Accord d'entreprise EC SUPER ING ELECTROTECHNIQUE ELECTRON

PROTOCOLE D’ACCORD DES Négociations Annuelles Obligatoires 2019

Application de l'accord
Début : 06/12/2019
Fin : 07/01/2020

7 accords de la société EC SUPER ING ELECTROTECHNIQUE ELECTRON

Le 27/11/2019


PROTOCOLE D’ACCORD DES

Négociations Annuelles Obligatoires 2019



ENTRE :

L’ESIEE-Amiens
Sis 14, Quai de la Somme – B.P. 10100
80082 AMIENS Cedex 2

Représentée par son Directeur Général XXXX agissant es qualité,



D’UNE PART,


ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ci-dessous désignées

CFTC représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical

CFE-CGC représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical

CFDT représentée par XXXX agissant en qualité de Délégué Syndical




D’AUTRE PART,





IL EST CONVENU CE QUI SUIT

EXPOSE AU PREALABLE

L’article L.2242-1 du code du travail impose aux entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives d’engager chaque année :

- une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

- une négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Il ressort de l’article L.2242-5 du code du travail que la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

- les salaires effectifs,
- la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,
- l’épargne salariale,
- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il ressort de l’article L.2242-8 du code du travail que la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail porte sur :

- l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
- les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,
- les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
- les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap,
- les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise,
- l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.


ARTICLE I – OBJET DE LA NEGOCIATION

Pour l’année 2019, les parties ont décidé que la négociation portera sur les thèmes suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
  • Les salaires effectifs
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise,
  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap




ARTICLE II – COMPOSITION DES DELEGATIONS PATRONALES ET SALARIALES

Pour les Organisations Syndicales

Chaque Délégué Syndical pourra se faire assister d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’Association.

CFTC : XXX, assisté de XXX

CFDT : XXX, assisté de XXX

CFE-CGC : XXX, assisté de XXX

Pour la Direction 

XXX participera à toutes les réunions et pourra se faire assister des personnes dont il jugera la présence utile dans la limite du nombre total de participants des Représentants des Organisations Syndicales.

Dans le cas où une ou plusieurs personnes listées ci-dessus seraient absentes, les parties acceptent par les présentes que la réunion de négociation ait lieu.

ARTICLE III – CALENDRIER ET NOMBRE DE REUNIONS

Pour cette négociation, les Parties sont convenues du calendrier suivant :

  • 1ère Réunion : le vendredi 6 décembre 2019 à 14 heures, salle de réunions de Direction
  • 2ème Réunion : le lundi 16 décembre 2019 à 14 heures, salle de réunions de Direction
  • 3ème Réunion : le mardi 7 janvier 2020 à 14 heures, salle de réunions de Direction.

Conformément aux dispositions légales, lors de la 1ère réunion, seront précisées les informations que la Direction remettra aux délégations syndicales sur les thèmes prévus par la négociation. Ces informations devront être remises au moins 3 jours avant la 2ème réunion.

A l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

L’absence d’Accord signé au terme de la dernière réunion prévue, soit au plus tard le J + 15, entraîne l’échec de la négociation dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des Parties.

La signature du présent Protocole d’Accord tient lieu de convocation aux dites réunions.


ARTICLE IV – TEMPS PASSE EN NEGOCIATION

Le temps passé à la négociation par les Délégués Syndicaux et les membres des Délégations Syndicales est considéré et rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.




ARTICLE V – DUREE

Le présent Protocole d’Accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de la signature des présentes, et prendra fin à l’issue de la dernière réunion.


ARTICLE VI – PUBLICITE

Le présent Protocole sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les conditions habituelles.

Fait à Amiens, le 27 novembre 2019
En 6 exemplaires
Dont un pour chaque partie signataire





XXX

Pour la Direction ESIEE-Amiens




XXX XXXXXX






Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFTC Pour le syndicat CFE-CGC
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