Accord d'entreprise EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS

Un accord d'entreprise raltif à la prime d'équipe pour les superviseurs

Application de l'accord
Début : 01/10/2017
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS

Le 20/12/2017



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D’EQUIPE POUR LES SUPERVISEURS


Entre :


La société Eberspaecher Systèmes d’Echappement SAS, dont le siège social est situé 88, rue Léon Blum à Saint-michel (02830), représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part


Et


L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical XXXXX,

D'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1- CADRE JURIDIQUE ET OBJET

Le présent accord a pour objet de statuer sur l’attribution de la prime d’équipe pour les superviseurs.


Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2017.

Pas d’application aux périodes antérieures. L’accord n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 3 - BENEFICIAIRES


Le présent accord concerne l’ensemble des superviseurs du site de Saint-Michel.

Article 3 – ATTRIBUTION ET MONTANT

L’organisation de travail des superviseurs justifie l’attribution de la prime d’équipe.

Auparavant, cette prime d’équipe était intégrée dans le salaire de base des superviseurs.

Avec cet accord, la prime d’équipe viendra s’ajouter au salaire de base.

Pour rappel, la prime d’équipe est attribuée dès lors qu’un salarié est en travail posté. On parle de travail posté pour tout mode d'organisation du travail en équipes selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un certain rythme, continu ou discontinu, entraînant pour eux la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines .

Le montant de la prime d’équipe est fixé lors de la négociation annuelle obligatoire.

Article  4 :

1. Interprétation de l’accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

2. Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires.

3. Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation si elles l’estiment nécessaire.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


4. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

6. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et au secrétaire du comité d’entreprise.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.


7. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.


Fait à Saint Michel, le 20 décembre 2017.

Pour la Direction Pour la C.G.T

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