Accord d'entreprise ECA ROBOTICS

Accord collectif relatif au régime collectif de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ECA ROBOTICS

Le 21/12/2021


Accord collectif relatif au régime collectif

de remboursement de frais de santé

ENTRE :

La Société ECA Robotics, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) dont le siège social est sis 262, rue des frères Lumière 83130 La Garde, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 509 232 591, représentée par, Secrétaire Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part,

ET :

Pour la CFDT, Délégué Syndical dûment habilité à l’effet des présentes,
D’autre part,

Ci-après dénommés individuellement une « 

Partie » ou collectivement les « Parties ».


Il a été conclu le présent accord d'entreprise :

Après avoir rappelé que :

Les Parties se sont réunies afin de conclure le présent accord collectif, qui a vocation à fixer à effet du 01/01/2022 les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de la Société ECA ROBOTICS en matière de garanties collectives de remboursement de frais de santé.
La « mutuelle » d’entreprise constitue un élément important de la politique sociale de la Société et permet d’améliorer significativement la protection sociale du personnel.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique, conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail. 

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés de la Société ECA ROBOTICS visés à l’article 2.1. ci-après au(x) contrat(s) collectif(s) de remboursement de frais de santé souscrit(s) à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime couvre l’ensemble des salariés de la Société ECA ROBOTICS, sans condition d’ancienneté et leurs ayants droit.
Sont donc bénéficiaires des prestations Frais de santé versées :
  • Le Salarié ;
  • Son conjoint, son partenaire lié à un pacte civil de solidarité (PACS) ou son concubin ;
  • Le(s) enfant(s) à charge tels que précisés au contrat ou à la notice d’assurance.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire, ainsi que celle de leur(s) ayant(s) droit.
Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Par exception, pourront choisir à leur initiative de ne pas adhérer au régime collectif de « remboursement de frais de santé » les salariés justifiant être concernés par l’une des situations suivantes :
  • Salariés déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » à leur embauche, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel ;
  • Salariés bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) », sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture ;
  • Salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture collective de « remboursement de frais de santé » relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe, dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
  • Pour les salariés de la Société en couple, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. La situation de l’un et de l’autre doit être précisée expressément à l’employeur, par écrit.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande, par écrit, auprès de l’employeur, accompagnée, des justificatifs nécessaires.
Les dispenses demeurent valables tant que la situation le justifie. Les éventuels justificatifs nécessaires au maintien des dispenses doivent être fournis à la Direction des ressources humaines au plus tard le 15 janvier de chaque année civile. A défaut, les salariés concernés seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter le bénéfice ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas, pendant cette période, bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

2.3 Autres cas

Les personnes ci-après, ainsi que leurs ayants droit, se verront proposer par l’organisme assureur une garantie Frais de Santé permettant de conserver un niveau de couverture équivalent au régime des salariés, sans questionnaire médical ni période de carence, moyennant le paiement d’une cotisation individuelle (par adulte et par enfant) à leur charge exclusive :
  • Les retraités ;
  • Les invalides pour lesquels le taux de cotisation est celui appliqué aux salariés.

Article 3

Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
La Société s’engage à ce que le plan de protection sociale complémentaire collectif et obligatoire de la société se conforme strictement aux règles qui définissent tous les critères réglementaires des contrats collectifs « responsables » en matière de remboursement de frais de santé.

Article 4

Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

A la date d’effet du présent accord, la cotisation servant au financement du contrat d'assurance du présent régime s’élève à un montant correspondant à 3,33% du Plafond de la Sécurité Sociale (structure de cotisation « tarif unique famille »).
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge selon les modalités suivantes :
  • Part employeur : 2,66%, représentant 80% du taux de cotisation d’assurance
  • Part salariale : 0,67%, représentant 20% du taux de cotisation d’assurance

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Par ailleurs, l’assuré(e) a la possibilité de souscrire, à sa charge exclusive, à des garanties optionnelles.

4.2. Evolution de la cotisation

Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique des régimes, peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations.
Il est expressément convenu que l’obligation financière de l’entreprise, en application du présent avenant, se limite au seul paiement de la part employeur telle que fixée à l’article 4.1 du présent accord.
Toute éventuelle évolution future des cotisations à la hausse ou à la baisse sera répartie entre la Société et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition fixée à l’article 4.1 du présent accord.
Au-delà d’une évolution de 10 % du taux de cotisation d’assurance, la conclusion d’un avenant au présent accord sera mise en œuvre entre les Parties.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ».
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension non indemnisée de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale) directement auprès de l’organisme assureur.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les meilleurs délais suivant la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 6

Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, du maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7

Information

7.1. Information individuelle

En qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Il se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de la Société, issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire de l’accord sera déposé sur la zone Echange RH accessible à tous.

Fait à La Garde, le 21 décembre 2021En 4 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.


Pour ECA ROBOTICS SASU



Pour la CFDT

Mise à jour : 2021-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas