Accord d’entreprise Sur la majoration de salaire des heures effectuées au-delà de certains horaires, le samedi et les jours fériés
Entre les soussignés : La
SAS EBE Saint-Jean (nom commercial EMERJEAN) immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 828 374 298 dont le siège social est situé au 10 Impasse de l’Abbé Firmin 69100 Villeurbanne, représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur et dûment habilité,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative
CGT
Représentée par sa déléguée syndicale, Mme XXXX, dûment habilitée L’organisation syndicale représentative
CFDT
Représentée par sa déléguée syndicale, Mme XXXX, dûment habilitée
d'autre part,
Ensemble désigné les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Il est convenu les dispositions suivantes :
SOMMAIRE
Préambule3
Article 1 – Champ d’application3
Article 2 – Conditions d’attribution3
Article 3 – Montant de la majoration de salaire3
Article 4 – Dispositions finales4 Article 4.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur4 Article 4.2 Révision4 Article 4.3 Publicité et dépôt4
Préambule
Dans le cadre de leur fonction, certains salariés sont amenés à travailler, de façon exceptionnelle et en accord avec ces derniers, au-delà des horaires habituels de travail et/ou le samedi et/ou les jours fériés. Afin de valoriser l’engagement de ces collaborateurs, la Direction met en place une majoration salariale spécifique, encadrée et limitée.
Article 1 - Champ d’application
La majoration financière prévue au présent accord est applicable à l’ensemble du personnel et ce, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD…), à l'exception des salariés soumis au forfait annuel en jours, dont le temps de travail n’est pas décompté en heures. Cet accord d’entreprise ne s’applique pas pour les heures supplémentaires ou complémentaires qui disposent d’un régime spécifique.
Article 2 - Conditions d’attribution
La majoration financière est accordée, sous conditions cumulatives suivantes :
Aux salariés visés à l’article 1 qui sont amenés à travailler de manière exceptionnelle sur une prestation d’un client
A la demande explicite de l’employeur ou avec sa validation expresse préalable via une fiche horaire spécifique signée par l’ensemble des parties
Sur les plages horaires suivantes uniquement :
du lundi au vendredi, avant 7h du matin
du lundi au vendredi, après 17h30 de l’après-midi
la journée du samedi
les jours fériés
Cette majoration ne constitue pas un droit automatique. Afin de préserver l’équilibre du dispositif, la majoration prévue au présent accord s’applique uniquement dans les conditions susmentionnées. Elle ne peut faire l’objet d’une revendication systématique ou devenir un complément de rémunération régulier. Le travail sur ces plages n'a pas vocation à devenir habituel ni à structurer l’organisation du travail au quotidien. Toute dérive constatée pourra entraîner une révision de l’accord. Il est rappelé que les durées maximales et les durées de repos doivent être respectées :
La durée quotidienne maximale est de 10 heures
La durée de travail ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine, et la moyenne hebdomadaire ne doit pas dépasser 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.
La durée de repos quotidien est de 11 heures
La durée de repos hebdomadaire est de 35 heures minimum
Article 3 - Montant de la majoration de salaire
Le travail effectif du salarié effectué selon les conditions susmentionnés donne droit à :
une majoration de 50 % du taux horaire brut
Exemple: Un(e) salarié(e) travaille, sur une prestation client exceptionnelle et validée par son responsable de secteur, le mardi de 17h30 à 18h30. Cette heure rentre dans le cadre d’une prestation client exceptionnelle, validée par l’équipe de direction et s’inscrit dans les plages horaires définies de l’accord d’entreprise. Par conséquent, cela donne droit à une majoration salariale de l’heure effectuée à hauteur de 50%.
En cas d’absence du salarié sur la plage planifiée, et en l’absence d'exécution effective du travail, aucune majoration ne sera due.
Article 4 - Dispositions finales
Article 4.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à compter du 2 septembre 2026 pour une durée déterminée jusqu’au 1er septembre 2027.
Article 4.2 Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 4.3. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Fait à Villeurbanne, le 25 juin 2026
En quatre exemplaires originaux Pour CGT Mme XXXX Pour EBE SAINT JEAN M. XXXX Pour CFDT Mme XXXX