Accord d'entreprise EBULLISCIENCE

Accord collectif d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EBULLISCIENCE

Le 23/05/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNEES :



EBULLISVIENCE
D’une part,


ET



, FERC CGT



D’autre part,



Ci-après dénommées ensemble les « Parties »





_______________________






PREAMBULE


Dans le souci d’assurer une meilleure organisation des activités et de répondre aux besoins des collectivités locales, des enfants, des familles et du grand public fréquentant et conformément à l’article 5.7 de la Convention collective nationale ECLAT, par le présent accord, les parties décident de mettre en place la modulation du temps de travail.

En effet, les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de.

L’activité saisonnière de l’association nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses d’activité.

Conformément à l’article 5.7 de la Convention collective nationale ECLAT, cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire, mais sur une période de référence déterminée par le présent accord.

Les parties signataires précisent que par le présent accord, elles entendent déroger aux dispositions de la Convention collective ECLAT concernant la répartition du nombre d’heures de travail en deux période distinctes.

En effet, cette répartition en deux périodes distinctes ne semble pas être favorable aux salariés les obligeant à répartir de façon égale leurs jours de congés entre les 2 périodes. Dès lors, les salariés ne peuvent pas poser leurs congés comme ils le souhaitent.

C’est pourquoi, les parties signataires ont décidé de rédiger de permettre que la période de référence ne soit pas divisée en 2 périodes, ce qui permettra aux salariés de répartir leurs congés sur 12 mois, et non de manière égale sur 2 fois 6 mois.

Ainsi, le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux, ainsi qu’à toute pratique existante au sein de relative à la durée et/ou l’aménagement de la durée du travail.


ARTICLE 1. OBJET


Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime de modulation du temps de travail de type B des salariés afin de permettre la fluctuation sur une période donnée entre semaines de basse activité et de haute activité, et ce conformément à l’article 5.7. de la Convention Collective nationale ECLAT.

En effet, l’organisation du temps de travail des salariés s’organise autour des activités périscolaire et extrascolaires, des activités de loisirs et éducatives.

Chaque activité a ses propos rythmes imposés notamment par les calendriers et les vacances scolaires.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des salariés à temps partiel.


ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE


En application que l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence commence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

A titre exceptionnel, la période transitoire sera évoquée à l’article 13 du présent accord.


ARTICLE 4. DUREE DU TRAVAIL


Le temps de travail des salariés concernés est modulé sur une base annuelle de 1 575 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.


ARTICLE 5. MODALITES DE MODULATION ENTRE LES PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES

5.1. DEFINITION DES SEMAINES A HAUTE ACTIVITE


Les semaines à haute activité sont les semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires, soit 48 heures.

En tout état de cause, elles ne peuvent excéder 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.


5.2 DEFINITION DES SEMAINES A BASSE ACTIVITE


Les semaines à basse activité sont les semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.


5.3 COMPENSATION ET DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE


En période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures par semaine).

Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.


ARTICLE 6. INFORMATION DES SALARIES SUR LA PROGRAMMATION DE LEURS ACTIVITES ET DE LEURS HORAIRES DE TRAVAIL


La répartition de la durée annuelle du travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Économique puis sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné.

Le planning prévisionnel sera transmis par email à chaque salarié avant chaque début de cycle.


ARTICLE 7. CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL


Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification, sauf en cas d’urgence.

En effet, en cas d’accroissement exceptionnel de travail ou de baisse non prévisible du travail ainsi que de circonstances exceptionnelles (telles que des sinistres, absences de salariés ou du public, etc.), le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Dans cette situation, le salarié concerné bénéficiera d’une prime exceptionnelle de 1 point.

Cette prime sera portée à 3 points à partir de la troisième modification dans la même période semestrielle lors de la première prime exceptionnelle.


Les parties conviennent que lorsque la modification du calendrier intervient dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés, l’accord exprès du salarié concerné sera requis. En cas d’acceptation, le salarié bénéficiera alors de la prime exceptionnelle prévue.


ARTICLE 8. HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 575 heures constituent des heures supplémentaires, décomptées et payées.

Les heures effectuées au-delà de 1 575 heures annuelles sont majorées de 25% (récupération ou paiement).

Les heures effectuées au-delà de 1 980 heures annuelles sont majorées de 50% (récupération ou paiement).

Étant entendu que chaque heure supplémentaire devra être validée en amont par la Direction.


ARTICLE 9. CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL


La modulation de la durée du travail s’accompagne d’un décompte des heures travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire, l’association est tenue d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, les heures de travail effectifs journaliers réalisés, les temps de pause journaliers, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels etc.

Ce suivi est établi par chaque salarié concerné sous le contrôle de la Direction.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.



ARTICLE 10. REMUNERATION


La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes activités et de basses activités.

En cas de période non travaillée (tels que les arrêts maladie), mais donnant lieu à une indemnisation de la part de l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Concernant les absences non indemnisées par l’employeur, elles seront décomptées sur la base du temps réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat de travail n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat de travail. Ainsi, s’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord. Le complément de rémunération est versé sur le dernier bulletin de salaire du salarié concerné.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10e des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.


ARTICLE 11. CARACTERISTIQUES DE L’APPLICATION DE LA MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AVEC LE SALARIE

Le présent accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature de la présente décision.


ARTICLE 12. DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une indéterminée et à vocation à s’appliquer à compter du 1er juillet 2025.

Conformément aux dispositions des articles L. 2253-6 et L. 2254-1 du Code du travail, les présentes dispositions se substituent de plein droit aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement au sein


ARTICLE 13. DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MODALITE DE TYPE B A COMPTER DU 1ER JUILLET 2025


Dans le cadre de l’instauration de la modalité de type B au sein de , il est convenu que cette modalité s’appliquera à compter du 1er juillet 2025.

La modulation du temps de travail appliquée jusqu’à présent au sein de , relevant de la modalité de type A, prendra fin définitivement le 30 juin 2025.

Dans le cadre de la mise en place de la modalité de type B, les parties conviennent que la première période de référence annuelle applicable débutera, à titre exceptionnel, le 1er juillet 2025 et s’achèvera le 31 mai 2026, soit une période de 11 mois.

A compter du 1er juin 2026, et conformément à l’article 3 du présent accord, la période de référence annuelle applicable à la modulation du temps de travail sera fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Afin d’assurer une transition conforme aux dispositions légales relatives à la durée du travail, les heures accomplies au titre de la modulation de type A entre le 1er mars 2025 et le 30 juin 2025 seront évaluées au regard d’un plafond proratisé sur une période de 4 mois, conformément à ladite modulation actuellement en vigueur au sein.

En cas de dépassement de ce seuil à la date du 30 juin 2025, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Un décompte individuel du temps de travail effectué entre le 1er mars 2025 et le 30 juin 2025 sera établi pour chaque salarié concerné.

Les heures accomplies au titre de la première période de modulation de type B (du 1er juillet 2025 au 31 mai 2026) seront évaluées au regard d’un plafond proratisé sur une période de 11 mois, conformément aux règles en vigueur dans le cadre du présent accord.

Un décompte individuel du temps de travail effectué entre le 1er juillet 2025 et le 31 mai 2026 sera également établi pour chaque salarié concerné.

Les parties précisent qu’aucun report, ni imputation des heures réalisées au cours de la période antérieure à la modulation de type B ne sera effectué sur la nouvelle période de référence.

La modulation de type B commencera avec un décompte d’heure débutant à 0 au 1er juillet 2025.

ARTICLE 14. ADHESION


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON et auprès de la DREETS.

Cette adhésion devra également être faite, dans le délai de 8 jours par lette recommandé aux parties signataires.

ARTICLE 15. SUIVI DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 16. INTERPRETATION DE L’ACCORD



Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 17. REVISION DE L’ACCORD



Le présent accord pourra être révisé pendant toute sa durée d’application par accord entre les parties signataires de l’accord initial.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion et sera déposé auprès de la DREETS compétente par voie dématérialisée selon les mêmes formalités que l’accord lui-même. 
 
L’avenant pourra être appliqué à l’exercice en cours devra être signé avant le premier jour du septième mois de cet exercice. 


ARTICLE 18. DENONCIATION DE L’ACCORD


L’accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion. 
 
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, par l’une ou l’autre des parties signataires, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. 
 
Cette dénonciation devra être déposée dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr 

 
La dénonciation vaudra pour l’exercice en cours si elle intervient avant le premier jour du septembre mois de l’exercice concerné. 
 
Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.  
 

ARTICLE 19. COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de


ARTICLE 20. PUBLICATION DE L’ACCORD



Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
  • Et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON (69)


 
Le présent accord s'appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée. 


Tout avenant qui viendrait modifier l'accord doit faire l'objet d'une information et d'un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier. 

Fait à Vaulx en Velin le 23/05/2025

Pour EBULLISCIENCE

Pour FERC CGT
 

_____________________________


Mise à jour : 2025-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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