Accord d'entreprise EAU D 'AZUR

ACCORD DE RACCORDEMENT A L’ACCORD PORTANT SUR LES CONTREPARTIES LIEES A L’ASTREINTE AU SEIN DE EAU D’AZUR

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société EAU D 'AZUR

Le 24/04/2025



ACCORD DE RACCORDEMENT

A L’ACCORD PORTANT SUR

LES CONTREPARTIES LIEES A L’ASTREINTE

AU SEIN DE EAU d’AZUR




ENTRE LES SOUSSIGNES :


EAU d’AZUR, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), Siren 802 630 608

dont le siège social est situé 369-371, Promenade des Anglais – CS53135 – 06203 NICE Cedex 03, légalement représentée par

M. X, Directeur Général,


Ci-après désignée « EAU d’AZUR » ou « l’entreprise »

d’une part,


ET


Les

Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :


M. X - délégué syndical CFE-CGC

M. X - délégué syndical CGT

Mme X - déléguée syndicale FO


d’autre part,

SOMMAIRE


TOC \o "1-1" \h \z \t "Titre 2;2;Titre 3;3;Style2;1;Style3;3;Style5;4;Style8;2;Style 3;3;Style7;2;Style29;2" PREAMBULE PAGEREF _Toc196320925 \h 3

1.OBJET & CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc196320926 \h 4

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES DEPUIS LA SOCIETE VEOLIA EAU VERS EAU D’AZUR PAR APPLICATION DE L’ARTICLE L 1224-1 DU CODE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc196320927 \h 5

2.DISPOSITIONS RCO « Repos Compensateur Obligatoire » PAGEREF _Toc196320928 \h 6

2.1.Rappel du contexte PAGEREF _Toc196320929 \h 6

2.2.Non reprise des dispositions RCO PAGEREF _Toc196320930 \h 6

3.journees dites « dalkia » PAGEREF _Toc196320931 \h 6

3.1.Rappel du contexte PAGEREF _Toc196320932 \h 6

3.2.Remplacement de la journée « Dalkia » et contrepartie PAGEREF _Toc196320933 \h 7

3.2.1.Garantie d’un jour de repos par prise d’astreinte PAGEREF _Toc196320934 \h 7
3.2.2.Acquisition de la Journée de repos supplémentaire (JRS) PAGEREF _Toc196320935 \h 7
3.2.3.Situations impactant l’octroi d’un jour de repos PAGEREF _Toc196320936 \h 8

4.RACCORDEMENT Accord portant sur les diverses mesures relatives aux agents des services travaux PAGEREF _Toc196320937 \h 8

5.INDEMNISATION DE LA SUJETION DE l’ASTREINTE PAGEREF _Toc196320938 \h 9

5.1.Rappel du Principe général PAGEREF _Toc196320939 \h 9

5.2.Salariés disposant d’une convention de mise à disposition d’un logement ou d’une indemnité d’astreinte logement PAGEREF _Toc196320940 \h 10

5.3.Astreinte Direction & Encadrement PAGEREF _Toc196320941 \h 10

5.4.Astreinte Intervention PAGEREF _Toc196320942 \h 10

5.4.1.Astreinte Intervention Production Usines PAGEREF _Toc196320943 \h 10
5.4.2.Astreinte Intervention Distribution PAGEREF _Toc196320944 \h 10
5.4.3.Astreinte Conducteur de Travaux PAGEREF _Toc196320945 \h 11

6.SITUATIONS IMPACTANT LA REALISATION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc196320946 \h 11

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EMBAUCHES DEPUIS JUIN 2014 AU SEIN DE EAU D’AZUR PAGEREF _Toc196320947 \h 13

7.INDEMNISATION DE LA SUJETION DE l’ASTREINTE PAGEREF _Toc196320948 \h 14

7.1.Rappel du Principe général PAGEREF _Toc196320949 \h 14

7.2.Astreinte Direction & Astreintes encadrement PAGEREF _Toc196320950 \h 14

8.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc196320951 \h 15

8.1.Information collective PAGEREF _Toc196320952 \h 15

8.2.Durée – prise d’effet PAGEREF _Toc196320953 \h 15

8.3.Délai de mise en application PAGEREF _Toc196320954 \h 15

8.4.Adhésion PAGEREF _Toc196320955 \h 15

8.5.Révision – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc196320956 \h 15

8.6.Dénonciation PAGEREF _Toc196320957 \h 16

8.7.Dépôt PAGEREF _Toc196320958 \h 16

8.8.Substitution PAGEREF _Toc196320959 \h 16

ANNEXES PAGEREF _Toc196320960 \h 18

ANNEXE 1 – Listes des salariés en Groupes fermes PAGEREF _Toc196320961 \h 19

ANNEXE 2 – modification de l’indemnisATIon de l’astreinte PAGEREF _Toc196320962 \h 22

Annexe 3 : INDEMNITE ASTREiNTE LOGEMENT (mensuelle) PAGEREF _Toc196320963 \h 24

ANNExe 4 : Recapitulatif des astreintes existantes PAGEREF _Toc196320964 \h 25

Annexe 5 : NOUVELLES ASTREINTES (hors groupes fermés) PAGEREF _Toc196320965 \h 27


  • PREAMBULE

EAU d’AZUR est chargée d’assurer une mission fondamentale de Service Public consistant à produire, gérer et distribuer l’eau potable, mais aussi une mission de collecte et de traitement des eaux usées sur l’ensemble du périmètre de la Métropole.

Cette mission s’inscrit dans le cadre des principes fondamentaux du Service Public, notamment ceux de continuité, égalité d’accès et adaptabilité, garantissant à l’ensemble des usagers un accès permanent, sécurisé et équitable à une ressource essentielle à la vie, l’eau potable, mais aussi sanitaire en cas de dysfonctionnement des systèmes d’assainissement.

En tant qu’acteur majeur du Service Public de l’eau potable, EAU d’AZUR a pour responsabilité de répondre aux besoins quotidiens des usagers tout en étant en mesure de gérer des situations exceptionnelles, imprévues ou imprévisibles, telles que des incidents techniques, des ruptures d’approvisionnement ou des urgences sanitaires.

Pour rappel, les travaux urgents sont définis comme ceux qu’il est nécessaire d’entreprendre immédiatement pour organiser des mesures de sauvegarde ou de sauvetage, pour réparer tout dommage pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait du réseau et des installations appartenant ou confiées à la Régie et assurer la continuité du Service Public.

Ces exigences impliquent la mise en place d’un système d’astreintes permettant de garantir une intervention rapide et efficace en dehors des horaires normaux de travail, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

L’astreinte fait donc partie intégrante des activités de EAU d’AZUR. Elle doit répondre à des obligations d’efficacité, de rapidité et d’efficience.

Dans le cadre de cette organisation, l’astreinte représente une contrainte particulière pour les collaborateurs qui doivent rester disponibles et prêts à intervenir à tout moment, bien que ces périodes ne soient pas considérées comme du temps de travail effectif, sauf en cas d’intervention.

Afin de concilier les impératifs de la mission de Service Public avec le respect des droits et des conditions de travail des collaborateurs, un accord relatif aux contreparties liées à l’astreinte a été signé le 24 avril 2025.

Cet accord envisage le maintien de certains avantages individuels au bénéfice exclusif des anciens salariés de la société VEOLIA Eau, transférés au sein de EAU d’AZUR en application de l’article L1224-1 du Code du Travail.

Aussi, afin de faciliter le passage entre les dispositions appliquées jusqu’à présent et celles mises en œuvre dans l’accord portant sur les modalités de mise en œuvre de l’astreinte au sein de EAU d’AZUR, le présent accord a été convenu avec pour objectif de détailler la nature et les modalités de maintien de ces avantages en matière d’astreinte.

Cet accord prévoit également l’articulation entre des accords existant, tel que l’accord portant sur diverses mesures relatives aux agents des services travaux du 13 mars 2016, applicable aux anciens salariés de la société VEOLIA Eau, transférés au sein de EAU d’AZUR en application de l’article L1224-1 du Code du Travail comme aux agents des services travaux embauchés directement par EAU d’AZUR.

Le présent accord de raccordement étant indivisible de l’accord portant sur les modalités de mise en œuvre de l’astreinte de EAU d’AZUR, la signature de l’un implique donc la signature simultanée de l’autre.

OBJET & CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord de raccordement à l’accord portant sur les modalités de mise en œuvre de l’astreinte au sein de EAU d’AZUR s’applique à tous les salariés de l’entreprise (CDI et CDD), qu’ils soient :

salariés transférés depuis la société VEOLIA Eau par application de l’article L 1224-1 du Code du Travail ;
salariés dit « nouveaux embauchés » c’est-à-dire embauchés au sein de la Régie depuis juin 2014.

Le présent accord de raccordement a pour objet de définir les modalités de transposition de la situation personnelle actuelle des salariés bénéficiaires dudit accord à la nouvelle situation résultant de l’application de l’accord portant sur les modalités de mise en œuvre de l’astreinte au sein de EAU d’AZUR.
Le présent accord décrit, dans l’ordre, les dispositions applicables :

aux salariés transférés depuis la société VEOLIA Eau en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail,;
aux salariés dits « nouveaux embauchés » au sein de la Régie.
  • Les thèmes de l’accord de raccordement sont examinés dans le même ordre que celui où ils figurent dans l’accord portant sur les contreparties liées à l’astreinte au sein de EAU d’AZUR.

A titre purement informatif et sans que ceci constitue une valeur contractuelle, il est rappelé qu’en application de l’article L. 2254-1 du Code du Travail, les accords collectifs de travail s’appliquent en principe à l’ensemble des salariés, sauf stipulations plus favorables.

Ainsi, en pratique au sein de EAU d’AZUR :

tous les salariés se verront appliquer de façon automatique sans formalités préalables le présent accord, indivisible de l’accord sur les contreparties de l’astreinte ;
les salariés qui bénéficient, au titre d’un groupe fermé de situations conventionnelles plus favorables en raison de leur transfert au sein de la Régie en application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, sont exclus de l’application du présent accord ;
  • Ces salariés-là ont été identifiés nommément. Pour des raisons de commodités, il est convenu entre les parties de les lister en annexe 1, à titre purement informatif, non-limitatif et sans valeur contractuelle ;
  • A ce titre, la Direction a fait un travail préalable minutieux d’identification des salariés concernés. Si, toutefois une erreur humaine venait à se produire dans l’élaboration de la liste en annexe 1, une correction sera apportée directement par la Direction, sans autres formalités et sans modification du corpus conventionnel (accord sur les contreparties liées à l’astreinte et accord sur le raccordement), pour rétablir le collaborateur dans sa situation de droit, notamment en cas d’hypothèse de l’oubli du nom d’un collaborateur ;
  • les salariés qui bénéficient à titre individuel de situations contractuelles plus favorables au titre de leur contrat de travail ou d’un avenant sont exclus de l’application du présent accord. Ces salariés ont été identifiés et recevront à titre individuel et strictement confidentiel un courrier personnalisé quant à leur situation au regard de l’astreinte ;




















DISPOSITIONS APPLICABLESAUX SALARIES TRANSFERES DEPUIS LA SOCIETE VEOLIA EAU VERS EAU D’AZUR PAR APPLICATION DE L’ARTICLE L 1224-1 DU CODE DU TRAVAIL
DISPOSITIONS RCO « Repos Compensateur Obligatoire »

Rappel du contexte

Conformément aux dispositions de l’accord de substitution du 30 novembre 2016 portant sur l’harmonisation du statut collectif de EAU d’AZUR, les parties ont pris l’engagement, dans le cadre de prochaines négociations relatives notamment à la mise en place de l’astreinte, d’aborder le thème du repos compensateur obligatoire (RCO) pour les salariés non cadres.

En effet, avant le 22 août 2008, dans les entreprises de plus de 20 salariés, un repos compensateur était dû pour les heures supplémentaires accomplies au-delà d'un plancher fixé à 41 heures par semaine dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires (conventionnel ou à défaut légal).

Ce repos compensateur a été supprimé par la loi du 20 août 2008. Depuis cette date, un salarié ne peut donc plus, par principe, demander son application.

La société VEOLIA Eau a toutefois continué, de manière volontaire, en dehors de tout cadre légal ou conventionnel, à appliquer cette disposition aux salariés qui en bénéficiaient et ce, en contrepartie d’une participation en repos du salarié en cas d’intervention de nuit. Ces modalités n’ont jamais été mise en œuvre au sein de EAU d’AZUR.

Non reprise des dispositions RCO

Ainsi, force est de constater que le bénéfice d’une telle disposition ne repose à ce jour sur aucun fondement légal ou conventionnel et ne peut résulter que d’une démarche volontaire de l’employeur. Elle constitue un engagement unilatéral de la part de VEOLIA EAU.

Cette disposition serait par ailleurs constitutive d’un avantage pour les salariés.

Aussi, d’un commun accord, il est convenu entre les parties de remettre en cause l’avantage susvisé et par voie de conséquence de ne pas reprendre cette disposition. L’ensemble du corpus conventionnel (accord sur les contreparties et accord de raccordement), notamment, au regard de l’application stricte de la pose et de la prise de repos au sein de EAU d’AZUR, vient se substituer à l’engagement unilatéral de VEOLIA sur le RCO ainsi remis en cause.

journees dites « dalkia »

Rappel du contexte

Au sein de la Société VEOLIA Eau, les Agents et Techniciens de réseau bénéficiaient, historiquement, d’une journée de repos qui leur était octroyée en compensation des permanences physiques qu’ils assuraient le samedi, lors de leur semaine d’astreinte et qui ne donnaient pas lieu à décompte effectif du temps de travail.

La suppression des permanences physiques du samedi a conduit à la signature de l’accord « relatif à l’organisation de l’astreinte distribution consécutivement au traitement des appels d’urgence par DALKIA ». Cet accord précisait l’organisation de l’astreinte « Intervention Distribution » et a systématisé le bénéfice de ce repos, découlant automatiquement de la prise d’astreinte et ce, peu important que les salariés en astreinte aient ou pas effectivement travaillé le samedi et/ou le dimanche au cours du week-end d’astreinte. En contrepartie, les heures réalisées le samedi, entre 7H45 et 16H15, n’étaient pas rémunérées en cas d’intervention. Les heures réalisées le dimanche étaient rémunérées et majorées de 100 %.

Cette journée de repos dite « journée DALKIA » était posée à leur convenance, avant, pendant ou après la semaine d’astreinte.


Dans le cadre du transfert des Agents et Techniciens de réseau vers EAU d’AZUR, par application de l’article L 1224-1 du Code du Travail, cette pratique a continué, étant entendu qu’à l’occasion de diverses négociations, il était convenu que la situation de ces salariés devrait être analysée pour être ensuite normalisée, sous réserve, naturellement, qu’ils conservent cet avantage ou un avantage jugé équivalent.

Remplacement de la journée « Dalkia » et contrepartie

Garantie d’un jour de repos par prise d’astreinte

A la date de mise en application de l’accord portant sur les contreparties liées à l’’astreinte, la journée « DALKIA », dans ses dispositions actuelles, est remplacée par les nouvelles modalités décrites ci-dessous, applicables aux seuls Agents et Techniciens de réseau qui disposaient auparavant de la journée DALKIA et transférés depuis la société VEOLIA EAU vers EAU d’AZUR par application de l’article L1224-1 du Code du Travail.

Peu importe qu’il y ait ou pas intervention au cours du week-end d’astreinte, le samedi ou le dimanche, la journée DALKIA est remplacée par une journée appelée « Journée de repos supplémentaire » (JRS).

Les salariés concernés (cf. Annexe 1 : salaries Groupe Fermé) pourront opter, dans les 3 mois de la mise en place de l’accord d’astreinte, soit pour le paiement de la Journée de repos supplémentaire, soit pour la récupération comme actuellement. Ce choix est définitif.

Ainsi, sera porté sur le bulletin de salaire du mois qui suit la prise de l’astreinte:

soit le paiement de la Journée de Repos Supplémentaire pour ceux qui auront fait le choix d’une contrepartie financière,
soit un jour de repos dans un compteur dit « compteur JRS » pour ceux qui auront opté pour la contrepartie en repos.

A défaut de choix opéré par le collaborateur dans les délais énoncés, les parties conviennent que la prise sous forme de repos sera appliquée de façon automatique et sans formalités particulières. Un mail sera adressé aux salariés concernés afin de rappel des modalités susvisées.

Cette journée de repos supplémentaire devra impérativement être prise, au choix du collaborateur, un jour ouvré (du lundi au vendredi) dans la semaine qui suit celle de l’astreinte, sauf en cas d’impossibilité.

Les salariés concernés sont les Agents et Techniciens de réseau, transférés depuis la société VEOLIA EAU vers EAU d’AZUR, auxquels s’ajouteront les techniciens de réseau « toutes zones » de l’Agence Nice-Littoral eu égard la modification de l’organisation de leur astreinte. A ce titre, ils constituent un groupe fermé (cf. Annexe 1 : salaries Groupe Fermé).

Acquisition de la Journée de repos supplémentaire (JRS)

Deux situations sont à distinguer.

Situation peu importe qu’il y ait ou pas une intervention le samedi ou le dimanche
Dans cette hypothèse,

les heures travaillées en astreinte, le samedi, notamment celles entre 7H45 et 16H15, seront rémunérées conformément aux règles de calcul des heures supplémentaires ;
  • Si les heures sont réalisées le dimanche seulement, elles demeurent, comme actuellement, rémunérées et majorées de 100 %.
les Agents et Techniciens de réseau bénéficieront ,pour rappel, peu importe qu’ils aient ou pas effectivement travaillé au cours du week-end d’astreinte, de la journée de repos supplémentaire par suite de la prise de 7 jours consécutifs d’astreinte.
Situation où le salarié intervient en astreinte le samedi et le dimanche

Dans ce cadre,

les heures travaillées en astreinte le samedi sont rémunérées conformément aux règles de calcul des heures supplémentaires, les heures travaillées du dimanche restent rémunérées et majorées à 100% ;
les Agents et Techniciens de réseau intervenus en astreinte le samedi, notamment entre 7H45 et 16H15,

et le dimanche, bénéficieront d’un jour de repos hebdomadaire en application des dispositions légales relatives au report du repos hebdomadaire (Cf. article 4.3.2 de l’accord portant sur les contreparties liées à l’astreinte « Contrepartie à la suspension du repos hebdomadaire »).

  • Ce jour de repos hebdomadaire reporté ne se cumule pas avec l’acquisition d’un jour de repos supplémentaires (JRS) qu’il soit payé ou récupéré.
Il est rappelé que le nombre cumulé de jours acquis au titre l’application de l’article 4.3.2 « Contrepartie à la suspension du repos hebdomadaire » de l’accord sur les contreparties liées à l’astreinte et au titre des Jours de Repos Supplémentaire « JRS » du présent article ne peut être supérieur au nombre de réalisation effective d’une période d’astreinte de 7 jours consécutifs.

Situations impactant l’octroi d’un jour de repos

Les jours de repos visés à article 3.2.1 du présent accord sont octroyés aux agents et techniciens de réseau, transférés depuis la société VEOLIA EAU vers EAU d’AZUR par application de l’article L1224-1 du Code du Travail, en contrepartie de la réalisation effective d’une période d’astreinte.

Aussi, dès lors que l’Agent/Technicien réseau ne sera plus en mesure de réaliser l’astreinte « intervention distribution » au titre d’une période donnée, il ne pourra plus prétendre, au bénéfice de ce repos, soit de manière définitive, soit de manière temporaire.

Les situations visées sont les suivantes :

suspension de la sujétion d’astreinte en raison d’une exclusion temporaire de l’astreinte ou de la suspension du contrat de travail ;
suppression de la sujétion d’astreinte en raison de l’exclusion définitive de l’astreinte ou de l’absence d’astreinte par suite d’un changement de poste ;
changement de la sujétion d’astreinte.

Ces notions sont celles définies aux paragraphes 6.1 à 6.4 de l’accord portant sur les contreparties liées à l’astreinte.

RACCORDEMENT Accord portant sur les diverses mesures relatives aux agents des services travaux

L’accord portant sur les diverses mesures relatives aux agents des services travaux en date du 17 mars 2016, s’applique, à ce jour (cf. Annexe 2 : Modification indemnisation Astreinte) :

aux agents et techniciens travaux,
aux chefs d’équipe,
et aux conducteurs de travaux,

à l’exception des salariés des services Travaux, transférés depuis la société VEOLIA EAU vers EAU d’AZUR par application de l’article L1224-1 du Code du Travail qui pourraient avoir des dispositions plus favorables.

Les mesures de « l’accord portant sur les diverses mesures relatives aux agents des services travaux » ont un caractère permanent, à l’exception de celle relative à la revalorisation de la sujétion d’astreinte.

En effet, l’article 3.4.1 « Caractère temporaire & Garanties pour les bénéficiaires de l’accord » de l’accord sur les contreparties liées à l’astreinte prévoit que la revalorisation de l’astreinte prend fin au jour de l’entrée en vigueur d’un accord d’entreprise spécifique portant sur les astreintes.

Il était ainsi convenu que les nouvelles dispositions résultant du futur accord portant sur les astreintes, notamment les dispositions relatives au montant et aux modalités d’attribution, seraient pleinement applicables aux agents des services travaux et se substitueraient aux dispositions du présent accord.

En outre, l’accord précise que néanmoins, si le montant de l’indemnité d’astreinte du futur accord, toute composante confondue, se trouvait être inférieur à celui visé à l’article 3.1, une compensation financière, intégrée dans la rémunération mensuelle, sera octroyée aux seuls agents bénéficiaires du présent accord selon une méthode de calcul définie dans le futur accord.

Le nouveau taux négocié est supérieur. Par conséquent, le taux journalier fixé à 30,00 € bruts soit, à titre indicatif, 270,00 € bruts pour une semaine "standard" complète (9 taux) se substitue à l’astreinte « TX ACCORD Astreinte Semaine (AST012) » composée :


de l’indemnité astreinte journalière - ex cat.1 (14,47 € * 9), (AST12) - rubrique 14320 ;
du complément différentiel jour d’astreinte (3,19 € *9), (AST013) - rubrique 14340 ;
de l’indemnité spéciale d’astreinte journalière (7,81 € * 7), (AST014) - rubrique 14360 ;

Ces indemnités seront supprimées à la date de mise en application de l’accord portant sur les contreparties liées à l’astreinte.

Pour des raisons de commodités, il est convenu entre les parties de lister en annexe II, à titre purement informatif, non-limitatif et sans valeur contractuelle, les noms des salariés concernés par l’application dudit article du présent accord.

INDEMNISATION DE LA SUJETION DE l’ASTREINTE

Rappel du Principe général

Pour rappel, lors des périodes d’astreintes, le collaborateur perçoit une indemnité, calculée en fonction du nombre d’astreintes effectivement assurées. Cette indemnité rémunère la sujétion et se décompose en taux journaliers :

du lundi au vendredi :1 taux par jour
samedi et dimanche :2 taux par jour

soit un total de 9 taux pour une semaine "standard" (5 taux du lundi au vendredi + 2 taux samedi et 2 taux le dimanche). En cas de jours fériés en semaine, le taux du jour férié est porté à 2.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le taux journalier minimum de l’indemnité de base est, pour l’ensemble des salariés, fixé à

30,00 € bruts soit, à titre indicatif, 270,00 € bruts pour une semaine "standard" complète (9 taux), à l’exception des personnes ci-après qui constituent des groupes fermés.


Pour rappel, l’accord sur les contreparties liées à l’astreinte, stipule que le taux journalier évoluera en 2026, 2027 et 2028.

Les salariés des groupes fermés ne pourront pas prétendre au paiement de l’indemnité visée ci-dessus, sauf à renoncer, à leur avantage par courrier adressé en recommandé contre accusé de réception (RAR) ou remis en main propre à la Direction des Ressources Humaines.

Salariés disposant d’une convention de mise à disposition d’un logement ou d’une indemnité d’astreinte logement

La mise à disposition d’un logement gratuit ou à loyer réduit ou le versement d’une indemnité d’astreinte logement, n’est pas le mode de rétribution normal de la sujétion d’astreinte.

Ce type de disposition sera progressivement abandonné pour, qu’à terme, tout salarié assurant une astreinte reçoive une indemnité telle que fixée au point 6.1 supra du présent accord (cf. articles 5.3 et 5.4. de l’accord portant sur les contreparties liées à l’astreinte).
Les salariés transférés depuis la Société VEOLIA EAU dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du Travail, logés (gratuitement ou avec un loyer modéré) ou qui bénéficient d’une indemnité d’astreinte logement, couplée ou pas avec une indemnité de permanence, constituent un groupe fermé (cf. Annexe 1 : salaries Groupe Fermé).

En conséquence, ils ne pourront pas prétendre au bénéfice des dispositions résultant de l’accord portant sur les modalités de mise en œuvre de l’astreinte signé le 24 avril 2025 et qui auraient le même objet, sauf à renoncer, à leur avantage par courrier adressé en recommandé contre accusé de réception (RAR) ou remis en main propre à la Direction des Ressources Humaines.

Astreinte Direction & Encadrement

S’agissant des salariés de statut cadre soumis à l’Astreinte Direction ou l’Astreinte Encadrement, dont l’indemnisation a été intégrée forfaitairement dans la rémunération de base, le taux journalier minimum de l’indemnité de base correspond à la différence entre le taux journalier, selon les années du présent accord, et le taux journalier antérieur. Les cadres concernés constituent à ce titre un groupe fermé (cf. Annexe 2 : modification de l’Indemnisation de l’Astreinte).

A ce titre, le montant de l’astreinte pour une semaine « standard » (9 taux) sera porté à :

110,80 € (270,00 € - 159.20 €) en janvier 2025 soit un taux de 12,31 € bruts ;
120,80 € (280,00 € - 159.20 €) en janvier 2026 soit un taux de 13,42 € bruts ;
130,80 € (290,00 € - 159.20 €) en janvier 2027 soit un taux de 14,53 € bruts ;
140,80 € (300,00 € - 159.20 €) en janvier 2028 soit un taux de 15,64 € bruts.

Astreinte Intervention

Astreinte Intervention Production Usines

Les salariés transférés depuis la Société VEOLIA Eau, bénéficiant, en plus de l’indemnité d’astreinte logement ou d’un avantage en nature logement :

d’une indemnité spéciale astreinte hebdomadaire (69,42 €), « US Astreinte hebdo Usine (AST016) » - rubrique 14380 ;
et/ou d’une indemnité spéciale astreinte hebdomadaire doublée les dimanches et jours fériés (138,84 €), « US Astreinte hebdo Usine x 2 (AST016) » – rubrique 14380 ;
et/ou d’une indemnité astreinte Dimanche et jour férié (69,42 €), « US Usine Dimanche Férié (AST016) » – rubrique 14380
et/ou d’une indemnité astreinte Dimanche et jour férié doublée (138,84 €), « US Usine Dimanche Férié x 2 (AST016) » – rubrique 14380

constituent un groupe fermé, selon les dispositions applicables à la date de leur transfert (cf. Annexe 1 : salaries Groupe Fermé).

Astreinte Intervention Distribution

  • Les salariés transférés depuis la Société VEOLIA Eau bénéficiant, en plus de l’indemnité d’astreinte logement, de l’indemnité astreinte journalière - Ex cat.1 – « IN Jour Astreinte (Ex Cat1) (AST012) » (14,76 € * 2 soit 29,52 €) - rubrique 14320 constituent un groupe fermé (Annexe 1 : salaries Groupe Fermé).
Pour ces seuls collaborateurs (Annexe 1 : salaries Groupe Fermé), l’indemnité d’astreinte journalière – Ex cat. 1 sera portée à :

1 taux de 42,00 € le dimanche
1 taux de 30,00 € pour les jours fériés.

Le taux de 42,00 € se substitue et compense l’indemnité de repas auparavant versé le samedi dans le cadre des dispositions DALKIA. Dès lors, les interventions le dimanche entre 11h00 et 14h00 ne donnent pas lieu à l’attribution d’une indemnité de repas « midi ».

Les parties sont convenues d’un commun accord que la disposition précitée déroge à l’accord de substitution portant sur l’harmonisation du statut collectif de EAU d’AZUR en date du 30 novembre 2016.

Astreinte Conducteur de Travaux

Les salariés transférés depuis la Société VEOLIA Eau bénéficiant, en plus de l’indemnité d’astreinte logement :

de l’indemnité spéciale d’astreinte journalière (7,81 € * 7) ou (7,81 € * 7 + 7,81 € *8) les semaines avec jour férié, « TX ACCORD Indemnité Spéciale d'astreinte (AST014) » - rubrique 14360 ;
et/ou d’une indemnité de permanence(Taux * 14) - rubrique 14400 ;

constituent un groupe fermé, selon les dispositions applicables à la date de leur transfert (cf. Annexe 1 : salaries Groupe Fermé).

Astreinte Intervention Travaux

Les salariés Agents/Techniciens Travaux et Chefs d’Equipe, transférés depuis la Société VEOLIA Eau, bénéficiant d’une

indemnité de téléphone de 23,70 € par semaine d’astreinte et constituant à ce titre un groupe fermé, se verront attribuer dans l’écart mensuel REA fixe, l’équivalent des indemnités de téléphone – calculé sur la moyenne mensuelle des 12 mois précédents le calcul (cf. Annexe 2 : Modification indemnisation Astreinte).


Une fois intégrée dans l’écart mensuel REA fixe, ces salariés ne pourront plus prétendre au bénéfice du paiement de l’indemnité de téléphonie en tant que telle.

SITUATIONS IMPACTANT LA REALISATION DE L’ASTREINTE

Aux termes de l’article 6. de l’accord portant sur les contreparties liées à l’astreinte, différentes situations viennent impacter le droit à la sujétion d’astreinte des salariés.

Néanmoins, les salariés transférés depuis la société VEOLIA Eau par application de l’article L 1224-1 du Code du Travail et disposant d’une convention de mise à disposition d’un logement ou d’une indemnité d’astreinte logement, continueront à bénéficier de cet avantage et constituent à ce titre un groupe fermé.

Ainsi, les dispositions relatives :

à la suspension de la sujétion d’astreinte en raison d’une exclusion temporaire de l’astreinte (article 6.1.1. de l’accord portant sur les contreparties liées à l’astreinte) ou de la suspension du contrat de travail (article 6.3. de l’accord portant sur les contreparties liées à l’astreinte) ;
à la suppression de la sujétion d’astreinte en raison de l’exclusion définitive de l’astreinte (article 6.2.1. et 6.2.2. de l’accord portant sur les contreparties liées à l’astreinte) ou de l’absence d’astreinte par suite d’un changement de poste (article 6.4. de l’accord portant sur les contreparties liées à l’astreinte) ;
à la suppression « individuelle » de l’astreinte sur décision de la Direction (article 6.2.3) ;
au changement de la sujétion d’astreinte (article 6.4. de l’accord portant sur les contreparties liées à l’astreinte)
ne sont pas applicables aux salariés bénéficiaires d’une convention de mise à disposition d’un logement ou d’une indemnité mensuelle, non liée à la prise effective d’une semaine d’astreinte. Ainsi, ces salariés continueront à bénéficier du logement ou à percevoir l’indemnité mensuelle alors même qu’ils ne sont plus en mesure, durant une période limitée ou de manière définitive, de réaliser des astreintes.

S’agissant de la situation particulière du changement de poste entrainant un changement dans la nature et le montant de la sujétion d’astreinte, les salariés du groupe fermé continueront à percevoir, a minima, l’indemnité mensuelle, sauf si elle est moins favorable que l’indemnité à laquelle ils pourraient prétendre.




























DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EMBAUCHESDEPUIS JUIN 2014 AU SEIN DE EAU D’AZUR



INDEMNISATION DE LA SUJETION DE l’ASTREINTE

Rappel du Principe général

Lors des périodes d’astreintes, le collaborateur perçoit une indemnité, calculée en fonction du nombre d’astreintes effectivement assurées. Cette indemnité rémunère la sujétion et se décompose en taux journaliers :

du lundi au vendredi :1 taux par jour
Samedi et dimanche :2 taux par jour

soit un total de 9 taux pour une semaine "standard" (5 taux du lundi au vendredi + 2 taux samedi et 2 taux le dimanche). En cas de jours fériés en semaine, le taux est porté à 2.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le taux journalier minimum de l’indemnité de base est, pour l’ensemble des salariés, fixé à

30,00 € bruts soit, à titre indicatif, 270,00 € bruts pour une semaine "standard" complète (9 taux).


Le nouveau taux négocié est supérieur. Par conséquent, le taux journalier fixé à 30,00 € bruts soit, à titre indicatif, 270,00 € bruts pour une semaine "standard" complète (9 taux) se substitue à l’indemnité d’astreinte semaine (159,20 €), rubrique 14350.


Pour rappel, l’accord sur les contreparties liées à l’astreinte, stipule que le taux journalier évoluera en 2026, 2027 et 2028.

Il est appliqué de manière suivante pour les salariés dits « nouveaux embauchés » qui ont été embauchés par EAU d’AZUR depuis juin 2014.

Astreinte Direction & Astreintes encadrement

S’agissant des salariés de statut cadre soumis à l’Astreinte Direction ou l’Astreinte Encadrement, dont l’indemnisation a été intégrée forfaitairement dans la rémunération de base, le taux journalier minimum de l’indemnité de base correspond à la différence entre le taux journalier, selon les années du présent accord, et le taux journalier antérieur. Les cadres concernés constituent à ce titre un groupe fermé (cf. Annexe 2 : modification de l’Indemnisation de l’Astreinte).

A ce titre, le montant de l’astreinte pour une semaine « standard » (9 taux) sera porté à :

110,80 € (270,00 € - 159.20 €) en janvier 2025 soit un taux de 12,31 € bruts ;
120,80 € (280,00 € - 159.20 €) en janvier 2026 soit un taux de 13,42 € bruts ;
130,80 € (290,00 € - 159.20 €) en janvier 2027 soit un taux de 14,53 € bruts ;
140,80 € (300,00 € - 159.20 €) en janvier 2028 soit un taux de 15,64 € bruts.

DISPOSITIONS FINALES

Information collective

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du Travail, le Comité Social et Economique et la CSSCT sont informés du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Durée – prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er mai 2025, sous réserve du délai liés aux paramétrage des outils de gestion des temps et paie (cf. article 8.3 ci-après), à l’exception du montant du taux de l’astreinte qui sera appliqué avec un effet rétroactif au 1er juillet 2024, à savoir pour les astreintes réalisées en juillet 2024 payées sur le mois d’aout 2024.

Délai de mise en application

La mise en application du présent accord nécessite, d’une part, de modifier l’outil de gestion des temps (FET) et, d’autre part, les paramétrages de paie et les interfaces avec l’outil de paie.

Ainsi, deux mois seront nécessaires pour réaliser, tester et contrôler les modifications.

Dès lors la mise en application sera en juillet 2025 et concernera les astreintes payées au mois d’aout 2025.

Adhésion

Toute Organisation Syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord. Ladite adhésion emportera de façon automatique et sans formalités quelconque adhésion non-équivoque à l’intégralité de l’accord sur les contreparties de l’astreinte, compte tenu du caractère indivisible des deux accords (accord sur les contreparties de l’astreinte et accord de raccordement sur l’astreinte).

Révision – Clause de rendez-vous

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

En pratique,

toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.


Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visées ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.

L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.
L'accord dénoncé continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de un (1) an à compter du terme du préavis de trois mois.

Dépôt

Le texte de l'avenant est déposé à la DREETS (Alpes-Maritimes) en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedure conformément aux nouvelles dispositions de dépôt des accords.

Le présent accord est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Substitution

D’un commun accord entre les parties, il est expressément convenu, comme évoqué au point 1, que le présent accord se substitue de plein droit et dans sa totalité, à l’ensemble des dispositions ayant le même objet et ce, quelle que soit leur nature juridique (convention collective, accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur, usage d’entreprise, accord atypique, etc.).

Ainsi, sans prétendre à l’exhaustivité, la prise d’effet de cet accord entraine notamment, et pour les dispositions ayant le même objet, la non opposabilité à chacune des parties de l’ensemble des dispositions issues :

de l’accord-cadre sur les principes d’organisation et de rémunération des astreintes au sein de l’UES VEOLIA Eau – Générale des Eaux du 23 octobre 2014 ;
de toutes décisions unilatérales et tous usages antérieurement applicables au sein de la Société VEOLIA Eau portant sur le même objet, pour l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de EAU d’AZUR en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail ;
de l’application volontaire du protocole d’accord relatif à la réorganisation de l’astreinte distribution consécutivement au traitement des appels d’urgence par DALKIA du 22 juin 2001 ;
de l’accord d’entreprise portant sur diverses mesures relatives aux agents des services travaux de la Régie du 13 mars 2016 ;
des pratiques et usages en vigueur au sein de EAU d’AZUR portant sur le même objet.
Fait à Nice, le 24 avril 2025
En 5 exemplaires originaux



Suivent les signatures

Pour la Direction

M. X, Directeur Général






Pour les Organisations Syndicales

M. X - CFE - CGC







M. X - CGT







Mme X - FO


































ANNEXES
  • ANNEXE 1 – Listes des salariés en Groupes fermes

Il s’agit des salariés exclus de l’application du présent accord en raison d’avantages conventionnels plus favorables suite à un transfert au titre de l’art. L. 1224-1 du Code du Travail.

Jours de repos supplémentaires (JRS)

Transformation du jour « Dalkia »

  • Liste nominative des salariés concernés

+ les salariés assurant l’astreinte « toutes zones »


  • Liste nominative des salariés concernés


Indemnité d’astreinte logement (rubrique 14100)

Production

  • Liste nominative des salariés concernés


Distribution

  • Liste nominative des salariés concernés


Travaux

  • Liste nominative des salariés concernés

Avantage en nature logement (rubrique 15200)

  • Liste nominative des salariés concernés


Indemnité de permanence (rubrique 14400)

  • Liste nominative des salariés concernés

Astreinte Intervention

Production

Indemnité spéciale d’astreinte hebdomadaire (rubrique 14380)

  • Liste nominative des salariés concernés

Distribution

Indemnité d’astreinte journalière - Ex Cat 1 (rubrique 14320)

  • Liste nominative des salariés concernés

+ les salariés assurant l’astreinte « toutes zones »


  • Liste nominative des salariés concernés

Travaux

Indemnité spéciale d’astreinte journalière (rubrique 14360)

  • Liste nominative des salariés concernés


  • ANNEXE 2 – modification de l’indemnisATIon de l’astreinte

Il s’agit de la liste d’une part des salariés cadres dont le montant de l’astreinte est intégré à leur rémunération et, d’autre part, des salariés des services Travaux concernés par l’application du présent accord.

Astreinte direction & Encadrement

  • Liste nominative des salariés concernés


Astreinte Encadrement Travaux & Intervention Travaux

Indemnité astreinte journalière (30,00 € * 9),

  • Liste nominative des salariés concernés
Intégration de l’indemnité de téléphone (rubrique 14340) dans l’écart mensuel fixe REA

  • Liste nominative des salariés concernés


Application de l’indemnité astreinte journalière & suppression des indemnités de mission
  • Liste nominative des salariés concernés
  • Annexe 3 : INDEMNITE ASTREiNTE LOGEMENT (mensuelle)

Type Logement

Montant Indemnité

F1 Travaux
138,53 €
F1 Distribution
272,96 €
F1 Production
277,74 €
F3
312,77 €
F4
367,57 €
F5
411,41 €

  • ANNExe 4 : Recapitulatif des astreintes existantes




  • Annexe 5 : NOUVELLES ASTREINTES (hors groupes fermés)



Mise à jour : 2025-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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