Accord d'entreprise EAU D 'AZUR

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONTREPARTIES LIEES A L’ASTREINTE AU SEIN DE EAU D’AZUR

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société EAU D 'AZUR

Le 24/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LES CONTREPARTIES LIEES A L’ASTREINTE AU SEIN DE EAU D’AZUR





ENTRE LES SOUSSIGNES :


EAU d’AZUR, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), Siren 802 630 608

dont le siège social est situé 369-371, Promenade des Anglais – CS53135 – 06203 NICE Cedex 03, légalement représentée par

M. X, Directeur Général,


Ci-après désignée « EAU d’AZUR » ou « l’entreprise »



d'une part,

ET


Les

Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :


M. X - délégué syndical CFE-CGC

M. X - délégué syndical CGT

Mme X - déléguée syndicale FO

d'autre part,






SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \t "Style1;1;Style2;2;Style4;3;Style12;4" PREAMBULE PAGEREF _Toc196302931 \h 4

1.OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc196302932 \h 5

2.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc196302933 \h 5

3.Dispositions générales relatives à l’astreinte PAGEREF _Toc196302934 \h 6

3.1.Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc196302935 \h 6

3.2.Définition de l’intervention en astreinte PAGEREF _Toc196302936 \h 6

3.3.Rappel des principes d’organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc196302937 \h 7

3.3.1.Caractère aléatoire PAGEREF _Toc196302938 \h 7

3.3.2.Organisation temporelle PAGEREF _Toc196302939 \h 7

3.4.Rappel des principes généraux PAGEREF _Toc196302940 \h 7

3.4.1.Niveaux de responsabilité PAGEREF _Toc196302941 \h 7

3.4.2.Composition des astreintes PAGEREF _Toc196302942 \h 7

3.4.3.Roulement de l’astreinte PAGEREF _Toc196302943 \h 8

3.4.3.1.Règles générales PAGEREF _Toc196302944 \h 8

3.4.3.2.Dispositions spécifiques & Dérogations PAGEREF _Toc196302945 \h 8

3.4.4.Information et délai de prévenance PAGEREF _Toc196302946 \h 9

3.4.4.1.Règles générales PAGEREF _Toc196302947 \h 9

3.4.4.2.Situations exceptionnelles PAGEREF _Toc196302948 \h 9

3.4.5.Délai de déplacement en cas d’intervention PAGEREF _Toc196302949 \h 10

3.4.6.Procédures PAGEREF _Toc196302950 \h 11

4.Dispositions relatives au temps de travail durant l’astreinte PAGEREF _Toc196302951 \h 11

4.1.Notions propres à EAU d’AZUR PAGEREF _Toc196302952 \h 11

4.1.1.Heures d’intervention programmées PAGEREF _Toc196302953 \h 12

4.1.2.Heures d’intervention « en continu » PAGEREF _Toc196302954 \h 12

4.1.3.Heures d’intervention d’urgence ou non programmées PAGEREF _Toc196302955 \h 12

4.1.4.Contrepartie Obligatoire en Repos – COR (rappel) PAGEREF _Toc196302956 \h 13

4.2.Dispositions légales et conventionnelles PAGEREF _Toc196302957 \h 13

4.2.1.Durée de travail quotidienne maximale PAGEREF _Toc196302958 \h 13

4.2.2.Durée de travail hebdomadaire maximale PAGEREF _Toc196302959 \h 13

4.2.3.Temps de repos obligatoires PAGEREF _Toc196302960 \h 13

4.2.3.1.Réduction du repos quotidien PAGEREF _Toc196302961 \h 14

4.2.3.2.Suspension du repos hebdomadaire PAGEREF _Toc196302962 \h 15

4.2.4.Temps de pause PAGEREF _Toc196302963 \h 15

4.3.Contreparties à la réduction du repos PAGEREF _Toc196302964 \h 15

4.3.1.Contrepartie à la réduction du repos Quotidien PAGEREF _Toc196302965 \h 15

4.3.2.Contrepartie à la suspension du repos hebdomadaire PAGEREF _Toc196302966 \h 15

4.3.3.Prise en compte du besoin physiologique de repos PAGEREF _Toc196302967 \h 16

5.INDEMNISATION DE La sujetion d’ASTREINTE PAGEREF _Toc196302968 \h 17

5.1.Engagement des parties PAGEREF _Toc196302969 \h 17

5.2.Principe général de l’indemnité d’astreinte PAGEREF _Toc196302970 \h 17

5.3.Montant de l’indemnité d’astreinte PAGEREF _Toc196302971 \h 18

5.4.Evolution du montant de l’Astreinte PAGEREF _Toc196302972 \h 18

5.5.Cas particulier des salariés disposant d’une convention de mise à disposition d’un logement ou d’une indemnité d’astreinte logement PAGEREF _Toc196302973 \h 18

5.6.Indemnisation des fréquences d’astreintes réellement effectuées au-delà de la douzième semaine par an PAGEREF _Toc196302974 \h 19

5.7.Cas particulier du renfort d’intervention PAGEREF _Toc196302975 \h 19

6.SITUATIONS IMPACTANT LA REALISATION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc196302976 \h 19

6.1.Exclusion temporaire de l’astreinte PAGEREF _Toc196302977 \h 19

6.1.1.Exclusion temporaire pour raisons médicalement constatées PAGEREF _Toc196302978 \h 19

6.1.2.Exclusion temporaire pour autres motifs PAGEREF _Toc196302979 \h 19

6.2.Exclusion définitive de l’astreinte PAGEREF _Toc196302980 \h 20

6.2.1.Exclusion définitive pour raisons médicalement constatées PAGEREF _Toc196302981 \h 20

6.2.2.Exclusion définitive pour autres motifs PAGEREF _Toc196302982 \h 20

6.2.3.Suppression de l’astreinte sur décision de la direction PAGEREF _Toc196302983 \h 20

6.3.Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc196302984 \h 20

6.4.Changement de poste de travail PAGEREF _Toc196302985 \h 21

7.DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX AGENTS DE QUART PAGEREF _Toc196302986 \h 21

7.1.Indemnisation de la sujétion d’astreinte - Principe général PAGEREF _Toc196302987 \h 21

7.2.Cas particulier des salariés disposant d’une convention de mise à disposition d’un logement ou d’une indemnité d’astreinte logement PAGEREF _Toc196302988 \h 21

8.INDEMNISATION Du temps d’INTERVENTION PAGEREF _Toc196302989 \h 22

8.1.Salariés non-cadres PAGEREF _Toc196302990 \h 22

8.1.1.Paiement ou contrepartie aux heures d’intervention d’urgence PAGEREF _Toc196302991 \h 22

8.1.2.Rémunération des temps de pause PAGEREF _Toc196302992 \h 22

8.1.3.Paiement et contrepartie au travail de nuit durant l’astreinte PAGEREF _Toc196302993 \h 22

8.1.4.Interventions en astreinte sans déplacement PAGEREF _Toc196302994 \h 23

8.2.Salariés cadres au forfait-jours - Modalités de décompte du temps de travail avec ou sans déplacement PAGEREF _Toc196302995 \h 24

8.3.Dispositions communes PAGEREF _Toc196302996 \h 25

8.3.1.Modalités de déclaration des interventions PAGEREF _Toc196302997 \h 25

8.3.2.Indemnité de repas PAGEREF _Toc196302998 \h 25

8.3.2.1.Salariés Non Cadres PAGEREF _Toc196302999 \h 25

8.3.2.2.Agents mis à disposition PAGEREF _Toc196303000 \h 26

8.3.2.3.Salariés Cadres PAGEREF _Toc196303001 \h 26

9.Sécurité PAGEREF _Toc196303002 \h 26

10.Dispositions particulières applicables aux agents mis a disposition PAGEREF _Toc196303003 \h 26

11.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc196303004 \h 27

11.1.Information collective PAGEREF _Toc196303005 \h 27

11.2.Durée – prise d’effet PAGEREF _Toc196303006 \h 27

11.3.Délai de mise en application PAGEREF _Toc196303007 \h 27

11.4.Adhésion PAGEREF _Toc196303008 \h 27

11.5.Révision – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc196303009 \h 28

11.6.Dénonciation PAGEREF _Toc196303010 \h 28

11.7.Dépôt PAGEREF _Toc196303011 \h 28

11.8.Substitution PAGEREF _Toc196303012 \h 29

Annexe 1 – TABLEAU HEURES DE REPOS QUOTIDIEN PAGEREF _Toc196303013 \h 30

Annexe 2 - TAUX ET MONTANT DE L’INDEMNITE D’ASTREINTE PAGEREF _Toc196303014 \h 32

2.1.Semaine d’astreinte sans jour férié PAGEREF _Toc196303015 \h 32

2.2.Semaine d’astreinte avec jour férié PAGEREF _Toc196303016 \h 32

  • PREAMBULE

EAU d’AZUR est chargée d’assurer une mission fondamentale de Service Public consistant à produire, gérer et distribuer l’eau potable, mais aussi une mission de collecte et de traitement des eaux usées sur l’ensemble du périmètre de la Métropole.

Cette mission s’inscrit dans le cadre des principes fondamentaux du Service Public, notamment ceux de continuité, égalité d’accès et adaptabilité, garantissant à l’ensemble des usagers un accès permanent, sécurisé et équitable à une ressource essentielle à la vie, l’eau potable, mais aussi sanitaire en cas de dysfonctionnement des systèmes d’assainissement.

En tant qu’acteur majeur du Service Public de l’eau potable, EAU d’AZUR a pour responsabilité de répondre aux besoins quotidiens des usagers tout en étant en mesure de gérer des situations exceptionnelles, imprévues ou imprévisibles, telles que des incidents techniques, des ruptures d’approvisionnement ou des urgences sanitaires.

Pour rappel, les travaux urgents sont définis comme ceux qu’il est nécessaire d’entreprendre immédiatement pour organiser des mesures de sauvegarde ou de sauvetage, pour réparer tout dommage pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait du réseau et des installations appartenant ou confiées à la Régie et assurer la continuité du Service Public.

Ces exigences impliquent la mise en place d’un système d’astreintes permettant de garantir une intervention rapide et efficace en dehors des horaires normaux de travail, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

L’astreinte fait donc partie intégrante des activités de EAU d’AZUR. Elle doit répondre à des obligations d’efficacité, de rapidité et d’efficience.

Dans le cadre de cette organisation, l’astreinte représente une contrainte particulière pour les collaborateurs qui doivent rester disponibles et prêts à intervenir à tout moment, bien que ces périodes ne soient pas considérées comme du temps de travail effectif, sauf en cas d’intervention.

Afin de concilier les impératifs de la mission de Service Public avec le respect des droits et des conditions de travail des collaborateurs, il est nécessaire de prévoir des contreparties adaptées pour reconnaître ces contraintes.

Le présent accord a pour objet, notamment, de :

préciser les conditions de gestion des interventions réalisées dans le cadre des astreintes, incluant la prise en charge du temps de travail effectif et des déplacements nécessaires ;
fixer les contreparties financières et/ou en temps de repos liées à la réalisation des astreintes, en tenant compte des contraintes spécifiques qu’elles imposent ;
garantir, en cas d’intervention, le repos effectif des collaborateurs quotidien et hebdomadaire ;
assurer l’équité entre les collaborateurs concernés, tout en respectant les objectifs de performance, de réactivité et de continuité du Service Public.

Les parties signataires réaffirment leur attachement à garantir un équilibre entre les besoins opérationnels liés à la continuité du Service Public de l’eau potable et de l’assainissement et la préservation des conditions de travail des collaborateurs. Elles s’engagent également à adapter les modalités prévues par cet accord en fonction des évolutions réglementaires, techniques ou organisationnelles susceptibles d’affecter le fonctionnement de EAU d’AZUR.

Cet accord s’inscrit dans une démarche de dialogue social constructif, visant à répondre aux attentes des collaborateurs tout en assurant un haut niveau de qualité de service pour les usagers.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a donc pour objet de fixer, les principes généraux en matière de compensation de l’astreinte.

Le présent accord :

met ainsi un terme définitif à toute survie provisoire de l’ensemble des dispositions issues de l’accord-cadre sur les principes d’organisation et de rémunération des astreintes au sein de l’UES VEOLIA Eau – Générale des Eaux du 23 octobre 2014 ;
met fin à toutes décisions unilatérales et tous usages antérieurement applicables au sein de la Société VEOLIA Eau portant sur le même objet, pour l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de EAU d’AZUR en application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du Travail ;
se substitue à l’application volontaire du protocole d’accord relatif à la réorganisation de l’astreinte distribution consécutivement au traitement des appels d’urgence par DALKIA du 22 juin 2001 ;
se substitue à l’accord d’entreprise portant sur diverses mesures relatives aux agents des services travaux de la Régie du 13 mars 2016 ;
se substitue aux pratiques et usages en vigueur au sein de EAU d’AZUR portant sur le même objet.

Par ailleurs, le présent accord envisage expressément le maintien de certains avantages individuels au bénéfice exclusif des anciens salariés de la société VEOLIA Eau, transférés au sein de EAU d’AZUR en application de l’article L1224-1 du Code du Travail.

Aussi, cet accord d’entreprise est indivisible de l’accord de raccordement signé parallèlement entre les parties et qui a pour objet de détailler la nature et les modalités de maintien de ces avantages en matière d’astreinte.

La signature de l’un implique donc la signature simultanée de l’autre.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés qui sont, de par leurs fonctions, assujettis à l’astreinte.

Sont concernés, tout à la fois, les salariés et les agents mis à disposition de EAU d’AZUR, étant précisé que, s’agissant de ces derniers, un paragraphe dédié traite leur situation particulière (cf. paragraphe 10).

Tous les métiers liés à l’exploitation au sens large sont par nature concernés par l’astreinte.
Les contrats de travail mentionnent que le collaborateur pourra être soumis à l’astreinte et ce même si, à la date de prise de fonction, le poste ou le service n’est pas concerné par l’astreinte. L’acceptation de cette sujétion est un élément essentiel du contrat de travail sans lequel il n’aurait pas été conclu.

Lors de son embauche ou d’une mobilité interne, le collaborateur est informé dans son contrat de travail ou dans le cadre d’un avenant, qu’il est susceptible d’assurer des astreintes en raison de la fonction occupée.

Le collaborateur désigné par sa Direction comme étant d’astreinte est informé par sa hiérarchie directe des conditions d’organisation de l’astreinte, des principes et règles guidant l’astreinte, des contraintes liées à l’exercice de l’astreinte, des obligations de prise de repos et des modalités de compensation et de rémunération de l’exercice de l’astreinte.

Le collaborateur d’astreinte se verra remettre un exemplaire des procédures inhérentes à son astreinte ainsi que l’accord portant sur les contreparties liées à l’astreinte.

Il est rappelé que la nature de l’astreinte et, en conséquence, les modalités de mise en œuvre et l’indemnisation financière qui en découlent, sont entièrement liées à la fonction occupée par le collaborateur et non à sa situation personnelle et individuelle.

Ainsi, en cas de changement de poste de travail,

  • si le nouveau poste occupé n’est pas soumis à l’astreinte, le collaborateur ne peut plus prétendre à l’indemnité d’astreinte,
  • si le nouveau poste est soumis à une astreinte spécifique, le collaborateur bénéficiera de l’indemnisation résultant de l’astreinte liée à son nouveau poste.

Dispositions générales relatives à l’astreinte

Les principes d’organisation comme les principes généraux ont été décrits et détaillés dans la note « chapeau » portant sur l’organisation de l’astreinte Eau et Assainissement au sein de EAU d’AZUR, du 5 mars 2024, ayant fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique du 18 septembre 2024.

Définition de l’astreinte

Aux termes de l’article L 3121-9 du Code du Travail (version en vigueur à la date de signature de l’accord et sans que ceci constitue une valeur contractuelle), il est rappelé à titre purement informatif :
« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir, pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

A noter que depuis le 10 août 2016, la définition de l’astreinte ne comporte plus l’obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité. Désormais, le salarié doit respecter deux critères :

celui d’être dans tout lieu qui n’est pas le lieu de travail,
et le niveau de disponibilité afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable.

L’astreinte a ainsi pour objet de garantir la disponibilité de collaborateurs pouvant intervenir en urgence pour assurer la continuité (24H/24 et 7 jours/7) du Service Public, impliquant la capacité de EAU d’AZUR à intervenir avec qualité, efficacité et rapidité.

L’astreinte est fondée sur des travaux urgents ne pouvant être différés ou reportés à l’heure de reprise habituelle du travail. Dans ces conditions les interventions réalisées durant le temps d’astreinte interrompent le repos.

Les périodes d’astreinte ne peuvent pas être utilisées pour des interventions programmées ou programmables.

Définition de l’intervention en astreinte

Les opérations nécessitant une intervention durant l'astreinte sont par principe des travaux urgents, inopinés, ne pouvant être différés ou reportés à l'heure de reprise du travail.

Ainsi, les durées d’interventions effectuées dans le cadre de l’astreinte sont décomptées de la prise d’intervention au téléphone jusqu’au retour au domicile.

Les interventions en astreinte, au domicile ou à l’extérieur, sont considérées comme du travail effectif et sont rémunérées comme telles selon les modalités fixées dans le présent accord, y compris les temps de déplacements.

Les interventions en astreinte :

sur site, s’entendent à partir de la mobilisation du salarié jusqu’au retour au domicile ;
à distance (téléphoniques ou télé-interventions) sans déplacement sur site ;

font l’objet d’une compensation dont les modalités sont précisées ci-après.

Rappel des principes d’organisation de l’astreinte

Caractère aléatoire

Il est rappelé que la réalisation de période d’astreinte demeure à la discrétion de l’employeur, en fonction des nécessités de service qu’il est seul à pouvoir déterminer. De fait, il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreinte, que ce soit en nombre ou en fréquence.

Aucune compensation financière ne peut donc être sollicitée auprès de l’employeur en cas de non réalisation d’astreinte.

Organisation temporelle

L’organisation de l’astreinte relève de la responsabilité des services opérationnels sous l’autorité du Directeur Général de EAU d’AZUR.

L’astreinte est obligatoirement organisée à l’avance, par roulement, pour chaque groupe d’astreinte pour permettre une conciliation entre vie privée et vie professionnelle. En outre, ce planning devra tenir compte d’une répartition la plus équitable possible, sur un cycle annuel, des ponts et jours fériés ainsi que des vacances scolaires entre les collaborateurs concernés.

Rappel des principes généraux

Niveaux de responsabilité

L’astreinte est structurée en trois niveaux qui demeurent inchangés :

Niveau 1 : Astreinte Direction
Niveau 2 : Astreinte Encadrement
Niveau 3 : Astreinte Intervention.

Composition des astreintes

Quel que soit le niveau de l’astreinte, le nombre de personnes, hors absences ponctuelles ou imprévisibles, ne doit, dans la mesure du possible, être inférieur à 5 personnes pour permettre un roulement d’une semaine sur cinq.

La Direction s’engage à rechercher des collaborateurs disposant des compétences nécessaires, en faisant appel au volontariat pour les personnes qui ne seraient pas concernées par l’astreinte, à compléter toute astreinte dont le nombre de personnes serait inférieur à cinq.

Roulement de l’astreinte

Règles générales

Tous les collaborateurs dont les métiers sont identifiés comme faisant partie intégrante de l’astreinte doivent, par roulement régulier, assurer l’astreinte. Il n’est pas autorisé, sauf en cas de validation par la Direction des Ressources Humaines, que certains collaborateurs « cèdent » leur tour d’astreinte.

L’astreinte est organisée sur le principe d’un roulement hebdomadaire de 7 jours consécutifs, qui ne coïncident pas forcément avec une semaine civile (lundi au dimanche), mais peuvent être à cheval sur deux semaines civiles.

Sur ce même principe, une semaine d’astreinte doit être tenue par un seul et même collaborateur.

Pour des raisons de responsabilité, de sécurité et de qualité, le planning défini doit, sauf imprévu, être respecté. Toute demande de modification du planning par un salarié doit faire l'objet de l'accord préalable explicite et par écrit (par tout moyen y compris courrier électronique ou sms) de la hiérarchie, y compris en cas d'accord avec un collègue pour procéder à un remplacement pendant une période d'astreinte.

Par principe et pour respecter les durées du travail et de repos, au sein d’une même équipe d’astreinte, le roulement est établi avec tous les collaborateurs concernés sachant qu’un même collaborateur ne peut effectuer deux semaines d’astreinte consécutives sauf cas exceptionnel, sur demande expresse du supérieur hiérarchique et sur accord exprès du collaborateur sauf nécessité de service.

De même, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes, un collaborateur ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés, de CJR, de RTT, de récupération, d’absences conventionnelles, pour garde d’enfants etc…

Un collaborateur peut être d’astreinte pendant ses périodes de formation sous réserve que la durée et le lieu de formation soient compatibles avec la tenue de l’astreinte et sur autorisation hiérarchique expresse.

Dispositions spécifiques & Dérogations

Appui et soutien entre astreintes

En cas de besoin de renforts, quel que soit le métier, l’Astreinte Encadrement (niveau 2) pourra solliciter l’Astreinte de Direction, pour que les collaborateurs d’intervention d’astreinte puissent venir en soutien d’une autre agence ou d’un autre secteur, conformément aux dispositions mentionnées dans la note chapeau du 5 mars 2024 relative à l’organisation de l’astreinte au sein de EAU d’AZUR (cf. paragraphe 7.7 & 7.8).

L’appui de l’astreinte sera défini en fonction des compétences recherchées et de la proximité d’un agent d’astreinte entraînant le moins de dérangement possible.

Ces dispositions doivent être appliquées avant toute décision de faire sortir un collaborateur qui ne serait pas d’astreinte.

Gestion des renforts

Avant tout appel d’un collaborateur qui ne serait pas d’astreinte, l’encadrant d’astreinte, en concertation avec l’astreinte Direction, doit d’abord faire appel à un collaborateur d’astreinte pour renforcer une équipe.

Si aucune équipe ou agent d’astreinte n’est disponible ou si la demande de renfort nécessite des compétences et des connaissances techniques spécifiques, l’encadrant d’astreinte, en concertation avec l’Astreinte Direction, pourra faire appel à un collègue en renfort qui n’est pas en astreinte.
L’appel à ce renfort doit faire l’objet d’une autorisation expresse du cadre d’astreinte.

Si, après décision de l’Astreinte Encadrement et de Direction, un collaborateur est appelé pour intervenir ponctuellement en renfort d’intervention et qu’il n’est pas sur le tableau d’astreinte, l’encadrant d’astreinte doit :

  • s’assurer que le collaborateur identifié est volontaire pour intervenir en dehors de son temps de travail ;
  • s’assurer préalablement à tout déplacement qu’il est en capacité de pouvoir conduire et travailler ;
  • demander une confirmation par SMS de son accord pour intervenir ;
  • informer en parallèle l’Astreinte Direction (Niveau 1) et la Direction des Ressources Humaines.

Dans ce cadre, il bénéficiera de l’indemnité d’astreinte au taux correspondant au jour d’intervention tel que défini dans le présent accord (cf. paragraphe 5.3).

Tout appel de renfort, en dehors des situations visées précédemment, est constitutif d’une faute qui peut entrainer la responsabilité pénale et civile de l’employeur pour travail dissimulé.

Information et délai de prévenance

Règles générales

La planification de l’astreinte est organisée au moins 3 mois à l’avance. Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis, au moins

15 jours avant à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.


Avant chaque période d’astreinte, les collaborateurs concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail.

En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à ce délai de prévenance et le salarié pourra être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à 1 jour franc.

De la même manière, si le collaborateur ne peut assurer une astreinte en cas de circonstances exceptionnelles, il a l’obligation de prévenir son employeur au plus vite et ce, au plus tard, 1 jour franc avant le début de sa période d’astreinte.

Situations exceptionnelles

  • Absence imprévue

En cas d’absence imprévue d’un collaborateur qui devait monter l’astreinte (maladie, empêchement majeur, etc.), le responsable hiérarchique, en étroite collaboration avec le service Ordonnancement & Performance, devra procéder au réaménagement du planning, en sollicitant en priorité le volontariat.

En l’absence de volontaire, le responsable hiérarchique désignera la personne remplaçante, en s’assurant de respecter les principes définis supra, notamment, cette désignation ne devra pas avoir pour effet qu’un même collaborateur effectue deux semaines d’astreinte consécutives.

Le délai de prévenance ne peut être inférieur à 1 jour franc.
Toutefois, lorsque l’astreinte a débuté et que le remplacement immédiat du collaborateur d’astreinte est rendu nécessaire, ce délai peut toutefois être réduit à 4 heures.

Obligation du respect des durées quotidiennes

En cas d'atteinte, voire de dépassement prévisible de la durée maximale quotidienne de travail, par un collaborateur d’astreinte, le responsable hiérarchique doit tout mettre en œuvre pour le remplacer et lui demander de « prendre » son repos.

Le réaménagement du planning d'astreinte et le remplacement, qui devra être identifié avant la mise en repos, devra se faire en sollicitant en priorité :

l’appui d’une astreinte d’un autre secteur ou agence ;
en l’absence de possibilité d’appui, l’appel au volontariat dans les mêmes conditions que celles définis en cas de gestion des renforts (cf. paragraphe 3.4.3.2 – article B).

En toute hypothèse, sauf instructions différentes, le collaborateur en astreinte doit alerter l’encadrant responsable d'astreinte du risque de dépassement de la durée maximale quotidienne, au plus tard, au moment où il atteint 10 heures de travail effectif par jour.

Au préalable, dans le cas où un risque de dépassement des durées maximales de travail est constaté, afin d'éviter de solliciter un remplaçant pour assurer l'astreinte le jour-même ou le lendemain, le responsable hiérarchique pourra décider de faire se reposer le collaborateur en astreinte une journée ou une demi-journée afin de lui laisser du temps pour intervenir par la suite si nécessaire dans le cadre de l'astreinte.

Dans ce cadre, en cas de remplacement, il sera fait appel en priorité à un collaborateur d’astreinte au sein de la même astreinte. Si aucun collaborateur n’est disponible, l’Astreinte Encadrement (niveau 2) pourra solliciter l’Astreinte de Direction pour qu’un collaborateur d’intervention d’astreinte puisse venir en soutien d’une autre agence ou d’un autre secteur ou, faire appel au renfort, les week-ends et jours fériés.

Ce repos imposé suit le même régime que le repos physiologique (cf. point 4.3.3).

Obligation du respect des durées hebdomadaires
En cas d'atteinte, voire de dépassement prévisible de la durée maximale hebdomadaire de travail, par un collaborateur d’astreinte, le responsable hiérarchique doit tout mettre en œuvre pour le remplacer et lui demander de « prendre » son repos.

La mise au repos n'entraînera aucune perte d'indemnisation de la sujétion d'astreinte pour le salarié remplacé.

Le réaménagement du planning d'astreinte et le remplacement, qui devra être identifié avant la mise en repos, devra se faire en sollicitant en priorité :

l’appui d’une astreinte d’un autre secteur ou agence ;
en l’absence de possibilité d’appui, l’appel au volontariat dans les mêmes conditions que celles définis en cas de gestion des renforts (cf. paragraphe 3.4.3.2 – article B).

En toute hypothèse, sauf instructions différentes, le salarié en astreinte doit alerter l’encadrant responsable d'astreinte du risque de dépassement de la durée maximale hebdomadaire, au plus tard, au moment où il atteint 48 heures de travail effectif sur la semaine.

Au préalable, dans le cas où un risque de dépassement des durées maximales de travail est constaté, notamment par le supérieur hiérarchique, afin d'éviter de solliciter un remplaçant pour assurer l'astreinte pendant le week-end en totalité ou en partie (samedi et/ou dimanche), il pourra décider de mettre le collaborateur en astreinte en repos sur un jour ou une demi-journée afin de lui laisser du temps pour intervenir par la suite si nécessaire dans le cadre de l'astreinte.

Délai de déplacement en cas d’intervention

Pendant les périodes d’astreinte, le collaborateur n’est pas tenu de rester à son domicile, mais se doit de rester en tout temps et en tout lieu, joignable et disponible pour intervenir, avec déplacement ou non, de telle sorte qu’en cas d’appel, il doit pouvoir se mobiliser sans délai pour se rendre sur le lieu d’intervention.


En tout état de cause, compte tenu des différentes causes exceptionnelles qu’elles soient météorologiques, dues à la circulation routière accrue en période estivale, en heures de pointe ou encore dues à l’étendue du périmètre de EAU d’AZUR, le collaborateur se doit d’être sur les lieux de l’intervention dans un délai raisonnable qui suit l’appel dans :

l’

heure pour les collaborateurs de première intervention, notamment les agents/techniciens de réseau devant diagnostiquer le niveau d’urgence d’intervention ou pas en cas de fuites ou les agents d’exploitation des secteurs Tinée et Vésubie ;

l’

heure pour les agents/techniciens des services usines et production,

l’

heure pour les services assainissement.

  • Les agents travaux doivent être présents sur le lieu d’embauche, dans l’

    heure, dès lors que la décision de sortie a été validée par l’Astreinte Encadrement (niveau 2) de l’agence ou l’Astreinte Conducteurs de Travaux pour l’Agence de Nice-Littoral.


L’appréciation des circonstances exceptionnelles et du caractère raisonnable du délai d’intervention se fera, comme depuis toujours, en bonne intelligence entre le supérieur hiérarchique et le collaborateur.

En cas de difficultés majeures, qui ne seraient pas de son fait, le collaborateur en astreinte doit appeler immédiatement l’encadrant d’astreinte pour l’informer afin que ce dernier puisse, le cas échéant, trouver une solution alternative.

Les autres astreintes, Communication, Supervision, Qualité de l’Eau doivent répondre dans le quart d’heures qui suit l’appel.

Procédures

De manière générale les procédures décriront, en fonction de la nature de l’astreinte, les principes d’organisation suivants :

Objet et domaine d’application de l’astreinte
Sollicitations
Rôle de l’astreinte
Fonctionnement
Organisation et moyens matériels
Circuit d’information
Clôture et traçabilité des interventions.

Dispositions relatives au temps de travail durant l’astreinte

Notions propres à EAU d’AZUR

Au sein de EAU d’AZUR, il est convenu d’un commun accord entre les parties, d’identifier et de distinguer deux types d’heures d’intervention qui, en fonction de leur nature, impacteront ou non le contingent d’heures supplémentaires.

Si ces heures d’intervention peuvent avoir généralement le caractère d’heures supplémentaires, il est possible que, en fonction de l’activité du salarié au cours de la semaine, elles ne fassent, in fine, pas l’objet de majorations.

A cet égard, il est rappelé que, conformément aux termes de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des non cadres signé le 30 novembre 2016, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues (octroi de CJR), les heures supplémentaires soumises à majorations sont celles effectuées au-delà de 37h30 de travail par semaine.


S’agissant de la situation particulière de l’astreinte des Agents d’Usine de l’Agence Nice-Littoral qui réalisent, en moyenne, 37h30 de travail sur deux semaines consécutives durant la période d’astreinte (par le biais d’un aménagement de leurs horaires quotidiens à cette occasion), il est acté que les heures supplémentaires sont celles qui sont réalisées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 37h30 de travail calculé sur ces deux semaines. Les heures réalisées, en moyenne, entre 35 heures et 37h30 hebdomadaires donnent droit, quant à elle, à l’octroi de CJR.

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande expresse et préalable de la hiérarchie, hors interventions d’astreinte en urgence.

Heures d’intervention programmées

Les heures d’intervention dites « programmées » sont celles réalisées en dehors des horaires habituels de travail et qui ont été préalablement planifiées. Elles peuvent donner lieu à une reprise du travail du salarié après éventuellement un temps d’inactivité dans la journée qui, le cas échéant, aura été anticipé.

Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 130 heures.

Exemple : Afin de ne pas perturber la circulation durant la journée d’une artère principale, le changement d’une canalisation sur cette artère est programmé en amont et se fait à partir de 20h. La nécessité de changer cette canalisation ne répond pas à la définition de travaux urgents.


Les heures d’intervention programmées qui sont réalisées en journée ou durant la période de nuit devront faire, par ailleurs, l’objet d’un accord d’entreprise particulier.

Heures d’intervention « en continu »

Les heures d’intervention dites « en continu » de la journée de travail interviennent généralement dans la continuité des horaires habituels, en fin de journée, afin de poursuivre des travaux entamés n’ayant pas le caractère d’urgence.

Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Exemple : il s’agit d’une opération entamée durant le temps de travail habituel et qui se poursuit au-delà de l’horaire collectif en fin de journée. Ces heures supplémentaires ne sont pas considérées comme urgentes.


Heures d’intervention d’urgence ou non programmées

Les heures d’intervention dites « non programmées » sont toutes celles réalisées par les salariés afin de répondre à des situations d’urgence. Elles sont donc, par nature, non programmables.

Ces heures non programmées visent notamment des travaux urgents « dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ».

En pratique, il s’agira principalement des heures supplémentaires réalisées dans le cadre des interventions durant l’astreinte. Mais il peut également s’agir d’heures réalisées dans la continuité des horaires habituels, en fin de journée, afin de poursuivre des travaux urgents entamés et qui répondent à cette définition.

Exemple (hors situation d’astreinte) : Vers 15 heures, une équipe travaux est appelée sur une fuite causant beaucoup de dégâts. En raison de l’importance des travaux à réaliser et de la nécessité de réparer le plus rapidement possible, le travail est poursuivi au-delà des horaires habituels de travail. Il s’agit donc de travaux urgents pour réparer des accidents survenus aux installations de la Régie et qui doivent être immédiatement exécutés.


Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents ou non programmés ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La réalisation de ces heures permet de déroger à la durée maximale quotidienne de travail dans la limite de 12 heures (cf. paragraphe 4.2.1).

Contrepartie Obligatoire en Repos – COR (rappel)

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel conventionnel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie est fixée à 100 %.

Les modalités de prise du repos issu du COR sont celles fixées au chapitre II – 3.5 de l’Accord relatif au temps de travail des salariés non cadres.

Dispositions légales et conventionnelles

Durée de travail quotidienne maximale

Pour rappel et sans que ceci constitue une valeur contractuelle, l’article L. 3121-18 du Code du Travail (version en vigueur à la date de signature du présent accord) fixe la durée maximale journalière de travail, quelle que soit la nature du contrat de travail et quelle que soit la fonction occupée par le salarié, à 10 heures.

La journée de travail s’entend de 0h à 24h.

Conformément aux termes de l’article L3121-19 du Code du Travail, il pourra néanmoins être dérogé à cette durée maximale quotidienne pour la porter

jusqu’à 12 heures dès lors que le salarié est amené à intervenir dans le cadre de l’astreinte, cette dernière répondant à un besoin organisationnel de l’entreprise visant la continuité et la permanence du Service Public.


Par ailleurs, une demande de dérogation plus générale sera présentée à l’inspecteur du travail, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, pour qu’il puisse être dérogé, dans les situations d’urgence à la durée journalière maximale du travail.

Ainsi, le cas échéant, à l’issue ou ultérieurement à sa journée habituelle de travail, et durant ou hors le cas de l’astreinte, le salarié d’astreinte pourra travailler dans la limite d’une durée totale de 12 heures de travail journalier (jusqu’à minuit).

Durée de travail hebdomadaire maximale

Pour rappel, en application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des non cadres, la durée maximale hebdomadaire est fixée à :

46 heures sur une période de 12 semaines consécutives hors travailleurs de nuit ;

48 heures absolues sur une semaine quelconque, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dans les conditions prévues par voie réglementaire, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.


Temps de repos obligatoires

Pour rappel et sans que ceci constitue une valeur contractuelle, conformément à l’article L. 3121-10 du Code du Travail dans sa version en vigueur au jour de la signature de l’accord, la période, pendant laquelle le salarié est en situation d’astreinte, n’étant pas du temps de travail effectif doit être prise en compte dans le calcul de la durée du repos quotidien et hebdomadaire comme suit :
une durée minimale de

11 heures consécutives séparant deux journées de travail pour le repos quotidien ;

une durée de 24 heures consécutives, données en priorité le dimanche, à laquelle s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit

35 heures consécutives au total pour le repos hebdomadaire.


Ainsi, par exemple, le salarié qui est d’astreinte le week-end, sans avoir fait d’intervention sera considéré comme ayant bénéficié de son repos minimum hebdomadaire. Il en sera de même, en cas d’intervention, si les durées des repos quotidien et hebdomadaire ont toutefois pu être respectées.

Si le repos intégral a pu être entièrement donné, pour quelle que raison que ce soit, avant le début de l’intervention, le salarié ne peut plus prétendre au bénéfice de ce repos à l’issue de l’intervention.

Réduction du repos quotidien

Les travaux nécessitant une intervention durant la période d’astreinte ne peuvent, par nature, être différés à la reprise de service, puisqu’ils ont pour objet d’assurer la continuité et la permanence du Service Public. Ils constituent à ce titre des travaux non programmables et urgents « dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations, ou aux bâtiments de la société ».

Dans ce cas, les interventions réalisées pendant les périodes d’astreintes et répondant à cette définition peuvent conduire à réduire le repos quotidien, dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires.

En effet, conformément aux dispositions légales, il peut être dérogé à la durée de ce repos quotidien, pour le réduire à

9 heures :


afin d'assurer la continuité et la permanence du Service Public géré par EAU d’AZUR,
en cas de surcroît d'activité.
  • En pratique, en cas d’intervention d’astreinte, le repos quotidien de

    11 heures devra être respecté.

  • Cependant, et conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des « non cadres » du 30 novembre 2016, il pourra être dérogé au repos quotidien qui sera réduit, selon les cas, à 10 heures 30, 10 heures, 9 heures 30 ou 9 heures, selon les heures de fin d’intervention (Annexe 1 – Tableau Heures de repos quotidien), pour permettre une reprise d’activité, soit :
le matin à 8 heures,
soit en début d’après-midi à 13 heures,
soit en fin d’après-midi à l’heure de prise habituelle de l’astreinte (si le jour suivant est inclus dans la période d’astreinte),
soit le surlendemain matin à l’heure de prise de fonction habituelle (si le jour suivant n’est pas inclus dans la période d’astreinte).

Néanmoins, il est rappelé que le repos quotidien n’ayant pas à être respecté entre deux périodes de travail au cours d’une même journée et, par ailleurs, qu’il peut être suspendu pour faire face à des travaux urgents et assurer la continuité du Service Public, il en sera ainsi afin de permettre au salarié toujours d’astreinte, d’assurer sa prise d’astreinte en fin de journée, à l’heure habituelle.

En cas de remplacement du collaborateur d’astreinte pour nécessité de repos, il sera fait appel en priorité à un collaborateur d’astreinte au sein de la même astreinte. Si aucun collaborateur n’est disponible, l’Astreinte Encadrement (niveau 2) pourra solliciter l’Astreinte de Direction pour qu’un collaborateur d’intervention d’astreinte puisse venir en soutien d’une autre agence ou d’un autre secteur ou, faire appel au renfort, les week-ends et jours fériés.
Suspension du repos hebdomadaire

De la même manière, les interventions réalisées pendant les périodes d’astreintes et répondant à la définition de « travaux urgents » visée supra (cf. 4.2.3.1.) peuvent conduire à suspendre le repos hebdomadaire, dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires.

Temps de pause

Le temps de pause est la période pendant laquelle le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur.

Dès lors, que la durée du travail est supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur doit légalement bénéficier d’un temps de pause au moins égal à

20 minutes, lui permettant de se détendre et de se restaurer.


Ces dispositions sont également applicables à l’occasion de l’astreinte.

Afin de s’assurer que l’ensemble des agents prennent une pause au cours d’une période de 6 heures de travail consécutif, le logiciel de gestion des temps sera paramétré de manière à inclure, automatiquement et sans dérogation possible, une pause de 30 minutes qu’ils pourront positionner, en fonction des circonstances, s’agissant de la seule pause méridienne, entre 12h00 et 14h00. Cette pause de 30 minutes devra, dans les faits, être obligatoirement respectée.

Aussi, de fait, des heures de travail pourront être réalisées entre 12h00 et 13h00, temps de pause habituelle, pour assurer la continuité du service et sur demande d’un supérieur hiérarchique.

La rémunération du temps de pause durant l’intervention d’astreinte, est définie au paragraphe 5.2.

Contreparties à la réduction du repos

Contrepartie à la réduction du repos Quotidien

Si le salarié n’a pas pu bénéficier, dans les conditions normales, de son repos quotidien en raison d’une intervention d’urgence non programmée, EAU d’AZUR donnera prioritairement le repos quotidien au salarié à l’issue de l’intervention.

Ainsi, la hiérarchie ne doit pas, après une intervention urgente, faire travailler le salarié selon son horaire habituel si un repos quotidien, éventuellement réduit, ne peut pas être respecté.

A cet égard, en cas de réduction du repos quotidien, le salarié se verra octroyer une période de repos au moins équivalente au nombre d’heures dont il n’a pas pu bénéficier du fait de la réduction. Ce repos, de trente minutes à deux heures, sera porté dans un compteur spécifique « Récupération Repos Quotidien » (RRQ).

Contrepartie à la suspension du repos hebdomadaire

Il est rappelé que, dans le cadre de leurs fonctions et aux fins de répondre à des impératifs de service, les salariés d’astreinte peuvent être amenés à réaliser des semaines d’astreintes.

Il en découle qu’ils peuvent, le cas échéant, être conduits à réaliser durant cette période des interventions à caractère urgent incluant un travail le samedi

ET le dimanche dans des conditions les privant de tout repos hebdomadaire.


En pratique, le collaborateur peut ainsi être contraint de travailler 12 jours consécutifs.


Aussi, d’un commun accord entre les parties, il a été convenu que dans une telle situation, les agents concernés, qui seront intervenus en astreinte le samedi

ET le dimanche, et qui n‘ont eu aucun autre jour de repos dans la semaine, bénéficieront d’un jour de repos hebdomadaire le Vendredi suivant la fin de la semaine d’astreinte.


Par dérogation, en cas d'impossibilité de prise immédiate de ce repos (vendredi suivant la fin de la période d’astreinte) pour des raisons de continuité du service, le responsable hiérarchique peut le reporter et le positionner le plus tôt possible. En tout état de cause, ce repos devra être posé au plus tard dans la semaine qui suit.

Lorsqu’une période de congés était prévue immédiatement à la suite de la semaine d’Astreinte, le repos hebdomadaire reporté devra être positionné immédiatement à la suite de cette période de congés.

Ce jour de repos hebdomadaire dénommé « Repos Hebdomadaire Reporté » (RHR) dans le logiciel de gestion des temps, aura le caractère d’un jour de repos assimilé à du temps de travail effectif pour les droits du salarié (rémunération-ancienneté-congés payés) et sera payé en tant que tel, sans aucune perte de rémunération du collaborateur.

Toutefois, il ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au regard du déclenchement des dispositions telles, et sans que ceci constitue une liste exhaustive, que le respect des durées maximales de travail, le droit au repos compensateur ou encore l’imputation sur le contingent.
Cette disposition se substitue à la journée dite « DALKIA » et à tout autre usage de même nature.

Prise en compte du besoin physiologique de repos

Le strict respect des dispositions légales sur les temps de repos ne garantit pas toujours que le collaborateur soit, ou se sente en mesure de reprendre ou de poursuivre le travail, tout en assurant sa santé et sa sécurité.

En conséquence, la Direction et les Organisations Syndicales sont convenues de la possibilité de prise d’un repos supplémentaire sous certaines conditions.

Ainsi, sans que ces cas soient limitatifs, un collaborateur peut avoir besoin d’un repos supplémentaire :

consécutivement à la prise de son repos quotidien immédiatement reporté à l’issue d’une intervention 
  • Exemple :

un collaborateur qui intervient dans le cadre de l’astreinte de 22h00 à 4h00, n’a donc pas eu le repos quotidien conventionnel de 9 heures ou légal de 11 heures entre 16h15 et 22h00 ; il doit reprendre son poste, soit :
à 15h00, après avoir respecté le repos quotidien minimum de 11 heures,
à 13h00, après avoir respecté son repos quotidien de 9 heures.
  • Néanmoins, s’il estime qu’il ne s’est pas suffisamment reposé pour reprendre son poste de manière sécurisée, il pourra prolonger son repos ;

à la suite d’une intervention d’astreinte, et ce, malgré le respect préalable de la durée de repos quotidien :

  • Exemple :

un collaborateur peut avoir respecté une période de repos de 11 heures consécutives (de 16h15 à 3h15) avant son intervention dans le cadre de l’astreinte de 3h15 à 12h00, mais ressentir le besoin de se reposer car physiologiquement inapte à poursuivre sa journée.

Dans ce cas, après avoir obtenu l’autorisation de son supérieur hiérarchique, le collaborateur concerné pourra bénéficier d’un temps de repos supplémentaire, posé en heures et dans la limite d’une demi-journée, lequel sera décomptée sur les compteurs dont il dispose.

Ce temps de repos sera prioritairement imputé :

sur le compteur de RRQ (Report Repos Quotidien),
et à défaut de crédit d’heures, sur le compteur de RCR (Repos Compensateur de Remplacement).
Il est convenu qu’en cas d’insuffisance de crédit dans les compteurs, une tolérance de 10 heures en négatif sera accordée.

En cas de départ de l’entreprise, une régularisation financière correspondant au nombre de RRQ ou RCR indument pris sera réalisée par l’entreprise pour compenser le trop-perçu. La période de préavis éventuelle et le solde de tout compte permettront de régulariser la différence.

INDEMNISATION DE La sujetion d’ASTREINTE

Les périodes d’astreintes n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion.

Cette indemnité est calculée selon la durée de la période d’astreinte.

Par principe, le temps d’astreinte est identique pour tous les collaborateurs et ce sans distinction d’activité ni de grades puisque comme le rappelle la définition donnée par le Code du Travail, il s’agit d’une période « pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail (et ni) à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »

Engagement des parties

L’augmentation du montant de l’astreinte s’inscrit dans une volonté réciproque des parties de négocier des contreparties, concourant à un équilibre financier et opérationnel pour EAU d’AZUR, et un équilibre vie professionnelle et vie personnelle pour les collaborateurs.

Ainsi, les dispositions du présent accord sont indissociables au respect de l’organisation de l’astreinte au sein de EAU d’AZUR et des contreparties négociées à savoir :

un délai d’intervention maximum (cf. paragraphe 3.4.5) en fonction des métiers ;
un contrôle par les encadrants d’astreinte des sorties pour des interventions urgentes en astreinte permettant la prise de repos obligatoires ;
un contrôle du temps de travail des collaborateurs conduisant à une meilleure maîtrise des heures supplémentaires (hors cycle de travail) ;
l’appui et le soutien entre les différentes astreintes métier et géographique, en cas de nécessité et avant de faire appel à un.des renfort.s de collaborateur.s n’étant pas d’astreinte ;
l’appel à des renforts d’astreintes uniquement lorsque les situations le nécessitent.

Un constat sera fait de l’application des dispositions de l’accord deux ans après sa mise en application. Le non-respect des dispositions pourra entrainer la dénonciation de l’accord par la Direction de EAU d’AZUR.

En tout état de cause, il est par ailleurs rappelé, que le non-respect des dispositions conventionnelles du présent accord, par les salariés, constitue un manquement à leurs obligations professionnelles constitutif d’une faute susceptible de sanction disciplinaire.

Principe général de l’indemnité d’astreinte

La sujétion d'astreinte ouvre droit au versement d'une compensation financière.
Lors des périodes d’astreintes, le collaborateur perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreinte.

Pour le personnel soumis à l’astreinte, salariés cadres et non cadres, cette indemnité est calculée en fonction du nombre d’astreintes effectivement assurées ; elle rémunère la sujétion d’astreinte proprement dite qui consiste à être joignable à toute heure et être en mesure d’intervenir.

Cette indemnité se décompose en

taux journaliers et est versée par jour de prise d’astreinte permettant ainsi de simplifier la gestion des remplacements :


du lundi au vendredi :1 taux par jour
Samedi et dimanche :2 taux par jour

soit un total de 9 taux pour une semaine "standard" (5 taux du lundi au vendredi + 2 taux samedi et 2 taux le dimanche), laquelle peut, le cas échéant, être impactée par des jours fériés tombant en semaine donnant droit à 2 taux par jour férié.

Montant de l’indemnité d’astreinte

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le taux journalier minimum de l’indemnité de base est fixé à

30.00 € bruts soit, à titre indicatif, 270,00 € bruts pour une semaine "standard" complète (9 taux) (cf. Annexe 2 – Taux et montant des indemnités d’astreinte).


Ces dispositions générales sont applicables à l’ensemble des salariés cadres et non cadres, au sein de EAU d’AZUR) réalisant des astreintes, à l’exclusion des salariés qui seraient concernés par des dispositions particulières, visées dans l’accord de raccordement, à savoir :

les salariés transférés depuis la Société VEOLIA Eau au titre de l’article L 1224-1 du Code du Travail et constitutifs d’un groupe fermé si les dispositions du présent point 5.3 sont moins favorables que celles dont ils bénéficiaient avant le transfert (cf. Accord de raccordement),
les cadres dits « nouveaux salariés » dont la rémunération de l’astreinte a été intégrée dans leur rémunération forfaitaire.

Pour rappel et sans que ceci constitue une valeur contractuelle, conformément à l’article L. 2254-1 du Code du Travail dans sa version en vigueur au jour de la signature de l’accord, le montant de l’astreinte pour les Agents mis à dispositions reste celui déterminé par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ou celui décidé par la Métropole Nice Cote d’Azur. A la date du présent accord, et à titre informatif, le montant est de 159,20 €.

Evolution du montant de l’Astreinte

Les parties sont convenues d’un système de revalorisation de l’indemnisation de l’astreinte sur les trois prochaines années afin de reconnaitre la sujétion d’astreinte et les contraintes induites.

A ce titre, le montant de l’astreinte pour une semaine « standard » (9 taux) sera porté à :

280,00 € en janvier 2026 soit un taux de 31,11 € bruts ;
290,00 € en janvier 2027 soit un taux de 32,22 € bruts ;
300,00 € en janvier 2028 soit un taux de 33,33 € bruts.

Cas particulier des salariés disposant d’une convention de mise à disposition d’un logement ou d’une indemnité d’astreinte logement

Les salariés transférés depuis la Société VEOLIA Eau dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du Travail et qui sont logés (gratuitement ou avec un loyer modéré) ou qui bénéficient d’une indemnité d’astreinte logement, constituent un groupe fermé se voyant appliquer des dispositions particulières précisées dans l’Accord de raccordement à l’accord d’astreinte signé le 24 avril 2025 (cf. Accord de raccordement).

Indemnisation des fréquences d’astreintes réellement effectuées au-delà de la douzième semaine par an

Dans le cas où l’organisation des astreintes selon une fréquence d’une semaine sur quatre ne pourrait être mise en place, conduisant ainsi le salarié à réaliser, à l’initiative de la Direction, plus de 12 semaines complètes d’astreinte, une majoration de

20 % sera versée au salarié dès la 13ème semaine effectuée.


Cette indemnité sera versée au mois de mars suivant l’année civile concernée.
Sont prises en compte dans cette analyse, les seules semaines d’astreinte imposées par l’organisation de la planification des astreintes par la Direction ; sont donc exclues de l’analyse les astreintes réalisées en plus de la fréquence planifiée suite à un accord entre deux salariés ou pour des convenances personnelles.

Cas particulier du renfort d’intervention

Si, avec accord de la hiérarchie – astreinte encadrement – un salarié est appelé pour intervenir ponctuellement en renfort d’intervention et qu’il n’est pas sur le tableau d’astreinte, il bénéficie de l’indemnité d’astreinte au taux correspondant au jour d’intervention, un jour férié, un samedi ou un dimanche. Cette disposition concerne tous les salariés y compris ceux constituant un groupe fermé.

En dehors des situations visées précédemment, le salarié ne peut pas prétendre au bénéfice de l’indemnité d’astreinte mais simplement au paiement des heures réalisées à cette occasion, lesquelles auront, le cas échéant, la nature d’heures supplémentaires.

SITUATIONS IMPACTANT LA REALISATION DE L’ASTREINTE

Des situations particulières et exceptionnelles peuvent avoir une incidence, temporaire ou définitive, sur la réalisation, par un collaborateur, de période d’astreinte et, en conséquence, impacter le droit, pour ce collaborateur, au versement de la sujétion d’astreinte.

Les salariés transférés depuis la Société VEOLIA Eau dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du Travail, logés (gratuitement ou avec un loyer modéré) ou ayant une indemnité d’astreinte logement, bénéficient de dispositions spécifiques dans le cas des situations particulières visées aux points 5.3 supra.

Ces dispositions particulières sont précisées dans l’Accord de raccordement à l’accord d’astreinte signé le 24 avril 2025 (cf. Accord de raccordement) et, à ce titre, ils constituent un groupe fermé.

Exclusion temporaire de l’astreinte

Exclusion temporaire pour raisons médicalement constatées

Le salarié ayant perdu temporairement les capacités d’effectuer l’astreinte, du fait d’une inaptitude partielle interdisant la réalisation d’astreinte ou d’une inaptitude totale au poste de travail et ce, durant une période strictement limitée, sera exempté de la sujétion d’astreinte pendant la période d’incapacité qui aura été prescrite par la Médecine du Travail.
Pendant cette période, il ne percevra plus les éléments de compensation de la sujétion correspondant.

A l’issue de cette période, et après validation par le Médecin du Travail de l’aptitude du salarié à l’astreinte, il sera, à nouveau, intégré au roulement d’astreinte.

Exclusion temporaire pour autres motifs

Lorsqu’un salarié aura perdu temporairement les habilitations nécessaires, comme son autorisation de conduire par exemple, il sera temporairement exclu du roulement d’astreinte. Comme précédemment, pendant cette période, il ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.

Exclusion définitive de l’astreinte

Exclusion définitive pour raisons médicalement constatées

Le cas résultant d’une inaptitude partielle à assurer la prise d’astreinte ou d’une inaptitude totale au poste de travail, qui serait ou deviendrait définitive après décision de la Médecine du Travail, conduira à l’exclusion définitive du roulement d’astreinte du salarié concerné.

Il découlera de cette situation que le salarié ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.

Par ailleurs, les parties reconnaissent que, au sein de EAU d’AZUR, l’astreinte est inhérente aux emplois qui y sont assujettis, conformément aux usages de la profession et ce, aux fins d’assurer la continuité du Service Public.

Aussi, au regard des conséquences sur l’organisation d’un service de l’impossibilité pour un collaborateur de réaliser une astreinte, la Direction sera conduite à envisager le reclassement du salarié sur un autre poste.

Dans le cas où un tel reclassement s’avère impossible, la rupture du contrat de travail du collaborateur pourra être envisagée dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Exclusion définitive pour autres motifs

De même, en cas d’impossibilité, dans un délai maximal fixé, pour un salarié à recouvrer les habilitations nécessaires, l’employeur pourra être conduit à exclure, de façon unilatérale, de manière définitive du roulement d’astreinte avec les mêmes conséquences qu’en cas d’exclusion temporaire de l’astreinte.

Par ailleurs, la capacité à assurer l’astreinte étant un élément essentiel du contrat, la perte de celle-ci pourrait constituer un motif de rupture du contrat de travail.
Suppression de l’astreinte sur décision de la direction

Hors faute professionnelle, motif médical ou mobilité, la suppression unilatérale de l’astreinte par la Direction auprès d’un collaborateur fera l’objet d’un entretien avec la Direction dans les conditions ci-après.

Conformément au présent accord, il est néanmoins rappelé, que la réalisation de période d’astreinte demeure à la discrétion exclusive de l’employeur et qu’aucune compensation financière ne peut être sollicitée auprès de l’employeur en cas de non-réalisation d’astreinte.

Ainsi, lorsque l’employeur répartit les astreintes en fonction des nécessités de service dans le cadre de son pouvoir de direction et qu’un collaborateur se retrouve ne plus être assujetti à l’astreinte, la Direction s’engage à recevoir le collaborateur concerné, être disponible et à son écoute dans des conditions favorables et propices au dialogue. Cette négociation individuelle pourrait aboutir à un aménagement individuel négocié entre l’employeur et le salarié.

Suspension du contrat de travail

Lorsque le collaborateur est placé dans l'un des cas de suspension momentanée de sa relation de travail, le conduisant à ne pas réaliser de prise d’astreinte, le droit au paiement de l’astreinte est suspendu et ce, peu important que durant la suspension le collaborateur bénéficie, en tout ou partie, d’une indemnisation de la part de EAU d’AZUR.

Sont par exemple visées, les absences pour cause de maladie et d’accident du travail ou encore les absences volontaires pour convenances personnelles.
Changement de poste de travail

Il est rappelé que la nature de l’astreinte et, en conséquence, les modalités de mise en œuvre et l’indemnisation financière qui en découlent, sont entièrement liées à la fonction occupée par le collaborateur et non à sa situation personnelle et individuelle.

Ainsi, en cas de changement de poste de travail,

  • si le nouveau poste occupé n’est pas soumis à l’astreinte, le collaborateur ne peut plus prétendre à l’indemnité d’astreinte,
si le nouveau poste est soumis à une astreinte spécifique, le collaborateur bénéficiera de l’indemnisation résultant de l’astreinte liée à son nouveau poste.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX AGENTS DE QUART

Indemnisation de la sujétion d’astreinte - Principe général

Les périodes d’astreintes n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion. Cette indemnité est calculée selon la durée de la période d’astreinte.

Compte tenu des spécificités de l’activité des agents du Quart, pour lesquels le travail le dimanche et les jours fériés relèvent de l’activité normale et habituelle en vue d’assurer la continuité du Service Public, les salariés percevront une indemnité forfaitaire journalière pour chaque journée d’astreinte réalisée, peu important qu’elle soit réalisée un jour de semaine, un samedi, un dimanche ou un jour férié.

L’indemnité est calculée au prorata temporis du nombre d’heure de disponibilité demandé au sein des différents services de EAU d’AZUR.

Ainsi, les salariés en astreinte sur d’autres services, doivent rester disponibles, en dehors de leur temps de travail habituelle, 128 heures pour une semaine d’astreinte.

Les salariés du quart en astreinte, bien qu’elle soit réalisée à la journée, doivent être disponibles 168 heures par semaine.

Le taux d’astreinte des agents du quart est donc de 1.31 (168/128).

L’indemnité forfaitaire pour une semaine d’astreinte est de 270,00 €. L’indemnité d’Astreinte du quart est donc de 353,70 € (270,00 € x 1.31), soit 50,53 € par jour.

Il est convenu que si le montant de l’indemnité forfaitaire d’Astreinte des autres services venait à être revu, le montant de l’indemnité d’astreinte des salariés du quart sera également modifié en application de ce taux.

L’indemnité forfaitaire journalière est de 50,53€. L’indemnité forfaitaire d’astreinte est indépendante du nombre éventuel d’intervention réalisée.

Cas particulier des salariés disposant d’une convention de mise à disposition d’un logement ou d’une indemnité d’astreinte logement

Les salariés transférés depuis la Société VEOLIA Eau dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du Travail et qui sont logés (gratuitement ou avec un loyer modéré) ou qui bénéficient d’une indemnité d’astreinte logement, constituent un groupe fermé se voyant appliquer des dispositions particulières précisées dans l’Accord de raccordement à l’accord d’astreinte signé le 30 novembre 2016 (cf. Accord de raccordement).

Les parties s’accordent pour considérer les dispositions susmentionnées comme étant plus favorables et conviennent qu’elles ne peuvent donc pas se cumuler avec l’indemnité forfaitaire d’astreinte prévue au point 6.5.1 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des équipes de la supervision (quart) du 28 juin 2018).

Les autres dispositions dudit accord restent applicables.

INDEMNISATION Du temps d’INTERVENTION

Pour rappel, toute intervention en dehors des heures de travail nécessitant ou non un déplacement est du temps de travail effectif pris en compte dans le calcul de la durée de travail et rémunéré comme tel.

Salariés non-cadres

Paiement ou contrepartie aux heures d’intervention d’urgence

Les modalités sur le traitement des heures d’interventions d’urgence réalisées durant l’astreinte sont les suivants :

heures supplémentaires : paiement ou récupération dans le cadre du repos compensateur,
majorations des heures supplémentaires : paiement ou récupération dans le cadre du repos compensateur.

Il est rappelé que ces heures d’intervention ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires dès lors qu’elles sont effectuées dans le cadre de travaux urgents non programmables « dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ».

La réalisation d’intervention le dimanche et durant les jours fériés donnent par ailleurs lieu au versement de contrepartie dans les conditions fixées par l’accord d’entreprise du 30 novembre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail des « non cadres ».

Rémunération des temps de pause

Les temps de pause pris par le salarié à l’occasion d’une intervention d’astreinte seront rémunérés dès lors qu’ils sont réalisés en dehors de l’horaire collectif et quotidien du service auquel appartient le salarié.

Paiement et contrepartie au travail de nuit durant l’astreinte

Les salariés intervenant en astreinte peuvent être amenés à travailler la nuit, sans pouvoir toutefois être qualifiés de travailleurs de nuit au regard des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le travail de nuit non programmé s’inscrit nécessairement dans le cadre de l’astreinte.
Une négociation portant sur le travail de nuit occasionnel sera engagée courant 2025. Les modalités ci-dessous sont convenues entre les parties jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord sur le travail de nuit occasionnel.

Il est donc rappelé que le travail de nuit est celui effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.


En contrepartie des heures réalisées de manière occasionnelle la nuit, les salariés bénéficient d’une majoration de 100 % des heures travaillées de nuit entre 22 heures et 6 heures, majoration qui peut au choix du collaborateur être payée ou récupérée. Cette majoration de 100% comprend de façon complète et confondue la majoration au titre des heures de nuit et la majoration au titre des heures supplémentaires, peu important qu’il s’agirait d’une heure supplémentaire relevant de la majoration de 25% ou de 50%.

D’un commun accord entre les parties, il est convenu que cette majoration se substitue, en totalité, aux dispositions de l’article 5.5.2 de la Convention Collective Nationale (CCN) des Entreprises d’Eau et d’Assainissement dont EAU d’AZUR fait une application volontaire. Ainsi, les salariés ne peuvent pas prétendre au bénéfice d’un repos d’une durée égale à celle du travail de nuit. En effet, la CCN précise qu’un accord spécifique d’entreprise peut déroger à un tel repos.

Interventions en astreinte sans déplacement

Les parties au présent accord conviennent que les interventions qui ne nécessitent pas de déplacements sur site, effectuées depuis le domicile (exemple : acquittement d'alarmes) sont, compte tenu des métiers de la Régie, très rares.

Pour limiter le nombre d’appels du quart vers les collaborateurs en astreinte, les alarmes et dysfonctionnements seront répertoriés selon 4 niveaux :

Niveau 1 : alarmes visibles sur la supervision du quart de 8 h à 17 h et 7 j/7
Niveau 2 : alarmes visibles sur la supervision du quart 24 h/24 et 7 j/7
Niveau 3 : alarmes visibles sur supervision du quart 24 h/24 et 7 j/7 ne nécessitant pas un appel
Niveau 4 : alarmes uniquement visibles par les exploitants et donc pas sur la supervision du quart
  • Un « niveau 5 » a été ajouté pour les alarmes en maintenance, qui ne doivent pas être prises en compte (maintenance de l’appareil de mesure, défaut du capteur…).

Le niveau 4 est réservée aux alarmes pour l’exploitant qui ne nécessitent pas d’intervention en dehors des heures ouvrées. L’exploitant les consulte en journée lorsqu’elles apparaissent ou le matin en arrivant lorsqu’elles sont apparues de nuit ou le week-end.
Il en va de même pour le niveau 3 mais le quart dispose lui aussi de l’information.

Seules les alarmes de niveau 1, le week-end de 8h à 17h, et de niveau 2 concernent l’astreinte et seront transférées vers les collaborateurs en astreinte.

Le travail de catégorisation dans ces niveaux des alarmes de chaque agence a commencé, en collaboration avec le Quart et le service EIAS/Supervision. A ce jour, le travail est achevé pour les installations du secteur littoral de l’agence de Nice. Le niveau 5 est déjà utilisé par toutes les agences.

Concernant les agents d’exploitation assainissement (Secteur Haut Pays du Service Assainissement de l’Agence Moyen & Haut Pays), la situation ne change pas. En effet, les alarmes qui ont été programmées sur les automates de télégestion des sites arrivent directement par sms ou appel aux agents d’exploitation assainissement en astreinte.

Dès lors, ils doivent se connecter à distance sur l’automate concerné et ils ne se déplacent que si nécessaire après information auprès de l’encadrant d’astreinte de l’Agence Moyen et Haut Pays avec leur responsable.

Le tri des alarmes ayant déjà été réalisé avec le Responsable du service Assainissement, celles qui leur parviennent en astreinte sont celles qui nécessitent une intervention (avec ou sans déplacement) de l’agent en astreinte.

Chaque intervention devra être répertoriée et documentée, au plus tard le jour ouvré et travaillé suivant, dans un tableau de synthèse mis à disposition dans un répertoire dans le dossier commun ou, le cas échéant par mail.

Le tableau de synthèse ou le mail devra contenir à minima les informations suivantes :

la nature du problème,
la solution apportée,
le temps consacré.
Si une intervention nécessite un déplacement sur site le collaborateur devra en informer l’encadrement d’astreinte qui prendra la décision d’intervenir sur site en astreinte ou d’attendre pour une intervention en heures ouvrées.

Le temps réel passé à résoudre un problème ou acquitter une alarme est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré ou récupéré selon les règles en vigueur. Les règles applicables au temps de repos commencent à courir après la fin du dernier appel.

Il ne sera plus toléré, la pratique sur certains sites ou agences, de décompter un quart d’heure pour chaque appel.

Salariés cadres au forfait-jours - Modalités de décompte du temps de travail avec ou sans déplacement

Lorsque le collaborateur cadre est sollicité, avec ou sans déplacement au cours d’une journée ouvrée et travaillée (de 0h à 24h), à l’occasion d’une période d’astreinte, ce temps de travail est inclus dans son forfait journalier et, en conséquence, il ne peut pas demander le bénéfice d’une indemnisation complémentaire puisqu’il est déjà rémunéré au titre du jour considéré.

Ce travail journalier se fait par ailleurs dans le respect des dispositions légales relatives aux repos hebdomadaire et quotidien. En effet, les salariés cadres, par principe autonome dans l’organisation de leur temps de travail, doivent l’organiser de façon à respecter les 11 heures quotidiennes.

En effet, le principe même de réduction du repos quotidien et ses contreparties (cf. article 4.3.) ne peut pas s’appliquer aux salariés cadres.

Lorsque l’intervention du salarié est réalisée au cours d’une journée de repos, soit le samedi ou le dimanche, le salarié devra identifier, dans l’outil de Gestion des Temps et des Activités (GTA), son temps d’intervention journalier en heures. Il devra obligatoirement, en cas de contrôle aléatoire, être en mesure de justifier du nombre d’heures effectivement réalisées et présenter ces explications à son supérieur hiérarchique.

En fin de mois, en raison de la particularité du décompte du temps de travail des cadres au forfait-jours, le nombre d’heures d’intervention réalisées donnera lieu à une équivalence en ½ journée ou journée selon le principe de calcul suivant :

de 3 heures à au plus 6 heures d’intervention cumulées = ½ journée ;
au-delà de 6 heures et jusqu’à 12 heures d’intervention = 1 journée.

Les ½ journées ou journées ainsi identifiées viendront créditer un compteur spécifique dit « Repos Cadre Astreinte » (RCA) et devront être prises à l’issue de la période d’astreinte, dans le mois civil suivant la fin de l’astreinte (il convient que les heures soient créditées sur le compteur). En cas d’absence du collaborateur pour quel que motif que ce soit l’empêchant de prendre son repos sur la période visée, le repos devra être pris dès le retour du salarié dans l’entreprise.

A titre subsidiaire, les jours de « Repos Cadre Astreinte » (RCA) non pris pourront, en fin d’exercice, être versés sur le Plan d’Epargne Retraite (en remplacement prochain du PERCO). Il est rappelé que le nombre maximum de congés non pris (CP, CJR, RCA) pouvant être annuellement placés sur un Plan d’Epargne Retraite, est de 10 jours.


Dans l’hypothèse ou, au cours d’un mois donné, le salarié n’est pas intervenu plus de 3 heures et ne peut donc prétendre à aucune équivalence en repos, les heures réalisées seront toutefois prises en compte pour se cumuler, le cas échéant, avec les heures générées par une autre intervention d’astreinte et ainsi permettre, au cours d’un mois donné, le bénéfice d’½ journée ou d’une journée complète.

A cet égard, le salarié bénéficie de la possibilité, alors même qu’il disposerait d’ores et déjà d’un crédit d’au moins 3 heures (lui permettant de prendre ½ journée), d’attendre d’avoir atteint un crédit d’au moins 6 heures pour pouvoir bénéficier d’une journée complète de repos.

Dans l’éventualité où, au cours d’une année donnée, le salarié possède un reliquat d’heures d’intervention inférieur à 3 heures, il pourra prétendre, en fin d’année, au bénéfice d’½ journée de repos.

Enfin, les parties au présent accord conviennent que le présent mécanisme reposant sur un système déclaratif à l’initiative des salariés concernés, des contrôles aléatoires pourront être effectués pour s’assurer des déclarations faites par les collaborateurs et particulièrement du temps passé au téléphone ou en intervention.

Dispositions communes

Modalités de déclaration des interventions

Les interventions doivent faire l’objet de rapports, transmis au responsable hiérarchique à l’issue de l’intervention. Le salarié doit détailler ses interventions dans le cadre du système d’information des interventions mis en place au sein de EAU d’AZUR.

Dans le cadre de l’astreinte, les interventions doivent être transmises, au plut tôt, au service Performance & Ordonnancement afin qu’elles soient régularisées dans l’outil de gestion des interventions dès le lendemain matin.

Le collaborateur en astreinte doit, par ailleurs, déclarer ses heures d’intervention sous astreinte dans le l’outil de gestion des temps et des activités afin de les soumettre à la validation de son responsable et de permettre l’information de la Direction des Ressources Humaines.

Indemnité de repas

Salariés Non Cadres

Conformément à l’accord de substitution portant sur l’harmonisation du statut collectif de EAU d’AZUR, l’indemnité de repas « hors entreprise » dont peuvent bénéficier les salariés visés dans l’accord de substitution à l’occasion de l’astreinte, est versée dans les conditions suivantes :

« repas du midi » (situation de l’astreinte du week-end) : service dont l’amplitude couvre entièrement la période comprise entre 11h00 et 14h00 ;
« repas du soir » : service dont l’amplitude couvre entièrement la période comprise entre 18h00 et 21h00, sans besoin que l’activité du salarié à l’issue de la journée de travail normale soit continue jusqu’à cette période ;
« repas de nuit » : service réalisé la nuit et entrainant 6 heures de travail au-delà de 21h00.

Cette indemnité est non cumulable avec tout remboursement de frais professionnels de cette nature pour les périodes de travail concernées.

Il est rappelé que ces indemnités de repas sont versées en semaine et également en période d’astreinte, le soir et le week-end.

Agents mis à disposition

Les Agents mis à disposition au sein de EAU d’AZUR pourront bénéficier du remboursement de leur frais de repas de manière forfaitaire, après la production d’une note de frais et cela, sans justificatifs, dans la limite de 15,25 € par repas, lorsque les interventions en astreinte :

couvrent entièrement la période comprise entre 18h00 et 21h00, sans besoin que l’activité de l’agent, à l’issue de la journée de travail normale soit continue jusqu’à cette période ;
sont réalisées de nuit et entrainent 6 heures de travail au-delà de 21h00.

Afin de réduire les démarches administratives, une note de frais globale pourra être faite pour la durée de l’astreinte.

Salariés Cadres

Les salariés Cadres en astreinte pourront bénéficier d’une indemnité :

« repas du soir » : dès lors que l’intervention sur le terrain couvre entièrement la période comprise entre 18h00 et 21h00 ;
« repas de nuit » : dès lors que l’intervention sur le terrain est réalisée la nuit et conduit à 6 heures de travail au-delà de 21h00.

Cette indemnité est non cumulable avec tout remboursement de frais professionnels de cette nature pour les périodes de travail concernées.

Il est rappelé que ces indemnités de repas sont versées en semaine et également le week-end de l’astreinte.

Sécurité

Afin d’assurer leur sécurité, les collaborateurs appelés en intervention sur site doivent, selon les procédures applicables, informer ou faire informer en temps réel l’encadrement d’astreinte, de la nature, du lieu, du début et de la fin de leur intervention.

L’ensemble des règles et dispositions concernant la sécurité s’applique pendant toute intervention, y compris en astreinte.

En astreinte, les interventions à risque devront être limitées au strict nécessaire pour la mise en protection des personnes et des installations. Si un collaborateur doit intervenir seul sur site dans une situation potentiellement à risque, il bénéficie d’une protection accrue (cf. astreinte Vigile). Il informe l’encadrant d’astreinte dès le départ du domicile du caractère à risque de son intervention et le tient régulièrement informé.

  • Une situation à risque peut être définie comme le fait de devoir intervenir dans un quartier ou une zone reconnue comme sensible ou difficile, notamment caractérisée par, et sans que cela ne soit exhaustif, la présence de bandes, d’actes de délinquance, de violences urbaines, fusillades ou règlements de comptes ou tout type de trafic.
  • En tout état de cause, le collaborateur qui estime que sa sécurité n’est pas garantie lors d’une intervention doit renoncer à intervenir et en informer immédiatement l’encadrant d’astreinte.
Dispositions particulières applicables aux agents mis a disposition

Les agents mis à disposition au sein de EAU d’AZUR par la Métropole NCA, ne peuvent, au regard de leur statut particulier résultant de leur appartenance à une collectivité territoriale, bénéficier de l’ensemble des mesures fixées dans le présent accord.

Ainsi, il apparait que les articles :

4.1. : Notions propres à EAU d’AZUR ;
4.3. : Contrepartie à la suspension du repos quotidien ;
5. Indemnisation de la sujétion d’astreinte :
8 : Indemnisation du temps d’intervention à l’exclusion des points
8.1.2 : rémunération des temps de pause,
8.1.4 : interventions sans déplacement,

ne peuvent, en l’état de leur rédaction, leur être appliqués.

DISPOSITIONS FINALES

Information collective

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du Travail, le Comité Social et Economique et la CSSCT sont informés du contenu du présent accord. Une version numérique de l’accord sera déposée sur l’intranet dans l’espace IRP/ ACCORDS COLLECTIFS ET REGLEMENTS APPLICABLES.

Durée – prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er mai 2025, sous réserve du délai liés aux paramétrage des outils de gestion des temps et paie (cf. article 11.3 ci-après), à l’exception du montant du taux de l’astreinte qui sera appliqué avec un effet rétroactif au 1er juillet 2024, à savoir pour les astreintes réalisées en juillet 2024 payées sur le mois d’aout 2024.

Délai de mise en application

La mise en application du présent accord nécessite, d’une part, de modifier l’outil de gestion des temps (FET) et, d’autre part, les paramétrages de paie et les interfaces avec l’outil de paie.

Ainsi, deux mois seront nécessaires pour réaliser, tester et contrôler les modifications. Dès lors la mise en application sera en juillet 2025 et concernera les astreintes réalisées en juillet 2025 payées sur le mois d’aout 2025.

Le versement du complément dû en application de l’effet rétroactif et de l’éventuelle majoration versée au-delà de la douzième semaine d’astreinte aura lieu dans un délai de 3 mois suivant la signature du présent accord.

Adhésion

Toute Organisation Syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord. Ladite adhésion emportera de façon automatique et sans formalités quelconque adhésion non-équivoque à l’intégralité de l’accord de raccordement sur l’astreinte, compte tenu du caractère indivisible des deux accords (accord sur les contreparties de l’astreinte et accord de raccordement sur l’astreinte).

Révision – Clause de rendez-vous

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
En pratique,

toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visées ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.
L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.

L'accord dénoncé continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de un (1) an à compter du terme du préavis de trois mois.

Dépôt

Le texte de l'avenant est déposé à la DREETS (Alpes-Maritimes) en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedure conformément aux nouvelles dispositions de dépôt des accords.

Le présent accord est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Substitution

D’un commun accord entre les parties, il est expressément convenu, comme évoqué au point 1, que le présent accord se substitue de plein droit et dans sa totalité, à l’ensemble des dispositions ayant le même objet et ce, quelle que soit leur nature juridique (convention collective, accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur, usage d’entreprise, accord atypique, etc.).

Ainsi, sans prétendre à l’exhaustivité, la prise d’effet de cet accord entraine notamment, et pour les dispositions ayant le même objet, la non opposabilité à chacune des parties de l’ensemble des dispositions issues :

de l’accord-cadre sur les principes d’organisation et de rémunération des astreintes au sein de l’UES VEOLIA Eau – Générale des Eaux du 23 octobre 2014 ;
de toutes décisions unilatérales et tous usages antérieurement applicables au sein de la Société VEOLIA Eau portant sur le même objet, pour l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de EAU d’AZUR en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail ;
de l’application volontaire du protocole d’accord relatif à la réorganisation de l’astreinte distribution consécutivement au traitement des appels d’urgence par DALKIA du 22 juin 2001 ;
de l’accord d’entreprise portant sur diverses mesures relatives aux agents des services travaux de la Régie du 13 mars 2016 ;
des pratiques et usages en vigueur au sein de EAU d’AZUR portant sur le même objet.

Fait à Nice, le 24 avril 2025
En 5 exemplaires originaux

Suivent les signatures


Pour la Direction

M. X, Directeur Général






Pour les Organisations Syndicales

M. X - CFE - CGC







M. X - CGT







Mme X - FO







  • Annexe 1 – TABLEAU HEURES DE REPOS QUOTIDIEN

Heure de prise de poste 7H30



Heure de prise de poste 7H45




Heure de prise de poste 8h00




Il est toutefois rappelé que, en cas de fin de l’intervention d’urgence après 4h30, le repos quotidien du salarié d’astreinte pourra toutefois être réduit jusqu’à 9 heures afin de permettre qu’il reprenne en charge sa période d’astreinte à l’issue de la journée habituelle de travail – qu’il n’aura pas travaillée – (cf.3.2.3.3 A).

Exemple : un salarié d’astreinte termine son intervention à 7 heures. Il bénéficiera d’un repos quotidien réduit à 9 heures (avec un crédit de 2 heures imputé sur le compteur RRQ). Il sera alors à nouveau disponible pour le début de sa période d’astreinte en fin de journée.


  • Annexe 2 - TAUX ET MONTANT DE L’INDEMNITE D’ASTREINTE

  • 2.1.Semaine d’astreinte sans jour férié



  • 2.2.Semaine d’astreinte avec jour férié


Mise à jour : 2025-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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