Accord d'entreprise ECLOR ENTREPRISES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT-JOURS

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ECLOR ENTREPRISES

Le 08/04/2020


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT-JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société xxxxxxxx, dont le siège social est situé 20 rue Rouget de Lisle à Issy les Moulineaux, représentée par monsieur xxxxxxxxx, Directeur Général, dénommée ci-après l'entreprise,
D'une part,
ET

Les membres du CSE, en l’absence de délégués syndicaux
D'autre part.

PREAMBULE
Les membres du CSE et l'entreprise rappellent leur attachement à une durée effective de travail permettant à chacun de trouver un bon équilibre vie privée vie professionnelle.
L’entreprise a souhaité convenir du présent accord pour d'une part rappeler que dans le cadre d'une convention de forfait jours, I ‘amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et d'autre part fixer les modalités permettant de s'assurer du respect effectif de ces règles
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés.
Article 1 : salariés concernés
Les salariés concernés sont les suivants :
  • Les salariés à statut « cadre »,
  • Les salariés itinérants non cadres, chargés de prospecter et visiter la clientèle
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Article 1: nombre de jours travaillés
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
365 jours annuels
  • 104 jours de repos hebdomadaires
  • 25 jours de congés annuels
  • 10 jours fériés en moyenne
  • 11 jours de RTT ( y compris le journée de solidarité )
  • Soit 215 jours travaillés
Article 2 : rémunération minimale
En application de la Convention Collective xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , la Direction s’assurera que les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire annuelle qui sera au moins égale au salaire minimum de la catégorie majoré de 20 % .
Article 3: prise effective des jours de repos

Il est rappelé que le système de gestion des congés permet effectivement aux salariés de connaitre en lecture directe leur droit à congés/RTT dès le début de la période annuelle et de les poser par journée ou demi-journée. Il est conseillé à chacun de faire dès le début de l'année un planning prévisionnel de façon à s'assurer d'une prise effective de ses droits à repos tout au long de l'année.
Il appartient à chaque salarié concerné de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT.
Il est rappelé que la Direction souhaite une prise effective de l'ensemble des droits à congé.
Les jours de congés payés ou RTT non pris au 31 mai de chaque exercice seront perdus.
Article 4 : suivi de l'amplitude et de la charge

Le Manager doit, tout au long de l'année, être attentif à l'organisation de la charge de travail de son collaborateur. Le collaborateur doit alerter son manager d'une charge excessive de travail ou de toute situation particulière qui ne lui permette pas de respecter les durées maximales de travail.
Il est du devoir de chaque de manager de fixer sur une base régulière des entretiens de suivi des tâches réalisées et à réaliser.
Au-delà de cet échange régulier, le point de la charge de travail, du respect effectif des durées et maximales de travail et de la prise des repos devra avoir été abordé au cours des entretiens PDP entre le collaborateur et son manager
A l'occasion de ces points formels, le manager interrogera son collaborateur sur sa charge de travail, son équilibre vie privé/vie professionnelle. Ces éléments seront repris dans le formulaire PDP.
Article 5 : arbitrage/assistance/alerte

Tout collaborateur ou manager pourra demander l'intervention des RH et l'assistance d'un représentant du personnel en cas de difficulté à faire respecter les éléments ci-avant décrits ou de difficulté particulière rencontrée au cours d'une année.
Article 6 : suivi de l'accord

Une fois par an un bilan sera fait de la bonne application de l'accord s'appuyant notamment sur le résultat des contrôles aléatoires des EAD.
Article 7 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur dès sa signature. Il pourra être révisé et dénoncé selon les modalités définies par la loi.








Article 8 : Publicité et dépôt

Dans le respect des délais légaux, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format dématérialisé.
Fait à Issy Les Moulineaux, le 8 Avril 2020, en 3 exemplaires

Signature des parties :

Pour l’entreprise,
Mr le Directeur Général


Pour le CSE ,

Mr xxxxxxxxxxxxxxxxx






Mme xxxxxxxxxxxxxxx






Mr xxxxxxxxxxxxxxxxx




RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir