Accord de mise en place de la Prime de Partage de la Valeur
Entre les soussignés : La
Régie d’Exploitation des Services d’Eau de la Charente Maritime (RESE 17) ayant son siège au 131 Cours Genet – Parc Atlantique – CS 30551, 17 119 SAINTES, ci-après dénommée « La Rese »
représentée par
Monsieur agissant en qualité de Directeur Général
ET Les organisations représentatives dans l’entreprise :
La
C.F.D.T. représentée par son délégué syndical :
La
C.G.T. représenté par son délégué syndical :;
L’
U.N.S.A. représentée par son délégué syndical :;
Il est convenu de ce qui suit :
Article 1 – Préambule
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 4 et selon les modalités de l’article 3. Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à l’article 4 ont droit à la prime, qu'il s'agisse de CDD ou de CDI, de contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation. Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord. Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord leur sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.
Article 3 - Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 330€ pour un salarié présent à temps plein durant les 12 mois précédant le mois de versement de la prime soit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, soit 251 jours ouvrés. Le montant de cette prime est proratisé en fonction de la durée de présence. Celle-ci est appréciée en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise. En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants (congés listés dans la loi du 16 août 2022) : - congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, - congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, - congé pour enfant malade, - congé de présence parentale, - congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade. Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion. Le montant de cette prime est réduit à due proportion du temps de travail contractuel.
Article 4 - Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée le 25 juillet 2025 avec la paye de ce mois.
Article 5 – Affectation de la prime
Chaque bénéficiaire recevra par messagerie un document informant du montant de cette prime. Il pourra opter pour :
un règlement partiel ou total de cette prime sur son salaire ;
un versement partiel ou total sur son PEE en vigueur dans l’entreprise.
A défaut de choix dans un délais maximal de 15 jours à compter de l’envoie du mail d’information, la Prime de Partage de la Valeur attribué sera versée sur le salaire de juillet 2025.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 01 juillet 2025 et se terminera de plein droit au 31 décembre 2025.
Article 6 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision. En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 7 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 8 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 9 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord est notifié, auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sur Intra net. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et envoyé en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINTES.