un renvoi au texte initial, celui-ci reprend les dispositions de l’accord du 16 novembre 2011, qui ne font pas l’objet d’une modification et ajoute les changements négociés.
Les parties modifiées seront identifiées [en italiques].
L’annexe de l’accord du 16 novembre 2011 avait été conclue pour préciser les modalités de réintégration dans le salaire de certains jours travaillés pour tenir compte de l’impact du changement de régime lié à la fusion des salariés d’EPQ. Celle-ci a donc été appliquée et ne nécessite pas d’être reprise dans le présent avenant.

Article 1 – Champ d’application

Les modalités de la durée du temps de travail définies ci-dessous sont applicables à l’ensemble des salariés de EIF

Article 2 – Durée du travail des salariés soumis à un horaire hebdomadaire sur l’année

2.1. Salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures

Les modalités d’organisation du temps de travail définies dans le présent article s’appliquent aux salariés non-cadres dont l’horaire de travail peut être défini, et aux cadres n’ayant pas l’autonomie suffisante qui seraient qualifiés d’intégrés, car suivant les horaires de leur service/département.

2.2. Durée hebdomadaire de travail et attribution de jours de repos sur l’année

Le temps de travail effectif des salariés visés est de 35 heures par semaines en moyenne sur l’année, selon les modalités suivantes :
  • Une organisation sur la base de 37,5 heures de temps de travail effectif par semaine ;
  • L’attribution de jours de réduction du temps de travail, ci-après dénommés « RTT » au cours de chaque période annuelle de décompte.
Pour aboutir à la durée légale de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, il est prévu d’attribuer forfaitairement 16 jours de repos RTT sur l’année dont 4 jours définis chaque année conjointement par la Direction et le Comité Social et Economique, journée de solidarité incluse, pour une année complète avec un droit à congé complet.
Le calcul est le suivant :
1695 heures (37,5h x 45,2 semaines) – 1582 heures (35h x 45,2 semaines) = 113 heures
113 heures / 7,5 h (37,5h/5 j) = 15 jours + 1 jour de journée de solidarité
La rémunération des collaborateurs est indépendante de la durée réellement effectuée au cours de la période de paie, et est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne du travail (151,67 heures, soit une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures) pour les salariés à temps complet.
Toutefois, en cas d’absence, les heures non réalisées par le salarié seront déduites de sa rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil au cours duquel il est entré ou sorti des effectifs de la société.
En cas de sortie des effectifs en cours de période de décompte, si le nombre de RTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de la présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

2.3 Horaire collectif et horaires variables (ou individualisés) – contrôle du temps de travail

L’organisation du temps de travail tient compte à la fois des spécificités de chaque service et de la souplesse nécessaire à apporter dans le service au client.
Selon la nécessité de l’organisation des services, il pourra être mis en place différents types d’horaires collectifs et/ou individuels fixes, déterminés par la Direction et communiqués par écrit à chaque salarié concerné.
Ces horaires font l’objet d’un affichage.
Tout changement d’horaire collectif fixe ou individuel fixe fera l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Ce délai débutera à compter de la transmission du nouvel horaire à l’inspection du travail, en cas d’horaire collectif fixe.
Chaque site et activité pourra définir son propre horaire collectif et ses plages variables et obligatoires.
Les plages sont déterminées par chaque site et communiquées par tout moyen (comme l’affichage) aux salariés.
Pour rappel, les salariés doivent respecter les dispositions légales et conventionnelles concernant les durées de travail et de repos.
La durée quotidienne et hebdomadaire du travail des collaborateurs fera l’objet d’une communication annuelle sur le décompte et le suivi.

2.4 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, seules les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
  • Au-delà de 37h30, les heures effectuées entre 35 heures et 37h30 étant compensées par les jours de repos RTT tels que définis à l’article 2.3.
  • Au-delà de 1607 heures annuelles.
Le supérieur hiérarchique établira par ailleurs, pour chaque salarié un récapitulatif mensuel concernant les éventuelles heures supplémentaires effectuées, les contreparties en repos et les éventuels repos de remplacement.

2.5 Période d’acquisition et prise des jours de repos sur l’année

Les 12 jours de repos RTT sont acquis à raison d’un jour chaque mois au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Ils sont positionnés au choix du salarié sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique. Ils devront être pris avant la fin de la période dans leur totalité ou mis sur le Compte Epargne temps selon les dispositions de l’accord CET en vigueur, sous réserve d’une approbation préalable du service RH.
Ils sont pris par demi-journée ou journée entière.
Dans certains cas, le nombre de jours de repos RTT seront « proratisés » :
  • En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours sera calculé en fonction du temps de présence sur la période de décompte annuelle (année civile) ;
  • En cas d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif ; ces jours d’absences ne seront pas pris en compte dans le calcul.
Chaque salarié concerné doit, en principe, poser chaque mois entre 1 et 2 jours de repos ainsi acquis.
Toutefois, en accord avec le responsable hiérarchique, ces jours pourront être accolés :
  • Soit entre eux, dans la limite de 5 jours ;
  • Soit aux jours fériés et aux congés légaux.
Ces jours devront être fixés au moins 2 semaines à l’avance.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement du service, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté. Si, pour ces mêmes raisons, le salarié ne pouvait prendre l’ensemble de ces jours RTT, il aurait la possibilité d’affecter en partie ou en totalité ces jours sur un compte épargne-temps, selon les modalités définies dans l’accord relatif à ce dernier.
La période de pose des jours de Congés Payés acquis durant la période du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1 se déroule du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.

2.5. Temps partiel des salariés

Il est ouvert aux salariés soumis à un horaire hebdomadaire, la possibilité de réduire partiellement leur temps de travail, sur la base du volontariat (après accord individuel écrit du salarié) et après accord de la direction.
Le temps de travail des salariés en temps partiel est aménagé sur la semaine, le mois ou l’année.
En cas de durée du travail annuelle, une durée du travail moyenne mensuelle est déterminée pour permettre le lissage de la rémunération du salarié concerné.
L’horaire de travail des salariés à temps partiel peut varier en fonction des services.
Les salariés à temps partiel soumis à un horaire imposé suivent l’horaire collectif en rapport avec leur durée et répartition du travail inscrite à leur contrat. Leurs horaires sont affichés dans l’entreprise.
Le salarié à temps partiel pourra, conformément à la convention collective et à son contrat de travail, réaliser des heures complémentaires.
En raison des besoins du service, le volume et la répartition des horaires peuvent être modifiés. Dans ce cas, ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés 7 jours calendaires avant leur mise en œuvre. Ils seront prévenus par courriel, appel téléphonique, message écrit sur leur téléphone portable ou document écrit.
Le salarié à temps partiel pourra réaliser des heures complémentaires à hauteur de 1/5e de la durée du travail inscrite dans son contrat ou avenant, conformément à la convention collective et à son contrat de travail. Elles sont majorées à un taux de 25%.
Les Parties rappellent que les salariés à temps plein bénéficient d’une priorité pour occuper un emploi à temps partiel dans l’établissement ou l’entreprise, et les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour occuper un emploi à temps complet relevant de leur catégorie professionnelle et équivalent à celui qu’ils ont.

Article 3 – Durée du travail des salariés soumis à un temps de travail forfaitaire annuel en jours

3.1 Salariés concernés

Les salariés soumis à un temps de travail forfaitaire sont les cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et ne suivent pas l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Cet aménagement du temps de travail concerne également les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Pour bénéficier des dispositions du présent article consacrées au temps de travail forfaitaire, chaque salarié susceptible d’être soumis à ce régime devra avoir donné son accord exprès, formalisé par écrit par une clause dans son contrat de travail, et éventuellement d’un avenant selon les circonstances. A défaut de signature de cet avenant, le salarié se verra appliquer l’organisation du travail définie à l’article 2.

3.2 Durée annuelle forfaitaire de travail et attribution de jours de repos sur l’année

Leur temps de travail correspondra à un forfait de 212 jours travaillés par année civile incluant la journée de solidarité.
Selon les années, le nombre de jours fériés ouvrés varie, aussi le nombre de jours de repos conventionnels sur l’année découlant de la fixation de ce forfait à 212 jours pour une année complète de travail avec un droit à congé payé complet pourra lui aussi varier. A titre d’exemples :
365 jours dans l’année – 104 samedis et dimanches – 25 jours de CP – 11 jours fériés = 225 ;
225 – 212 = 13 jours de repos
365 jours dans l’année – 104 samedis et dimanches – 25 jours de CP – 7 jours fériés = 229
229 – 212 = 17 jours de repos

Il est entendu entre les Parties que ces jours de repos conventionnels RTT, incluent deux jours, définis conjointement par la Direction et le Comité Social et Economique, en surplus de la journée de solidarité, considérée comme travaillée mais pour laquelle un jour de repos est obligatoirement positionné.
A titre d’exemple, pour l’année 2025 :
365 jours – (104 samedis + dimanches + 25 jours de congés payés + 9 jours ouvrés fériés) = 227 jours
227 jours – 212 jours = 15 jours de repos.
Il est entendu entre les Parties que ces jours de repos RTT incluent trois jours définis conjointement par la Direction et le comité social et économique dont la journée de solidarité. Ainsi, pour 2025, 12 jours seront à positionner par le salarié, et 3 par la Direction.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos sera proratisé, en fonction du nombre de jours de présence sur la période de décompte, l’année civile.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences.
La rémunération mensuelle des salariés en forfait jours sera indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, et sera lissée sur l’année.

3.3 Temps de travail et Contrôle du temps de travail

Ce temps de travail pourra s’effectuer soit par la journée, soit par demi-journée. Il est rappelé que les règles concernant le repos quotidien (de 11 heures) et, le repos hebdomadaire (de 35 heures, 24h + 11h) sont applicables à ces salariés, tout comme celles interdisant de travailler plus de six jours par semaine.
Nous rappelons que chaque salarié, lors de son entretien annuel obligatoire, discutera de sa charge de travail, de l’organisation du travail dans l’entreprise et de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Le contrôle du temps de travail de chaque salarié soumis à un temps de travail temporaire rendu obligatoire par la réglementation, se fera par chaque salarié qui indique sous sa responsabilité :
  • Les absences justifiées par un congé payé ou un congé pour événement familial ;
  • Les journées ou une demi-journée de repos liées au temps de travail ;
  • Les absences autorisées.
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une éventuelle surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons. Un entretien sera organisé si besoin afin de trouver une solution.

3.4 Période d’acquisition et prise des jours de repos sur l’année

Les jours de repos RTT sont acquis à raison d’un douzième chaque mois du nombre total fixé sur l’année au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Ils devront être repris à la fin de la période dans leur totalité sous forme de journées entières soit de demi-journées.
En accord avec le responsable hiérarchique, ces jours pourront être accolés :
  • Soit entre eux, dans la limite de 5 jours ;
  • Soit aux jours fériés et aux congés légaux.
Ces jours devront être fixés au moins 2 semaines à l’avance.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement du service, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté. Si pour ces mêmes raisons, le salarié ne pouvait prendre l’ensemble de ces jours RTT, il aurait la possibilité d’affecter en partie ou en totalité ces jours non pris sur un compte épargne-temps.
En cas de prise d’une demi-journée de RTT et afin d’en faciliter la gestion, les parties conviennent que la matinée se termine à 12h00 et que l’après-midi commence à 14h00.
La période de pose des jours de Congés Payés acquis durant la période du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1 se déroule du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.

3.5. Temps choisi des salariés au forfait annuel en jours

Dans le cadre d’un accord distinct, il peut être ouvert aux salariés forfaitisés en jours sur l’année, la possibilité de choisir, sur la base du volontariat après accord individuel écrit du salarié et après accord de la direction :
  • Soit de travailler au-delà du forfait de 212 jours et de renoncer ponctuellement à une partie de leurs jours de repos (moyennant une compensation financière basée sur le taux journalier de leur rémunération mensuelle de base, majoré d’au moins 10%) ;
  • Soit de réduire partiellement leur temps de travail, via l’utilisation du Temps aménagé

Article 4 – Les cadres dirigeants

Le forfait sans référence horaire est applicable aux cadres dirigeants définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à rendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise/leur établissement.
Ils sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail et des dispositions relatives à sa réduction. Ils ne bénéficient que des congés payés légaux et conventionnels.
Leur rémunération est forfaitaire et indépendante du temps de travail réalisé au cours du mois.

Article 5 – Autres absences et congés

5.1 Congés d’ancienneté

Les journées d’ancienneté conventionnelles applicables à l’ensemble des salariés de XXX sont acquises conformément à l’application de la convention collective nationale de la métallurgie.
Une journée exceptionnelle d’ancienneté supplémentaire sera accordée par la Direction après :
  • 1 an d’ancienneté sans condition d’âge pour les mensuels.
  • 20 ans d’ancienneté et âgé de plus de 55 ans quel que soit le statut (cadre, non cadre, cadre dirigeant).

5.2 Absences pour événements familiaux

Tout salarié a droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour événements de famille conformément aux dispositions conventionnelles et légales.

5.3 Personnel assurant principalement et habituellement les charges de famille

Le présent avenant modifiant l’accord conclu le 16 novembre 2011, ayant repris le texte initial dont l’application est conservée pour simplifier la lecture, cette disposition est retranscrite. Toutefois, résultant de la fusion réalisée lors de la conclusion de l’accord en 2011, celle-ci a une application limitée à ceux dont le droit était ouvert au 31 mai 2012.
Les salariés transférés d’EPQ SAS bénéficiant d’un droit ouvert de la disposition de la convention d’entreprise EPQ SAS, au 30 mai 2012, qui octroie deux jours de congés par enfant à charge de moins de 16 ans au 31 mai et vivant au foyer familial, verront ce droit à congés supplémentaires maintenu jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant.

Article 6 – Durée de l’avenant, révision, dénonciation

Le présent avenant à l’accord relatif à l’organisation du travail conclu le 16 novembre 2011, conclu pour une durée indéterminée, a vocation à remplacer ce dernier et à s’appliquer à compter du 16 décembre 2024.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les Parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Par ailleurs, en cas de difficultés dans l’application du présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer et d’examiner notamment la possibilité d’amender le présent accord pour tenir compte des contraintes imprévues susceptibles de survenir.

  • Article 7. Révision
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

  • Article 8. Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.



Article 9. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
  • Fait à Montbonnot, le 9 décembre 2024,

  • En 4 exemplaires

Pour la CFDTPour la CFE-CGCPour la Direction

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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